Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 13 mai 2022, n° 18/09145
TASS Meaux 9 juillet 2018
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CA Paris
Confirmation 13 mai 2022
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CASS
Rejet 29 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de la décision de prise en charge

    La cour a estimé que l'employeur ne peut se prévaloir de l'inobservation du délai de la caisse, qui ne constitue pas une cause d'inopposabilité.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté la caisse de sa demande en frais irrépétibles.

  • Accepté
    Dépens d'appel

    La cour a condamné la caisse aux dépens d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a statué sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas Rhin contre un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, qui avait déclaré inopposable la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée par un salarié. La caisse demandait la confirmation de sa décision de prise en charge, tandis que la société contestait l'opposabilité de cette décision, invoquant le non-respect des délais d'instruction et l'absence de preuve d'une atteinte radiculaire conforme au tableau n°98 des maladies professionnelles. La cour a confirmé le jugement de première instance, considérant que la caisse n'avait pas établi l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, rendant ainsi la prise en charge inopposable à l'employeur. La décision de la cour a donc été une confirmation du jugement déféré.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 12, 13 mai 2022, n° 18/09145
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/09145
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 9 juillet 2018, N° 16/00459
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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