Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 21 janvier 2022, n° 21/01156
TGI Marseille 15 décembre 2020
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 21 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Évaluation insuffisante du déficit fonctionnel temporaire total

    La cour a confirmé le montant alloué, considérant qu'il était conforme aux éléments présentés par l'expert.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances endurées

    La cour a reconnu l'importance des souffrances subies et a décidé d'augmenter le montant alloué.

  • Rejeté
    Évaluation du préjudice esthétique

    La cour a confirmé le montant alloué, considérant qu'il était adéquat au regard des éléments fournis.

  • Rejeté
    Évaluation du préjudice sexuel

    La cour a jugé que le montant alloué était suffisant et conforme aux critères d'évaluation.

  • Accepté
    Nécessité d'assistance par une tierce personne

    La cour a reconnu la nécessité de cette assistance et a augmenté le montant alloué.

  • Rejeté
    Perte de chance d'évolution professionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de preuve suffisante de la perte de chance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a partiellement réformé le jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille concernant la demande de M. Z A pour la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Imprimerie Rockson, suite à un accident du travail survenu le 27 avril 2013. La juridiction de première instance avait reconnu la faute inexcusable de l'employeur, ordonné une majoration de la rente de M. Z A et alloué des indemnités pour divers préjudices. M. Z A avait interjeté appel partiel, contestant certains montants alloués et le rejet de sa demande d'indemnisation pour incidence professionnelle. La Cour d'Appel a confirmé la majorité des indemnités accordées par le tribunal, mais a augmenté les montants pour l'aide temporaire humaine (de 27 900 à 30 208 euros) et pour les souffrances endurées (de 30 000 à 38 000 euros), tout en confirmant le rejet de la demande d'indemnisation pour incidence professionnelle. La Cour a précisé que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra avancer les sommes dues et les récupérer auprès du mandataire liquidateur de la société Imprimerie Rockson, conformément aux règles relatives aux procédures collectives. Les dépens de l'appel ont été mis à la charge du mandataire liquidateur de la société.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 21 janv. 2022, n° 21/01156
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/01156
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 15 décembre 2020, N° 19/03987
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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