Infirmation 21 janvier 2021
Confirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 21 janv. 2021, n° 17/05170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/05170 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 11 juillet 2017, N° 16-003819 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 21 JANVIER 2021
(Rédacteur : Madame Catherine LEQUES, Conseiller)
F N° RG 17/05170 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KAKX
Monsieur A X
c/
Monsieur C Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 juillet 2017 (R.G. 16-003819) par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 04 septembre 2017
APPELANT :
A X
né le […] à […]
de nationalité Française
Assureur, demeurant […]
Représenté par Me Jean-david BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
C Y
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 novembre 2020 en audience publique, devant la cour composée
de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
M. X et M. Y sont propriétaires de maisons d’habitation voisines, situées respectivement au 69 et au […].
Saisi par M. Y, le tribunal d’instance de Bordeaux, par jugement en date du 11 juillet 2017, a statué en ces termes :
— condamne M. X à faire procéder à l’arrachage des lauriers-sauce situés à moins de deux mètres de la propriété de M. Y sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai de trente jours suivant le prononcé du jugement
— déboute M. Y du surplus de ses demandes concernant la végétation et les arbres situés sur la propriété de M. X
— déboute M. X de sa demande de dommages-intérêts
— condamne M. X aux entiers dépens qui comprendront le coût des constats d’huissier dressés les 11, 13 octobre 2016, et 15 février 2017.
Le tribunal d’instance a notamment retenu que :
— il est établi que M. X a fait procéder à l’élagage du troène et des palmiers de manière à ce qu’ils ne surplombent plus ni ne touchent le mur en limite séparative de propriété
— les lauriers-sauce sont situés à une distance inférieure à deux mètres du mur séparatif de propriété et excèdent la hauteur de deux mètres.
M. X a formé un appel le 4 septembre 2017.
L’affaire a été fixée à l’audience du 30 mars 2020.
L’audience a été renvoyée au 23 novembre 2020 en raison de la crise sanitaire.
Dans ses dernières écritures en date du 5 novembre 2020, M. X demande de :
'réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à faire procéder à l’arrachage des lauriers-sauce, le tribunal ayant statué ultra petita
— juger que M. X a procédé aux travaux d’élagage
'débouter M. Y de ses demandes
'condamner M. Y aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au bénéfice de la SCP Boerner et à lui payer 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
— juger que la prescription trentenaire sur les demandes concernant le troène et les grands palmiers est acquise et débouter M Y de ses demandes d’abattage du troène, d’élagage des palmiers et d’arrachage du lierre
— rejeter la demande de dommages-intérêts, la preuve n’étant pas rapportée d’un défaut d’ensoleillement et d’un trouble anormal de voisinage.
Il fait valoir notamment que :
'Maître Z, huissier de justice, suivant procès-verbal de constat en date des 11 et 13 octobre 2016, a constaté un accord entre les parties sur les points suivants : coupe du fût du troène, taille et élagage du laurier-sauce, et absence de coupe des palmiers
'il a procédé à l’élagage avant la première audience devant le tribunal d’instance
'M. Y n’a jamais demandé l’arrachage des lauriers-sauce
'cet arrachage n’est pas justifié, puisque leur hauteur ne dépasse pas deux mètres et qu’ils sont plantés à plus de 50 cm de la ligne divisoire
'en tout état de cause, l’option entre l’arrachage et la réduction des plantations à la hauteur de deux mètres appartient au propriétaire des arbres ; or, il a fait procéder à l’élagage de ces végétaux, comme le démontrent la facture de l’entreprise Aubry en date du 27 février 2017 et le rapport Saretec en date du 9 mai 2017
' selon l’article 27 du chapitre 4 des usages locaux du département de la Gironde, ' à Bordeaux, on plante à toute distance, sauf à élaguer et à réparer le préjudice causé'
'le troène et les palmiers dont M. Y demande l’abattage existent depuis plus de 30 ans et cette demande se heurte donc à la prescription trentenaire prévue par l’article 672 alinéa 1 du Code civil
'cette demande d’abattage est en tout état de cause non fondée, puisqu’il résulte du rapport Saretec du 9 mai 2017 que le troène a été élagué, qu’aucune branche ne déborde sur la propriété de M. Y , et que ce dernier a indiqué à maître Z que les palmiers ne débordaient pas suffisamment sur son fonds pour que cela pose une difficulté.
— le constat d’huissier en date du 23 septembre 2020 produit par M Y n’est pas explicite car les photos ne démontrent pas que des branches débordent sur le jardin de M Y.
M. X indique toutefois être disposé à retirer le lierre qui déborde sur le sommet du mur
de M. Y, et à élaguer les branches qui touchent la zinguerie chez M Y.
Il ajoute avoir fait élaguer une troisième fois son jardin par des entreprises spécialisées et affirme que, selon le constat d’huissier en date du 9 juin 2020, le jardin est parfaitement entretenu, qu’aucune branche ne déborde sur la propriété voisine et que la manque d’ensoleillement du fond M Y est dû à la hauteur du mur séparatif.
Dans ses dernières écritures en date du 10 novembre 2020, M. Y demande de:
'confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à procéder à l’arrachage des lauriers-sauce sous astreinte
'condamner M. X à procéder à l’abattage du troène et et à l’élagage des palmiers situés en limite séparative de propriété
'condamner M. X à procéder à l’arrachage du lierre et de la végétation poussant sur le mur privatif de M. Y
'le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 30 jours après le prononcé de la décision
'condamner M. X à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance et d’ensoleillement
'condamner M. X à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
'condamner M. X aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’ huissier de justice des 12 juillet 2016 et 15 février 2017 ainsi que ceux des constats établis en cause d’appel les 22 février 2018, 3 septembre 2019 et 23 septembre 2020.
Il soutient notamment que :
'une haie d’arbres, appartenant à M. X, d’une hauteur supérieure à celle de sa maison, occulte le soleil et met en danger son édifice
'contrairement à ce que soutient M. X, il a bien demandé au premier juge lors de l’audience de plaidoirie l’arrachage des lauriers-sauce
'l’arrachage des lauriers-sauce est justifié sur le fondement de l’article 671 du Code civil, puisqu’ils sont implantés à moins de deux mètres de la ligne séparative, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat du 15 février 2017, et que leur hauteur est bien supérieure à 2 mètres, ainsi qu’il résulte du constat établi le 3 septembre 2019
'M. X ne rapporte aucune preuve de l’âge des arbres à l’appui de la prescription trentenaire qu’il invoque
'il existe sur la propriété de M. X un troène d’une taille impressionnante privant la parcelle voisine de tout ensoleillement, que M. X s’était engagé à abattre aux termes de l’accord constaté par huissier de justice, ce qu’il n’a pas fait
'ce troène est situé à moins de deux mètres de la limite de propriété, mesure près de 8,80 mètres de hauteur et constitue un trouble anormal de voisinage puisqu’il entraîne une perte d’ensoleillement du jardin
— des palmiers sont plantés à moins de deux mètres de la limite séparative et mesurent plus de 6 mètres de haut
'tous ces arbres dépassent la limite séparative, empiètent sur son jardin et engendrent ombre et humidité du sol
'la présence du lierre grimpant venant du fonds voisin sur le mur de la façade ouest de son immeuble est démontrée par la production des constats d’ huissier ; elle est de nature à porter atteinte au mur et son arrachage doit donc être ordonné
'la végétation abondante du fonds voisin qui déborde sur sa propriété lui a causé une gêne considérable en privant son fonds d’ensoleillement et justifie sa demande de dommages-intérêts
— l’élagage réalisé par M X à l’approche de l’audience est largement insuffisant ainsi qu’il résulte du constat d’huissier du 23 septembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 671 du code civil , il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlement et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toutes espèces peuvent être plantés en espalier, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
En application de l’article 672 du Code civil, le voisin peut exiger que les arbres,, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres près de la limite de la propriété voisine à la hauteur déterminée par l’article 671 n’est pas la date à laquelle ils ont été plantés mais celle à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise.
En application de l’article 673 du Code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
L’article 671 du Code civil n’a qu’un caractère supplétif et ne s’applique pas en présence d’usages locaux contraires.
M. X invoque à bon droit l’article 27 du chapitre 4 des usages locaux du département de la Gironde, selon lequel ' à Bordeaux, on plante à toute distance, sauf à élaguer et à réparer le préjudice causé'.
Si cet usage dispense les plantations de toute distance par rapport au fonds voisin, il n’exclut pas l’élagage des plantations en cas de préjudice causé par celles-ci, ni la réparation de ce préjudice.
M X, qui indique avoir fait procéder à un élagage récent de ses végétaux, a versé aux débats un procès-verbal de constat d’huissier en date du 9 juin 2020 ; l’huissier y constate qu’aucune branche ne déborde sur le fonds voisin correspondant au […].
M Y produit pour sa part un procès-verbal de constat d’huissier en date du 23 septembre 2020.
L’huissier y expose les constatations suivantes:
— l’ensemble des branchages de troène et palmiers provenant de la propriété X déborde sur la parcelle Y de 70 cm environ ; les branchages de troène sont couverts de grappe de baies vertes caractéristiques de l’absence d’élagage de ces branches, et des baies noires et vertes sont disséminées sur les parterre et le mobilier de jardin du fonds Y
— le mur séparatif est couvert en tête de lierre et vigne vierge provenant du fonds 'illard
— en extrémité ouest du mur séparatif, plusieurs rejets de lauriers dépassent en hauteur de 50cm à 1 m
— les branches des troènes sont à proximité des pignons sud-est de l’immeuble Y
— une haie de lauriers très denses, d’une hauteur en cime de plus de 15 mètres, encadre totalement l’angle sud ouest de l’immeuble Y, dépasse la toiture de plus de 5 mètres, certaines branches touchent la zinguerie, des baies noires et des débris végétaux parsèment les tuiles
— avec le vent, la balancement de la haie de lauriers entraîne un frottement des branches sur la zinguerie située en extrémité sud et ouest de l’immeuble Y
— des palmes des palmiers sont en contact direct avec le pignon sud de l’immeuble Y.
Il ressort des divers constats que le mur séparatif entre les fonds des parties mesure de 2,85 m à 3,20m.
Sur l’arrachage et l’élagage des lauriers-sauce
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
M. X fait valoir que le tribunal d’instance, en ordonnant l’arrachage des lauriers sauce a statué au delà des prétentions de M. Y , qui n’avait demandé que la taille des ces arbustes mais n’en tire aucune conséquence puisqu’il ne demande pas l’annulation du jugement.
Il s’oppose à cet arrachage au motif qu’il a procédé à l’élagage de ces lauriers sauce.
Il résulte de la déclaration au greffe déposée par M. Y devant le tribunal d’instance, des notes d’audience dressées par le greffier du tribunal d’instance, et du rappel des prétentions des parties fait dans le jugement déféré , que M. Y n’avait pas demandé au tribunal d’instance l’arrachage des lauriers-sauce, mais leur taille à une hauteur de deux mètres.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné leur arrachage et il y a lieu
d’examiner la demande de taille de ces arbres que M. X reconnaît devoir puisqu’il soutient avoir procédé à l’élagage des lauriers-sauce qui ne surplombent donc plus selon lui le fonds M. Y.
M. Y a versé aux débats plusieurs constats d’huissier.
Dans le procès-verbal en date du 22 février 2018, l’huissier constate que :
— le jardin Y est entouré d’un mur ancien en pierres d’une hauteur d’environ 2,85m
— côté gauche, un mur de végétation implanté côté propriété voisine, est composé de palmiers, de troènes et de lauriers ; tous ces arbres sont très hauts et mesurent a minima 4 mètres
— en fonds de propriété des lauriers sont plus hauts que la toiture de l’immeuble de M. Y.
Dans le procès-verbal en date du 3 septembre 2019, l’huissier constate que :
'en extrémité est de la surface de la clôture sud, un ensemble de branches de lauriers sauce déborde sur la propriété voisine sur environ 4 à 5 mètres, branches parallèles au pignon ouest de l’immeuble des requérants
'au droit de l’extrémité ouest de la façade sud de l’immeuble Y, une haie de lauriers-sauce d’une hauteur en cime d’environ 15 m dépasse la surface de la toiture de l’immeuble M. Y sur environ 5 m.
Dans le procès verbal en date du 23 septembre 2020, l’huissier constate que :
— une haie de lauriers très denses, d’une hauteur en cime de plus de 15 mètres , encadre totalement l’angle sud ouest de l’immeuble Y, dépasse la toiture de plus de 5 mètres, certaines branches touchent la zinguerie, des baies noires et des débris végétaux parsèment les tuiles
— avec le vent, la balancement de la haie de lauriers entraîne un frottement des branches sur la zinguerie située en extrémité sud et ouest de l’immeuble Y.
La hauteur de ces lauriers-sauces implantés à proximité immédiate du jardin et de l’immeuble de M. Y est excessive, et il résulte de ces constatations de l’huissier, que, contrairement à ses affirmations, M. X ne procède pas un élagage régulier de ces arbustes, qui créent une nuisance incontestable aux voisins en occultant l’arrivée de la lumière et du soleil, et en débordant sur le fonds voisin.
Il y a lieu de condamner M. X à tailler et élaguer les lauriers-sauce.
Les usages de Bordeaux n’imposent pas une taille à deux mètres de haut.
Le mur séparatif mesure, d’après les constats produits, environ 3 mètres de haut.
Une taille à 5 mètres de hauteur , qui laisserait la végétation dépasser le mur de deux mètres, est de nature à limiter les inconvénients subis par M. Y du fait de la grande proximité des arbres de M X tout en maintenant l’agrément constitué par un environnement arboré.
Sur l’abattage du troène
M. X ne rapporte aucune preuve de la présence trentenaire sur son fonds de troènes ayant atteint la hauteur actuelle et c’est donc en vain qu’il oppose à cette demande la prescription trentenaire prévue par l’article 672 du code civil.
Il ressort du procès-verbal de constat établi le 13 octobre 2016 que M. X s’était engagé à couper le premier fût du troène afin de permettre un peu de lumière au sud dans le jardin des époux Y.
Les constats produits permettent d’établir que les troènes implantés sur le fonds X mesurent près de 8 mètres, qu’ils sont implantés à un mètre environ de la maison de voisin, et constituent un rideau végétal faisant obstacle à la pénétration de la lumière et du soleil dans le jardin et la maison Y.
La réalité de ce trouble a été reconnue par M. X lorsqu’il s’est engagé à couper selon les termes de l’accord entre les parties acté dans le constat du 13 octobre 2016 ' le premier fût du troène, à déterminer entre les parties'.
Il ressort du constat du 23 septembre 2020 que :
— l’ensemble des branchages de troènes et palmiers provenant de la propriété X déborde sur la parcelle Y de 70 cm environ ; les branchages de troène sont couverts de grappe de baies vertes caractéristiques de l’absence d’élagage de ces branches, et des baies noires et vertes sont disséminées sur les parterre et le mobilier de jardin du fonds Y
M. Y demande la condamnation de M. X à faire abattre 'le troène situé en limite séparative de propriété '.
Au regard des descriptions, faites dans les divers constats, il existe sur le fonds X en limite de propriété de nombreux fûts de troènes ; la demande d’abattage présentée est trop imprécise quant à l’arbre précisément visé de sorte qu’une condamnation prononcée en ces termes donnerait inévitablement lieu à des difficultés d’exécution, et ne peut être accueillie.
La réparation du trouble créé par la présence de ces troènes impose un élagage et une taille régulières que M X sera condamné à exécuter.
La hauteur des troènes plantés à moins de 2 mètres du fonds Y devra être limitée, comme celle des lauriers-sauce, à la hauteur de 5 mètres.
Sur l’élagage des palmiers
Selon l’accord des parties relaté dans le constat du 13 octobre 2016, il a été convenu que les palmiers ne seraient pas coupés ' dans la mesure où ils débordent mais pas suffisamment pour que cela pose une difficulté aux époux Y'.
M. X produit une facture en date du 22 février 2017 établie notamment pour la coupe des palmes sur trois chamaerops donnant sur les fenêtres des voisins.
Il ressort des procès-verbaux de constats en date des 22 février 2018 et 3 septembre 2019 que les palmiers implantés à 80cm à 90 cm de la maison pour les uns, et 1,53m du pignon gauche pour les autres, mesurent plus de 6 mètres et que les branchages de la haie située sur le fonds X constituée notamment de palmiers, débordent sur la propriété Y et empiètent sur environ 3 mètres.
Selon le constat en date du 23 septembre 2020, des palmes des palmiers sont toujours en
contact direct avec le pignon sud de l’immeuble Y.
En application de l’article 673 du code civil, il y a lieu par infirmation du jugement déféré, de faire droit à la demande d’élagage des palmiers situés en limite séparative et de condamner M. X à couper les branches et palmes qui avancent sur le fonds Y
Sur l’arrachage du lierre
Suivant procès-verbal de constat d’huissier du 3 septembre 2019, un lierre feuillé provenant du fonds X grimpe sur la façade ouest de l’immeuble Y qu’il couvre sur 3 m².
Dans le constat du 23 septembre 2020, l’huissier indique que le mur séparatif est couvert en tête par du lierre et de la vigne vierge provenant du fonds X.
La présence de ce lierre est de nature à dégrader les murs sur lesquels il déborde.
Il y a lieu par infirmation du jugement de condamner M. X à faire cesser ce trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage en imposant à M X de couper le lierre provenant de son fonds afin qu’il n’empiète pas sur le fonds Y.
Sur la demande de dommages-intérêts
Si les usages locaux à Bordeaux n’imposent pas de normes précises en matière de distance d’implantation et de hauteur des plantations, il incombe cependant à chaque propriétaire de veiller à contrôler la prolifération de la végétation poussant sur son fonds afin de ne pas entraîner pour les occupants du fonds voisin un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
La présence d’arbres proches d’une hauteur raisonnable peut être tolérée en pleine ville et même procurer un certain agrément ; il en est toutefois autrement quand des arbres tout proches prennent une hauteur excessive et en arrivent à créer une véritable barrière végétale de près de 10 mètres isolant le fonds voisin de la lumière et du soleil, telle que décrite dans les constats d’huissier versés aux débats par M. Y.
Ces constats démontrent que M. X n’élague pas et ne contrôle pas la hauteur de ses arbres de façon régulière, et se contente de faire procéder à ces travaux à l’approche d’une audience.
Il sera contraint à effectuer les travaux ordonnés par une astreinte provisoire.
En ne limitant pas suffisamment les conséquences de la croissance de ses lauriers sauce, de ses troènes et de ses palmiers, en n’élaguant pas régulièrement les branches avançant sur le fonds voisin, M. X a causé aux occupants de ce fonds un préjudice important, en privant à la fois l’intérieur de la maison et le jardin de tout ensoleillement.
Par infirmation du jugement, il sera condamné à réparer ce dommage en payant à M. Y la somme de 1500 € de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. X, partie perdante pour l’essentiel, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Le coût des constats d’huissier en date des 12 juillet 2016, 15 février 2017, 22 février 2018, 3
septembre 2019 et 23 septembre 2020 ne peut être compris dans les dépens mais fait partie des frais pris en compte pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu, en équité, de condamner M. X à payer à M. Y à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5000 € .
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau
Rejette la demande d’arrachage des lauriers sauce et d’abattage du troène
Condamne M. X à élaguer et tailler les lauriers sauces et les troènes plantés sur son fonds à moins de deux mètres du mur séparant son fonds de celui de M. Y de telle sorte qu’ils ne dépassent pas une hauteur de 5 mètres et ne débordent pas sur le fonds Y
Condamne M. X à élaguer les palmiers plantés sur son fonds en supprimant toute branche ou palme avançant sur le fonds M. Y
Condamne M. X à couper le lierre poussant sur son fonds de sorte qu’il ne déborde pas sur le fonds Y
Dit que M. X est tenu d’exécuter ces travaux dans le délai de deux mois à compter de cette décision, et qu’à défaut il y sera contraint par une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant trois mois
Condamne M. X à payer à M. Y la somme de 1500 € de dommages-intérêts
Condamne M. X à payer à M. Y la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel, qui ne comprendront pas les frais de constat d’huissier
L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président et par Annie BLAZEVIC, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier, Le Président,
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