Confirmation 13 décembre 2018
Cassation partielle 8 juillet 2020
Infirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 16 déc. 2021, n° 20/09914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09914 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 16 DECEMBRE 2021
N° 2021/
MS
Rôle N° RG 20/09914 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMUS
Y X
C/
Syndicat LA COUDOULIERE
Copie exécutoire délivrée
le : 16/12/21
à :
—
Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
—
Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
Arrêt en date du 16 décembre 2021 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 8 juillet 2020 qui a cassé l’arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la Cour d’appel d’Aix en Provence, ayant lui même statué sur l’appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES – section C – en date du 15 Février 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 14/00506.
DEMANDEUR SUR DECLARATION DE SAISINE
Monsieur Y X, demeurant 22 Allée du Rouge-Gorge – Les Aymard – 13500 MARTIGUES
non comparant ayant constitué Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience Me Radjani PHINITH, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE SUR DECLARATION DE SAISINE
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'La Coudoulière'; prise en la personne de son syndic en exercice CITYA MARINE IMMOBILIER sise […], demeurant […]
non comparante ayant constituée Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience Me Jean-michel ADAM, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X a été engagé par le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Coudoulière » le 2 novembre 1979 en qualité « d’homme toutes mains » par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel renouvelé à cinq reprises, puis, à compter du 1er novembre 1983, en qualité d’employé d’immeuble selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeuble du 11 décembre 1979.
A la suite d’un accident du travail du 29 mai 2009, pris en charge au titre de la législation sur les accidents professionnels, M. X a été placé en arrêt de travail, puis, après avoir été reconnu travailleur handicapé de catégorie 2, à compter du 14 juin 2012 jusqu’au 14 juin 2017.
Le 23 juillet 2012, à la suite d’un second examen par le médecin du travail, le salarié a été déclaré inapte à son poste.
Le 13 août 2012, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 05 juin 2014 M. X a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 15 février 2016, le conseil de prud’hommes de Martigues a fait droit, en partie, aux demandes de M. X et a requalifié le licenciement prononcé à l’encontre du salarié en
licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par arrêt partiellement infirmatif du 13 décembre 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de formation, dit que l’employeur a satisfait à son obligation de recherche de reclassement et que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le 8 juillet 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel mais seulement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et a renvoyé les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composé.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique, le 16 novembre 2020, développées oralement à l’audience M. Y X, appelant, soutient :
— qu’il a formulé une demande d’indemnisation au regard de la violation de l’obligation de formation et d’adaptation à l’emploi à hauteur de 15.000 euros ;
— qu’il a été démontré et non contesté qu’aucune formation n’a été proposée au salarié pendant les 33 dernières années de durée de la relation contractuelle ;
— que le préjudice qu’il a subi est important car il n’aurait jamais été embauché par quelque employeur que ce soit sans être formé sur les nouvelles exigences et obligations du métier, n’ayant aucune compétence autre à vendre sur le marché du travail ;
— que dans un temps concomitant à son licenciement, il n’a plus bénéficié des indemnités journalières, bénéficiant uniquement de la pension d’invalidité soit 1.053,8 euros brut pour seule rémunération au lieu des 1.920 euros brut (moyenne retenue par la Cour).
M. Y X demande à la cour de :
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété 'La Coudoulière’ à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts à raison des manquements à l’obligation de formation et d’adaptation à l’emploi s’imposant aux employeurs,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété 'La Coudoulière’ au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété 'La Coudoulière’ aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique, le 30 juillet 2021, développées oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la copropriété 'La Coudoulière', soutient :
— que son emploi 'd’homme toutes mains’ n’a subi aucune évolution voir révolution en 30 années d’exercice, justifiant que l’employeur impose ou propose à son salarié une formation quelconque ;
— que durant sa période d’emploi M. Y X, n’a jamais sollicité personnellement la moindre formation ;
— que celui-ci est 'analphabète', qu’il se contentait d’exercer a minima ses fonctions et n’a jamais eu la moindre velléité de s’ouvrir à autre chose que ce qu’il savait déjà faire,
— que dans ces circonstances, M. Y X est particulièrement malvenu de solliciter une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir été poussé par son employeur à effectuer une formation ;
— que sa demande indemnitaire est dans le fil droit de ses demandes antérieures et de son état d’esprit 'manipulateur et opportuniste';
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété 'La Coudoulière' demande de :
A titre principal :
— Débouter M. Y X de ses demandes indemnitaires en raison des manquements supposés de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation à l’emploi de ses salariés ;
A titre subsidiaire :
— Ramener à de plus justes proportions voire au symbole les prétentions de M. Y X ;
— Condamner M. Y X à une somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine
La cassation n’étant que partielle, sont définitives les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 décembre 2018 qui ont :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la demande d’annulation de l’avertissement délivré le 10 juin 2013 n’est pas justifiée;
— dit que l’employeur a respecté les dispositions de l’article L. 4121 -1 du code du travail relatif à l’obligation de sécurité ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété ' La Coudoulière ' à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
• 1.920 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’entretien préalable ;
• 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de notification des motifs s’opposant au reclassement ;
• 200 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mention des droits acquis au titre du DIF ;
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété ' La Coudoulière ' à payer à Monsieur Y M la somme de 1.300 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté Monsieur Y X de ses demandes de :
• dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
• annulation de l’avertissement du 02 juin 2012 ;
• rappel de salaire au titre des congés payés ;
Statuant à nouveau,
— dit que le syndicat des copropriétaires de la copropriété ' La Coudoulière’ a satisfait à son obligation de recherche de reclassement et que le licenciement de Monsieur Y X est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse.
— condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété ' La Coudoulière’ à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
• 19.877,99 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement ;
• 5.760,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
• 576,00 euros au titre des congés payés y afférents
Sur l’obligation de formation
Aux termes de l’article L 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi et peut proposer des formations qui participent au développement de leurs compétences.
L’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail.
Le fait qu’un salarié n’ait jamais bénéficié d’aucune formation continue pendant toute la durée de son emploi dans l’entreprise établit le manquement de l’employeur à son obligation.
En l’espèce, il est démontré et non contesté qu’aucune formation n’a été proposée à M. Y X pendant les 33 dernières années de durée de la relation contractuelle.
Pour justifier l’absence de formation, l’employeur soutient que M. X 'analphabète’ n’a jamais sollicité la moindre formation et qu’il n’avait jamais eu la moindre velléité de s’ouvrir à autre chose auprès de ce dernier, que son emploi 'd’homme toutes mains’ n’a subi aucune évolution voire révolution en 30 années d’exercice, ce qui justifierait qu’il se soit abstenu d’imposer ou de proposer à son salarié une formation quelconque.
Les moyens de défense de l’employeur traduisent sa méconnaissance des dispositions légales en matière de formation professionnelle.
Le fait que M. Y X n’ait bénéficié d’aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de son emploi établit le manquement du syndicat des copropriétaires de la copropriété 'La Coudoulière’ à son obligation de formation et d’adaptation, qu’il convient de réparer.
M. Y X fait valoir que son préjudice est important car il ne serait jamais embauché par quelque employeur que ce soit sans être formé sur les nouvelles exigences et obligations du métier, n’ayant aucune compétence autre à vendre sur le marché du travail.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment de son aptitude à retrouver un emploi, il sera alloué la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à M. Y X, au titre du manquement de son employeur à l’obligation de formation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété 'La Coudoulière', qui succombe, doit être condamnée aux dépens de l’instance. La somme de 2.000 euros sera allouée à M. Y X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant sur renvoi de cassation, en dernier ressort, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu l’arrêt rendu le 08 juillet 2020 par la Cour de cassation
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 15 février 2016, en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande de dommage-intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
Et statuant à nouveau sur ce point,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété 'La Coudoulière’ à payer la somme de 5.000 euros à M. Y X à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété 'La Coudoulière’ à payer à M. Y X, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Le syndicat des copropriétaires de la copropriété 'La Coudoulière’ aux dépens,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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