Confirmation 24 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 24 juin 2021, n° 17/23017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/23017 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 novembre 2017, N° 16/11774 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BANCAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances METLIFE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2021
N° 2021/ 190
Rôle N° RG 17/23017 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBWJL
C A
C/
Compagnie d’assurances METLIFE EUROPE LIMITED
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Henry FOURNIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/11774.
APPELANTE
Madame C A née le […] à Algérie,
demeurant […]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me BORGEL Alban avocat au barreau de Marseille
INTIMEE
La société METLIFE EUROPE LIMITED, Société de droit Irlandais,
prise en sa succursale française la société METLIFE EUROPE LIMITED
[…]
représentée par Me Pierre-Henry FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE et plaidant par Me RONZEL Astrid avocat au barreau de Paris
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Avril 2021 en audience publique devant la cour composée de :
M. Z-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisés que le prononcé de la décision serait mise à disposition le 24.06.2021
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021,
Signé par Mme Patricia TOURNIER conseillère pour le président empêché et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige:
Le 31/05/2011, C A, née le […], a souscrit auprès de la compagnie d’assurance METLIFE un contrat d’assurance crédit dit ' Super Novaterm Crédit’ afin de garantir un prêt immobilier d’un montant de 140 000 € remboursable sur 20 ans .
Ce contrat prévoyait le versement d’un capital d’un montant de 140 000 € en cas de décès ou d’invalidité permanente et totale (IPT), et le versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail (ITT).
Le 5/06/2013, C A, comptable taxatrice dans une étude notariale, a été placée en arrêt de travail, sur prescription du Docteur X, psychiatre, à la suite de problèmes d’ordre professionnel avec son employeur.
Plusieurs prolongations d’arrêts de travail lui ont été délivrées à compter du 05/06/2013, puis, après son hospitalisation en clinique du 07/10/2013 au 09/12/2013, jusqu’au
1er/12/2014, date à laquelle elle a été placée en invalidité catégorie 2 par son organisme social.
La compagnie d’assurances METLIFE a missionné son médecin conseil, le Docteur F D-E, psychiatre, qui a examiné C A, en présence de son médecin traitant le 20/03/2015, et clôturé son rapport le 21/03/2015.
Par courrier du 03/04/2015, l’assureur a informé C A que la garantie IPT n’était pas mobilisable, et qu’il poursuivait le règlement des prestations au titre de l’ITT dans les conditions
prévues au contrat.
C A ayant contesté les conclusions du Docteur F D-E, un arbitrage a été mis en place et confié au B Z Y, psychiatre.
Le 10/09/2015, C A a été déclarée inapte au poste de comptable taxatrice par la médecine du travail.
Le B Z Y a clôturé son rapport le 10/12/2015.
Par courrier du 29/03/2016, la compagnie d’assurances METLIFE a informé C A que suite aux conclusions des docteurs F D-E et Y, son état de santé ne répondait pas à la définition de la garantie IPT et qu’elle poursuivait le règlement des prestations au titre de l’ITT dans les conditions prévues au contrat.
Par courrier du 09/05/2016, l’assureur a maintenu sa position, en réponse à une LRAR du conseil de C A du 25/04/2016.
Par acte du 28/09/2016, C A a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille la SA METLIFE, principalement aux fins d’obtenir la mobilisation de la garantie IPT, soit le versement du capital restant dû au titre du prêt bancaire souscrit.
Par jugement contradictoire du 20/11/2017, le tribunal de grande instance de Marseille a:
— débouté C A de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné C A à verser à la compagnie d’assurances METLIFE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné C A aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 27/12/2017, C A a interjeté appel en demandant l’infirmation du jugement en ce que le premier juge l’a déboutée de toutes ses demandes et condamnée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 04/09/2018, C A demande à la cour :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles L 341-4, L 341-12 et R 341-17 du code de la sécurité sociale,
En la forme,
Recevoir l’appel de C A et le déclarer bien fondé,
Au fond,
In Limine Litis,
Déclarer C A recevable en ses demandes,
Au principal,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dire et juger que l’état de santé de C A correspond à la définition contractuelle de l’Invalidité Permanente et Totale,
Partant,
Condamner la compagnie d’assurances METLIFE à lui payer la somme de 126 295,98 euros,
A titre subsidiaire,
désigner tel expert qu’il plaira, lequel devra notamment avoir pour mission de déterminer:
« - la nature exacte de la ou des affections en cause,
— leur date d’apparition et origine,
— leur caractère aigü ou chronique,
— la durée de l’incapacité Temporaire et Totale au sens du contrat,
— l’état de santé actuel de C A,
— son état clinique,
— les antécédents médicaux et leurs traitements,
— le ou les traitements en cours,
— si une reprise du travail est envisageable, à mi-temps ou à temps complet, dans l’hypothèse où l’état de santé de C A serait consolidé, déterminer la date de consolidation et préciser si l’état de santé de l’assurée correspond à la définition contractuelle de l’invalidité permanente et totale à savoir :« Invalidité Physique ou mentale consolidée avant l’échéance annuelle suivant le 65e anniversaire de l’assurée et constatée par l’assureur mettant l’assurée dans l’incapacité totale et définitive d’exercer toute occupation lui rapportant gain ou profit ».
En tout état de cause,
Condamner la compagnie d’assurances METLIFE à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la compagnie d’assurances METLIFE aux entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL BOULAN – CHERFILS – IMPERATORE, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence, et ce en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 04/06/2018, la société METLIFE EUROPE LIMITED demande à la cour:
Vu les articles 1103 et s. du code civil (1134 et s. ancien),
Vu les conditions générales et particulières contrat d’assurance,
Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
In limine litis
Juger que C A formule une demande au titre de l’interprétation de la clause d’Invalidité Permanente Totale pour la première fois en cause d’appel,
En conséquence,
Déclarer cette demande irrecevable,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
A titre principal, sur la garantie invalidité permanente et totale
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé que l’état de santé de C A ne correspond pas à un état d’Invalidité Permanente et Totale tel que défini au contrat,
En conséquence,
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté C A de toute demande d’indemnisation au titre de la garantie Invalidité Permanente et Totale, les conditions d’application n’étant pas réunies,
A titre subsidiaire, sur la demande d’expertise,
Constater que METLIFE ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire si la cour estime cette mesure nécessaire,
Le cas échéant,
Désigner un expert ayant pour mission de:
— se rapprocher du médecin traitant de C A et obtenir son dossier médical complet,
— déterminer la (les) cause (s) des arrêts de travail de C A à compter du 5 juin 2013 et les périodes de prolongations et /ou reprise de travail ; préciser la date d’apparition des symptômes de la (des) pathologie(s) à l’origine des arrêts de travail ;
— déterminer la date de consolidation de l’état de santé de C A ou, si elle n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé,
— déterminer si C A est en état d’INVALIDITÉ PERMANENTE TOTALE DE TRAVAIL (IPT) définit comme une « Invalidité physique ou mentale consolidée avant l’échéance annuelle du contrat suivant le 65e anniversaire de l’Assuré et constatée par l’Assureur mettant l’Assuré dans l’incapacité totale et définitive d’exercer toute occupation lui rapportant gain ou profit » ; le cas échéant, à compter de quelle date,
Ordonner que les frais d’expertise soient mis à la charge de C A, demanderesse à l’expertise,
En tout état de cause,
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné C A au titre de la première instance, à verser à METLIFE la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Pierre-Henry FOURNIER, avocat associé de la SCP FOURNIER & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamner C A au titre de la procédure d’appel, à verser à METLIFE la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Pierre-Henry FOURNIER,avocat associé de la SCP FOURNIER & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 09/03/2021.
MOTIFS:
A titre liminaire, la cour constate que la SA METLIFE a été intimée, et que les conclusions de cette dernière mentionnent la société METLIFE EUROPE LIMITED, de droit irlandais, prise en sa succursale française, dénommée 'METLIFE’ dans le dispositif.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’assureur
S’il est exact que l’article 564 du code de procédure civile énonce le principe de la prohibition des demandes nouvelles en appel, l’article 565 du même code précise que «les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent», alors que selon l’article 566 « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire».
En l’espèce, C A formule les mêmes demandes en appel que devant le premier juge, puisqu’elle réclame, à titre principal, la mobilisation de la garantie IPT, et à titre subsidiaire, une expertise médicale.
Contrairement à ce que soutient l’assureur, l’argumentation tendant à faire juger que la clause du contrat définissant l’IPT est ambigüe et qu’elle doit donc être interprétée dans un sens favorable à l’assurée n’est pas une demande nouvelle, mais un moyen nouveau, au soutien des prétentions de l’appelante.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée doit être rejetée.
Sur la garantie Invalidité Permanente Totale (IPT)
Les conditions générales du contrat 'Super Novaterm Crédit’ produites par l’assurée, dont il n’est pas contesté qu’elles s’appliquent à la police souscrite, définissent l’IPT comme suit: 'invalidité physique ou mentale consolidée avant l’échéance annuelle du contrat suivant le 65e anniversaire de l’assuré et constaté par l’assureur mettant l’assuré dans l’incapacité totale et définitive d’exercer toute occupation lui rapportant gain ou profit (assimilable à la 2e catégorie de la Sécurité Sociale)'.
Après avoir rappelé cette définition, puis relevé:
— que dans son rapport du 21/03/2015, le Docteur D-E avait notamment mentionné que ' Mme A s’était trouvée en incapacité temporaire pour état dépressif du 05/06/2013 au 30/11/2014, puis consolidée en 2e catégorie d’invalidité au 1er/12/2014, que lors de l’examen elle ne s’était pas présentée devant la médecine du travail pour une reprise d’activité au sein d’une entreprise d’où elle se sentait définitivement exclue par les circonstances conflictuelles de l’arrêt de travail, mais qu’elle ne présentait pas de pathologie neuropsychiatrique la rendant impropre à l’exercice de son activité professionnelle de comptable taxatrice chez un autre employeur d’une part, et d’autre part, à toute activité génératrice de gain ou de profit, (…), qu’elle finirait par faire l’objet d’un licenciement pour inaptitude, et qu’au titre de la 2e catégorie d’invalidité qui lui paraissait tout à fait justifiée, elle pourrait faire l’objet d’une embauche dans le cadre d’un travail à temps partiel, cadre dans lequel elle travaillait chez son précédent employeur',
— que dans son rapport du 10/12/2015, le B Y avait notamment conclu 'Mme A ne peut reprendre le travail ni à mi-temps, ni à temps plein, cette reprise du travait est impossible même pour une activité quelconque.
A la date de la consolidation, l’état de santé de Mme A ne correspond pas à la définition contractuelle de l’invalidité permanente et totale car elle se trouve en invalidité catégorie 2 avec une possibilité de travailler à raison de 20 heures par mois. Cette invalidité n’est pas irréversible ni définitive' et indiqué 'une reprise du travail n’a pas été envisagée et sa mise en invalidité catégorie 2 semble parfaitement justifiée par l’importance de la perte d’autonomie. Cette perte d’autonomie n’est cependant pas définitive; elle peut être réversible et sera très probablement modifiable par une psychothérapie bien conduite qu’il s’agisse d’EMDR ou d’hypnose (…) Au titre d’une deuxième catégorie, elle pourrait encore travailler, tout au moins dans une proportion de 20 heures mensuelles, ce qu’autorise l’invalidité catégorie 2",
le premier juge en a exactement déduit que si la reprise du travail était 'actuellement impossible', soit au jour où il a statué, cette impossibilité n’était pas définitive, de sorte que Mme A n’était pas dans l’incapacité totale et définitive d’exercer toute occupation rapportant gain ou profit au sens de la définition contractuelle susvisée, de sorte que la garantie IPT n’était pas mobilisable, sans qu’il soit utile d’ordonner une expertise judiciaire.
A ces justes motifs que la cour adopte, il convient d’ajouter:
— que contrairement à ce que soutient l’appelante, la définition de l’ITP stipulée dans les conditions générales susvisées est parfaitement claire et ne nécessite aucune interprétation quant à la condition déterminante de la garantie selon laquelle 'l’assuré doit se trouver dans l’incapacité totale et définitive d’exercer toute occupation lui rapportant gain ou profit', la mention figurant à la fin de cette définition entre parenthèses '(assimilable à la 2e catégorie de la Sécurité Sociale)' n’étant qu’une référence à une situation prise en compte par la caisse primaire d’assurance-maladie pour l’attribution d’une pension d’invalidité, dont les critères diffèrent de ceux du contrat d’assurance,
— que contrairement à ce que fait valoir l’appelante, la consolidation de son état de santé au 1er/12/2014 n’implique pas que son état relève nécessairement de l’IPT, puisque le B Y a précisé dans son rapport que la perte d’autonomie présentée par Mme A n’était pas définitive, qu’elle pouvait être réversible et serait très probablement modifiable par une psychothérapie bien conduite, et que son invalidité n’était pas irréversible ni définitive,
— que ni le Docteur D-E, ni le B Y, tous deux psychiatres, n’ont relevé l’existence d’une pathologie neuropsychiatrique affectant l’assurée l’empêchant d’exercer son activité professionnelle, ou de pratiquer toute activité génératrice d’un gain ou d’un profit,
— qu’il ne peut être tiré aucune conséquence utile du versement par l’assureur d’indemnités journalières au titre de l’ITT, puisque l’ITT est définie dans les termes suivants 'incapacité médicalement reconnue avant l’échéance annuelle du contrat suivant le 65e anniversaire de l’assuré, mettant temporairement l’assuré dans l’impossibilité complète et continue, par suite de maladie ou d’accident, de se livrer à toute activité professionnelle lui rapportant gain ou profit', ce qui était exactement le cas de Mme A.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant, C A sera condamnée aux dépens d’appel.
En revanche, aucune considération d’équité ne justifie d’allouer à la société METLIFE une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici partiellement infirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société METLIFE,
CONFIRME le jugement déféré, excepté en ce que le premier juge a condamné C A à payer à la société METLIFE une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DEBOUTE la société METLIFE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE C A aux dépens d’appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Pour le président empêché
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Scanner ·
- Assureur ·
- Gauche ·
- Cancer ·
- Intervention ·
- Sciences ·
- Dire ·
- Mission ·
- Données
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- État d'urgence ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Patrimoine ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Tribunal d'instance ·
- Loyer
- Marbre ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Saint-barthélemy ·
- Électronique ·
- Vendeur ·
- Restitution ·
- Annulation ·
- Meubles ·
- Chèque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Lubrifiant ·
- Déréférencement ·
- Préavis ·
- Distributeur ·
- Fournisseur ·
- Produit ·
- Rupture
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Licenciement ·
- Marches ·
- Clause de mobilité ·
- Contrat de travail ·
- Refus ·
- Affectation ·
- Clause
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Ut singuli ·
- Dividende ·
- Demande ·
- Préjudice personnel ·
- Titre ·
- Action ·
- Liquidateur amiable ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Climatisation ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Préjudice ·
- Maladie
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Associations ·
- Maître d'ouvrage ·
- Technique ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Gestion ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Italie
- Immobilier ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Difficulté d'approvisionnement ·
- Représentation ·
- Déclaration ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Océan indien ·
- Banque ·
- Saisie immobilière ·
- Adjudication ·
- Dette ·
- Publicité foncière ·
- Commandement de payer ·
- Vente forcée ·
- Commandement ·
- Vente
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Fournisseur ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Objectif ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise
- Voyage ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Risque ·
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Situation financière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.