Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 24 juin 2021, n° 17/23017
TGI Marseille 20 novembre 2017
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 24 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de la clause d'Invalidité Permanente Totale

    La cour a jugé que l'état de santé de l'appelante ne correspondait pas à la définition contractuelle de l'IPT, car elle n'était pas dans l'incapacité totale et définitive d'exercer toute occupation générant un gain.

  • Accepté
    État de santé et possibilité de reprise d'activité

    La cour a confirmé que les rapports médicaux indiquaient que l'assurée pouvait envisager une reprise d'activité, ce qui exclut la qualification d'IPT.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer l'état de santé

    La cour a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise, les rapports médicaux étant suffisants pour statuer sur la demande.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais d'instance

    La cour a confirmé que l'appelante devait supporter les dépens d'appel, sans allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 24 juin 2021, n° 17/23017
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/23017
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 20 novembre 2017, N° 16/11774
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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