Confirmation 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 19 oct. 2021, n° 19/14839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14839 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2019, N° 17/17159 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AMALINE ASSURANCES, Société LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE PARIS VAL DE LOIRE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2021
(n° 2021/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14839 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMVK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/17159
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0178
INTIMÉES
[…]
[…]
N° RCS de Paris : 393 474 457
représentés par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
ayant pour avocat plaidant : Me Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO-DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE PARIS VAL DE LOIRE (ci-après GROUPAMA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de AMALINE ASSURANCES, en vertu de l’ACPR du 19/12/19.
[…]
[…]
N° SIRET : 382 285 260
représentés par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
ayant pour avocat plaidant : Me Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO-DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 21 Juin 2021 par dépôt de dossier, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, conseiller, remplaçant M. Christian BYK, Conseiller, empêché.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
******
FAITS et PROCÉDURE
Madame Y X a souscrit auprès de la société AMALINE ASSURANCES, sous l’enseigne AMAGUIZ, une police multirisques habitation le 11 mars 2016 à effet au 12 mars 2016 ;
Cette police couvre notamment le risque du vol pour la période du 1er mars 2017 au 1er mars 2018.
Le 19 mai 2017, Madame X a été victime d’un vol avec effraction à son domicile et a déposé plainte auprès des services de police le 24 mai 2017 après avoir effectué une pré-plainte le 21 mai 2017, précisant les objets volés auprès de son assureur.
L’assureur a organisé une réunion sur place le 26 juin 2017, Madame X a remis à l’assureur des justificatifs des objets volés.
Après examen des pièces fournies par madame X, l’assureur lui a notifié un refus de garantie en arguant d’une fausse déclaration.
Par acte du 1er décembre 2017, l’assurée a assigné devant ce tribunal de grande instance de Paris la société AMALINE afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal l’a déboutée et condamnée à payer à la société AMALINE la somme de 1 452 euros au titre des frais d’expertise, outre 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 18 juillet 2019 et enregistrée le 23 août 2019, Mme X a fait appel
de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 19 mars 2021, elle sollicite
l’infirmation, demandant à la cour, à titre principal, de juger que la clause de déchéance est abusive et
doit être réputée non écrite et, subsidiairement, qu’elle est inapplicable.
En conséquence, il est demandé la condamnation de CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE GROUPAMA (GROUPAMA), venant aux droits d’AMELINE, au paiement de la somme de la somme 19.210 euros, franchise déduite, avec intérêts majorés, outre 5 000 euros pour résistance abusive et une somme identique au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions, notifiées le 12 avril 2021, GROUPAMA sollicite la confirmation, subsidiairement, la résolution judiciaire du contrat et, plus subsidiairement, de réduire l’indemnisation à de plus justes proportions et, très subsidiairement, de la limiter à 14 088 euros. En tout état de cause, il est réclamé la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 13 avril 2021.
MOTIFS
Sur la déchéance :
- inopposabilité de la clause
Considérant que l’appelante soutient que les termes particulièrement larges de la clause permettent d’invoquer à la discrétion de la compagnie, comme elle le fait en l’espèce, le bénéfice de la déchéance ;
Qu’en outre, cette clause ne tient pas compte de la bonne foi ou de la mauvaise foi de l’assuré et du caractère intentionnel pour justifier la déchéance ;
Qu’en conséquence, elle entraine un déséquilibre significatif la rendant abusive et doit donc être réputée non écrite ;
Considérant que GROUPAMA rappelle que la clause de déchéance résulte de la liberté contractuelle et que Madame Y X ne conteste pas, en appel, l’opposabilité du contrat, dont elle demande par ailleurs la mise en 'uvre ;
Qu’au surplus, la clause de déchéance n’est rien d’autre que l’application du principe de droit commun qu’est l’exception d’inexécution ;
Que la notion de mauvaise foi est intrinsèquement induite dans la conception même de la clause de déchéance car elle revient à une stricte application des conséquences de l’exception d’inexécution ;
Que l’assureur observe, par ailleurs, que la clause de déchéance invoquée n’a vocation à s’appliquer qu’en cas d’exagération frauduleuse’ ce qui implique de facto que l’assuré doit être de mauvaise foi ;
Considérant que la clause litigieuse est ainsi rédigée : « en cas de fausse déclaration sur les circonstances du sinistre ou d’exagérations frauduleuses sur le préjudice déclaré (réclamation exagérée ne correspondant pas à la réalité, usage de fausses factures, factures de complaisance, invocation de biens faussement endommagés ou disparus), l’assuré perdra tout droit à indemnisation » ;
Considérant que l’emploi par celle-ci du terme de « fausse déclaration sur les circonstances du sinistre » n’est ni ambigu puisqu’il se comprend clairement comme le fait de déclarer quelque chose d’inexact, qu’il n’est pas non plus trop large puisque cette inexactitude doit concerner les
circonstances du sinistre, c’est-à-dire ce que l’assuré déclare librement à l’assureur pour solliciter la mise en 'uvre d’une des garanties prévues au contrat ;
Qu’il en est de même de la notion d'« exagérations frauduleuses », qui est éclairée si besoin par une série d’exemples (réclamation exagérée ne correspondant pas à la réalité, usage de fausses factures, factures de complaisance, invocation de biens faussement endommagés ou disparus) et dont l’application ne peut se faire qu’en référence aux dispositions contractuelles définissant la garantie concernée pour le sinistre déclaré ;
Qu’il s’ensuit que le caractère discrétionnaire de la clause ne saurait être retenu à ce titre dès lors qu’il revient, en tout état de cause, à l’assureur de rapporter la preuve que tel fait déclaré par l’assuré ne serait pas vrai ou exagéré au regard de la mise en 'uvre des conditions de la garantie telles que définies au contrat ;
Considérant, en outre, que la clause litigieuse n’exclut pas l’exigence de la mauvaise foi puisqu’elle qualifie les exagérations comme devant être frauduleuses ;
Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de la déclarer inopposable ;
-applicabilité de la clause
* irrecevabilité alléguée des « nouveaux arguments » de GROUPAMA
Considérant qu’à titre subsidiaire, Mme X estime les nouveaux arguments donnés par l’assureur sont irrecevables dans la mesure où, dans la lettre de déchéance, ils n’étaient nullement invoqués démontrant que la compagnie GROUPAMA ne souhaitait pas s’en prévaloir ou considérait que le bien-fondé de ces éléments était insuffisant pour justifier la déchéance;
Qu’elle estime qu’en procédant de la sorte, GROUPAMA a agi déloyalement et de mauvaise foi et s’est contredite à son détriment ;
Considérant que GROUPAMA répond qu’il n’est pas revenu sur sa propre position mais a demandé de constater le jeu de la clause de déchéance, eu égard à un faisceau d’indices et a soumis au débat contradictoire l’intégralité de ses arguments, étant au surplus précisé que rien n’oblige un assureur à dévoiler, en phase amiable, l’intégralité de ses arguments ;
Considérant que le fait pour l’assureur de mettre en avant dans la procédure judiciaire des arguments non développés dans la phase pré-judiciaire ne saurait lui être reproché comme un manque de loyauté dès lors qu’il doit pouvoir assurer sa défense librement dans le respect du contradictoire, ce qui est le cas, en l’espèce, puisque Mme X a pu répondre à ces arguments ;
Qu’au demeurant, la « contradiction » procédurale 'estoppel-, qui semble être alléguée par l’appelante, bien que son dispositif soit muet sur les conséquences juridiques qu’il conviendrait d’en tirer, ne saurait être invoquée que dans le cadre d’une même procédure judiciaire et non entre une phase pré-judiciaire et la procédure judiciaire ;
* mal fondé : absence d’intention frauduleuse
Considérant que l’appelante rappelle que, pour caractériser une fausse déclaration ou une exagération frauduleuse, il est nécessaire à l’assureur de « démontrer la mauvaise foi et l’intention de tromper de l’assuré, dont la compagnie d’assurance doit rapporter la preuve » ;
Que le fait que les factures soient au nom de la société LAN FUTURE ou de Monsieur Z X, père de Madame Y X, ne démontrent absolument pas l’existence d’une fraude justifiant la déchéance ;
Qu’ainsi, il ne suffit pas d’une simple erreur matérielle de remise de facture, mais d’une véritable intention de tromper l’assureur et que, force est de constater qu’en l’espèce, les conditions requises à l’application de la clause de déchéance ne sont pas réunies ;
Considérant que GROUPAMA réplique qu’il est manifeste que Madame Y X a fourni un certain nombre de justificatifs qui correspondent pas à des biens pour lesquels elle n’avait droit à aucune indemnisation alors que Mme X savait ne pas être propriétaire de ces biens ;
Considérant qu’en fournissant en connaissance de cause, pour justifier de son préjudice, sans autre explication sur le fait qu’elle aurait été légitimement en possession de ses biens (cadeaux') des factures qui révélaient qu’elle n’avait pas acheté lesdits biens dont elle demandait pourtant l’indemnisation, Mme X a intentionnellement fait de fausses déclarations à l’assureur et frauduleusement exagéré le montant et l’ampleur de son préjudice ;
Qu’à cet égard, la cour reprend à son compte l’analyse de la motivation détaillée du premier juge quant aux différents biens objet du sinistre déclaré ;
Qu’elle confirme donc le prononcé de la déchéance qui prive Mme X de son droit à indemnisation ;
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme X pour résistance abusive :
Considérant que Mme X ne démontrant ni faute ni abus dans le droit de GROUPAMA d’ester et de se défendre en justice, elle sera déboutée de cette demande ;
Sur les frais d’expertise :
- recevabilité
Considérant que Mme X avance qu’il appartient à la compagnie GROUPAMA de justifier d’un intérêt à agir qu’elle doit justifier, et notamment le transfert des créances de la compagnie AMALINE à son profit ;
Considérant que par décision n°2019-C-76 du 19 décembre 2019, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a approuvé les transferts du portefeuille de contrats avec les droits et obligations, de la société AMALINE ASSURANCES aux CAISSES REGIONALES D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES et notamment de la caisse PARIS VAL de LOIRE, intimée ;
Qu’en conséquence, la demande présentée par celle-ci ne saurait être qualifiée d’irrecevable ;
-bien-fondé
Considérant que l’assureur réclame la confirmation à ce titre pour une somme de 1 452 euros et fait valoir que, selon une jurisprudence constante, l’assureur est bien fondé à réclamer la répétition des sommes indûment versées suite à un sinistre déclaré par son assuré lorsque ledit sinistre résulte d’une fraude dont ce dernier s’est rendu coupable ;
Considérant que Mme X réplique que la compagnie GROUPAMA n’ayant avancé nullement ces sommes, il n’y a aucune justification à cette demande ;
Qu’enfin, une telle demande est infondée, sauf à justifier de la réalité d’un préjudice car il s’agissait d’une prestation prévue et mis en 'uvre par l’assureur dont le remboursement n’est pas prévu contractuellement ;
Considérant, ainsi que relevé avec pertinence par le premier juge, que l’assureur est bien fondé à obtenir le remboursement des sommes par lui engagées suite à un sinistre déclaré par son assuré contre lequel est retenue la déchéance de garantie, par application des articles 1302 et 1302-1 du code civil ;
Qu’en conséquence, Madame X sera condamnée à payer à la société GROUPAMA la somme de 1452 euros correspondant aux frais de l’expert supportés par cet assureur
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l’équité commande de condamner Mme X à payer la somme de 1 200 euros à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE GROUPAMA (GROUPAMA), qu’en revanche, il n’ y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,
Condamne, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Mme X à payer la somme de 1 200 euros à la de CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE GROUPAMA,
La déboute de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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