Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 9 mars 2021, n° 17/03652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/03652 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 19 juin 2017, N° 15/02266 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 17/03652 -
N° Portalis DBVM-V-B7B-JEF3
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP AABM – AVOCATS ASSOCIES BERGERAS-MONNIER
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 09 MARS 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 15/02266)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 19 juin 2017
suivant déclaration d’appel du 20 Juillet 2017
APPELANT :
M. B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Simon BERGERAS de la SCP AABM – AVOCATS ASSOCIES BERGERAS-MONNIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Société MAIF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente
Laurent Grava, Conseiller,
Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 janvier 2021, Laurent Grava conseiller chargé du rapport d’audience, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me Bergeras en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Après avoir trouvé son véhicule incendié au bas de son immeuble le 30 septembre 2014, M. B X a déposé plainte contre X et a demandé à son assureur MAIF l’indemnisation du véhicule par mise en demeure des 26 février 2015 et 10 mars 2015.
Par acte délivré le 22 mai 2015 M. B X a fait citer la société d’assurance MAIF sur le fondement de l’article 1289 du code civil aux fins de paiement des sommes de 14 500 euros en remboursement de son véhicule Renault Mégane immatriculé CP 880 YE acquis le 5 février 2014 et assuré auprès de la MAIF, 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre celle de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances, l’assureur a demandé la nullité du contrat souscrit au motif d’une fausse déclaration intentionnelle.
Par jugement contradictoire en date du 19 juin 2017, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— déclaré le contrat souscrit auprès de la MAIF entaché de nullité ;
— débouté M. B X de ses demandes d’indemnisation en exécution du contrat d’assurance ;
— dit que les primes échues et versées depuis la souscription jusqu’au 30 septembre 2014 seront conservées par M. B X à titre de dommages-intérêts ;
— condamné la société d’assurance MAIF à restituer à M. B X la somme de 1 174 euros ;
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que M. B X conservera à sa charge les dépens de l’instance.
Le 20 juillet 2017, M. B X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 14 février 2019, M. B X demande à la cour de :
— dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la société MAIF ne démontre l’existence d’aucune fausse déclaration intentionnelle imputable à M. X ;
— dire et juger que le contrat d’assurance liant la société MAIF et M. X doit recevoir application ;
— condamner la société MAIF à verser à M. X la somme de 14 500 euros en remboursement de son véhicule, outre les intérêts capitalisés à compter de la date de mise en demeure ;
— condamner la société MAIF à verser à M. X la somme de 11 980 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance outre les intérêts capitalisés à compter de la date de mise en demeure ;
— condamner la société MAIF à verser à M. X la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la société MAIF à verser à M. X une somme de 1 358,17 euros en remboursement des échéances indûment prélevées outre les intérêts capitalisés à compter de la date de mise en demeure ;
— condamner la société MAIF à verser à M. X une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même à verser à M. X la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP AABM sur son affirmation de droit ;
— débouter la société MAIF de toutes prétentions, fins et conclusions contraires.
Il fait valoir les éléments principaux suivants à l’appui de ses écritures :
— il rappelle la genèse de l’affaire et les différentes étapes procédurales ;
— il justifie du prix payé et de son financement avec prêt partiel automobile et chèque de banque ;
— il précise les versements d’espèces (retraits bancaires et prêt de sa grand-mère maternelle) ;
— le simple fait qu’une partie du prix de vente ait été payée en espèce ne saurait entraîner un quelconque effet sur le contrat d’assurance et encore moins sur sa validité d’autant que M. X démontre que la majorité du prix a été payé grâce à un prêt automobile ;
— la MAIF ne peut valablement refuser sa garantie à ce titre, M. X justifiant de l’origine des fonds
ayant servi à l’acquisition du véhicule ;
— M. X justifie pourtant avoir acheté un véhicule Mégane, dont le kilométrage affichait 7 200 km, pour un montant de 15 000 euros, en adéquation avec la côte ARGUS d’un véhicule de même type ;
— une vidange a été réalisée en juin 2014 ;
— il conteste le rapport d’analyse réalisé par la société « Adela », aux termes duquel « le niveau d’oxydation laisse penser que cette charge d’huile n’a pas été vidangée depuis au moins 25 000 km et que l’entretien apporté à ce moteur n’était pas au niveau minimum requis » ;
— l’annexe XII relève explicitement « pas d’anomalie importante à relever suite à l’analyse d’huile moteur » ;
— M. X ne peut être tenu responsable d’une prétendue mauvaise qualité de la vidange, dont la réalisation avait été confiée à un professionnel, qui confirme avoir pris en charge le véhicule ;
— il n’existe aucun élément de nature à remettre en cause la valeur du véhicule telle que déclarée par M. X au jour du sinistre, de sorte que la MAIF ne peut aucunement se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance ou de la déchéance de sa garantie ;
— il appartient à l’assureur de rapporter la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle de son assuré, la bonne foi de celui-ci étant présumée ;
— M. X ne pouvait douter de la qualité ni de la fiabilité de la société de M. Y, son vendeur ;
— M. X ne connaissait pas les antécédents judiciaires de son vendeur ;
— M. X produit en outre des attestations permettant d’expliquer l’importance du nombre de kilomètres parcourus par le véhicule entre la date d’achat et la date du sinistre (13 800 km), le véhicule ayant été utilisé pour réaliser de longs trajets dans le sud de la France et en Espagne ;
— le rapport d’enquête réalisé par des agents missionnés par la MAIF démontre l’absence d’incohérence imputable à M. X ;
— la MAIF ne produit aucune déclaration de soupçon et elle ne peut se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives à l’origine des fonds ;
— il sollicite le remboursement des échéances indûment prélevées, soit une somme totale de 1 358,17 euros outre intérêts capitalisés ;
— il existe un préjudice de jouissance (absence d’indemnisation) et un préjudice moral (fausses accusations).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2018, la SA MAIF demande à la cour de :
— débouter M. B X de ses demandes fins et conclusions ;
— constater la fausse déclaration intentionnelle de M. X tant sur la valeur du véhicule que sur son état ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a constaté la nullité du contrat et en ce qu’il a dit que
les primes échues et versées depuis la souscription jusqu’au 30 septembre 2014 seraient conservées par la MAIF à titre de dommages-intérêt ;
Subsidiairement
— constater la validation de déchéance de garantie en raison de l’absence de preuve sur l’origine des fonds pour acquérir le véhicule ;
— rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement ce qu’il a dit que les primes échues et versées depuis la souscription jusqu’au 30 septembre 2014 seraient conservées M. B X (au lieu de la MAIF) à titre de dommages-intérêt ;
— réformer le jugement dont appel ce qu’il a condamné la MAIF à restituer à M. B X la somme de 1 174 euros ;
— débouter M. B X de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— condamner M. B X à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses écritures, elle expose les éléments principaux suivants :
— elle s’est opposée à la prise en charge du sinistre dès lors qu’il existait des incertitudes quant au financement et au prix d’acquisition du véhicule assuré ;
— il résulte de l’enquête menée que la société Prestige Auto ne correspond pas à l’activité de M. D Y auprès duquel le véhicule a été acquis ;
— à l’adresse mentionnée sur la facture soit « 13 allée du Bois joli 38 800 le Pont-de-Claix », il n’y a jamais eu d’activité de vente d’automobiles, cette adresse correspond à l’adresse personnelle de M. E-F Y, père de M. D Y;
— M. D Y a été poursuivi, condamné et incarcéré le 3 février 2015 pour des infractions pénales notamment pour des faits de recel de biens provenant de délits et il exerçait son activité à Vourey ;
— de toute évidence, la facture d’achat produit par M. X est un document éminemment contestable ;
— à l’ouverture du dossier, M. X avait déclaré que la facture avait été brûlée dans l’incendie, puis qu’il n’en avait pas’ avant finalement qu’il produise le document qu’il appelle facture
— M. X a indiqué qu’il ne s’était jamais rendu au garage « Prestige Auto » de sorte qu’il ne pouvait pas savoir que cette adresse était factice ;
— or, il a au contraire déclaré s’être rendue sur place « au garage » pour y récupérer la facture et qu’il avait constaté que « le garage était fermé : vacance ' fermé ' » ;
— il a été démontré que l’adresse prétendue du garage est fausse, et M. X ne pouvait donc l’ignorer, sauf à ce qu’il ait menti en rédigeant l’attestation ;
— enfin, il est pour le moins surprenant qu’en faisant l’acquisition auprès d’un professionnel, la
transaction se soit déroulée sur un parking de centre commercial ;
— sur le financement, M. X précise que l’acquisition aurait été faite au moyen d’un chèque de banque de 8 000 euros ainsi qu’une somme de 7 000 euros en espèces (ce qui est interdit par le code monétaire et financier qui proscrit tout règlement de plus de 3 000 euros en espèce auprès d’un professionnel) ;
— M. X ne communique par le contrat de crédit et il n’est pas justifié que la somme de 8 000 euros ait été reversée au profit de M. D Y/Prestige Auto ;
— la multitude des retraits éloignés de la date d’achat ne permet pas de justifier avec certitude de l’affectation des fonds à l’achat du véhicule ;
— quant à l’explication de la limite de retrait, elle n’est pas sérieuse, M. X a pu retirer deux fois 1 500 euros le même jour ;
— en définitive, M. X n’établit pas le montant d’acquisition du véhicule ;
— dès lors que l’assuré ne justifie pas de l’origine des fonds pour l’acquisition du véhicule
assuré, l’assureur est en droit de ne pas garantir le sinistre ;
— M. X a déclaré lors de sa déclaration de sinistre auprès de la MAIF que le véhicule était en bon état, et a qualifié de « bon » son état mécanique en précisant que le véhicule avait fait l’objet d’une vidange ;
— Le véhicule a été soumis un expert automobile à la demande de la MAIF ;
— il a conclu qu’en suite de l’analyse de l’huile moteur, il était apparu une oxydation du lubrifiant établissant qu’il n’avait pas été vidangé depuis au moins 25 000 km et que l’entretien apporté au moteur n’était pas au niveau minimum requis ;
— la communication d’attestations issus de non professionnels de l’automobile et donc subjectifs n’apporte pas d’éléments susceptible de contredire l’analyse d’huile établissant au contraire qu’aucune vidange n’a été réalisée ;
— M. X a dissimulé la valeur réelle du véhicule ainsi que son état mécanique ;
— ces déclarations consistent en fausses déclarations intentionnelles entraînant la déchéance de la garantie ;
— l’assurance auto est obligatoire et M. X n’a formulé une demande de résiliation que le 16 janvier 2016
— le contrat a été résilié ensuite de cette démarche active et les sommes prélevées sont donc justifiées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rectification du jugement :
Avant même de statuer sur l’appel, il convient de constater l’existence d’une erreur matérielle dans le dispositif du jugement entrepris.
Cette erreur matérielle consiste en une substitution de nom que la logique et le bon sens commandent de rectifier.
Il sera donc dit que la mention « dit que les primes échues et versées depuis la souscription jusqu’au 30 septembre 2014 seront conservées par M. B X à titre de dommages-intérêts ; » figurant au dispositif du jugement rendu le 19 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Grenoble (RG 15/2266) sera remplacée par la mention « dit que les primes échues et versées depuis la souscription jusqu’au 30 septembre 2014 seront conservées par la SA MAIF à titre de dommages-intérêts ; ».
Sur la demande de nullité du contrat :
L’article L. 113-8 du code des assurances dispose « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts ».
Les articles L. 561-2 et L. 561-8 du code monétaire et financier indiquent « avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2, identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2, vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions l’identité de leurs clients occasionnels lorsqu’elles soupçonnent qu’une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant.
Lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 et à l’article L. 561-5-l, elle n 'exécute aucune opération, quelles qu 'en soient les modalités, et n 'établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l’article L. 56I-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l’article L. 561-15 s 'effectue dans les conditions prévues à cet article ».
En l’espèce, l’assureur MAIF fait valoir que M. X a dissimulé la valeur réelle du véhicule ainsi que son état mécanique, tant lors de la souscription de l’assurance auto que lors de la déclaration du sinistre.
Il convient de rappeler que l’assureur supporte la charge de la preuve.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment le rapport établi par un enquêteur privé titulaire de la carte professionnelle délivrée par la Conseil National des activités privées de sécurité, les pièces relatives au véhicule, les relevés bancaires du compte de l’assuré, la fiche renseignement incendie, l’analyse de l’huile moteur que :
— M. X a produit une facture au nom de Prestige Auto, […] alors que cette adresse, qui ne correspond à aucune entreprise ayant une activité en matière automobile mais à un immeuble d’habitation, est celle du père de M. D Y, désigné par l’assuré comme le vendeur du véhicule, et auteur d’une attestation de vente ;
— invité par la MAIF à produire une facture, M. X a pourtant déclaré dans un courrier s’être rendu physiquement au garage Prestige Auto et l’avoir trouvé « fermé » ;
— le garage Prestige Auto est en réalité domicilié […] ;
— il ressort des déclarations de l’assuré et des mentions portées sur la photocopie produite de la facture que le véhicule aurait été payé par chèque de banque de 8 000 euros en date du 5/2/2014 et remise de 7 000 euros en espèces ;
— si le compte bancaire CCM de M. X a été à la même date du 4/2/2014 débité de 8 000 euros sur présentation d’un chèque « achat auto » et crédité du montant de 9 000 euros provenant du déblocage d’un prêt, la MAIF n’a pu obtenir auprès de Prestige Auto les documents comptables mentionnant l’enregistrement d’une recette de 7 000 euros ;
— M. X allègue de plusieurs retraits d’espèces intervenus entre le 4/11/2013 et le 25/11/2013 sur son compte Banque Postale mais ne produit pas les relevés de ce compte ;
— il allègue également de trois retraits de 500 € sur son compte CCM les 4 et 10/12/2013 sans établir toutefois que ces fonds aient été remis au vendeur du véhicule pour paiement ;
— M. X a mentionné dans la Fiche de Renseignements Incendie qu’il a remise à la MAIF que le véhicule était en « bon état mécanique » et avait parcouru 21 000 km à la date de l’incendie, soit 10 600 km depuis l’achat du véhicule en février 2014 soit en 4 mois, puis seulement 3 200 km selon facture et attestation de M. Z depuis la date de son intervention déclarée pour vidange et changement de filtre du 6/6/2014 soit en 3 mois et demi, alors que l’analyse de l’huile moteur effectuée après le sinistre sur demande de l’expert missionné par la MAIF atteste de « teneurs en oxyde élevées en aluminium, fer et cuivre reflétant à priori une agression métallurgique en partie haute piston et axe de piston voire turbo-compresseur » ;
— « le niveau d’oxydation du lubrifiant laisse penser que cette charge d’huile n’a pas été vidangée depuis au moins 25 000 km et que l’entretien apporté à ce moteur n’était pas au niveau minimum requis » ;
— les explications de M. X en cause d’appel ne remettent pas en cause ses discordances de positions et ses rétiscences initiales ;
— il est enfin relevé par la société d’enquête privée mandatée par la MAIF que ce véhicule est inconnu dans le réseau Renault tant pour son entretien que pour d’éventuelles réparations ;
— le véhicule assuré a été entièrement détruit ainsi qu’un second et un troisième véhicule a été endommagé ;
— l’origine du feu n’a pu être déterminée ;
— le véhicule ne comporte aucune trace d’effraction ;
— l’historique du véhicule révèle qu’il a été immatriculé le 18/1/2013 par M. A, cédé le 4/10/2013 à la MATMUT après avoir été retrouvé fortement endommagé, selon cet assureur, à la suite d’un vol, puis cédé à la société Stop Pièces Auto à Vourles (69).
L’ensemble de ces anomalies, incohérences, inexactitudes et défaut de justificatifs pertinents, permettent de conclure d’une part que la MAIF a légitimement refusé l’indemnisation réclamée par M. X en l’absence de preuve d’une partie de l’origine des fonds que celui-ci prétend avoir remis au vendeur, d’autre part que la valeur et le prix d’achat réels du véhicule sinistré sont indéterminés, et que les déclarations de l’assuré sont donc inexactes et de nature à changer l’objet du risque ou en
diminuer l’opinion pour l’assureur.
En conséquence, il sera dit le contrat consenti par la MAIF à M. X est entaché de nullité et que les primes échues et versées depuis la souscription jusqu’à la date de sa destruction, le 30/9/2014, seront conservées par la MAIF à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de restitution des primes indûment versées :
Il est établi que le véhicule Renault Mégane immatriculé CP 880 YE acquis le 5/2/2014 et assuré auprès de la MAIF a été entièrement détruit par incendie le 30/9/2014 et que l’épave a été transférée à la casse automobile Park Auto à Noyarey.
Le paiement de primes d’assurance est ainsi dépourvu de cause depuis cette date.
Il y a lieu en conséquence de condamner la MAIF à restituer à M. X les primes prélevées indûment depuis le 30/9/2014 pour une somme de 1 174 euros ainsi qu’en attestent les relevés du compte CCM de l’assuré.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. B X, dont l’appel est rejeté, supportera les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA MAIF les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. M. B X sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit que la mention « dit que les primes échues et versées depuis la souscription jusqu’au 30 septembre 2014 seront conservées par M. B X à titre de dommages-intérêts ; » figurant au dispositif du jugement rendu le 19 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Grenoble (RG 15/2266) sera remplacée par la mention « dit que les primes échues et versées depuis la souscription jusqu’au 30 septembre 2014 seront conservées par la SA MAIF à titre de dommages-intérêts ; » ;
Ordonne la transcription du présent dispositif concernant la rectification sur la minute et les expéditions du jugement susvisé ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. B X à payer à la SA MAIF la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. B X aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Sarah Djabli, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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