Infirmation partielle 3 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 3 déc. 2021, n° 18/08795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/08795 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 25 avril 2018, N° F17/00115 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 3 DECEMBRE 2021
N° 2021/ 454
Rôle N° RG 18/08795 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCPXN
SA DRAGUI TRANSPORTS
C/
Z X
Copie exécutoire délivrée
le :03/12/2021
à :
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 25 Avril 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00115.
APPELANTE
SA DRAGUI TRANSPORTS Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., demeurant […]
représentée par Me Maxime DE MARGERIE de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur Z X, demeurant […]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Ange FIORITO, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2021puis prorogé au 3 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 Décembre 2021
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. Z X a travaillé au sein de la société DRAGUI TRANSPORTS à compter du 10 mars 2014 dans le cadre de différentes missions d’intérim en qualité de mécanicien. Il a été embauché le 24 novembre 2014 par cette société suivant contrat à durée indéterminée comme agent de maintenance qualifié statut ouvrier. Il procédait à des réparations au sein de l’établissement sur les véhicules de l’entreprise.
Le 9 novembre 2016, la direction de l’entreprise a été contactée par un établissement scolaire, le lycée professionnel de LA COUDOULIERE, pour l’accueil d’un lycéen dans le cadre d’un stage à compter du 21 novembre 2016. Elle a appris à cette occasion que M. X aurait signé, alors qu’il était dépourvu de pouvoir, le 12 octobre 2016 la convention de stage de l’intéressé pour le compte de la société DRAGUI TRANSPORTS, alors qu’il n’avait aucun pouvoir à ce titre.
M. X a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable au licenciement. L’entretien s’est tenu le 23 novembre 2016.
A l’issue, M. X a été licencié pour faute grave le 1er décembre 2016. La lettre, au titre des motifs du licenciement, stipule notamment que M. X s’est permis de signer en son propre nom la convention de stage comme s’il était le représentant de l’entreprise et qu’il a ainsi engagé cette dernière dans une situation qui n’avait pas été autorisée par sa hiérarchie, faisant preuve d’indélicatesses avérées dans le cadre de ses fonctions.
M. X a saisi le conseil des prud’hommes de TOULON le 22 février 2017, au principal en contestation de la rupture du contrat de travail et en demande de requalification d’une mission d’intérim en contrat de travail à durée indéterminée.
Le conseil des prud’hommes de TOULON, par jugement du 25 avril 2018, a rendu la décision
suivante :
« DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur Z X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
C ONDAMNE la société DRAGUI TRANSPORTS, en la personne de son représentant légal, au paiement de 1 165,11 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et au paiement de 116,51 euros au titre de congés y afférents ;
CONDAMNE la société DRAGUI TRANSPORTS, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Z X la somme de 3 331,74 euros au titre du préavis et de 333,17 euros au titre de congés y afférents ;
CONDAMNE la société DRAGUI TRANSPORTS, en la personne de son représentant légal, au paiement de 714,40 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
CONDAMNE la société DRAGUI TRANSPORTS, en la personne de son représentant légal, au paiement de 9 995 euros au titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la remise du bulletin de salaire de décembre 2016, ainsi que le certificat de travail, et l’attestation pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16 ème jour suivant la notification de la présente décision ;
CONDAMNE la société DRAGUI TRANSPORTS, en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société DRAGUI TRANSPORTS de sa demande reconventionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
CONDAMNE la société DRAGUI TRANSPORTS, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens. »
Cette décision a été notifiée le 7 mai 2018.
La société DRAGUI TRANSPORTS a interjeté appel par déclaration en date du 24 mai 2018.
L’instruction de l’affaire a été close au 10 septembre 2021 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été plaidée à l’audience de conseiller rapporteur du 30 septembre 2021 ; l’arrêt a été mis en délibéré au 26 novembre 2011.
La société DRAGUI TRANSPORTS, suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 juillet 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur X sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de Monsieur X repose sur une faute grave ;
En conséquence,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société DRAGUI TRANSPORTS expose notamment que M. X n’avait aucun pouvoir pour signer au nom de l’employeur et engager l’entreprise, précisant qu’une convention de stage nécessite de passer par le service des ressources humaines, la signature étant par la suite apposée par une personne habilitée à cet effet. Elle énonce que M. X n’a pas respecté cette procédure et a rempli, de son seul chef, la convention de stage sans en informer sa hiérarchie, mentionnant son adresse mail et son numéro de téléphone personnels sur la convention, ainsi que son nom en qualité de représentant de l’entreprise. La société DRAGUI TRANSPORTS dénonce par ailleurs l’usage par M. X du tampon de la société. Elle conteste comme le soutient M. X que ce dernier ait agi sur les instructions de son chef d’atelier, M. Y, et produit à ce titre l’attestation de ce dernier.
La société DRAGUI TRANSPORTS dénonce les conséquences graves du comportement de M. X si le stagiaire avait été accidenté, en l’absence notamment de déclaration et d’une assurance régulières. Elle ajoute que l’image de la société est nécessairement atteinte par ledit comportement et invoque le manquement au lien de loyauté inhérent au contrat de travail, rendant impossible la poursuite dudit contrat en raison de la faute grave commise.
A titre subsidiaire, la société DRAGUI TRANSPORTS sollicite que les différentes demandes en paiement de M. X soient limitées suivant détail fourni auquel il convient de se reporter.
M. Z X, suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
En toute hypothèse,
— condamner la société DRAGUI TRANSPORTS à payer à M. X la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X fait état de son absence de passé disciplinaire. Il expose notamment que si le stagiaire s’est rendu au service atelier en compagnie de son père c’est bien parce qu’il avait été orienté par le service administratif par le biais d’un rendez-vous. Il ajoute que la convention était tamponnée du tampon de la société, tampon qui cependant n’est pas en possession des salariés du service atelier, et qu’elle reprenait les mentions relatives à la compagnie d’assurances de l’entreprise. M. X précise qu’il ne connaît pas le stagiaire ni ses parents, le père du mineur confirmant, suivant attestation produite, avoir contacté le service administratif à propos du stage de son fils, et non M. X.
M. X communique le post-it rédigé par son chef d’atelier lui demandant de s’occuper du stagiaire. Il énonce avoir agi en toute bonne foi. Il ajoute que cette signature n’a eu aucune conséquence pour l’entreprise, celle-ci n’ayant pas accueilli le stagiaire.
MOTIVATION
La faute grave est celle qui, en raison d’un manquement grave du salarié à ses obligations contractuelles dans le cadre du contrat de travail, rend impossible son maintien dans l’entreprise ; elle s’apprécie au regard du contexte spécifique à chaque affaire.
M. X ne conteste pas qu’il a bien rempli la convention au nom de son employeur, tout en apposant ses coordonnées personnelles et en signant sous la mention de son propre patronyme. Il expose avoir agi de bonne foi à la demande de son chef d’atelier, M. Y, même si ce point est contesté par ce dernier suivant attestation versée aux débats.
Le post-it sur lequel s’appuie M. X ne démontre pas qu’il a été autorisé à signer la convention. Par ailleurs par attestation, l’assistante administrative de la société chargée de réceptionner les conventions de stage confirme n’avoir jamais reçu la convention à l’état vierge, ni rencontré le stagiaire et demandé à M. X de signer au nom de l’entreprise.
La Cour s’interroge cependant sur le fait que tampon de la société ainsi que le nom de sa compagnie d’assurances avec numéro de contrat (AXA, n° 448 807 6604) soient à la disposition d’un salarié travaillant à l’atelier.
Le fait que M. X s’identifie explicitement dans le cadre du libellé de ladite convention, permettant ainsi à l’employeur sans difficulté aucune de savoir qui est le signataire, laisse suggérer qu’il n’a pas agi dans le cadre d’une démarche fallacieuse.
Mais il n’est pas contestable pour la Cour que M. X en procédant de la sorte a contrevenu à la procédure devant être suivie au sein de l’entreprise pour l’accueil d’un stagiaire en provenance d’un établissement scolaire.
Cependant il apparaît que la situation a été rapidement régularisée, la société s’apercevant tout de suite que le stage n’avait aucunement été validé suivant la procédure applicable. Par ailleurs, la réalité de l’atteinte à l’image de l’entreprise, s’agissant de l’accueil d’un lycéen, n’est pas démontrée par l’appelant. La Cour considère que les agissements de M. X, d’une gravité toute relative, permettaient la poursuite du contrat de travail et ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave ni pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil des prud’hommes de TOULON sera confirmé en toutes ses dispositions, la Cour considérant que ce dernier a fait une juste appréciation des montants devant être alloués à M. X au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, du préavis et des congés payés afférents et de l’indemnité légale de licenciement. En revanche, compte tenu de l’ancienneté et de la rémunération de M. X, le préjudice subi au titre de la rupture du contrat de travail sera indemnisé en lui allouant la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT la société DRAGUI TRANSPORTS recevable en son appel,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de TOULON du 25 avril 2018 en ce qu’il a condamné la société DRAGUI TRANSPORTS à payer à M. X la somme de 9 995 euros au titre de dommages et intérêts,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chef d’infirmation,
CONDAMNE la société DRAGUI TRANSPORTS à payer à M. X les sommes suivantes:
— 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE La société DRAGUI TRANSPORTS aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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