Confirmation 7 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 7 déc. 2020, n° 18/08034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/08034 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 octobre 2018, N° 17/01512 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anna MANES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SERUPA, SA AXA FRANCE IARD c/ EARL EARL DE KERVRETEL, SA GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2020
N° RG 18/08034 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SZRZ
AFFAIRE :
…
C/
Société DE KERVRETEL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 7e
N° RG : 17/01512
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Cathie FOND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 18509 – vestiaire : 627
Représentant : Maître Julie PIQUET de l’AARPI DELAFORGE AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
Société DE KERVRETEL
N° Siret : 438 185 571 R.C.S. SAINT Z
Ayant son siège Coatilan Plougras
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 063 797 R.C.S PARIS
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Cathie FOND, avocat postulant et plaidant, au barreau de PARIS – N° du dossier 2017005 – vestiaire : E0521
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
FAITS ET PROCEDURE,
L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de Kervretel (ci-après 'la société de
Kervretel'), spécialisée dans l’élevage de volailles et assurée auprès de la société Gan Assurances, a
confié, suivant bon de commande du 27 mars 2001, à la société Serupa, assurée auprès de la société
Axa France IARD, la construction de deux bâtiments industriels d’élevage intensif à usage de
poulaillers à Plougras (Côtes d’Armor).
Les deux factures correspondant respectivement au paiement de 50 % du marché, émise le 13 juin
2001, et au solde de celui, émise le 20 juillet 2001, ont été intégralement acquittées.
Le 2 décembre 2010, à la suite d’importantes chutes de neige, les deux bâtiments ont présenté des
déformations et une altération de l’acier en tête des poteaux.
Le 12 janvier 2011, la société Serupa a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société Axa
France IARD qui a désigné la société cabinet Eurisk aux fins d’expertise.
Parallèlement aux opérations d’expertise amiable, une mission de vérification de la structure a été
confiée à la société Socotec par le maître de l’ouvrage afin de se prononcer sur la solidité du
bâtiment.
La société Socotec a établi un rapport le 19 janvier 2011.
La société Axa France IARD a admis la responsabilité de son assurée, mais s’est opposée au
remplacement de la charpente métallique, donc aux opérations de démolition/reconstruction
sollicitées par la société de Kervretel, considérant que le bâtiment pouvait être réparé en place.
Faute d’accord entre les parties, la société de Kervretel a sollicité suivant assignation en référé du 2
mai 2011 l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Serupa.
Le 1er juin 2011, la société Serupa et la société Axa France IARD ont fait assigner la société Allianz,
assureur responsabilité civile de la société Serupa au jour de la réclamation de la société de
Kervretel, afin que les opérations expertales se déroulent à son contradictoire.
Le 15 juin 2011, la société Gan Assurances a demandé au juge des référés de prendre acte de son
intervention volontaire à la procédure en qualité d’assureur de la société de Kervretel.
Par ordonnance de référé rendue le 30 juin 2011, le président du tribunal de grande instance de
Saint-Z a désigné M. X-A Y en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son
rapport au greffe le 23 janvier 2012.
Parallèlement, la société Gan Assurances a indemnisé son assurée.
Une lettre d’accord a été régularisée le 10 janvier 2012 pour un montant de 492.795 euros dont
411.017 euros au titre des travaux de réfection.
Le 5 octobre 2012, la société Gan Assurances a réclamé la somme de 472.900 euros à la société Axa
France IARD qui a opposé un refus de prise en charge.
Suivant exploit des 6 et 9 février 2017, la société de Kervretel et la société Gan Assurances ont fait
assigner la société Serupa et son assureur Axa France IARD en paiement devant le tribunal de
grande instance de Nanterre qui, par jugement contradictoire du 25 octobre 2018, a :
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu les articles 1231-6 et 1343-2 nouveaux du code civil,
— Déclaré la société Gan Assurances recevable en son recours subrogatoire à l’encontre de la société
Serupa et de la société Axa France IARD.
— Condamné la société Serupa à payer à la société Gan Assurances la somme de 411.017 euros en
remboursement des sommes versées à son assurée au titre des travaux de réfection, avec intérêts au
taux légal à compter du 5 octobre 2012 ;
— Condamné la société Serupa à payer à l’EARL de Kervretel la somme de 61.883 euros, au titre du
découvert non pris en charge par la société Gan Assurances, avec intérêts au taux légal à compter du
5 octobre 2012 ;
— Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêts au taux légal ;
— Condamné la société Axa France IARD à garantir la société Serupa de toutes condamnations
prononcées à son encontre ;
— Condamné la société Axa France IARD à payer à la société Gan Assurances la somme de 5.000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Axa France IARD aux dépens, dont distraction.
Par déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2018, la société Axa France IARD et la société
Serupa ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société de Kervretel et de la société
Par d’uniques conclusions signifiées le 22 février 2019, la société Axa France IARD et la société
Serupa invitent cette cour, aux visas des articles 1250 et suivants du code civil dans sa version
applicable à la cause, L.121-12 du Code des assurances, 31, 32, 122, 237, 246, 699 et 700 du code de
procédure civile, à :
— Infirmer le jugement rendu le 25 octobre 2018 en toutes ses dispositions, et pour le surplus :
In limine litis,
— Dire et juger que :
*la lettre d’accord émise par la société Gan du 10 janvier 2012 ne porte pas la preuve d’une
subrogation conventionnelle ;
* Le Gan n’apporte pas la preuve des règlements qui auraient été effectués au bénéfice de la société
de Kervretel en application des garanties souscrites par cette dernière ;
*Le Gan ne démontre pas que les règlements auraient été effectués concomitamment aux chutes de
neige survenues au mois de décembre 2010 ;
*Le Gan ne démontre pas agir dans le cadre d’une subrogation légale ou conventionnelle dans le
présent litige ;
En conséquence :
— Déclarer irrecevables les demandes de la société Le Gan à leur encontre ;
— Rejeter l’ensemble des demandes formées à leur encontre en principal, frais et accessoires.
Subsidiairement,
— Dire et juger que :
*M. Y a rejeté sans analyse la solution de réfection proposée par la société Alliance BTP et
validée par la société Qualiconsult qui remplissait les conditions exigées par l’expert judiciaire ;
*M. Y a entériné la solution de déconstruction/reconstruction proposée par les demandeurs sans
justifications techniques ;
En conséquence :
— Ecarter les conclusions de M. Y ;
— Retenir la solution de réfection proposée par la société Alliance BTP à hauteur de 191.392,40
euros ;
— Limiter le montant des condamnations dirigées à leur encontre à hauteur de 191.392, 40 euros.
Très subsidiairement,
— Dire et juger que :
*la société Gan Assurances ne justifie pas des sommes versées à la société de Kervretel ;
*la société de Kervretel ne justifie pas des dépenses engagées pour reconstruire les deux bâtiments,
ni de la poursuite de son activité une fois les bâtiments reconstruits ;
En conséquence :
— Rejeter les demandes dirigées à leur encontre à hauteur de 472.900 euros ;
— Limiter le montant des condamnations dirigées à leur encontre à hauteur de 191.392, 40 euros.
En tout état de cause,
— Rejeter toute demande formée par les intimées à leur encontre au titre de l’article 700 du code de
procédure civile et des dépens ;
— Condamner les intimées in solidum à leur verser la somme de 5.000 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction en application
de l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 20 mai 2020, la société de Kervretel et la société Le
Gan Assurances demandent à la cour, au fondement des articles L.121-12 du code des assurances
et 1792 du code civil, de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
— Condamner la société Axa France IARD à payer une indemnité de 10.000euros à la société Gan
Assurances en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel, dont le
recouvrement sera effectué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 juin 2020.
SUR CE,
Sur les limites de l’appel,
La société Axa France IARD demande l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur l’irrecevabilité des demandes formées par la société Gan Assurances à l’encontre de la
société Axa France IARD et de la société Serupa
Se fondant tant sur les articles 1249, 1250, 1251 et 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure
à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que sur l’article L.121-12, alinéa 1, du code des
assurances, les appelantes soutiennent que la société Gan Assurances n’apporte pas la preuve d’une
subrogation conventionnelle ni même celle d’avoir versé une indemnité d’assurance en application du
contrat d’assurance souscrit de sorte que les demandes formées contre la société Axa France IARD et
la société Serupa sont irrecevables pour ne pas remplir les conditions d’application des textes
susvisés.
*La subrogation légale de l’article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances
Le tribunal a déclaré la société Gan Assurances recevable en son recours subrogatoire légal à
l’encontre de la société Serupa et de la société Axa France IARD aux motifs qu’elle justifiait s’être
acquittée de l’indemnité d’assurance en application du contrat ; qu’en effet, la police d’assurance
souscrite par la société de Kervretel auprès de la société Gan Assurances prévoyait expressément que
sont garantis les incendies et les événements annexes concernant tant le bâtiment d’exploitation que
son contenu et que la société Gan Assurances justifie avoir versé les sommes litigieuses en exécution
du contrat d’assurance AGRIGAN et l’avenant du 30 avril 2008.
La société Axa France IARD poursuit l’infirmation du jugement sur ce point et fait valoir que :
*la société Gan Assurances n’avait pas produit l’intégralité de la police d’assurance applicable aux
faits de la cause, mais seulement l’avenant à effet du 30 avril 2008 sur lequel n’apparaît que la
signature du 'souscripteur’ sans autre précision (pièce 1 de la société Gan Assurances), les
'dispositions générales A290' et les 'conventions spéciales A292' complétant l’avenant concerné
n’ayant pas été produites en première instance,
*les pièces communiquées par son adversaire en appel (pièces 22, 23 et 24) ne sont pas de nature à
démontrer qu’elles correspondent effectivement aux 'dispositions générales A290' et aux 'conventions
spéciales A292' qui constituent le contrat n° A22230071216240 4,
*il n’est pas plus prouvé que les conditions générales communiquées s’appliqueraient aux désordres
survenus en 2010,
*la société Gan Assurances ne démontre pas plus que les sommes versées l’ont été en application du
contrat d’assurance ; les quittances subrogatives à concurrence de la somme de 411.017 euros versée
par la société Gan Assurances à la société de Kervretel ne justifient nullement que ces sommes ont
été versées à la suite des chutes de neige survenues le 2 décembre 2010 en application des polices
d’assurance susmentionnées et de l’avenant du 30 avril 2008,
*la société Gan Assurances ne démontre pas par ses productions avoir versé à la société de Kervretel
les sommes réclamées à la société Axa France IARD, les termes de la lettre d’accord du 10 janvier
2012 ne permettant pas de savoir quelles sommes ont été effectivement versées le jour de la
signature de cette lettre,
*il n’est pas démontré que les règlements auraient été effectués concomitamment aux chutes de neige
survenues au mois de décembre 2010, la lettre d’accord ayant été signé deux années après les chutes
de neige à l’origine du sinistre.
La société Gan Assurances poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il la déclare recevable en
ses demandes fondées sur la subrogation légale.
Au surplus, elle soutient être également recevable au fondement de la subrogation conventionnelle.
***
Selon l’article L.121-12, alinéa 1, du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité
d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré
contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de
l’assureur.
L’application de ce texte suppose non seulement que l’assureur ait acquitté l’indemnité, mais encore,
qu’il y ait été tenu en application du contrat d’assurance, faute de quoi la somme versée par l’assureur
ne pourra pas être qualifiée d’ 'indemnité d’assurance'.
Le recours subrogatoire prévu par cette disposition ne pourra donc exister si l’assureur a versé une
indemnité qui n’était pas due en application du contrat, pour quelle que raison de ce soit [geste
commercial, risque non garanti, exclusion de garantie, (voir par exemple 1re civile 19 sept. 2007,
pourvoi n° 06-14.616
)].
Tant la preuve du paiement que celle du caractère obligatoire reposent sur l’assureur (2e civile, 16 octobre 2008, pourvoi n° 07-16.934 ; Com 16 juin 2009, n° 07-16.840, Bull. n° 85 ; 2e civile, 6 octobre
2011, n° 10-20.193 ; 2e civile 7 décembre 2016, n° 14-14.096 ; 2e civile, 10 décembre 2015,
n° 14-27.202
).
En l’espèce, par ses productions, en particulier l’avenant à la police d’assurance souscrite (contrat
n° 071216240), produit 'G9400A’ à effet du 30.04.2008 relatives au client la société de Kervretel
(A22230 917454) (pièce 1), les dispositions particulières de la police d’assurance 'AGRIGAN’ à effet
du 1er janvier 2007 (pièce 21), comportant les mêmes références 'client', 'contrat’ et 'produit', les
'Conventions spéciales AGRIGAN A292' (pièce 22), le tableau récapitulatif des garanties 'Annexe
A292TR’ (pièce 23), la société Gan Assurances démontre que l’exploitation agricole de la société de
Kervretel était assurée auprès d’elle depuis le 1er janvier 2007 au titre des risques 'incendie’ et
événements annexes 'bâtiment d’exploitation', incendie et événements annexes 'contenu exploitation'
ainsi qu’au titre du risque 'attentats agricoles'.
C’est sans fondement que la société Axa France IARD prétend que les conventions communiquées
ne permettent pas de s’assurer qu’elles correspondent à celles que constituent le contrat d’assurance
en litige parce que, comme le relève pertinemment la société Gan Assurances, tant les dispositions
particulières que les conventions spéciales mentionnent le type de contrat 'AGRIGAN', la dernière
page des conventions spéciales mentionne la référence A292 (pièce 22), la dernière page des
Dispositions générales mentionne la référence A290 (pièce 24), et le tableau récapitulatif mentionne
la référence A292TR (pièce 23).
La société Gan Assurances démontre encore par ses productions que la société de Kervretel était
assurée au titre des dommages matériels causés aux biens assurés, en l’espèce le 'bâtiment d’élevage
spécialisé 02A’ et le 'bâtiment d’élevage spécialisé 03A', en particulier, par l’action directe du poids
de la neige ou de la glace accumulée sur l’édifice et ses toitures.
Il résulte des stipulations contractuelles que ces bâtiments étaient garantis en valeur à neuf à
concurrence de 0,30 fois l’indice par m², soit jusqu’à 249 euros /m² (0,30 x 829,10 indice FFB) (voir
conditions particulières de la police d’assurance) ; que les démolitions des déblais et les pertes
d’exploitation étaient également garanties.
La société Gan Assurances démontre également par ses productions avoir versé à son assurée, la
société de Kervretel, au titre du sinistre survenu le 2 décembre 2010 consécutif aux chutes de neige,
la somme totale de 492.795 euros dont 411.017 euros pour les travaux de réfection des bâtiments
agricoles assurés (pièces 4, 5, 14, 15, 16, 29, 30). Les quittances produites (pièces 14, 15, 16, 29 et
30), signées par le gérant de la société de Kervretel, sur lesquelles figure le tampon de l’EARL ainsi
que les références des chèques, leurs dates d’émission, les références du sinistre litigieux, qui
mentionnent en outre que la société de Kervretel reconnaît avoir reçu des sommes en règlement de
l’indemnité d’assurance consécutive au sinistre du 2 décembre 2010 sont de nature à justifier le
règlement allégué au bénéfice du maître d’ouvrage et donc de fonder les demandes de la société Gan
Assurances et de la société de Kervretel.
Comme le soutient exactement la société Gan Assurances, il importe peu que le règlement des
indemnités d’assurance n’ait pas eu lieu concomitamment aux chutes de neige, en l’espèce deux
années après, dès lors qu’il est démontré que les indemnités d’assurance versées l’ont été en
application du contrat d’assurance.
Il convient encore de rappeler que le versement d’une indemnité d’assurance constitue un fait
juridique, que la preuve d’un fait est libre et peut être rapportée par tous moyens. En l’espèce, les
productions de la société Gan Assurances sont corroborées par des éléments extérieurs, à savoir la
signature du gérant de la société de Kervretel sur les quittances de paiement produites et les mentions
y figurant.
Il découle de l’ensemble des éléments qui précèdent que le recours subrogatoire de la société Gan
Assurances est recevable.
Le jugement sera dès lors confirmé.
La société Gan Assurances justifiant la recevabilité de sa demande fondée sur la subrogation légale,
l’examen du moyen soulevé par la société Axa France IARD tiré de l’irrecevabilité de la demande de
son adversaire au titre de la subrogation conventionnelle n’apparaît pas utile.
Sur le rejet des conclusions de M. Y, expert judiciaire
Se fondant sur les dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, les arrêts de la Cour de
cassation du 20 juin 1979 (3e Civ., 20 juin 1979, pourvoi n° 77-15.348, Bulletin des arrêts Cour de
Cassation Chambre civile 3 N 139
) et du 7 décembre 1999 (1re Civ., 7 décembre 1999, pourvoi n°
97-19.262, Bull. 1999, I, n° 337
), la société Axa France IARD soutient que les conclusions du rapport
d’expertise de M. Y ne sont pas justifiées en ce qu’il a rejeté sans aucune explication la solution
alternative pertinente proposée par la société Alliance BTP alors qu’elle avait été validée par la
société Qualiconsult dès le 2 novembre 2011 et qu’elle était conforme aux conclusions de la société
Socotec issues de son rapport du 19 janvier 2011.
La société Axa France IARD reproche également au premier juge d’avoir écarté la solution
alternative qu’elle proposait sans même procéder à son analyse en affirmant, de manière erronée que
l’expert judiciaire avait «pertinemment répondu au dire de la société AXA en précisant n’avoir reçu
qu’une estimation théorique d’un conseil technique d’AXA dans un premier temps, puis un devis
extrêmement succinct et partiel de l’entreprise DTM Industrie qui n’aurait pas été informée de la
nécessité d’accorder sa garantie décennale sur l’ensemble de l’ouvrage conforté et non sur ses simples travaux réparatoires » alors qu’il avait été répondu de manière très complète sur l’ensemble
de ces points tant à l’expert judiciaire, qu’au juge de première instance.
La société Axa France IARD sollicite par voie de conséquence l’infirmation du jugement en ce qu’il
entérine les conclusions de l’expert judiciaire, écarte sans fondement la solution alternative proposée
par la société Serupa et elle-même, retient la solution consistant à détruire et reconstruire le bâtiment
pour un montant de 411.017 euros. Elle demande de chiffrer les travaux réparatoires à la somme de
191.392,40 euros hors taxes correspondant à la solution proposée par elle et son assuré
conformément à l’avis conforme de la société Qualiconsult.
La société Gan Assurances et la société de Kervretel poursuivent la confirmation du jugement de ce
chef et font valoir qu’à aucun moment leurs adversaires n’ont sollicité la nullité du rapport d’expertise
judiciaire et la désignation d’un nouvel expert judiciaire aux fins de se prononcer sur la pertinence de
la solution préconisée par M. Y et de retenir, le cas échéant, la solution alternative.
Elles soutiennent en outre que seule la solution retenue par l’expert judiciaire permettait la réparation
intégrale du préjudice subi par la société de Kervretel imputable à la société Serupa, assurée par la
***
Il est exact que le juge n’est lié ni par les constatations d’un expert judiciaire ni par ses conclusions.
Il n’en demeure pas moins qu’un expert judiciaire est choisi pour ses compétences techniques afin de
prêter assistance à la juridiction qui elle ne justifie d’aucune compétence technique en la matière et
qu’il accomplit sa tâche en respectant le principe du contradictoire.
En l’espèce, l’expert a constaté que les hauteurs de neige observées dans la région, en décembre
2010, sont estimables à 20 cm ce qui correspond à 50% de ce que le bâtiment aurait dû pouvoir
supporter sans déformation irréversible ; il a rappelé que la réglementation en vigueur exigeait que,
sous la contrainte normale, le bâtiment ne devait subir aucune déformation et que sous la contrainte
extrême seule une déformation élastique pouvait être constatée, c’est-à-dire que la charpente devait
revenir à sa position initiale lorsque la contrainte cessait ou redevenait normale. L’expert a retenu la
déformation irrémédiable de nombreux points du bâtiment, à savoir la déformation irréversible des
têtes de poteaux, l’affaissement des arbalétriers sur le versant de la toiture déformé, le déplacement
vertical des poteaux, le déplacement des longrines, l’aggravation de l’espace de retrait entre les
longrines et le dallage béton, la déformation du bardage des long-pans d’où une déformation des
trappes de ventilation.
Il a ajouté que 'à l’évidence, les bâtiments concernés sont en échec par rapport à la durée d’épreuve
(garantie décennale) qu’ils doivent traverser sans que leur destination, leur solidité soient atteintes'
et que ces constatations sont 'confirmées par le calcul qui permet de déterminer des insuffisances
notoires au niveau de la liaison têtes de poteaux/arbalétriers'.
Il a considéré que seule la solution déconstruction/reconstruction serait de nature à permettre à la
société de Kervretel de se retrouver à l’issue de la procédure dans la situation normale prévue par la
réglementation en vigueur.
Il a indiqué ne pas être en mesure de proposer la solution alternative de la société Axa France IARD
et de la société Serupa parce qu’elle n’émanait pas d’une entreprise réputée compétente,
régulièrement assurée et qui s’engageait à réaliser les travaux et à garantir le bâtiment réparé sans
réserve alors qu’il avait lourdement insisté sur le caractère impératif de ces conditions (page 12 du
rapport d’expertise).
Il est en effet incontestable que trouver une entreprise acceptant de réparer un bâtiment présentant
des désordres de nature décennale et de garantir non seulement ses travaux réparatoires, mais
l’ensemble du bâtiment, n’est pas chose aisée pour un maître d’ouvrage de sorte que les conditions
imposées par l’expert judiciaire ci-dessus rappelées apparaissaient tout à fait justifiées.
L’argument des appelantes selon lequel les travaux seraient exécutés par la société DTM Industrie,
société sous-traitante, régulièrement assurée à cette fin n’est pas sérieux. En effet, l’expert a
précisément écarté le devis émanant de la société DTM Industrie produit par la société Axa France
IARD parce qu’il était 'extrêmement succinct et partiel’ ; l’expert judiciaire a ajouté que cette société
n’avait visiblement pas été 'informée de la portée de sa proposition et principalement d’avoir à
accorder sa garantie décennale non pas sur ses simples prestations réparatoires mais sur l’ensemble
de l’ouvrage conforté'.
L’expert judiciaire a en outre commenté la solution de réparation proposée et l’a jugée inacceptable
sur le plan technique en ce qu’elle ne prévoyait pas la remise en place des poteaux et arbalétriers,
mais le simple renforcement, la stabilisation du bâtiment en son état de déformation actuel. Il a enfin
estimé que la solution préconisée par la société Serupa et la société Axa France IARD ne remettrait
pas la société de Kervretel dans ses droits, à savoir, de pouvoir légitimement disposer de bâtiments
neufs, construits dans les règles de l’art, mais de bâtiments réparés, figés dans un état de déformation
visible ce qui les rendraient invendables dans des conditions économiques normales.
Il est ainsi manifeste que, contrairement aux griefs du moyen, la solution retenue par l’expert, validée
par le premier juge, est sérieusement et pertinemment motivée.
Quant à l’argument selon lequel la société Qualiconsult et la société Socotec ont sur le plan technique
approuvé la solution réparatoire alternative proposée par la société Axa France IARD et la société
Serupa, il n’est pas plus sérieux. En effet, ainsi qu’il l’a été énoncé précédemment, l’expert judiciaire
avait lourdement, et à juste titre selon la cour, insisté sur la nécessité de fournir la preuve de ce que
l’entreprise retenue pour exécuter de tels travaux réparatoires, justifie en particulier, non seulement
de compétence technique indiscutable, mais aussi que son assureur responsabilité décennale accorde
sa garantie décennale non pas sur ses simples prestations réparatoires mais sur l’ensemble de
l’ouvrage conforté.
Or, sur ce point, pas plus durant les opérations d’expertise, qu’en première instance et en appel, les
appelantes ne rapportent cette preuve pourtant fondamentale.
C’est donc exactement, compte tenu des éléments de la cause, que le premier juge a écarté la solution
alternative proposée par la société Axa France IARD et la société Serupa.
Le jugement sera par voie de conséquence confirmé de ce chef.
Sur la réduction du quantum de la réclamation de la société de Kervretel et de son assureur la
C’est à tort que la société Axa France IARD et la société Serupa soutiennent que les montants retenus
par l’expert judiciaire ne correspondent pas aux devis communiqués alors que leurs adversaires
justifient par leurs productions qu’aux montants mentionnés sur les devis relatifs aux travaux
réparatoires, il fallait ajouter le coût des travaux relatifs à la dépose, à la vérification et à la repose du
matériel d’élevage suspendu dans le bâtiment pour un montant de 80.000 euros (devis Elevage Elec
et Kerdelo) de sorte que la somme du coût des travaux de déconstruction/reconstruction et de celui
des travaux de dépose, repose du matériel d’élevage aboutissait au montant finalement retenu par
l’expert judiciaire soit 400.900 euros.
C’est également sans fondement que la société Axa France IARD et la société Serupa contestent
devoir prendre en charge le montant d’une assurance dommages-ouvrage aux motifs que le maître
d’ouvrage n’avait pas souscrit à cette assurance initialement.
En effet, l’ampleur des travaux de reprises justifie amplement la souscription de cette assurance.
C’est encore de manière injustifiée que les appelantes contestent leur condamnation à verser la
somme de 72.000 euros retenue par l’expert judiciaire au titre des honoraires de la maîtrise d’oeuvre,
du contrôleur technique, de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS)
et de l’assurance dommages-ouvrage alors que cette somme apparaît justifiée en ce que le coût de la
maîtrise d’oeuvre correspond à 10 % du montant total des travaux, 6% au titre des honoraires du
contrôleur technique et du coordinateur SPS, 2 % au titre de l’assurance dommages-ouvrage. Ces
taux correspondent en effet à ce qui est habituellement pratiqué en la matière.
Le jugement en ce qu’il évalue au montant total de 472.900 euros (411.017 euros au titre des travaux
de réfection et 61.883 euros restés à la charge de la société de Kervretel) sera dès lors confirmé.
Sur le rejet des demandes présentées par la société Gan Assurances et la société de Kervretel
en raison de l’absence, alléguée, de justification des sommes versées et utilisées à la réparation
des bâtiments
La société Axa France IARD et la société Serupa reprochent encore au tribunal de condamner la
société Serupa, sous la garantie de la société Axa France IARD, à verser à la société Gan Assurances
et à la société de Kervretel la somme totale de 472.900 euros alors que, selon elles, leurs adversaires
n’ont rapporté la preuve ni des paiements de la société Gan Assurances concomitants à la lettre
d’accord du 23 janvier 2012, ni celle de la réalisation des travaux par la société de Kervretel pour
lesquels l’indemnité d’assurance a été versée.
La société Gan Assurances et la société de Kervretel demandent la confirmation du jugement de ce
chef.
***
Pour les raisons indiquées précédemment, c’est à tort que la société Axa France IARD et la société
Serupa soutiennent que leurs adversaires ne justifient pas le versement de l’indemnité d’assurance
dont le remboursement est réclamé à l’auteur du sinistre et à son assureur.
En outre, comme le font exactement valoir les intimées, l’indemnité due par l’assureur de
responsabilité échoit à la victime qui est libre d’en disposer comme elle l’entend ce qui n’implique
dès lors pas que cette dernière soit tenue de justifier que le montant de l’indemnité allouée pour
compenser la perte d’une valeur patrimoniale a été affecté à la réparation ou au remplacement effectif
du bien assuré (par exemple 2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-20.199, Bull., 2004, II, n° 391 ; 2e Civ., 7
juillet 2011, pourvoi n° 10-20.373
).
Au surplus, les intimées versent aux débats la copie de factures de travaux démontrant que la société
de Kervretel a procédé aux travaux réparatoires, ce qui prouvent en outre et de plus fort que les
indemnités d’assurance ont bien été versées et employées.
Les moyens développés par la société Axa France IARD et la société Serupa, infondés, seront rejetés
et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux
dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable en cause d’appel d’allouer la somme supplémentaire de 5.000 euros à la société
Gan Assurances, indemnité à laquelle sera condamnée la société Axa France IARD.
La société Axa France IARD, qui succombe en ses prétentions, sera en outre condamnée aux dépens
d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France IARD à verser la somme de 5.000 euros à la société Gan
Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société Axa France IARD aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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