Confirmation 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 16 mars 2017, n° 14/14188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14188 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 9 décembre 2014, N° F12/00195 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 16 MARS 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/14188
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 9 décembre 2014 par le conseil de prud’hommes de MEAUX -section commerce- RG n° F12/00195
APPELANT
Monsieur A X
XXX
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Cyril ZEKRI, avocat au barreau de PARIS, P0028
INTIMÉE
SARL ARGEDIS
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Mathias PETRICOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Edouard LE BRETON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 décembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine SOMMÉ, président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. A X a été engagé par la SARL ARGEDIS par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2007, avec reprise d’ancienneté au 20 mars 2007, en qualité d’hôte de vente, au sein de l’établissement TOTAL Bussy Saint Georges, échelon 2, catégorie employé de la convention collective nationale des services de l’automobile, moyennant une rémunération mensuelle de base de 1 296,78 € pour 151,67 heures.
Par lettre du 22 mars 2010, faisant suite à un entretien préalable du 15 mars 2010, la SARL ARGEDIS a notifié à M. X une mise à pied disciplinaire d’un jour à la suite d’une altercation verbale avec des clients.
Par lettre du 16 décembre 2011, la SARL ARGEDIS a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement , fixé au 23 décembre 2011.
Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 6 janvier 2012.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 20 février 2012 pour obtenir paiement d’un rappel de salaire pour la période de mise à pied, d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 9 décembre 2014, le conseil de prud’hommes de Meaux a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes, a rejeté la demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles de la SARL ARGEDIS et a laissé à chacune des parties la charge de ses éventuels dépens.
Par déclaration du 23 décembre 2014, M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision .
Aux termes de ses écritures visées par le greffier et oralement soutenues à l’audience du 8 décembre 2016, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et statuant à nouveau de':
— juger que son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la SARL ARGEDIS à lui payer les sommes suivantes :
• 929,46 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 24 décembre 2011 au 7 janvier 2012 • 92,94 € au titre des congés payés afférents • 3 360 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis • 336 € au titre des congés payés afférents • 1 624 € à titre d’indemnité de licenciement • 20 160 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse • 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation à titre de réparation complémentaire
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner la société ARGEDIS aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 8 décembre 2016 et soutenues oralement, la SARL ARGEDIS demande à la cour':
— à titre principal de confirmer le jugement déféré et de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
— à titre subsidiaire de ramener les demandes de M. X en de plus justes proportions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
Selon les termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige est libellée en ces termes':
«' […] J’ai eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave.
Le 4 décembre 2011, à 3 heures, sous prétexte d’un ralentissement de l’encaissement informatique, vous avez délibérément fracassé l’écran du poste maître.
Le coût des réparations de cette dégradation de matériel est d’un montant de 650.00 €HT.
Suite à ce comportement, et afin d’avoir une explication avec vous, je suis venue à 6H00 le 5 décembre 2011 et une nouvelle fois, vous ne portiez pas votre tenue.
Malgré qu’à plusieurs reprises nous vous ayons rappelé que le port de la tenue TOTAL, ainsi que les équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité) étaient obligatoires, vous ne respectez pas les consignes liées à la sécurité des personnes.
Le vendredi 9 décembre 2011, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail et n’avait fourni aucun justificatif à votre absence ! Un tel comportement est inacceptable et constitue un manquement professionnel qui désorganise le fonctionnement de l’établissement.
Le 12 décembre 2011, à 20h15, alors que vous étiez présent sur la station pour vous rendre à la soirée de départ d’une de vos collègues de travail, vous êtes intervenu dans une discussion qui opposait un client aux personnes en poste ce soir-là.
N’étant pas en poste ce soir-là, ni en tenue TOTAL, vous ne deviez pas intervenir dans ce différent.
Cette altercation a fait l’objet d’une réclamation auprès du service consommateurs de TOTAL.
Le 13 décembre 2011 à 16h54, ainsi que le 15 décembre 2011 à 00h03 et 00h12, la caméra de vidéosurveillance vous montre très clairement en train de téléphoner avec votre téléphone personnel, contrevenant ainsi au règlement intérieur […] ».
Sur la dégradation du matériel informatique
Le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement est celui de la dégradation délibérée de l’écran du poste maître, le 4 décembre 2011 à 3 heures.
M. X, qui ne conteste avoir dégradé cet écran, soutient que les dysfonctionnements de celui-ci ont été tels qu’il a été contraint de le manipuler vigoureusement afin de pouvoir procéder à l’encaissement des clients. Il souligne le mauvais état de cet écran et fait valoir que le caractère involontaire de la dégradation de ce matériel ne peut lui être reproché.
M. X produit le témoignage de M. C D, ancien collègue de travail, qui atteste, le 3 février 2012, en ces temes': «'la dégradation de M. X la nuit du 03 décembre au 04 décembre 2011, fait suite à un stress et à une perte de contrôle, face à un problème rédibitoire. La mauvaise qualité du matériel à l’origine a été depuis longtemps et très régulièrement signalé aux responsables du site …'[sic] ».
L’exaspération manifestée par M. X due au dysfonctionnement d’un matériel de qualité médiocre, ne peut justifier le comportement du salarié dont l’acte ne peut être qualifié, contrairement à ce qu’il affirme, d’involontaire, puisque la dégradation de l’écran de l’ordinateur n’est pas accidentelle mais résulte bien d’un acte volontaire.
Ce premier grief est donc établi.
Sur le port de la tenue «'TOTAL'» et des équipements de protection individuelle
Le deuxième grief invoqué dans la lettre de licenciement est le refus renouvelé de porter la tenue de travail fournie par l’employeur et les équipements de protection individuels, ainsi les chaussures de sécurité, manifesté le 5 décembre 2011.
M. X affirme qu’il a toujours porté la tenue «'TOTAL'», que lors de la visite de Mme Y le 5 décembre 2011 à 6 heures, il ne portait que le gilet polaire «'TOTAL'» dans la mesure où il attendait la relève de son poste. Il ajoute qu’il souffre d’un ongle incarné ne lui permettant pas le port d’une chaussure de sécurité.
L’article 5 du règlement intérieur de la société ARGEDIS prévoit que «'Le port des vêtements de travail fournis par l’entreprise pour le personnel travaillant sur les stations service est obligatoire, y compris le badge mentionnant la fonction du salarié […]'».
Il convient de relever que lors de l’entretien préalable M. X n’a pas fait état de problème au pied l’empêchant de porter les chaussures de sécurité, puisqu’il a seulement déclaré qu’il avait «'retiré ses chaussures de sécurité et le pantalon car il était l’heure de la relève'», ainsi qu’il résulte du compte-rendu de cet entretien établi par M. E F, délégué du personnel.
En tout état de cause M. X ne produit aucune pièce justifiant d’un problème médical. Il est constant en outre que la tenue de travail et les équipements de sécurité doivent être portés jusqu’à la fin du service.
Le grief relatif au défaut de port de la tenue de travail et des chaussures de sécurité est donc établi.
Sur l’absence injustifiée
L’employeur reproche au salarié de s’être absenté de son poste de travail le 9 décembre 2011 sans avoir fourni aucun justificatif.
Le règlement intérieur de la société ARGEDIS comporte un article 8.2 relatif aux absences des salariés ainsi rédigé': «'Toute absence doit être justifiée dans les trois jours maximum, sauf cas de force majeure. Toute absence, non justifiée dans ces conditions peut faire l’objet d’une sanction. Il en est de même de toute sortie anticipée sans motif légitime ou sans autorisation, sauf pour les personnes appelées à s’absenter de façon régulière en raison de leur fonction ou d’un mandat syndical ».
M. X affirme qu’il a été souffrant à son retour de stage de formation le 8 décembre 2011, qu’il a prévenu de son absence par téléphone et a ensuite adressé un justificatif.
Cependant le salarié ne rapporte pas la preuve qu’il a effectivement adressé à la société ARGEDIS un «'justificatif'», dont il ne précise d’ailleurs pas la teneur, de son absence du 8 décembre 2011.
Le grief est donc établi.
Sur le comportement agressif
Il est reproché à Monsieur X d’avoir eu une altercation avec un client de la société alors qu’il n’était pas en service.
M. X soutient que l’altercation ne lui est pas imputable, qu’en effet le 12 décembre 2011, un pot de départ d’une salariée était organisé dans les locaux de la station-service, dans lesquels il s’est rendu, qu’un client mécontent s’est montré agressif à l’encontre d’une collègue de travail, qu’il a ainsi été contraint d’intervenir pour calmer la situation.
Il produit une attestation établie le 12 février 2012 par M. G H, collègue de travail, ayant assisté à l’altercation, qui déclare que «'M. X a pris la défense de ma collègue qui a subit une réprimande violente de la part du client qui a perdu son sang-froid. A aucun moment M. X n’a proféré d’insulte, ni menace vis à vis de celui-ci.'Il a tenté de le calmer en lui expliquant la situation et de lui faire comprendre que c’est un malentendu’ [sic] ».
Ce témoignage est cependant contredit par celui du client, qui s’est plaint par courriel adressé le 12 décembre 2011à la société intimée, expliquant qu’en raison de travaux chez lui il venait chaque soir dans la station service depuis le début de la semaine pour prendre une douche avec son épouse et son beau-fils, qu’on leur avait fait payer les jours précédents 2 € par cabine de douche utilisée, soit 4 €, que le 12 décembre on lui a réclamé 6 €, qu’il a présenté ses tickets de carte bancaire pour justifier du prix payé les jours précédents et que «'là une personne en civile à commencer à me menacer de sortir sur le parking pour régler ça … cette personne ma menace et insulte durant une bonne quinzaine de minutes, devant toute la clientèle. Je trouve cela complètement inadmissible … j’ai été humilié, insulté, et menacé …'».
Au vu de cette plainte circonstanciée, le grief est établi.
Sur l’usage du téléphone portable personnel
En dernier lieu, il est reproché au salarié d’avoir fait usage, le 13 décembre 2011 à 16h54 et le 15 décembre 2011 à 0h03 et Z, de son téléphone personnel, lors de ses heures de travail, ainsi qu’il résulte des enregistrements des caméras de surveillance.
L’article 6.1 du règlement intérieur de la société ARGEDIS précise expressément que «'Le port en veille et l’utilisation des téléphones portables personnels durant la présence au poste de travail sont interdits. Ils sont autorisés lors des pauses dans les locaux hors la vue de la clientèle'».
M. X soutient que l’organisation du travail de la station-service, au sein de laquelle il travaillait seul la nuit, ne lui permettait pas de prendre effectivement ses temps de pause, qu’il restait donc à la disposition de son employeur ne pouvant vaquer à ses occupations personnelles, que c’est dans ces circonstances, qu’au vu et au su de l’employeur, compte tenu des caméras de surveillance, il s’est trouvé au téléphone en l’absence de clients.
L’utilisation par M. X, contraire aux dispositions du règlement intérieur, de son téléphone personnel pendant les heures de travail n’est pas contestée. La faute commise est cependant bénigne et ne peut justifier en elle-même la rupture du contrat de travail.
Les autres griefs reprochés au salarié, soit la détérioration d’un écran d’ordinateur, le comportement agressif manifesté à l’égard d’un client, l’absence injustifiée et le défaut de port de la tenue de travail et des chaussures de sécurité justifient la rupture du contrat de travail et sont constitutifs d’une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, au regard des antécédents disciplinaires du salarié. Le jugement déféré qui a débouté celui-ci de toutes ses demandes doit donc être confirmé.
M. X, partie perdante, supportera la charge des dépens. Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. A X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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