Désistement 28 novembre 2018
Irrecevabilité 10 juillet 2020
Confirmation 11 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 11 mars 2022, n° 18/07521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07521 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 janvier 2018, N° 2016035293 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU SWAROVSKI FRANCE c/ SARL ANY |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 11 MARS 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07521 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PLG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016035293
APPELANTE
SAS X FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux
RCS PARIS : 732 058 698
ayant son siège social […]
représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
ayant pour avocat plaidant Me Jean-François DAVENÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P314 substituant Me Alessandro BIANCO
INTIMEE
SARL ANY, prise en la personne de ses représentants légaux
RCS PARIS : 492 017 496
ayant son siège social […]
représentée par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0942
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, et par Mme Emilie POMPON, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la sas X France a pour activité la commercialisation en France de bijoux et accessoires en cristal taillé.
En 2015, le groupe X fêtait les 120 ans de sa création et, dans ce cadre, a souhaité organiser un événement à destination de ses salariés, clients et partenaires. Ne disposant pas d’un service interne affecté à la réalisation de tels événements, X a cherché à recourir aux services d’une entreprise spécialisée.
X a ainsi fait appel à la sarl Any, fondée en 2005, spécialisée dans la conception et la réalisation d’événements pour marques de mode et de luxe, qui avait déjà collaboré avec elle pour divers événements en 2013.
Suite à la réalisation de l’événement fin septembre début octobre 2015, un litige est né à l’occasion de la dernière facture présentée.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2018 qui a':
- Condamné la SAS X France à payer à la SARL ANY la somme de 73 800 € TTC, assortie des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 15 décembre 2015,
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
- Débouté la SARL ANY de sa demande de dommages-intérêts,
- Condamné la SAS X France à payer à la SARL ANY la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
- Condamné la SAS X France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
Vu l’appel interjeté par la sas X France le 10 avril 2018.
Par arrêt du 10 juillet 2020, cette cour, constatant que l’intimée n’avait pas notifié de conclusions par le réseau privé virtuel des avocats, alors que celle-ci affirmait l’avoir fait le 10 septembre 2018, a ordonné le renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état pour voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée.
Par ordonnance du 28 janvier 2021, le magistrat chargé de la mise en état a constaté que la sarl Any n’avait pas signifié de conclusions dans le délai de trois mois visé à l’article 909 du code de procédure civile, la preuve de circonstances extérieures insurmontables faisant obstacle à la signification par la voie électronique n’étant pas rapportée, et en conséquence, écarté des débats les pièces et conclusions produites par la sarl Any.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 06 juillet 2018 pour la sas X France, par lesquelles elle demande à la cour de':
Vu les dispositions des 1103 et suivants du Code civil,
- Réviser le jugement du tribunal de Commerce de Paris du 24 janvier 2015 et par conséquent
- Débouter la société Any Sarl de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société X France Sas.
- Condamner la société Any Sarl à verser à la société X France Sas une somme d’un montant de 10.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
- ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’irrecevabilité des conclusions et pièces de l’intimée,
Vu l’ordonnance de clôture du 18 novembre 2021,
SUR CE, LA COUR,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la facture litigieuse
En vertu de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ensemble des prestations en cause ont fait l’objet de discussion entre juin 2015 et octobre 2015 soit avant le 1er octobre 2016 et sont ainsi soumises aux anciennes dispositions du code civil en matière d’obligations.
Aux termes de l’article 1134 du code civil ainsi applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il n’est pas contesté que le devis du 10 juillet 2015 (pièce 7) pour un montant de 71.180€ HT portant sur la privatisation des salons France-Amérique entre le 28 septembre et le 1er octobre 2015 a été accepté par X.
Il ressort du message électronique du 7 septembre 2015 à 12h59 (pièce 13) de X à Any, contrairement à ce qu’indique l’appelante, qu’elle avait accepté de dépasser le budget initialement envisagé de 270.000€, puisqu’elle écrit': «'Je te confirme un budget final de 310 K€ et j’espère que cela va. J’espère que cela ne bougera plus jusqu’à la soirée je suis dans un tel dépassement de budget, c’est assez inédit'!!!!'».
Ce message, adressé en réponse au devis du 4 septembre 2015 envoyé par Any pour un montant de 312.380€ HT, atteste de l’accord sur la chose et sur le prix entre les deux parties à cette date. Il n’est par ailleurs pas contesté que les prestations ont été réalisées.
Le litige qui oppose les parties consiste à déterminer si le premier devis de 71.180€ HT était inclus dans le devis de 312.380€ HT ou s’ajoutait à celui-ci, X ayant finalement réglé la somme de 319.680€ HT, et toujours refusé de payer le solde réclamé par Any à hauteur de 70.880 € HT.
Or il n’est pas contesté par X, qui ne produit pas ce 2e devis à hauteur de 312.380€ HT, qu’à aucun moment celui-ci ne vise la location des locaux, comme l’a d’ailleurs relevé le tribunal, la seule mention «'total général HT'» au bas de ce devis, ne pouvant s’interpréter, comme l’invoque X, comme reprenant l’ensemble des devis précédents signés entre les parties. Il n’est d’ailleurs pas soutenu que le devis du 10 juillet 2015 à hauteur de 71.180€ soit visé dans celui du 4 septembre 2015.
Il y a lieu de relever en outre que X, qui indique que «'la facture litigieuse'» vise un autre devis que les deux invoqués (page 11 de ses conclusions) ne produit pas cette facture et partant ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle allègue.
Au demeurant, X ne peut, de bonne foi, invoquer une faute contractuelle à l’encontre d’Any au motif d’un dépassement fautif du budget ou d’une violation de son obligation d’information, de conseil et de mise en garde, dès lors qu’elle a signé le premier devis et accepté le second à hauteur de 310.000€ HT, les échanges de mails qu’elle produit ne démontrant à aucun moment la confusion qu’elle invoque sur les objets respectifs de ces deux devis.
Enfin, sa propre erreur n’est pas rapportée par la seule allégation de «'la situation particulière de stress dans laquelle se trouvaient les équipes à quelques semaines de la fête des 120 ans du groupe'».
Il se déduit de ce qui précède que c’est à bon droit que le tribunal a considéré qu’il y avait accord sur la chose et le prix pour les sommes de':
- 71.180€ HT au titre du devis du 10 juillet 2015,
- 310.000€ HT au titre du devis du 4 septembre 2015,
et que X ayant réglé la somme de 319.680€ HT, elle devait donc être condamnée à payer le reliquat de 61.500 € HT.
En conséquence, X sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en appel, et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions, il convient de le confirmer également en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs à nouveau en cause d’appel, il y a lieu de condamner l’appelante aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Déboute la sas X France de l’ensemble de ses demandes en appel,
Confirme en conséquence le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la sas X France aux dépens,
Déboute la sas X France de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Le Greffier, Le Président,
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