Infirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 10 juin 2021, n° 20/04805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04805 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BEBON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndic. de copro. DU MAS DREVON |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 10 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/04805 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OXTC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 21 OCTOBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 1220000513
APPELANTE :
Syndic. de copro. DU MAS DREVON résidence […], à […], pris en la personne de son Syndic en exercice FDI ICI, SAS immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°322 592 213, elle-même prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Estelle MERCIER substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame H X
née le […] à QUIMPERLE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Joanna SCHWARZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/014127 du 09/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur J Y
né le […] à ARLES
de nationalité Française
Mas Drevon 13, rue Jean-Raymond de Comminges, Bâtiment G10
[…]
Représenté par Me Joanna SCHWARZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 AVRIL 2021, en audience publique, Mme L M ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme L M, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence […] à Montpellier reproche à certains copropriétaires de nourrir les chats errants du quartier en provoquant diverses nuisances au sein de l’ensemble immobilier.
Ayant identifié M J Y et Madame X comme principaux auteurs de ces agissements, il les a fait assigner devant le juge des référés de Montpellier afin d’obtenir la cessation des troubles.
Le premier juge a désigné un conciliateur de justice afin de tenter une conciliation entre les parties.
Le conciliateur de justice a déposé son rapport le 7 septembre 2020 pour signaler que la conciliation n’avait pas abouti.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— constaté que la juridiction de référé n’avait pas le pouvoir d’intervenir dans le présent litige s’agissant d’une problématique lié à un trouble anormal de voisinage qui ne coïncidait pas nécessairement avec un trouble manifestement illicite et que le syndic n’avait pas reçu l’autorisation d’agir en justice,
— constaté en conséquence irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu’à payer à M J Y et Madame X la somme globale de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du Mas Devron a relevé appel de cette décision le 2 novembre 2020.
Dans ses dernières conclusions du 24 mars 2021, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires du Mas Devron demande à la Cour de:
— infirmer l’ordonnance rendue le 21/10/2020,
— débouter Madame X et Monsieur Y de toutes demandes,
— constater que Madame X et Monsieur Y alimentent les chats du quartier au sein de la copropriété du Mas Drevon en violation du cahier des charges, de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 120 du Règlement sanitaire départemental
— constater que cela constitue un trouble manifestement illicite ;
— condamner Madame X et Monsieur Y à faire cesser ce trouble manifestement illicite dans le délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200€ par jour de retard, pendant un délai de 2 mois, passé quel délai il sera à nouveau statué ;
— constater que les agissements de Madame X et Monsieur Y constituent un trouble anormal du voisinage créant un trouble manifestement illicite
— condamner Madame X et Monsieur Y à payer la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Madame X et Monsieur Y à payer la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance,
et celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 1er avril 2021 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Madame X et Monsieur Y demandent à la Cour de:
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 835 alinéa premier du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article 55 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967, l’autorisation préalable de l’assemblée générale pour autoriser le syndicat des copropriétaires à agir en justice par l’intermédiaire de son syndic n’est pas nécessaire pour les demandes qui relèvent du pouvoir du juge des référés.
Dans le cas où le syndicat des copropriétaires se plaint de troubles anormaux de voisinage provoqués par l’activité d’un copropriétaire ou de tout occupant de son chef, il appartient au juge des référés d’apprécier si cette activité n’entraîne pas pour la copropriété un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation ou nuisance résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation du règlement du copropriété ou de la règle de droit.
L’existence d’un tel trouble permet au juge, d’enjoindre au contrevenant de prendre les dispositions appropriées pour faire cesser ledit trouble .
En l’espèce, le syndic fait valoir que certains copropriétaires ont pour habitude de nourrir et d’abreuver au sein de la copropriété les chats du quartier en disposant des croquettes et des récipients d’eau à de multiples endroits de la résidence, que cela a pour conséquence de causer des nuisances notamment en raison de la pullulation des animaux et des déjections se trouvant au pied des logements et que plusieurs copropriétaires ont identifié les auteurs de ces agissements comme étant les consorts Y-X.
Madame X et Monsieur Y ne contestent pas nourrir et abreuver les chats errants du quartier au sein de la résidence mais indiquent ne pas être les seuls à le faire, puisqu’ils sont membres de l’association de défense de la cause animale 'c’ur de matous’ créée par certains copropriétaires au sein de la résidence le 25 octobre 2019, que l’abreuvement et le nourrissage des chats qui évoluent depuis longtemps au sein de la résidence est une activité quotidienne qui n’a jamais constitué une gêne ni fait l’objet d’une quelconque mise en demeure de la part du syndic et qu’enfin leur activité est connue des services de la commune de Montpellier avec lesquels ils ont tenu une
réunion destinée à effectuer une campagne de stérilisation des chats errants et définir les emplacements où des abris à chats pourraient être installés.
Ils ajoutent que seul Monsieur Y est copropriétaire, Madame X étant une amie venant résider chez lui par intermittence, et que la présence de quelques écuelles au sein de la copropriété est dérisoire et ne saurait constituer un trouble anormal de voisinage au regard de la taille de la résidence qui comporte 638 logements et de nombreux espaces verts desservis par des voies privées.
En l’état, la cour relève que l’article 9 du règlement de copropriété impose à 'chacun des copropriétaires d’user librement des parties communes suivant leur destination, mais sans faire obstacle aux droits des copropriétaires', étant précisé que 'chaque copropriétaire sera personnellement responsable des dégradations faites aux parties communes et d’une manière générale, de toutes conséquences dommageables susceptibles de résulter d’un usage abusif ou d’une utilisation non conforme à leur destination de parties communes, que ce soit par son fait, par le fait de son locataire, de son personnel ou des personnes se rendant chez lui.'
D’autre part, il résulte de l’article 120 du règlement sanitaire départemental 'qu’il est interdit de jeter ou de déposer des graines nourritures en tous les lieux publics pour y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons ; la même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres parties d’un immeuble lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage ou d’attirer des rongeurs».
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le syndicat des copropriétaires est en droit d’invoquer les règlements en vigueur pour caractériser le caractère illicite des agissements de toute personne allant à l’encontre de ces dispositions, même s’il ne dispose pas des pouvoirs de police conférés par ces textes pour sanctionner les infractions commises.
L e p r o c è s – v e r b a l e n d a t e d u 2 3 j a n v i e r 2 0 2 0 d r e s s é p a r l a S C P Peyrache-Nekadi-Favier, huissier de justice à Montpellier, auquel est joint un certain nombre de photographies, constate à l’arrière des bâtiments C1, B4, G1 ainsi qu’ à droite de l’escalier extérieur de l’entrée du bâtiment G10 et sous une Ford focus stationnée au droit de la porte d’entrée du bâtiment B3 la présence de croquettes parfois jetées à même le sol et de récipients contenant de l’eau, à concurrence d’un ou deux récipients à chaque endroits ainsi que de nombreuses déjections de chats sous les fenêtres des logements du rez-de-chaussée du bâtiment G1.
Ayant rencontré sur place quatre copropriétaires résidant dans les bâtiments E1, F10,G2et H3, il a recueilli leurs témoignages selon lesquels les uns déclarent « avoir aperçu le 16 décembre 2019 la compagne de Monsieur Y, Madame Z tenant un panier en osier distribuant des croquettes à une dizaine de chats au bout du parking du bâtiment B5», «à deux reprises le 10 novembre et le 2 décembre 2019 Monsieur Y copropriétaire du bâtiment G10, au pied de la chaufferie distribue des croquettes à plusieurs chats et remplit d’eau des récipients posés au sol et idem derrière le bâtiment B4 », les autres indiquant « pratiquement tous les soirs, Monsieur Y et sa compagne Madame Z mettent des coupelles derrière le grillage vers les garages Bat G2, les remplissent d’eau et déversent des croquettes au pied du mur. Tous les soirs vers 21h30, ils déversent des croquettes sur le capot d’une épave Ford rouge», «le 30 novembre 2019 je vois Monsieur Y , Madame Z et Monsieur A copropriétaire du bâtiment B3, en train de nourrir les chats sur le parvis ou de la chaufferie, sous des voitures en stationnement face au bâtiment H8,
ainsi qu’à l’arrière des garages des bâtiments G et plus particulièrement proches du bâtiment G1 et du bâtiment G2, ainsi que dessous un véhicule rouge garé en face du bâtiment B3, et également face au bâtiment B2 ».
Trois de ses témoins en la personne de Madame B, de Madame C et de MadameYourday réitèrent par attestations leurs témoignages, accompagnés de photos, en précisant que Monsieur Y ainsi que sa compagne Madame Z «pratiquement tous les soirs nourrissent les chats, mettent des coupelles derrière leur immeuble, partout dans la résidence, sous une voiture abandonnée, que généralement ils viennent vers 21h15 et repartent vers 23 heures», qu’il s’agit particulièrement des bâtiments H8, G1 G2 ET B3, et déclarent que les personnes citées «sont suivies par une quinzaine de chats errants et que les croquettes sont parfois jetées à même le sol ainsi que sur les toits des voitures en stationnement. Ces comportements attirent également les mouettes et les rats qui se nourrissent des restes laissés sur place», et que «deux descentes d’escalier sont jonchées de plusieurs dizaines de déjections félines».
Un cinquième témoin en la personne de Monsieur D précise que «depuis l’été 2019, j’ai eu l’occasion de croiser à plusieurs reprises Monsieur Y portant des sacs en plastique, à plusieurs reprises j’ai pu pu constater que de la nourriture pour animaux et des récipients de récupération en sont extraits, ces récipients contenant eau et nourriture sont déposés à plusieurs endroits de la copropriété, … ma dernière observation remontant au 27 janvier 2020».
Un sixième témoin en la personne de Monsieur E constate «il y a quelques mois, nous constations ma femme et moi tous les soirs, un grand monsieur et une petite dame blonde qui nourrissaient les chats et leur apportaient de l’eau devant chez nous, à la porte grillagée. Nous leur avons signalé que le règlement de copropriété stipulait qu’il était interdit de donner à manger aux animaux de la résidence. Nous avons été vertement remis à notre place. Ils ont continué ainsi que d’autres personnes inconnues».
Madame F et Monsieur N O les bâtiments E1 et G2 ajoutent qu'« il y a de plus en plus de nourritures posées dans la résidence dans des endroits de passage,… les nourritures sont déposées mais pas enlevées tant que le concierge du quartier ne le fait pas… et peuvent rester des jours dehors », « il y a des excréments des chats partout y compris sur le capot de ma voiture stationnée».
Monsieur Y ainsi que sa compagne Madame Z produisent en sens inverse 32 attestations de copropriétaires et/ou sympathisants de l’association « c’ur de matous » qui attestent que les personnes citées sont des gens respectables et attentionnés, qu’ils ne sont pas les seuls dans la résidence à s’occuper des chats qui sont utiles pour détruire les rongeurs, que les chats sont peu nombreux par rapport à la grandeur de la résidence et des espaces verts qui s’y trouvent et que l’activité associative n’est pas gênante et ne doit pas être découragée.
S’il en résulte que l’activité associative ne saurait être interdite même si elle a créé une tension certaine entre les corésidents pro et anti chats, il apparaît néanmoins qu’au regard de la quasi quotidienneté des agissements reprochés et du nombre de bâtiments concernés par les points de nourriture anarchiquement choisis en bordure des logements, les consorts Y et Z ont, par leurs débordements, occupé de façon illicite et fait un usage abusif des parties communes en entretenant une prolifération de chats au sein de la résidence, sans qu’ils y aient été autorisés par un vote de l’assemblée générale ou sur la base d’une concertation avec les services de la
mairie qui proposaient plus raisonnablement le 22 septembre 2020 l’installation d’une ou deux cabanes à chats sur la partie voie publique à proximité de la résidence.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et de condamner Monsieur Y et Madame Z à cesser de nourrir et d’abreuver les chats errants de la résidence Mas Devron dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50€ par jour de retard, pendant un délai de 2 mois, à l’issue duquel il devra être à nouveau statué.
Il n’appartient pas au juge des référés de prononcer une condamnation à des dommages-intérêts qui relève de l’appréciation du juge du fond.
Parties perdantes, Monsieur Y et Madame Z Y seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, étant précisé que Madame G bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle.
Compte tenu du contexte et de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application à leur encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Condamne Monsieur Y et Madame Z à cesser de nourrir et d’abreuver les chats errants de la résidence Mas Devron dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 50€ par jour de retard, pendant un délai de 2 mois, à l’issue duquel il devra être à nouveau statué
Rejette toutes autres demandes,
Condamne in solidum Monsieur Y et Madame Z aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
VB
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