Infirmation 13 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 13 juin 2017, n° 15/02138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/02138 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
13 JUIN 2017
Arrêt n°
NV/IM/NB
XXX
/
Y Z X
Arrêt rendu ce TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Nadine VALIERGUE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Y-louis TERRIOU de la SCP CHERRIER-VENNAT – TERRIOU – RADIGON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. Y Z X
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Anne YERMIA, avocat au barreau D’AURILLAC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/007826 du 04/09/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIME
Après avoir entendu Madame VALIERGUE Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 10 Avril 2017, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y Z X a été embauché en qualité d’agent de sécurité par la SARL Agir sécurité selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 novembre 2007.
Il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2014.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Aurillac lequel, par jugement du 20 juillet 2015 a :
— requalifié le licenciement de M. X pour non possession de sa carte professionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL Agir Sécurité à verser à M. X les sommes suivantes :
• 9.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 2.684 € à titre d’indemnité de préavis
• 268,40 € au titre des congés payés sur préavis
• 794,52 € au titre du rappel de salaire du 5 mai au 19 mai 2014
• 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SARL Agir Sécurité à remettre une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conforme au jugement, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la présente décision,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes .
Par acte du 30 juillet 2015, la SARL Agir Sécurité a régulièrement interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL Agir Sécurité par conclusions développées à l’audience, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris ;
— dire que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamner M. X à lui payer l’ensemble des sommes qu’il a perçu indûment, soit :
* 9.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2.684 € à titre d’indemnité de préavis
* 268,40 € au titre des congés payés sur préavis
* 794,52 € au titre du rappel de salaire du 5 mai au 19 mai 2014
* 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
soit une somme globale de 13.446, 92 €.
Elle souligne que M. X a été averti que sa carte professionnelle prenant fin le 14 avril 2014, et que faute de renouvellements sollicité par ses soins , la société ne pourrait plus le faire travailler sous peine de se voir retirer tout agrément .Elle ajoute qu’à aucun moment le salarié, qui ne s’est pas présenté à l’entretien préalable, ne lui a fait connaître que sa carte avait été renouvelée de sorte que le licenciement s’avère justifié.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires, elle soutient qu’elle bénéficie d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail et que les heures effectuées en période haute, au delà de 35h dans les limites fixées, ne sont pas comptabilisées comme heures supplémentaires et ne sont donc pas décomptées sur le contingent annuel, sous réserve que la durée du temps de travail effectif n’excède pas à la fin de la période annuelle 1 600 heures.
M. Y Z X, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié son licenciement comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Agir Sécurité à lui payer les sommes de :
• 2.684 € à titre d’indemnité de préavis
• 268,40 € à titre de complément d’indemnités de congés payés
• 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— réformer le jugement concernant les autres demandes et condamner la société Agir Sécurité à lui verser les sommes suivantes :
• 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 69,90 € au titre du complément de l’indemnité de licenciement
• 1.921,95 € au titre du rappel de salaires du 14 avril 2014 au 19 mai 2014
• 200,46 € au titre des heures supplémentaires
— en tout état de cause, ordonner la délivrance par l’employeur de l’attestation pôle emploi et d’un certificat de travail et bulletin de paie rectifiés, au besoin sous astreinte de 50 € par jour de retard
— dire que la somme de 13.446,59 € d’ores et déjà reçue par lui viendra en déduction des sommes sus-visées ;
— condamner la société Agir Sécurité à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et/ou de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991, en cause d’appel,
Il souligne qu’en application des dispositions des article L 612-20 et L 612-21 du code de la sécurité intérieure, la résiliation de plein droit ne peut intervenir que si le salarié a fait l’objet d’une condamnation inscrite au casier judiciaire, si l’enquête administrative relève que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur ou si le salarié fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’ une interdiction du territoire français.
Il souligne ainsi que non seulement le défaut de possession d’une carte professionnelle ne constitue pas un motif de résiliation mais également qu’il était bien détenteur de la carte professionnelle conforme aux dispositions du code précité et ce depuis le 2 mai 2014.
Il indique par ailleurs qu’entre le 1er janvier 2014 et le 19 mai 2014, il a effectué 40,45 heures en heures supplémentaires, 2h15 pour le mois de février et 38,30 heures pour le mois de mars mais que la société Agir sécurité ne lui a réglé que 24 h 30 d’heures supplémentaires pour un montant total de 301,62 € .
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS :
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Pour établir la réalité des heures supplémentaires qu’il revendique M. X produit aux débats le planning de travail du mois de mars 2014 annoté de sa main. Ce document ,qui n’est étayé par aucun autre élément, n’est pas de nature à étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
L’ employeur justifie quant à lui de l’existence, dans l’entreprise, d’un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 20 décembre 2000 aux termes duquel seules les heures effectuées au delà du contingent annuel de 1600 heures ont le caractère d’ heures supplémentaires et donnent lieu à majoration.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté M. X de sa demande à ce titre, de sorte que le jugement doit être confirmé.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement adressée à M. X le 16 mai 2014 est ainsi libellée:
' Le code de la sécurité intérieure prévoit en son article L620-20 les conditions d’autorisations d’exercer les activités privées de sécurité pour les salariés et notamment, les conditions de délivrance de la carte professionnelle.
La carte professionnelle atteste que son titulaire respecte les conditions de moralité et les conditions d’aptitude professionnelle prévues par la loi.
Cette carte professionnelle est obligatoire, les salariés exerçant une activité privée de sécurité ont l’obligation de solliciter la dite carte auprès de la CNAPS et d’en effectuer son renouvellement.
Les premières cartes professionnelles ayant été délivrées à compter de l’année 2009 et la durée de validité de celles-ci étant fixée à 5 ans, les premiers renouvellements sont à programmer sur l’année 2014.
Le renouvellement de la carte professionnelle est de la responsabilité de chaque salarié qui doit en faire la demande au moins trois mois avant sa date de renouvellement.
Notre société AGIR SECURITE a anticipé cette obligation en sensibilisant l’ensemble de ses salariés à travers un courrier qui a été glissé dans les payes du mois de juillet 2013.
Une relance individuelle téléphonique a également été effectuée début 2014.
A ce jour, notre entreprise ne dispose pas de numéro de carte professionnelle vous permettant de continuer d’exercer la profession d’agent de sécurité, car après contrôle, il apparaît que votre carte professionnelle est expirée depuis le 14 AVRIL 2014.
L’article L620-21 précise que sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu au 5° de l’article L621-20, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de cet article est rompu de plein droit.
Cette situation nous a conduit à vous convoquer à un entretien préalable le lundi 12 mai 2014,nous contraignant aujourd’hui à vous notifier la résiliation de votre contrat de travail pour défaut de carte professionnelle'
M. X était titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité de surveillance, délivrée le 15 avril 2009 par la préfecture du Cantal et expirant le 14 avril 2014.
Par courrier du 10 avril 2014, la société Agir sécurité a rappelé à M. X que sa carte expirait le 14 avril 2014 et que faute pour lui de l’avoir renouvelée, il ne serait plus autorisé à travailler au delà de cette date.
Le 22 avril 2014 M. X a répondu en indiquant qu’il ne possédait pas encore sa carte. La société l’a convoqué par courrier du 30 avril 2014 à un entretien préalable devant avoir lieu le 12 mai 2014 .Par courrier du 5 mai 2014 le salarié a indiqué qu’il ne se présenterait pas à l’entretien, qu’il ignorait qu’il fallait renouveler la carte et qu’il avait perdu l’ ancienne lors de son déménagement.
Il résulte de ces échanges qu’à aucun moment M. X n’a averti son employeur qu’il était titulaire d’une nouvelle carte délivrée le 2 mai 2014. Le salarié qui soutient avoir adressé copie de sa nouvelle carte à son employeur avant l’entretien, n’en justifie par aucun document Le document produit par M. X révèle au demeurant qu’il ne s’agit pas d’un renouvellement de la carte délivrée le 15 avril 2009 mais d’une nouvelle carte délivrée à la suite d’une demande présentée le 15 avril 2014 .
L’argumentation de M. X consistant à soutenir que son licenciement est injustifié parce qu’il était effectivement titulaire de la carte professionnelle au jour du licenciement ne peut être retenue, dans la mesure où la société Agir sécurité n’a jamais été informée de cet élément, qui, s’il avait été porté à la connaissance de l’employeur, lors de l’entretien préalable aurait pu modifier son appréciation.
Quoiqu’il en soit il résulte des dispositions de l’article L 612-20 du code de la sécurité intérieure que nul ne peut être employé à des activités de surveillance s’il ne justifie pas de son aptitude professionnelle attestée par la détention d’une carte professionnelle.
Or il est constant que M. X n’a pas disposé de cette carte du 14 avril 2014, date d’expiration de son ancienne carte, jusqu’au 2 mai 2014, date de délivrance de la nouvelle. Il apparaît de plus que M. X en dépit des alertes effectuées par l’employeur, n’a pris aucune initiative en temps utile pour procéder au renouvellement de sa carte professionnelle alors que cette démarche lui incombait.
Il en résulte que les faits visées dans la lettre de licenciement sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail peu importe la référence aux dispositions de l’article L620-21 visant la rupture de plein droit.
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse. M. X doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts .
M. X, qui n’a pas été licencié pour faute grave, est en droit d’obtenir paiement de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents dès lors qu’il n’est pas justifié par l’employeur, qui l’a dispensé de son exécution , de l’impossibilité de l’exécuter.
De la même façon, il apparaît que le premier juge a, à juste titre ,considéré que l’indemnité de licenciement avait été exactement calculée par l’employeur et que M. X ne justifiait pas de l’erreur justifiant sa demande de rappel à hauteur de la somme de 60,90 €.
La décision sera donc confirmée sur ces points, tout comme en ce qui concerne la remise de documents rectifiés.
Sur les salaires du 14 avril au 19 mai 2014
M. X n’a ,durant cette période, exécuté aucune prestation de travail pour son employeur étant , du 14 avril au 2 mai 2014, dans l’impossibilité de travailler du fait de son absence de carte professionnelle Il ne justifie pas plus pour la période postérieure au 2 mai
2014 avoir avisé la société qu’il était de nouveau titulaire d’une carte .Il ne saurait donc prétendre à paiement de salaire pour cette période.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, M. X étant débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de remboursement présentée par la société Agir sécurité
L’obligation de rembourser les sommes acquittées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire, résulte de plein droit de la réformation de la décision de sorte que le juge d’appel n’est pas tenu d’ordonner expressément le remboursement.
La demande présentée par la société doit donc être rejetée .
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’employeur
Succombant en ses prétentions, M. X ne saurait prétendre à application de ce texte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
— Réforme le jugement en ce qu’il a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné à payer à M. X les sommes de:
* 794,52 € à titre de rappel de salaires
* 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Statuant à nouveau de ce chef :
— dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
— déboute M. X de ses demandes de rappels de salaires et de dommages et intérêts
— Confirme le jugement en ses autres dispositions.
— Y ajoutant, déboute la SARL Agir sécurité et M. X de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de leurs autres demandes.
— Condamne M. X aux dépens d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
N. BELAROUI Y. ROUQUETTE-DUGARET
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