Confirmation 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 6 janv. 2022, n° 20/04654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/04654 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
CDER
PM/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/04654 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H3PV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU TREIZE AOUT DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y X
de nationalité Française
Ferme de l’Essart
[…]
Représenté par Me Nicolas MOREAU de l’AARPI MIEL – MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS
APPELANT
ET
CDER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Michel C-FRANQUET de la SELARL C-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSON
Ayant pour avocat plaidant Me Alexis Ulcakar, au barreau de PARIS
INTIMEE DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2021, l’affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, Président de chambre, Monsieur Pascal BRILLET, Président et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 06 janvier 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Par contrat du 11 décembre 2003, renouvelé le 4 juin 2010, Mr Y X, exploitant agricole, a confié au cabinet comptable Baudelocque et associés le soin d’établir les déclarations fiscales et sociales de son entreprise individuelle.
Le 10 décembre 2013, l’administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification portant sur l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2010 et 2011, considérant que la valeur vénale des biens immobiliers dont il est propriétaire a été sous évaluée dans ses déclarations et que certains de ses biens immobiliers n’ont pas été déclarés.
Le 5 mai 2014, l’administration fiscale, après avoir pris en compte les observations faites par Mr Y X, lui a notifié que la rectification était partiellement maintenue, la base taxable à réintégrer passant de 1.025.481 € à 749.492 € pour l’année 2010 et de 1.112.319 € à 872.071 € pour l’année 2011.
Le 18 juin 2015, l’administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification portant sur l’impôt de solidarité sur la fortune, pour les années 2012 et 2013, considérant que la valeur vénale des biens immobiliers dont il est propriétaire a été là encore sous évaluée.
Le 15 septembre 2016, 1'administration fiscale, après avoir pris en compte les observations faites par Mr Y X, lui a notifié que la rectification était partiellement maintenue, la base taxable à réintégrer passant de 984.415 € à 683 .24 l € pour l’année 2012 et de 954.165 € à 699.005 €pour l’année 2013.
Par acte d’huissier du 12 juillet 2017, Mr Y X a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Soissons, l’association CDER, venant aux droits et obligations du cabinet Baudelocque et associés, pour l’entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 5.298 € au titre du rehaussement subi lors du contrôle fiscal sur les années 2011, 2012 et 2013;
- 3.995 € au titre des pénalités et intérêts de retard suite à la clôture du contrôle fiscal ;
- 16.908,80 € au titre du remboursement des honoraires du cabinet A B exposés pour l’assistance à contrôle fiscal ;
- 4.272,60 € au titre du remboursement des honoraires du cabinet A B pour l’assistance à contrôle fiscal ; '
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice fiscal, financier et moral ;
-3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 13 août 2020, le tribunal judiciaire de Soissons a :
-Déclaré irrecevable la demande de Mr Y X à l’encontre de l’association CDER ;
-Condamné Mr Y X à payer à l’association CDER la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné Mr Y X aux dépens ;
-Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 septembre 2020, Mr Y X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 6 novembre 2020, Mr Y X demande à la Cour de :
-Déclarer l’Association CDER venant aux droits et obligation du Cabinet Baudelocque et associés entièrement responsable du préjudice subi par lui ensuite du redressement fiscal dont il a fait l’objet.
En conséquence,
-Condamner l’Association CDER venant aux droits et obligation du Cabinet Baudelocque et associés à lui payer la somme de 5.298 € au titre du réhaussement subi du contrôle fiscal par la Direction générale des impôts sur les années 2011, 2012 et 2013
-Condamner l’Association CDER venant aux droits et obligation du Cabinet Baudelocque et associés à lui rembourser les sommes de 3.995 € au titre des pénalités et intérêts de retard suite à la clôture du contrôle fiscal
-Condamner l’Association CDER venant aux droits et obligation du Cabinet Baudelocque et associés à lui payer la somme de 16.908, 80 € correspondant au remboursement des honoraires du cabinet A C exposés pour l’assistance à contrôle fiscal
-Condamner l’Association CDER venant aux droits et obligation du Cabinet Baudelocque et associés à lui payer la somme de 4.272, 60 € au titre du remboursement des honoraires de ce même cabinet pour l’assistance à contrôle fiscal
-Condamner l’Association CDER venant aux droits et obligation du Cabinet Baudelocque et associés à lui payer Mr X la somme de 10.000 € au titre du préjudice fiscal, financier et moral subis
-Condamner l’Association CDER venant aux droits et obligation du Cabinet Baudelocque et associés à payer à Mr X la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions de l’appelant, visées ci-dessus, pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
L’association CDER a conclu mais ses conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 mai 2021.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, la clôture a été prononcée et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du même jour.
L’action en justice opposant les parties ayant été introduite après le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation postérieure à cette entrée en vigueur.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Liminairement, il convient de préciser que les conclusions d’appel de l’association CDER ayant été déclarées irrecevables mais Mr X demandant de réformer le jugement en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en ses demandes pour forclusion, la Cour se trouve par la même saisie de la question de la forclusion.
Sur le principe du non-cumul des responsabilités :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution, de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ces deux articles, il est considéré que notre droit est régi par le principe du non- cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle d’où il résulte un principe de non-option entre ses deux types de responsabilités et que dés lors que les conditions de l’engagement de la responsabilité contractuelle sont réunies, c’est la responsabilité contractuelle qui doit s’appliquer sans que la victime de l’inexécution du contrat ait la liberté d’engager son action sur le fondement de la responsabilité délictuelle et ce, même si cette dernière lui est ou lui semble plus favorable.
En l’espèce, Mr X qui était incontestablement lié par un contrat aue Cabinet Baudelocque et associés aux droits duquel se trouve l’Association CDER ne peut en cause d’appel invoquer à la fois la responsabilité contractuelle et délictuelle de l’Association CDER et ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur la responsabilité contractuelle de l’Association CDER :
En application de l’article 1231-1 du code civil, il est considéré qu’indépendamment de la mission qui lui a été spécifiquement contractuellement confiée par contrat, l’expert comptable est tenu d’un devoir général de conseil envers ses clients et engage donc sa responsabilité contractuelle envers ses clients s’il manque à ce devoir.
En application de l’article 2220 du code civil relatif aux délais de forclusion, il est considéré que la clause qui fixe un terme au droit d’agir du créancier instaure un délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
-que l’article 8 de la lettre de mission du 4 juin 2010 par laquelle le Cabinet Baudelocque et associés s’est engagé envers Mr X stipule que toute demande de dommages et intérêts ne pourra être introduite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le premier jour de l’exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande et que celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre ;
-que les parties ont donc entendu imposer à Mr X pour agir en cas de sinistre un délai de forclusion de trois mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance d’un sinistre remontant à moins de 5 années commençant à courir le premier jour de l’exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre ;
-que les propositions de rectifications consécutives à des sous évaluations ou des non-déclarations, qui sont à l’origine des préjudices allégués par Mr Y X, date du 10 décembre 2013 pour les années 2010 et 2011 et du 18 juin 2015 pour les années 2012 et 2013 ;
-que Mr X a donc eu connaissance du sinistre relatif aux années 2010 et 2011 dès le 10 décembre 2013 et de celui relatif aux années 2012 et 2013 dès le 18 juin 2015 ;
-que les dispositions contractuelles liant les parties font référence à un délai de trois mois à compter de la connaissance du sinistre et non à compter de la connaissance du préjudice précis résultant du sinistre ;
-qu’il importe donc peu que ce n’est que le 15 septembre 2016, date réception de l’avis de la commission de conciliation que Mr X a eu connaissance de l’ampleur exacte du ou des sinistres ;
-que Mr X produit aux débats deux courriers simples, datés des 19 décembre 2013 et 28 janvier 2015, dans lequel il fait part des difficultés rencontrées avec l’administration et demande notamment une explication au cabinet Baudelocque et associés sur les parts sociales du Gpr de Pessart et les immeubles dont il avait donné la nue-propriété à ses enfants ce qui démontre, en tout état de cause, qu’il avait connaissance du sinistre et ainsi connaissance de la possibilité d’engager la responsabilité du cabinet CDER, dès le 10 décembre 2013 au moins pour le sinistre relatif aux années 2010 et 2011 ;
-que dés réception de la proposition de rectification du 18 juin 2015, il avait connaissance de la possibilité d’engager la responsabilité du cabinet CDER pour le sinistre relatif aux années 2012 et 2013 ;
-que Mr X devait donc introduire son action dans le délai de trois mois à compter du 10 décembre 2013 pour le sinistre relatif aux années 2010 et 2011, soit avant le 11 mars 2014 et dans le délai de trois mois à compter du 18 juin 2015,pour le sinistre relatif aux années 2012 et 2013 soit le 19 octobre 2015 ;
-que par ailleurs, il importe peu que Mr Y X entende en cause d’appel agir tant sur en réparation de l’intégralité de son préjudice ou en indemnisation d’une perte de chance ou encore pour manquement du cabinet Baudelocque et associés à son devoir de conseil ;
-que quelle que soit sa demande, la date à laquelle il a connu les sinistres est la même et il devait d’agir dans le délai de trois mois qui lui été imparti.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré Mr Y X irrecevable à agir au motif que son action est forclose.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mr Y X succombant, il convient :
-de le condamner aux dépens d’appel ;
-de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
-de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance.
-de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et fait droit à la demande à ce titre formée par l’Association CDER pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 13 août 2020, par le tribunal judiciaire de Soissons en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Mr Y X de ses plus amples demandes ;
Condamne Mr Y X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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