Confirmation 21 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 21 janv. 2022, n° 21/01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01156 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 décembre 2020, N° 19/03987 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/01156 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG227
Z A
C/
B C
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
D E
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Fabrice ANDRAC
- Monsieur B C
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
- Me Denis FERRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03987.
APPELANT
Monsieur Z A, demeurant […]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de Marseille
INTIMES
Monsieur B C, demeurant […]
non comparant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant 29 Rue N Baptiste REBOUL – Le Patio – […]
représentée par Mme DRAVET, F G, en vertu d’un pouvoir spécial
Maître D E, en sa qualité de Mandataire liquidateur, demeurant […]
représenté par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie DAHMOUNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre,
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Catherine BREUIL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2022
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Z A, employé en qualité de 'second conducteur service rotative’ au sein de la société Imprimerie Rockson depuis le 17 septembre 2012, a été victime d’un accident du travail le 27 avril 2013, sa main et son avant-bras ayant été happés par l’appareil sur lequel il travaillait.
Ayant sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de cet accident, par jugement du 5 novembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a :
- déclaré opposable à la société Imprimerie Rockson la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 27 avril 2013,
- dit que l’accident du travail dont avait été victime M. Z A était dû à la faute inexcusable de la société Imprimerie Rockson,
- sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente,
- ordonné une expertise médicale avant dire droit en désignant le docteur I Y pour y procéder,
- alloué à M. Z A la somme de 10 000 euros à titre de provision,
- dit que la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône récupérerait auprès de la société Imprimerie Rockson les sommes qui seraient allouées à la victime en réparation de son préjudice, en ce compris la provision,
- condamné la société Imprimerie Rockson à payer à M. Z A la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 septembre 2016, la même juridiction a mis hors de cause M. B C, dirigeant de la société Imprimerie Rockson et, constatant l’absence de situation médicale stabilisée de M. Z A, lui a attribué une nouvelle provision de 10 000 euros, a sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation et condamné la société Imprimerie Rockson au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur I Y a rédigé son rapport d’expertise définitif le 17 janvier 2019, la date de consolidation de la victime y étant fixée au 31 juillet 2018, le taux d’IPP étant précisé comme se situant à 77 % dont 10 % pour le taux professionnel.
Par jugement du 15 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille (13) ayant repris l’instance, a notamment :
- ordonné la majoration de la rente servie à M. Z A à son taux maximum, celle-ci devant suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation et dit qu’elle lui serait directement versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône (13),
- fixé les sommes qui seraient versées par la caisse et accordées à M. Z A en réparation de ses préjudices de la façon suivante :
- 1 840,00 euros au titre de l’assistance à expertise,
- 837,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
- 16 768,62 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %,
- 30 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
- 8 000,00 euros au titre du préjudice esthétique,
- 10 000,00 euros au titre du préjudice sexuel,
- 5 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 27 900,00 euros au titre de la tierce personne,
- 8 845,38 euros au titre de l’aménagement du véhicule,
dont à déduire les provisions versées d’un montant de 20 000 euros,
- débouté M. Z A de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
- fixé à la somme de 109 191 euros la créance de la CPCAM des Bouches-du-Rhône au passif de la liquidation judiciaire de la société Imprimerie Rockson,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- laisssé les dépens à la charge de la CPCAM des Bouches-du-Rhône,
- ordonné l’exécution provisoire.
M. Z A a régulièrement interjeté appel partiel de ces dispositions, par courrier expédié au greffe le 21 janvier 2021.
Lors des débats, il a invité à se reporter à ses conclusions récapitulatives aux termes desquelles il demande à la cour de :
- déclare l’appel recevable,
- rejeter les écritures et pièces de Maître M,
- réformer le jugement rendu sur les sommes accordées au titre du déficit fonctionnel temporaire total, du préjudice esthétique, des frais relatifs à la tierce personne temporaire et sur le rejet de la demande présentée au titre de l’incidence professionnelle,
- statuant à nouveau d’évaluer les préjudices contestés aux sommes suivantes :
* 990 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
* 40 000 euros au titre des souffances endurées,
* 10 000 euros au titre du préjudice esthétique
* 180 763 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 33 984 euros au titre de la tierce personne temporaire,
- confirmer le jugement pour le reste du dispositif,
- évaluer son préjudice à la somme de 308 191 euros, déduction devant être faite des provisions perçues de la CPCAM soit 288 191 euros,
- fixer la créance de la CPCAM au passif de la liquidation judiciaire de la société Imprimerie Rockson à la somme de 308 191 euros,
- laisser les dépens à la charge de la CPCAM.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, à la suite du dépôt du rapport d’expertise et après avoir repris les blessures et soins qui ont été les siens, ainsi que les difficultés auxquelles il a été confronté :
- s’agissant des préjudices patrimoniaux :
* que le tribunal l’a débouté de la demande qu’il présentait au titre de l’incidence professionnelle, alors que, conducteur en second au sein de l’entreprise, il a fait l’objet d’un licenciement suite à une inaptitude professionnelle le 31 août 2018 à l’âge de 53 ans, de sorte que sa carrière pouvait encore évoluer jusqu’à sa retraite au poste de conducteur de machine à imprimer, classé au groupe IV de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries, son salaire pouvant être alors au moment de prendre sa retraite, de 3 000 euros net (moyenne de rémunération avant accident de 2 700 euros) soit 300 euros mensuels de plus ; qu’ainsi le tribunal n’a pas tenu compte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui permet une réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, et qu’il est fondé à solliciter réparation au titre de sa perte de chance de ne pas avoir vu sa carrière évoluer suite à l’accident dont il a été victime, la somme de 180 763 euros réclamée correspondant à une incidence professionnelle de 20 % du salaire mensuel de 3 000 euros soit 600 euros (600 euros x 12 x 25,106 avec une liquidation de la retraite en 2020 et tenant compte du barème viager 2018),
* que concernant la tierce personne temporaire, l’expert a tenu compte d’une heure par jour en viager, ce poste ne rentrant dans le déficit fonctionnel permanent que lors de la consolidation intervenue ici le 31 juillet 2018, l’accident étant survenu le 27 avril 2013 soit un total de 1921 jours, déduction ayant été faite des 33 jours de DFTT, ce qui représente une somme de 33 984 euros (1888 jours x 18 euros),
- s’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
* concernant les préjudices temporaires, il convient d’allouer :
< pour la gêne temporaire totale 900 euros telle qu’allouée habituellement par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans des instances similaires (soit 30 euros x 33 jours),
< concernant les souffrances endurées, le tribunal les a minorées au regard de cinq interventions chirurgicales, plusieurs hospitalisations, une greffe de la peau, les immobilisations, les soins locaux, un traitement symptomatique et une rééducation fonctionnelle, outre le traitement antidépresseur, anxiolytique et hypnotique, la somme de 40 000 euros pour un préjudice établi à 5,5/7 dans l’échelle par l’expert,
* concernant les préjudices définitifs : que le préjudice esthétique retenu par l’expert à 3,5/7, doit tenir compte de l’âge de la victime et du sexe de celle-ci et qu’il convient de lui allouer 10 000 euros à ce titre, au regard de ce qu’il va conserver sa vie durant des cicatrices très visibles et inesthétiques à sa main.
Maître D X, es qualités de mandataire liquidateur de la SA Imprimerie Rockson, dans ses écritures déposées sur l’audience et auxquelles il a invité à se reporter, demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. Z A de sa demande au titre de l’incidence professionnelle de la perte de chance professionnelle ainsi que de sa demande au titre de l’aménagement du logement,
- infirmer le jugement s’agissant des sommes allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, de l’aménagement du véhicule, de l’assistance tierce personne, des frais d’assistance à expertise,
- statuant à nouveau de :
* débouter M. Z A des demandes relatives à l’assistance par une tierce personne avant consolidation, au titre des frais de logement adapté et d’aménagement du véhicule, au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et du préjudice d’agrément, * débouter les ayants droits de M. Z A de leur demande d’indemnisation,
* réduire à de plus justes montants les sommes sollicitées en réparation des préjudices liés au déficit fonctionnel temporaire total, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice sexuel tel qu’exposés dans les écritures de l’intimé,
- dire et juger que conformément aux jurisprudences de la Cour de cassation, que la CPCAM sera tenue de faire l’avance des condamnations ordonnées,
- fixer toute éventuelle créance au passif de la société,
- déduire la provision versée,
- débouter M. Z A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa des articles L. 451-1 et L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, des articles R. 441-11 et R. 441-14 et suivants dudit code, que :
- au titre de la perte de chance quant à la possibilité d’une évolution professionnelle, que l’expert n’a fait que rapporter les prétentions de l’intéressé sur ce point et alors qu’il est de jurisprudence constante que ne peuvent donner lieu à indemnisation les pertes de gains professionnels, actuels et futurs ainsi que les pertes de droits à la retraite, ces dernières étant couvertes de manière forfaitaire par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, de sorte qu’il n’y a lieu à une réparation distincte sur le fondement de l’article L. 452-3; que ne donne lieu à indemnisation au final que la perte de chance de promotion professionnelle, laquelle ne doit pas être simplement virtuelle et hypothétique, la victime devant démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue, ce que M. Z A ne fait pas et ce qu’a parfaitement relevé le tribunal de première instance,
- au titre des frais de logement adapté, M. Z A ne formule aucune demande chiffrée à ce titre, ni ne produit de devis, de sorte qu’une indemnisation de ce poste ne peut être retenue,
- au titre des frais d’aménagement du véhicule pour lequel l’appelant sollicite la somme de 8 445,38 euros décomposée en 3 postes (formation de conduite sur un véhicule automatique, aménagement du véhicule personnel, frais engagés au titre des changements futurs de véhicules), que celui-ci ne produit qu’un devis pour la formation à la conduite ce qui ne démontre pas d’un suivi effectif ; que concernant les frais d’aménagement du véhicule personnel, une facture fait état de l’installation de deux kits dont le détail n’est pas précisé, le lien entre l’adaptation et les kits n’étant ainsi pas établi ; qu’enfin les frais futurs de changement de véhicule ne sont qu’hypothétiques, cette demande ne pouvant prospérer ; que la juridiction a accueilli la demande de M. Z A, sans établir un lien direct entre les documents produits aux débats et l’effectivité de l’aménagement du véhicule au regard de son handicap et en considérant à tort que le véhicule devait être renouvelé tous les cinq ans, le référentiel indicatif d’indemnisation des préjudices corporel des cours d’appel fixant une durée de renouvellement à 6 ou 7 ans ;
- au titre du déficit temporaire total sollicité par M. Z A à hauteur de 990 euros, que si la durée a bien été définie par l’expert à un nombre total de 33 jours, la somme sollicitée est excessive, la jurisprudence citée par l’appelant ne pouvant s’appliquer s’agissant de chambres civiles et non de chambres sociales, celle de 660 euros devant être jugée satisfactoire :
- au titre du déficit temporaire partiel, il souligne que l’expert a retenu un taux de 33 % pour les périodes allant jusqu’à la consolidation du 31 juillet 2018, ce qui représente sur la base de 20 euros par jour : 30 x 33 % = 6,6 euros, ce qui représente ainsi pour 2070 jours un total de 13 002 euros, somme qui doit être déclarée satisfactoire,
- sur les souffrances endurées évaluées par l’expert à 5,5/7, que selon le référentiel indicatif du préjudice corporel des cours d’appel, pour une cotation médico-légale à 5/7 l’indemnisation doit s’élever tout au plus à 20 000 euros, la somme de 30 000 euros accordée par le tribunal étant dès lors excessive,
- sur le préjudice esthétique évalué par l’expert à 3,5/7, ledit référentiel ne prévoit qu’une somme de 4 000 euros pour une cotation à 3,7, qu’il conviendra de déclarer satisfactoire,
- sur le préjudice sexuel, il rappelle les trois types de préjudice de nature sexuelle, le fait que le taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrite par l’expert, de l’âge et de la situation de la victime, l’indemnisation pouvant atteindre 50 000 euros pour un préjudice affectant totalement et définitivement les trois aspects de la fonction sexuelle chez une personne jeune alors qu’en l’espèce l’expert relève qu’un préjudice sexuel sur le plan récréatif peut être retenu et qu’il n’y a pas de préjudice sexuel procréatif, M. Z A ne démontrant pas la perte de libido liée au traitement prescrit par son psychiatre qu’il invoque ; qu’en tout état de cause, à 53 ans, celle-ci ne saurait représenter un caractère définitif de sorte que la somme de 3 000 euros doit être déclarée satisfactoire,
- sur le préjudice d’agrément, expert n’a fait que retranscrire les dires de M. Z A s’agissant de l’arrêt des activités de jogging, vélo et moto pratiquées dans le cadre des loisirs, les photographies versées n’ayant pas de réelle valeur probante car ne démontrant pas la pratique de la moto soutenue, les photographies au surplus étant anciennes, les attestations produites, rédigées en termes similaires et produites pour les besoins de la cause ce qui leur enlève également une quelconque valeur probante ; que la Cour de cassation précise que ce préjudice est défini comme l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, M. Z A ne faisant aucune démonstration d’une telle pratique antérieure de sorte qu’il doit être débouté de cette demande,
- sur l’assistance à tierce personne, que l’expert a retenu qu’une telle aide, non médicalisée était justifiée à raison d’une heure par jour, 7 jours sur 7 pour une période de 1860 jours, le coût horaire ne pouvant atteindre 15 euros qu’en cas de recours à un service prestataire qualifié et pour lequel serait versé un salaire incluant les cotisations sociales, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la somme journalière de 10 euros étant suffisante ce qui représente un total de 18 600 euros qui doit être déclaré satisfactoire,
- sur le préjudice des ayants droits, il souligne que les demandes formulées en première instance par l’appelant n’ont pas été reprises mais que la Cour de cassation a considéré que seuls pouvaient demander la réparation de leur préjudice moral, sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur ressortant de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et en cas d’accident suivi de mort : le conjoint, les ascendants et descendants, de sorte qu’en l’absence de décès du salarié par suite de sa maladie ou accident professionnel, ses proches, ayants-droits, ne peuvent agir en indemnisation de leurs préjudices que devant la juridiction de droit commun et selon les dispositions du code civil.
La CPAM des Bouches-du Rhône, dans les conclusions déposées à l’audience et auxquelles elle a invité à se reporter, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué et, si par extraordinaire la cour décidait d’augmenter les indemnisations accordées, de condamner la société Imprimerie Rockson en la personne de Maître X, mandataire judiciaire ou tout autre représentant légal, à lui rembourser les sommes avancées et de fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de ladite société.
Elle soutient quant à elle que la demande formulée au titre de la perte de chance de la possibilité d’une évolution professionnelle doit être écartée, ce poste de préjudice ne pouvant être réparé que s’il est justifié par l’assuré d’un préjudice distinct de celui indemnisé par l’octroi de la rente, la déficience physique de l’intéressé qui ne peut plus exercer son activité antérieure étant indemnisée dans le cadre de l’incapacité permanente partielle selon les dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que la victime pour pouvoir prétendre à l’indemnisation du fait de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, doit justifier d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de capacité ou de gain, préjudice réparé par la rente ; qu’en l’espèce M. Z A évoque simplement une possibilité d’évolution, ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà compensé par l’attribution d’une rente majorée laquelle comprend un taux de 10 % pour le taux professionnel sur 77 %, l’intéressé ne produisant aucun document permettant de retenir la possibilité d’une promotion professionnelle et dont son accident l’aurait privé.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs observations orales ou à celles qu’elles auraient formulées par écrit et auxquelles elles ont invité à se reporter.
Lors des débats les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est souligné que, contrairement à ce qui est indiqué par le mandataire liquidateur de la SA Imprimerie Rockson, il n’appartient pas à la cour d’évoquer une quelconque indemnisation des ayants-droits de M. Z A, lequel n’a présenté en cause d’appel aucune demande en ce sens, pas plus qu’au titre d’un aménagement de son logement, demandes ne ressortant pas davantage comme ayant été formulées en première instance et dont l’intéressé aurait été débouté.
La majoration de la rente, accordée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sur un taux d’incapacité permanente de 77 % retenu, n’a pas été discutée en ce qu’elle a été portée à son taux maximum.
La rente versée à la victime d’un accident du travail en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences de l’incapacité.
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
'Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'
Aux termes de leurs écritures respectives, les postes de préjudices suivants sont contestés, soit parce qu’ils ont fait l’objet d’un rejet de la part de la juridiction de première instance, soit aux montants accordés, considérés par l’appelant comme insuffisants ou excessifs par le mandataire à la liquidation judiciaire, voir non établis pour la CPCAM.
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité fonctionnelle temporaire, totale ou partielle et que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, ici indiquée comme étant intervenue le 31 juillet 2018.
Il inclut la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Il ressort du rapport d’expertise définitif daté du 17 janvier 2019 et rédigé par le docteur I Y, médecin expert commis, que M. Z A a subi un déficit fonctionnel temporaire total sur 6 périodes différentes représentant les périodes d’hospitalisation détaillées par l’expert ce qui représente un total de 33 jours, outre un déficit fonctionnel temporaire partiel sur les périodes intermédiaires et jusqu’à consolidation, représentant un total de 2070 jours.
L’expert n’a pas précisé, aux termes de son rapport définitif, le pourcentage qu’il convenait de retenir s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel, qu’il avait estimé cependant à 33 % dans le cadre de son rapport initial, taux non contesté par les parties et mention qu’il reprend dans l’exposé de son rapport définitif de sorte qu’il convient de s’y référer pour le calcul.
Maître D X, es qualité de mandataire liquidateur de la SA Imprimerie Rockson, n’expose pas le motif pour lequel le calcul devrait être effectué sur une base de 20 euros par jour, alors qu’il correspondant habituellement à la moitié du SMIC pour un mois, de sorte que la somme retenue par le juge de première instance à hauteur de 27 euros est correcte et doit être retenue, rien ne justifiant davantage un calcul sur un montant de 30 euros comme demandé par l’appelant.
La décision sera confirmée s’agissant des montants accordés tant au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel (16 768,62 euros) que total (837 euros).
Sur l’indemnisation de l’aide temporaire humaine
Il s’agit d’indemniser la nécessité pour la victime d’avoir eu recours à l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation de son état de santé. Son montant est fonction du caractère actif de l’aide accordée et notamment de la gravité du handicap, de la spécialisation de la tierce personne et de la difficulté tenant à la prise en charge, le montant en étant inférieur lorsqu’il s’agit d’une simple surveillance.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Selon l’expert, l’aide humaine, précisée comme étant non médicalisée, est cependant médicalement justifiée à raison d’une heure par jour, 7 jours sur 7 en viager. Ce poste ne peut être indemnisé que jusqu’à la consolidation, malgré cette mention d’une nécessité viagère, étant intégré ensuite dans le déficit fonctionnel permament.
Le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel édité en septembre 2020 prévoit, pour une tierce personne active, un montant variant de 16 à 25 euros de l’heure charges comprises et pour une tierce personne de surveillance, 11 euros de l’heure, charges comprises également.
Au regard des blessures et de l’état de santé de M. Z A tel que décrit par l’expert, seule une assistance active était nécessaire.
L’appelant rappelle que l’accident est survenu le 27 avril 2013, que la consolidation a été acquise au 31 juillet 2018, ce qui représente de façon exacte un total de 1921 jours, desquels il convient de déduire les 33 jours de déficit fonctionnel temporaire total, soit 1888 jours.
Le jugement a retenu un total de 1860 jours d’aide nécessaire, après exclusion des périodes de déficit fonctionnel temporaire total à hauteur en réalité de 33 jours selon les périodes retenues par l’expert, et non de 31 jours comme pris en compte.
Compte tenu d’un taux horaire minimal de 16 euros selon le barème cité, aucune information particulière n’étant donnée pour retenir un taux supérieur s’agissant d’éventuelles difficultés relatives à la prise en charge de M. Z A et rien ne commandant la démonstration et la justification du règlement de charges sociales, l’indemnisation du préjudice peut être établi à 30 208 euros (1888 jours x 16 euros).
La décision sera infirmée sur ce point et il sera alloué à M. Z A la somme de 30 208 euros au titre de l’indemnisation du préjudice découlant de l’assistance par une tierce personne avant la consolidation de son état de santé.
Sur les souffrances endurées
L’indemnité allouée au titre des souffrances endurées comprend non seulement les souffrances physiques retenues par l’expert mais également les souffrances morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, à défaut de précision quant à ces deux volets.
Elle vise à l’indemnisation des atteintes à l’intégrité de celle-ci, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subis durant cette période.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 5,5/7 compte tenu des diverses opérations et hospitalisations subies, des longues immobilisations et des soins locaux, de traitement symptomatique et de rééducation fonctionnelle, outre à compter d’avril 2014 une prise en charge psychiatrique avec traitement par anti-dépresseur, traitement psychotrope de type hypnotique et anxiolytique.
En l’espèce M. Z A a subi 5 interventions chirurgicales sur un peu plus de cinq années, plusieurs hospitalisations et une greffe de la peau, outre les éléments rappelés ci-dessus. Il a été considéré par le médecin de la caisse en conclusions de son rapport s’agissant des séquelles : 'séquelles de polytraumatisme sévère par écrasement de la main et de l’avant-bras droits dans une machine rotatitve, rendant la main droite non fonctionnelle chez un gaucher' ce qui témoigne de l’importance des blessures et partant, des souffrances tant morale que physique occassionnées à l’occasion des soins et de leurs suites, pour M. Z A.
L’indemnisation de telles souffrances, qui peuvent être qualifiées d’importantes, sera plus justement fixé par l’attribution d’une somme de 38 000 euros au lieu des 30 000 euros accordés, en considération des éléments rappelés ci-dessus, la proposition effectuée par le mandataire liquidateur de la SA Imprimerie Rockson à hauteur de 20 000 euros étant quant à elle manifestement dérisoire.
Sur le préjudice esthétique
L’expert a évalué le préjudice esthétique de M. Z A à 3,5/7 sans apporter de précision dans ses conclusions mais en indiquant à l’examen clinique sur le plan cicatriciel qu’elles se situent au niveau de la cuisse droite s’agissant d’une cicatrice de prise de greffe, violacée, grossièrement rectangulaire de 16 cm de longueur sur 5 de largeur, de multiples cicatrices situées à la face dorsale et à la face palmaire de la main et de l’avant-bras droit, dont certaines sont rétractiles selon le médecin conseil, surtout au niveau de l’avant-bras.
Au regard de cette nouvelle perception de son schéma corporel par l’intéressé, induites par ces cicatrices, mais également de la perception différente inévitable que cela amène chez ceux appelés à le côtoyer, en regard d’une localisation visible mais hors période hivernale uniquement, la somme accordée par la juridiction à hauteur de 8 000 euros, sera confirmée.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Il répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
L’expert indique qu’il est médicalement justifié pour les activités de VTT et de moto alors que l’intéressé signalait la pratique du jogging également.
Si les photographies versées ne peuvent permettre à elles seules, d’établir que récemment encore M. Z A s’adonnait aux joies de la pratique de la moto, les deux attestations établies par Mrs. N-O et K L, qui ne peuvent être écartées au simple motif qu’elles auraient été établies pour les besoins de la cause comme l’indique de façon péremptoire le mandataire liquidateur, démontrent au contraire qu’il pratiquait ce loisir ainsi que le vélo, et ce jusqu’à son accident.
Au regard des déclarations médicales de l’expert, outre celles du médecin conseil dans son rapport qui indique qu’il y a 'un quasi blocage du pouce, une raideur majeure des doigts longs en crochet, avec flessums irréductibles des inter-phalangiennes proximales et des inter-phalangiennes distales, et flexion à peine ébauchée malgré les différentes et nombreuses interventions réalisées, la déviation en coup de vent radial de l’ensemble des doigts longs, surtout de l’index, le tout rendant impossible la pince avec tous les doigts, la main étant complètement raide et non fonctionnelle, enfin du déficit de l’extension du poignet droit par déficit des releveurs de l’avant-bras droit, moindre de l’extension du coude droit' ce qui ne peut permettre effectivement la pratique de sports dans lesquels les mains et avant-bras sont particulièrement sollicités comme la moto et le vélo, enfin de la justification par M. Z A au moins d’une pratique de loisir relative à la moto et au vélo, à défaut de justifier d’une pratique du jogging, le principe et le montant alloué à ce titre par la juridiction de première instance sera confirmé.
Sur le préjudice sexuel
En conformité avec le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel, il est rappelé qu’il est distingué habituellement trois types de préjudice de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
- le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- le préjudice lié à une impossiblité ou une difficulté à procréer.
L’évaluation se fait au cas par cas, en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l’expert, de l’âge et de la situation de la victime.
L’expert retient ici dans son rapport définitif, l’existence d’un préjudice sexuel sur le plan récréatif.
C’est à juste titre, en considération des difficultés rencontrées durant 5 années déjà et rappelées dans le paragraphe relatif au préjudice d’agrément pour l’utilisation de sa main et de son avant droit par M. Z A, ce qui a inévitablement joué dans le cadre de ses relations intimes, que le juge de première instance a fixé ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros, montant non contesté par l’appelant au demeurant, l’âge de M. Z A de 53 ans au moment de l’expertise ne pouvant conduire, comme l’indique le mandataire liquidateur, a considérer qu’il s’agit d’une perte de libido non définitive, quand bien même ne ressortirait-elle pas ou que partiellement des traitements prescrits par le psychiatrique.
Sur les frais d’aménagement du véhicule
En ce qui concerne les frais d’aménagement d’un véhicule adapté, adaptation rendue nécessaire par les blessures et/ou séquelles, ce pour assister la victime dans ses activités quotidiennes, l’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule par rapport à la valeur de celui dont se satisfait ou se serait satisfait la victime avant l’accident et tient compte également du coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible ou encore de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement, les frais futurs pouvant être capitalisés à l’aide des tables de capitalisation.
L’expert a conclu dans son rapport que l’adaptation du véhicule automobile de la victime était médicalement justifié.
Contrairement à ce que soutient le mandataire liquidateur ce préjudice, tout comme celui relatif au logement aménagé, peut être indemnisé sur devis, en ce compris les frais qui n’apparaissent pas superflus d’une formation spécifique à la conduite d’un véhicule à boîte automatique, après en outre un arrêt total de la pratique de la conduite automobile classique de plusieurs années.
Il doit donner lieu en outre à prise en compte des frais de renouvellement de l’adaptation, ici parfaitement limités et correspondant aux séquelles de la main droite laquelle est amenée à être utilisée en permanence pour le changement des vitesses, serrer le frein à main, utilisation des diverses fonctionnalités prévues à cet emplacement, etc… ce d’autant plus que M. Z A va avoir très prochainement 57 ans et que son souhait d’autonomie vis à vis de ses proches doit pouvoir être pris en compte.
Il est observé que les factures de kit produites sur lequel la mention kit PSA apparaît, ainsi que d’acquisition d’un véhicule peugeot, permet de lier les deux de façon suffisante au demeurant.
C’est de façon adaptée que la décision de première instance a retenu le coût de l’école de conduite, l’aménagement déjà réalisé pour la conduite d’un véhicule, avec renouvellement tous les cinq ans ce qui correspond à une périodicité classique telle que ressortant des règles comptables notamment afin d’éviter une trop grande dépréciation du véhicule, rien ne commandant de porter ce changement à 6 ou 7 ans comme demandé par le mandataire liquidateur, enfin d’une capitalisation pour les changements futurs.
La décision sera confirmée sur ce point.
Sur l’incidence professionnelle
Il est de jurisprudence constante que ne peuvent donner lieu à indemnisation les pertes de gains professionnels, actuels et futurs ainsi que les pertes de droits à la retraite, ces dernières étant couvertes de manière forfaitaire par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, de sorte qu’il n’y a lieu à une réparation distincte sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Seule peut donner droit à indemnisation la perte de chance de promotion professionnelle, laquelle ne doit pas être simplement virtuelle et hypothétique, la victime devant démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue.
M. Z A P de ce que la SA Imprimerie Rockson l’employait en qualité de second conducteur au service rotatives au coefficient hiérarchique VB, ce dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour une période de six mois débutant le 17 septembre 2012 et devant se terminer le 16 mars 2013, pour accroissement temporaire d’activité, engagement pouvant faire l’objet d’un renouvellement. La rémunération mensuelle brute prévue étant de 1 903,13 euros à temps complet.
Il ne produit pas la convention collective correspondante.
L’accident de travail est survenu après renouvellement dudit contrat de travail à durée déterminée ou son basculement début mars en contrat de travail à durée indéterminée, qui n’est pas justifié cependant, et quasiment 8 mois après ses débuts dans l’entreprise.
Il est titulaire d’un CAP conducteur offset selon le CV qu’il verse aux débats, lequel témoigne de ce qu’il travaille dans sa spécialité depuis 1985, avec une seule période d’interruption due au chômage entre 2008 et 2009, la seconde de 2013 à 2018 étant consécutive à l’accident de travail.
Le médecin du travail ayant émis un avis d’inaptitude avec précision que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi le 1er août 2018 (non versé), par courrier du 16 août 2018 son employeur l’a convoqué à un entretien préalable à un licenciement et lui a adressé une lettre de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle le 31 août 2018.
Il est ainsi établi que M. Z A né le […] était ainsi âgé de 48 ans au moment de l’accident survenu le 27 avril 2013, et de 53 ans au moment de son licenciement. Le résumé des séquelles contenu au rapport médical du médecin conseil daté du 06 août 2018 porte mention de 'séquelles de polytraumatisme sévère par écrasement de la main et de l’avant bras droit dans une machine rotative, rendant la main droite non fonctionnelle chez un gaucher. Syndrome dépressif compliquant un état de stress post traumatique réactionnel.'
S’il est exposé dans les deux rapports d’expertise rédigés par le docteur Y, que M. Z A a bénéficié du statut de travailleur handicapé de 2014 à 2019 ainsi que d’une carte de priorité et d’une carte de stationnement, aucun justificatif afférent n’est produit par l’intéressé, pas plus qu’il ne donne d’information sur un éventuel renouvellement ou refus de renouvellement à l’issue de la période initiale, soit en 2019.
M. Z A produit aux débats une offre salariale pour un conducteur offset faisant ressortir un salaire moyen mensuel de 1 900 euros (soit 11,69 euros de l’heure), tenant compte d’un montant en début de carrière de 1 597 euros et pouvant aller jusqu’à 3 230 euros en fin de carrière.
Les offres d’emploi figurant sous cette projection font état d’un salaire de 23 069 euros (11,83 euros/heure), outre selon profil prime de poste et majoration de 50 % des heures de nuit, 24 000 euros brut, 21 600 euros soit 1 800 euros mensuels salaire et avantage, 19 200 euros représentant 1 500 à 1 700 euros bruts (nécessité de disposer d’un bac professionnel).
M. Z A qui exerçait la fonction de second conducteur, percevait le même salaire que le salaire mensuel médian rappelé ci-dessus, ce après 28 ans de carrière. Employé en contrat de travail à durée déterminée depuis environ 8 mois dans l’entreprise, rien n’établit qu’il aurait pu y rester et se voir proposer un poste d’une qualification supérieure comme il le soutient, ni qu’il recherchait alors un emploi de ce type qu’il aurait été susceptible d’occuper, étant rappelé que le secteur d’emploi qui l’occupe est limité et sinistré et que la SA Imprimerie Rockson a fait l’objet d’une procédure collective ouverte auprès du tribunal de commerce de Salon de Provence, selon les mentions figurant aux écritures du mandataire liquidateur désigné, par jugement du 12 février 2015.
La demande présentée à ce titre a été à juste titre rejetée par le pôle social, pour les motifs indiqués, rejet qu’il convient de confirmer.
Sur les frais d’assistance à expertise
Il est observé que le mandataire liquidateur au dispositif de ses écritures, demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a accordé la somme de 1 840 euros à M. Z A, sans motiver en aucune façon cette demande, de sorte que faute de pouvoir l’examiner de façon efficiente et alors que la décision de première instance est parfaitement motivée, celle-ci doit être confirmée.
Sur le recours subrogatoire de la caisse
La caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance en application de l’article L.452-3 dernier alinéa des indemnités allouées.
Les créances de la caisse ont pour origine la faute de l’employeur dans l’accident du travail survenu le 27 avril 2013.
Le recours subrogatoire de la caisse est donc subordonné à la déclaration de créance à laquelle elle était tenue de procéder en application des dispositions des articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective en date du 12 février 2015 étant postérieur à la faute de l’employeur dans l’accident du travail, et alors que les créances de la caisse ont pour origine cette faute.
Aucun justificatif et explication afférente à cette procédure ne sont fournis par les parties.
Le jugement entrepris doit être complété à cet égard compte tenu de l’incidence de la procédure collective, qui est d’ordre public, sur l’effectivité du recours subrogatoire de la caisse.
Sur les frais et dépens
Maître D X, es qualités de mandataire liquidateur de la SA Imprimerie Rockson, succombant à l’instance, supportera les dépens de la procédure d’appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, les frais proportionnels éventuellement alloué à l’huissier de justice en charge du recouvrement des sommes sont mis à la charge du créancier.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après rapport et débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions, à l’exception des postes de préjudice relatifs à l’aide temporaire humaine et aux souffrances endurées.
Statuant à nouveau de ces chefs, fixe l’indemnisation des préjudices personnels de M. Z A à la suite de l’accident dont il a été victime le 27 avril 2013 comme suit s’agissant desdits postes :
- 30 208,00 euros au titre de l’aide temporaire humaine,
- 38 000,00 euros au titre des souffrances endurées.
Déboute M. Z A de la demande présentée au titre de l’incidence professionnelle.
Dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l’avance des sommes dues au titre de l’indemnisation des préjudices personnels de M. Z A, déduction faite des provisions déjà réglées d’un montant total de 20 000 euros, et qu’elle récupérera les montants accordés, ainsi que celui de la majoration de la rente et des frais d’expertises supportés, auprès de Maître D M, es qualités de mandataire liquidateur de la SA Imprimerie Rockson, conformément aux règles relatives aux procédures collectives.
Rappelle que les frais proportionnels éventuellement alloués à l’huissier de justice en charge du recouvrement des sommes sont à la charge du créancier.
Condamne Maître D X, es qualités de mandataire liquidateur de la SA Imprimerie Rockson aux éventuels dépens de l’appel.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le Greffier Le Conseiller pour la Présidente empêchée
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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