Confirmation 10 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 10 oct. 2019, n° 18/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00942 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 18 janvier 2018, N° F16/00715 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2019
N° RG 18/00942 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SFDT
AFFAIRE :
B X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F16/00715
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Catherine ROUSSELOT SANSON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Catherine ROUSSELOT SANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 375 – Déposant
APPELANT
****************
N° SIRET : 485 096 218
[…]
[…]
Représentant : Me Françoise DEZAVELLE de la SELAS Cabinet DEZAVELLE LIVOWSKI & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R184 – Représentant : Me Sophie CORMARY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 515 – Déposant
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Septembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 30 juillet 2012, M. B X était embauché par la société Meotec en qualité de
consultant (statut cadre) par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la
convention collective de Syntec.
Compte tenu du degré d’autonomie dont il bénéficiait, M. X bénéficiait d’un forfait horaire
hebdomadaire de 38,30 heures avec un plafond annuel de jours travaillés fixé à 220 jours.
Le 16 décembre 2015, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement.
Le 7 janvier 2016, il lui notifiait son licenciement pour faute grave en raison de son comportement
lors de l’exécution de sa mission et d’actes successifs d’insubordination.
Le 6 avril 2016, M. B X saisissait le conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt en contestation de son licenciement.
Vu le jugement du 18 janvier 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes
de Boulogne-Billancourt qui a :
— jugé que le licenciement pour faute grave de M. X par la société Meotec est fondé sur des
causes réelles et sérieuses,
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Meotec de sa demande renconventionnelle,
— condamné M. X aux dépens.
Vu la notification de ce jugement le 28 janvier 2018
Vu l’appel interjeté par M. B X le 7 février 2018.
Vu les conclusions de l’appelant, M. B X, notifiées le 19 juin 2018 et soutenues
à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est
demandé à la cour d’appel de :
— infirmer la décision des premiers juges,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Meotec à verser à M. B X les sommes de :
— indemnité compensatrice de préavis 11 520 euros,
— congés payés y afférents 1 152 euros,
— indemnité de licenciement 4 773 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 23 040 euros,
— condamner la société Meotec à verser à M. B X la somme de 2 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Meotec aux entiers dépens ainsi qu’au paiement des intérêts au taux légal,
— ordonner la remise de bulletins de paie pour la période de préavis.
Vu les écritures de l’intimée, la SAS Meotec, notifiées le 23 avril 2018 et développées à
l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à
la cour d’appel de :
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. B X est parfaitement
justifié,
En conséquence,
— débouter purement et simplement M. B X de toutes ses demandes, fins et
conclusions,
— condamner M. B X à payer à la société Meotec une somme de 3 000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les
éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir,
Vu l’ordonnance de clôture du 24 juin 2019.
SUR CE,
Sur le licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une
cause réelle et sérieuse ;
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que la charge de
la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque ;
En l’espèce, il est reproché à M. X par son employeur dans la lettre de licenciement son
attitude de refus dans le cadre de sa mission d’ingénieur projet soutien chez le client Renault Trucks
Défense, notamment en se montrant non coopératif, en refusant de se subordonner à son responsable
hiérarchique ainsi que de s’adapter à l’environnement et contexte client ;
M. X, qui a été embauché par la société Meotec en qualité de consultant pour exercer les
fonctions consistant, aux termes de son contrat de travail, en la réalisation de missions d'« ingénieur
études et réalisation » et plus généralement d’exécution des ordres de missions émanant de son
employeur, a été conduit en compatibilité avec ces fonctions et à la suite d’échanges internes au
cours desquels il ne manifestait, comme il l’admet, aucune réticence, à intervenir chez le client
Renault Trucks Défense sur une mission d’ingénieur projet soutien à compter du 19 août 2015 ; dans
ce cadre, il demeurait sous la hiérarchie directe de la société Meotec ;
Il faisait part à son employeur le 16 septembre 2015 de son mal-être dans l’exercice de la mission
confiée ; le jour même M. Y, business manager, l’invitait à déjeuner pour en discuter le 24
septembre suivant, en l’invitant à être irréprochable d’ici-là sur la mission dont il soulignait
l’importance ;
Dans le cadre d’un nouveau rendez-vous avec son supérieur, il indiquait refuser par la suite de
prendre des notes en déjeunant ;
Il se voyait proposer le 6 octobre 2015 une action ponctuelle de formation ;
Il ressort en outre de l’extrait du courriel rédigé le 13 octobre 2015 par M. X que celui-ci
produit aux débats qu’il admettait que des clarifications avaient été apportées et « que la compilation
de projet est une chose que je connais » et que « j’ai pas mal de briques sur l’outil MSP » ;
Par un courriel du 22 octobre 2015 adressé au salarié, M. Y relevait qu’en dépit de ses échanges
avec lui des 24 septembre et 8 octobre et au cours desquels M. X lui avait confirmé son
implication, ce dernier lui annonçait avoir communiqué au client sa volonté d’arrêter le projet. Il
fustigeait cette attitude non professionnelle et lui enjoignait de se reprendre en poursuivant le projet,
dont il avait déjà rappelé l’importance ;
Le 9 novembre 2015 le client exprimait son mécontentement concernant l’attitude de M. X
parti sans attendre de retour avant une réunion importante ;
Il lui était par aussi reproché par le client de ne pas avoir prévenu de ses horaires du vendredi 11
décembre 2015 ; l’appelant reconnaît cette demi-journée d’absence ;
Les échanges de SMS produits font ensuite état de ce qu’à la date du 16 novembre 2015,
M. X demeurait injoignable sur son téléphone par son supérieur hiérarchique, en dépit de 3
messages et d’un courriel lui demandant la semaine précédente de le rappeler, ce que le salarié était
tenu pourtant de faire, nonobstant son insatisfaction sur la mission confiée ;
Dans son courriel du 13 novembre 2015 le manager M. Y avait souligné « souhaite[r]
absolument échanger avec toi avant le départ en week-end », en vain ;
M. Z ne répondait que par un courriel laconique le 20 novembre 2015, sans apporter la
moindre explication ;
Un rappel de ses obligations contractuelles lui était adressé par lettre recommandée avec accusé de
réception par son employeur le le 20 novembre 2015 ;
M. Y atteste qu’à l’issue d’une réunion tenue le 14 décembre 2015 avec le client et M. X, ce dernier lui avait « avoué les raisons de son comportement chez A et son souhait d’être
licencié » ;
Finalement par courriel du 15 décembre 2015 le client Renault Trucks écrivait à la société Meotec,
en contredisant les quelques mails isolés produits par M. X dans le cadre d’échanges
ponctuels de travail, que « le comportement de B X n’est pas acceptable et
décrédibilise votre société. Je vous ai alerté lors de notre dernier point, mais cela se confirme. ('),
concluant que « Nous ne reproduirons pas sa prestation sur janvier. (…) » ;
Il ressort de ces éléments que la preuve est rapportée du comportement non coopératif et d’opposition
de M. X à sa hiérarchie ainsi que de refus d’adaptation à l’environnement et contexte du client
dans le cadre de la mission confiée par son employeur, caractérisant une insubordination ;
Comme l’ont justement retenue les premiers juges, la problématique dont se prévaut M. X
entre ses compétences et la mission confiée ne peut en tout état de cause justifier son insubordination
ni l’absence de coopération qu’il a manifesté chez le client, ni son absence aux multiples sollicitations
de son employeur et son comportement a été, en l’espèce, délibérément déloyal envers son
employeur et de nature à perturber gravement la relation que la société Meotec entretient avec un
client important, la persistance de M. X dans son attitude de résistance ne permettant plus à
son employeur de lui accorder sa confiance ;
En conséquence, la faute grave reprochée au salariée est démontrée et le jugement sera confirmé en
ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
M. X ;
La demande formée par la SAS Moetec au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie,
à hauteur de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. B X à payer à la SAS Meotec la somme de 1 000 euros à titre
d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d’appel,
Condamne M. B X aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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