Irrecevabilité 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 21 janv. 2021, n° 19/18096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18096 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-4
N° RG 19/18096 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFG2O
Ordonnance n° 2021/M16
SARL GROUPE BOURQU'1 prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
SASU LEASECOM prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SOCIETE EUROPEENNE FINANCEMENT LOCATION (SEFILOC), prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Emmanuel MOLINA, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 21 janvier 2021
Nous, Laure BOURREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2020, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 janvier 2021, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— constaté que la SAS Européenne de financement et de location – Sefiloc a été attraite en intervention forcée et qu’elle intervient donc au présent litige,
— jugé que le contrat et son avenant signés par les parties, la SARL Groupe Bourqu'1 , la SAS Européenne de financement et de location – Sefiloc et la SAS Leasecom sont valables et opposables aux parties,
— prononcé la résiliation du contrat de location et son avenant signé le 27 octobre 2016, aux torts exclusifs de la SARL Groupe Bourqu'1,
— condamné la SARL Groupe Bourqu'1 à payer à SAS Leasecom la somme de 22'201,20 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérées avant résiliation des 27 décembre 2016, 27 janvier 2017 et 27 février 2017, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois
fois le taux d’intérêt légal majoré de la TVA en vigueur, et ce à compter de chaque échéance impayée,
— condamné la SARL Groupe Bourqu'1 à payer à SAS Leasecom la somme de 373'103,50 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que ci-dessus, à compter du 3 mars 2017, date de la résiliation du contrat,
— condamné la SARL Groupe Bourqu'1 à restituer à SAS Leasecom l’ensemble du matériel loué à ses frais exclusifs et ce sous astreinte de 100 € à compter de la date de la signification du présent jugement,
— dit que la SAS Leasecom pourra appréhender ces matériels au besoin avec le concours de la force publique si besoin,
— débouté la SARL Groupe Bourqu'1 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la SAS Européenne de financement et de location – Sefiloc de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SARL Groupe Bourqu'1 à payer à SAS Leasecom une somme de 5000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SARL Groupe Bourqu'1 à payer à la SAS Européenne de financement et de location Sefiloc une somme de 5000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Groupe Bourqu'1 aux entiers dépens,
— prononcé l’exécution provisoire.
La SARL Groupe Bourqu'1 a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 novembre 2019.
Par ordonnance de référé du 29 mai 2020, le Premier Président de la cour de céans a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SAS Sefiloc, a débouté la société Groupe Bourqu'1 de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, a débouté la société Groupe Bourqu'1 de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la société Groupe Bourqu'1 à payer à la société Leasecom la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné la société Groupe Bourqu'1 aux dépens.
Par conclusions d’incident du 18 juin 2020, qui sont tenues pour entièrement reprises, la Société européenne financement location – Sefiloc demande :
« Vu les dispositions de l’article 526 du code de procédure civile,
vu les pièces,
Fixer une audience d’incident.
Juger que la société Groupe Bourqu'1 n’a pas procédé à l’exécution du jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence et assorti de droit de l’exécution provisoire (sic).
En conséquence,
Ordonner la radiation de l’affaire portant le n° RG 19/18'096.
Condamner la société Groupe Bourqu'1 à verser à la société Sefiloc la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Groupe Bourqu'1 aux entiers dépens de l’instance. »
Par conclusions sur incident du 8 juillet 2020, qui sont tenues pour entièrement reprises, la Sasu Leasecom demande :
« Donner acte à la société Leasecom de ce qu’elle a conclu un accord avec la société Groupe Bourqu'1 à l’effet d’aménager l’exécution provisoire dont est assorti le jugement dont appel.
Donner acte à la société Leasecom de ce qu’elle s’en rapporte à la décision du conseiller de la mise en état en ce qui concerne le caractère bien fondé de la demande de radiation formulée par la société Européenne de financement et de location (Sefiloc).
Condamner la société Européenne de financement et de location (Sefiloc) à payer à la société Leasecom la somme complémentaire de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du présent incident. »
Par conclusions d’incident du 13 juillet 2020, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SARL Groupe Bourqu'1 demande :
« Vu l’article 526 et 32-1 du code de procédure civile,
vu les éléments de droit et de faits exposés ci-dessus,
Juger que la société Sefiloc ne démontre aucun intérêt à agir.
Prendre acte que la société Groupe Bourqu'1 a partiellement exécuté les termes du jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Prendre acte que des accords sont intervenus entre la société Leasecom et la société Groupe Bourqu'1 pour le surplus des condamnations prononcées.
Juger irrecevable la demande de radiation du rôle de l’appel formé par la société Sefiloc.
Rejeter l’intégralité des demandes formées par la société Sefiloc.
À titre subsidiaire,
Échelonner le plus largement possible le règlement des condamnations provisoires prononcées par le jugement du 15 octobre 2019.
À titre reconventionnel,
Condamner la société Sefiloc à verser à la société Groupe Bourqu'1 la somme de 5000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner la société Sefiloc à une amende civile.
En tout état de cause,
Condamner la société Sefiloc à verser à la société Groupe Bourqu'1 la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Sefiloc aux dépens. ».
MOTIFS
Préalablement, il convient d’indiquer que la société Sefiloc se dénomme Société européenne financement location.
Aux termes de l’article 526 du code de procédure civile numéroté 524 ensuite du décret du 11 décembre 2019, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’exécution provisoire n’était pas de droit attachée à la décision entreprise, mais a été expressément prononcée par le premier juge.
La société Groupe Bourqu'1 justifie que par courrier du 23 janvier 2020, son conseil a adressé au conseil de la SAS Sefiloc un chéque CARPA de 5000 € en exécution du jugement du 15 octobre 2019 du tribunal de commerce d’Aix en Provence. La société Sefiloc n’allégué pas que ce chèque ne lui est pas parvenu ou était dépourvu de provision. La SARL Groupe Bourqu'1 avait donc exécuté la décision entreprise à l’égard de la SAS Sefiloc depuis presque 5 mois lorsque celle-ci a initié le présent incident.
Par application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, la SAS Sefiloc est irrecevable en sa demande de radiation pour inexécution pour défaut d’intérêt à agir.
En ce qui concerne l’exécution de la décision attaquée à l’égard de la société Leasecom, la SARL Groupe Bourqu'1 a trouvé un accord aux termes duquel, en contre partie du paiement de la somme de 100 000 € au plus tard le 5 juillet 2020, la société Leasecom a renoncée à poursuivre l’exécution provisoire de la décision querellée. C’est pourquoi, cet accord ayant été exécuté, la société Leasecom ne sollicite pas la radiation de l’affaire pour inexécution et s’en rapporte à la décision de la Cour.
En l’absence de demande expresse de radiation pour inexécution de la société Leasecom, il n’y a lieu de statuer sur une éventuelle radiation pour inexécution.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10'000 €
sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il appartient à toutes les juridictions de statuer sur la réparation du préjudice causé par le
comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elles ont à connaître.
La société Sefiloc a introduit sa demande d’incident alors que le jugement déféré était exécuté depuis cinq mois en ce qui la concerne, et comme le souligne la société Leasecom, sans l’interroger en sa qualité de principal intimé au regard du quantum des condamnations prononcées, de l’exécution ou de la non-exécution de cette décision à son égard.
De plus, comme l’indique la société Groupe Bourqu'1, à l’occasion du référé devant le premier président en arrêt de l’exécution provisoire, la société Sefiloc avait déjà été déclarée irrecevable en son intervention volontaire comme n’ayant aucun intérêt à agir dans cette instance, procédure au cours de laquelle il avait déjà été souligné que l’appelante avait exécuté la décision à son égard.
L’instance d’incident, introduite après le délibéré du Premier Président et alors qu’elle savait que cette instance ne pouvait prospérer, est abusive, et cette succession d’intervention volontaire et incident dans lesquels elle n’a pas d’intérêt à agir, caractérise une intention de nuire.
Outre la condamnation à une amende civile de 1000 €, la société Sefiloc sera condamnée à indemniser le préjudice subi par la société Groupe Bourqu'1 qui a dû engager des frais de représentation supplémentaire par l’allocation de la somme de 3000 €.
La radiation pour inexécution étant une mesure d’administration, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
La société Sefiloc est condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons la SAS Société européenne financement location irrecevable en sa demande de radiation pour inexécution du jugement attaqué,
Condamnons la SAS Société européenne financement location à une amende civile au Trésor public de 1000 €,
Condamnons la SAS Société européenne financement location à payer à la SARL Groupe Bourqu'1 la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,
Déclarons irrecevables les demandes d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Société européenne financement location aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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