Infirmation 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 19 oct. 2021, n° 21/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00263 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SNCF RESEAU, CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DE LA SNCF |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 19 OCTOBRE 2021
N° RG 21/00263 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EWTN
Pôle social du TJ d’EPINAL
[…]
06 janvier 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur Y X
Dilla sur le Rupt
[…]
Représenté par Me Sophie DE LA BRIÈRE, substitué par Me Romain GONCALVES, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Société SNCF RESEAU prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
15-17 rue Jean-Philippe Rameau
[…]
Représentée par Me Jean-Charles SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, substitué par Me LORRAIN, avocats au barreau de METZ
CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DE LA SNCF prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 Octobre 2021 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Octobre 2021 ;
Le 19 Octobre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 3 avril 2014 à 23h45, M. Y X, agent d’accompagnement de train-travaux de la SNCF, a été heurté au cours d’un chantier de renouvellement de ballast et de remplacement de traverses par une pelle rail-route (lorry). Il a été blessé aux deux jambes.
Le certificat médical initial du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy faisait état des lésions suivantes : « un écrasement de la jambe (à partir du 1/3 proximal) et du pied droit avec destruction des parties molles et fractures comminutives des 2 os de la jambe et du pied ayant nécessité une amputation transtibiale, une fracture du tiers proximal du péroné gauche et de la malléole externe gauche avec subluxation de la cheville ». Le traitement a consisté en une ostéosynthèse de la cheville gauche par plaque et vis.
M. Y X a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 20 juin 2015, date de la consolidation.
Cet accident a été pris en charge par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel (CPRP) de la SNCF au titre de la législation sur les accidents du travail, le 24 avril 2014.
Le 1er octobre 2015, la CPRP de la SNCF a fixé son taux d’incapacité à 80% ouvrant droit à une rente annuelle de 22 791,41 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 janvier 2016, M. Y X a demandé à la CPRP de la SNCF d’appeler en conciliation de faute inexcusable la SNCF ; la SNCF lui a opposé un refus de conciliation le 20 avril 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 septembre 2016, reçue le 22 septembre 2016, M. Y X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Vosges en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur et sollicité la fixation de la majoration de la rente au maximum, une expertise médicale, une indemnité provisionnelle de 50 000 euros et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’établissement public industriel et commercial SNCF RESEAU (SNCF RESEAU) est intervenu volontairement à l’instance et l’établissement public industriel et commercial (EPIC) SNCF a demandé sa mise hors de cause.
Par jugement du 20 juin 2018, le TASS des Vosges a :
— constaté l’absence de conciliation des parties ;
— mis hors de cause la SNCF ;
— dit que l’accident du travail du 3 avril 2014 de M. Y X résulte de la faute inexcusable de son employeur, SNCF RESEAU ;
— ordonné la fixation au maximum de la rente servie à M. Y X par la CPRP de la SNCF ;
— dit que cette majoration de rente sera directement versée par la CPRP de la SNCF à M. Y X ;
— fixé à 10 000 euros la provision accordée à M. Y X ;
Avant dire droit :
— ordonné une expertise médicale ;
— rappelé que la CPRP pourra récupérer les sommes versées à M. Y X auprès de SNCF RESEAU ;
— condamné SNCF RESEAU à payer à M. Y X 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’examen de l’affaire au mercredi 19 décembre 2018 à 14h ;
Par déclaration du 1er août 2018, l’EPIC SNCF et l’EPIC SNCF RESEAU ont relevé appel de cette décision.
Le 24 novembre 2018, l’expert désigné par le tribunal a rendu son rapport daté du 6 septembre 2018.
Par un arrêt du 3 septembre 2019, la Cour d’appel de Nancy a :
— déclaré recevable comme non prescrite la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— confirmé le jugement du TASS d’Épinal du 20 juin 2018, sauf en ce qu’il a ordonné la fixation au maximum de la rente servie à M. Y X par la CPRP de la SNCF ;
Statuant à nouveau et dans cette limite,
— ordonné la majoration à concurrence de 20 % de la rente servie à M. Y X par la CPRP de la SNCF ;
— dit que cette majoration sera servie par la CPRP de la SNCF ; qui en récupéra le montant auprès de l’établissement public industriel et commercial SNCF RESEAU ;
Y ajoutant,
— ordonné le retour du dossier au Tribunal de Grande Instance d’Épinal, juridiction spécialisée en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, territorialement compétente, pour la liquidation des préjudices subis et la suite de la procédure ;
— condamné l’établissement public industriel et commercial SNCF RESEAU à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’établissement public industriel et commercial SNCF RESEAU aux dépens d’appel dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Par jugement du 6 janvier 2021, le Tribunal Judiciaire d’Épinal, a :
— fixé l’indemnisation des préjudices complémentaires subis par M. X Y suite à son accident du travail à la somme totale de 41 792,40 euros déterminée de la manière suivante :
' préjudices patrimoniaux :
— préjudice temporaire :
' assistance tierce personne : 1 120 euros,
' frais divers : 1 099,20 euros,
— préjudice permanent :
' incidence professionnelle : 10 000 euros,
' frais aménagement logement : 4 000 euros,
' frais aménagement véhicule : 3 200 euros,
' préjudices extra patrimoniaux :
— préjudice temporaire :
' DFT : 1 373,20 euros,
' souffrances endurées : 3 000 euros,
' préjudice esthétique : 2 000 euros,
— préjudice permanent :
' préjudice d’agrément : 10 000 euros,
' préjudice sexuel : 2 000 euros,
' préjudice esthétique : 4 000 euros
TOTAL DÛ : 41 792,40 euros.
— condamné la société SNCF Réseau à payer à M. X Y la somme de 41 792,40 euros,
— déclaré la présente décision opposable à la société CPRP de la SNCF et en tant que de besoin la condamne solidairement au paiement de la somme de 41 792,40 euros à M. X Y,
— rappelé qu’il conviendra de déduire de cette somme le montant de la provision allouée à hauteur de 10 000 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la société SNCF Réseau à payer à M. X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que conformément aux dispositions de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et de l’article 538 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel de la présente décision est d’un mois à compter du jour de la réception de sa notification.
Par déclaration du 27 janvier 2021, M. Y X a interjeté appel de ce jugement. Les chefs de jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d’appel.
Suivant ses conclusions reçues par RPVA le 29 juillet 2021, M. Y X demande à la Cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Fixé l’indemnisation de ses préjudices complémentaires subis suite à son accident du travail à la somme totale de 41.792,40 ' déterminée de la manière suivante :
''Assistance tierce personne : 1.120 ',
''Frais divers : 1.099,20 ',
''Incidence professionnelle : 10.000 ',
''Frais aménagement du logement : 4.000 '
''Frais aménagement véhicule : 3.200 ',
''DFT : 1.373,20 ',
''Souffrances endurées : 3.000 ',
''Préjudice esthétique : 2.000 ',
''Préjudice d’agrément : 10.000 ',
''Préjudice sexuel : 2.000 '
''Préjudice esthétique : 4.000 ',
Total du : 41.792,40 '
— Condamné la société SNCF RESEAU à lui payer la somme de 41.792,40 ',
— Déclaré la présente décision opposable à la société CPRP DE LA SNCF et en tant que de besoin l’a condamnée solidairement au paiement de la somme de 41.792,40 ' à M. X Y,
— Rappelé qu’il convenait de déduire de cette somme le montant de la provision allouée à hauteur de
10.000 ',
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société SNCF RESEAU à lui payer la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que son droit à réparation des préjudices subis est intégral,
— fixer l’indemnisation de ses préjudices subis à la somme totale de 460.620,77 ', selon le détail suivant :
— déficit fonctionnel temporaire : 7.629 ',
— frais d’assistance des experts conseil : 5.496 ',
— assistance par tierce personne temporaire : 5.600 ',
— souffrances physiques et morales endurées : 35.000 ',
— préjudice esthétique temporaire : 12.000 ',
— préjudice esthétique définitif : 20.000 ',
— préjudice d’agrément : 50.000 ',
— perte de ses possibilités de promotion professionnelle : 150.000 ',
— frais d’aménagement et d’entretien du logement et de ses extérieurs : 140.777,64 ',
— frais de véhicule adapté : 19.118,13 '.
— préjudice sexuel : 15.000 '
— dire que la provision de 10.000 ' versée par SNCF RESEAU viendra en déduction de l’indemnisation qu’il plaira au Tribunal de lui allouer,
— condamner in solidum la CPRP SNCF et SNCF RESEAU à lui payer la somme de 460.620,77 ',
— condamner SNCF RESEAU à lui payer la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au tire de la présente instance d’appel ainsi qu’à prendre en charge les dépens.
*
Suivant ses conclusions reçues par voie électronique le 29 juillet 2021, la société SNCF RESEAU demande à la Cour de :
— déclarer M. Y X mal fondé en son appel,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal du 6 janvier 2021 en toutes ses dispositions.
La caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont avis de réception signé le 26 avril 2021, n’a pas comparu.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs :
1/ Sur le droit à indemnisation :
Selon l’article L. 452.-2 du code de la sécurité sociale :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
(')
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
L’article L. 452-3 du même code précise que :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(')
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Selon la jurisprudence, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable ; seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du Code de la sécurité sociale peut permettre de réduire la majoration de sa rente (Soc., 19 décembre 2002, pourvoi n° 01-20.447, Bull. 2002, V, n° 400 ; Ass. plén., 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038, Bull. 2005, Ass. Plén, n° 7).
A cet égard, il convient de rappeler que l’article 453-1 du code de la sécurité sociale, inséré dans un chapitre faute inexcusable ou intentionnelle de la victime, dispose ce qui suit :
« Ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre à la prise en charge de ses frais de santé prévue au titre VI du livre Ier, sous réserve des dispositions de l’article L. 375-1.
Lors de la fixation de la rente, le conseil d’administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet peut, s’il estime que l’accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au titre III du présent livre, sauf recours du bénéficiaire devant la
juridiction compétente.
Lorsque l’accident a été causé intentionnellement par un des ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants, celui-ci est déchu de tous ses droits au regard du présent livre. Ces droits sont transférés sur la tête des enfants et descendants mentionnés à l’article L. 434-10, ou, à défaut, sur la tête des autres ayants droit. »
Il convient enfin de rappeler par décision du 18 juin 2010 (n° QPC 2010-8), le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, sous réserve que les victimes et leurs ayants droits puissent, devant la juridiction compétente pour statuer sur la faute inexcusable, demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’intéressé soutient que les textes des articles L. 452-2, L 452-4 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale mobilisés par le premier juge ne régissent nullement le droit à indemnisation des préjudices complémentaires, en sorte qu’il ne pouvait faire application de ces textes pour réduire son droit à réparation des préjudices complémentaires. En tout état de cause aucun partage de responsabilité ne saurait être régi par le droit commun à défaut d’être régi par le droit commun. Enfin le droit à indemnisation intégrale a été définitivement jugé.
La société SNCF RESEAU soutient qu’en droit, la faute de la victime limite d’autant son dommage et les spécificités de la faute inexcusable de l’employeur n’excluent pas ce principe. Par plusieurs arrêts, la Cour de cassation a jugé qu’il convenait de tenir compte de la faute de la victime pour évaluer, selon les règles du droit commun, les indemnités complémentaires de celles-ci (Soc., 22 novembre 1990, pourvoi n° 89-10.043, Bulletin 1990 V N° 588 ; Soc., 5 avril 1990, pourvoi n° 88-17.465, Bulletin 1990 V N° 177, Soc., 11 avril 1991, pourvoi n° 89-15.007). Cette jurisprudence est d’autant plus d’actualité que le Conseil constitutionnel ne cantonne plus les préjudices indemnisables dans le cadre d’une faute inexcusable de l’employeur à ceux prévus au livre IV du code de la sécurité sociale.
Cependant, il résulte des textes et de la jurisprudence sus rappelés que la faute inexcusable de la victime au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale a pour seule conséquence de limiter le droit à son indemnisation au titre de la rente qu’elle est en droit de percevoir ainsi que sa majoration en cas de faute inexcusable de l’employeur et cette limitation ne saurait être étendue à d’autres chefs d’indemnisation.
Par ailleurs, la société SNCF RESEAU ne saurait se prévaloir des règles de droit commun dès lors que celles-ci fondées sur un principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ne sont pas applicables au régime d’indemnisation de la faute inexcusable ainsi qu’il ressort de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en sorte que les règles de partage de responsabilité corrélatives ne sauraient trouver application dans le régime de la faute inexcusable de l’employeur.
En conséquence, c’est à juste titre que l’intéressé demande de réformer le jugement entrepris en tant qu’il a limité à 20% son droit à indemnisation.
2/ Sur la liquidation des préjudices :
L’appréciation faite par le premier juge de la base d’indemnisation apparait devoir être retenue et alors même que l’intéressé n’apparait pas justifier d’élément de nature à remettre en cause cette appréciation.
Plus précisément, au regard de la situation de la victime, la base d’indemnisation de 27 ' est de nature à réparer le préjudice lié au DFT.
Au regard du qualificatif retenu par l’expert et de la situation de la victime, l’indemnisation des souffrances physiques et morales sur une base de 15 000 ' apparait justifiée.
En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire, compte tenu du siège des lésions, du qualificatif retenu par l’expert et des périodes en cause, une indemnisation sur la base de 10 000 ' apparait justifiée.
En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent, compte tenu du siège des lésions, du qualificatif retenu par l’expert, une indemnisation sur la base de 20 000 ' apparait justifiée.
En ce qui concerne le préjudice de perte de promotion professionnel, distinct du préjudice professionnel réparé par la rente, il convient de constater que l’intéressé ne produit pas d’élément de nature à remettre en cause une fixation à 50 000 '.
La fixation à 10 000 ' de la réparation du préjudice d’agrément au regard des pièces produites apparait justifiée.
En ce qui concerne les frais d’aménagement et d’entretien du logement et des extérieurs, les devis invoqués et le cout viager qui ne sauraient être considérés comme établis, ne sont pas de nature à remettre en cause une indemnisation sur une base de 20 000 ' qui apparait en rapport avec la prise en charge de ces frais.
En ce qui concerne les frais de véhicule adaptés, les devis, très peu explicites ne sauraient être de nature à justifier d’une adaptation à la hauteur de la demande dans un contexte d’évolution sensible des modalités de transmission et de commande des véhicules, en sorte que la somme de 16 000 ' sera retenue.
En ce qui concerne le préjudice sexuel, les éléments issus de l’expertise conduisent à fixer la réparation de ce chef à la somme de 10 000 '.
En conséquence de ce qui précède, il convient de fixer comme suit la réparation des préjudices complémentaires comme suit :
' assistance tierce personne : 5 000 euros,
' frais divers : 5 496 euros,
' incidence professionnelle : 50 000 euros,
' frais aménagement logement : 20 000 euros,
' frais aménagement véhicule : 16 000 euros,
' Déficit fonctionnel temporaire : 15 000 euros,
' souffrances endurées : 15 000 euros,
' préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,
' préjudice d’agrément : 50 000 euros,
' préjudice sexuel : 10 000 euros,
' préjudice esthétique permanent : 20 000 euros
• Total : 216 496,00 '
Ces sommes seront versées par la CPRP de la SNCF qui en récupérera le montant auprès de l’établissement public industriel et commercial SNCF RESEAU
3/ Sur les mesures accessoires :
L’établissement public industriel et commercial SNCF RESEAU qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal du 6 janvier 2021 ;
Statuant à nouveau,
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. Y X résultant de la faute inexcusable de l’établissement public industriel et commercial SNCF RESEAU comme suit :
' assistance tierce personne : 5 000 euros,
' frais divers : 5 496 euros,
' incidence professionnelle : 50 000 euros,
' frais aménagement logement : 20 000 euros,
' frais aménagement véhicule : 16 000 euros,
' Déficit fonctionnel temporaire : 15 000 euros,
' souffrances endurées : 15 000 euros,
' préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,
' préjudice d’agrément : 50 000 euros,
' préjudice sexuel : 10 000 euros,
' préjudice esthétique permanent : 20 000 euros
• Total : 216 496,00 '
Dit que ces sommes seront versées à M. Y X par la CPRP de la SNCF ; qui en récupérera le montant auprès de l’établissement public industriel et commercial SNCF RESEAU ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne l’établissement public industriel et commercial SNCF RESEAU aux dépens d’appel dont
les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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