Infirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 12 mai 2021, n° 20/01683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01683 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 28 juillet 2020, N° 20/00144 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guillemette MEUNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. STADIUM CITY c/ S.C.I. METLAF |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /21 DU 12 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01683 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ET5I
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Président du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G. n° 20/00144, en date du 28 juillet 2020,
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié 4, rue Antoine Lavoisier – 54300 MONCEL-LES-LUNEVILLE inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 850 734 419
représentée par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI’ACT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.C.I. METLAF
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 383 553 427
représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par Mme Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 21 mai 2019, la SCI Metlaf a consenti à la SAS Stadium City un bail commercial portant sur une surface de dépôt à Maxéville pour une durée de neuf années entières et consécutives, se terminant le 19 mai 2028. Le loyer annuel était fixé à 179 200 euros hors taxes, payables par trimestre, soit 44 800 euros HT, payable d’avance tous les 1er du mois. Le montant de la provision sur charges était fixé à la somme trimestrielle de 4 480 euros HT, soit 10% du loyer.
Par acte d’huissier du 14 février 2020, la société Metlaf a fait délivrer à la société Stadium City un commandement de payer visant la clause résolutoire d’avoir à régler la somme de 23 319,76 euros au titre des loyers et des charges impayés.
Par acte d’huissier du 25 mai 2020, la société Metlaf a fait assigner la société Stadium City devant de juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 28 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a:
— constaté la résiliation à compter du 15 mars 2020 du bail liant la société Metlaf et la société Stadium City,
— ordonné l’expulsion de la société Stadium City de ses biens et de tous occupants de son chef dans le mois de la signification de la décision, avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamné la société Stadium City à payer à la société Metlaf une provision d’un montant de 45 047,61 euros à valoir sur les loyers et charges impayés au 15 mars 2020,
— condamné la société Stadium City à payer à la société Metlaf une indemnité provisionnelle mensuelle d’un montant de 21 490,60 euros à compter du 15 mars 2020 et ce jusqu’à complète libération des lieux,
— condamné la société Stadium City à payer à la société Metlaf la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Stadium City aux entiers dépens.
La société Stadium City a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration électronique transmise au greffe en date du 28 août 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2021, la société Stadium City demande à la cour de:
— infirmer la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy,
— débouter de toutes ses demandes la société Metlaf, prise en la personne de son représentant légal,
Subsidiairement:
— accorder les plus larges délais de paiement,
— dire et juger qu’une éventuelle provision ne sera due qu’un an après la signification de la décision à venir,
— dire et juger que le montant des condamnations sera étalé sur l’année suivante à raison, chaque mois du règlement d'1/12e de la provision fixée,
En tout état de cause,
— condamner la société Metlaf à verser à la société Stadium City la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Metlaf aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, y compris les commandements de payer, de saisie vente et de quitter les lieux.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 décembre 2020, la société Metlaf demande à la cour de:
— débouter la société Stadium City de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance de première instance en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a été ordonné l’expulsion de la société Stadium City,
— condamner la société Stadium City à devoir payer à la société Metlaf la somme de 132 892,80 euros à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 27
novembre 2020,
— condamner la société Stadium City à devoir verser à la société Metlaf une indemnité d’un montant de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison de la procédure d’appel,
— condamner la société Stadium City aux entiers dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions déposées et communiquées par les parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée le 13 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 835 du code de procédure civile , le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail en date du 21 mai 2019 liant les parties contient en page 17 une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ainsi que des frais de commandement et autres frais de poursuites ou encore d’inexécution d’une seule des conditions du bail et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause et mentionnant ce délai, demeuré infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au propriétaire, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai ci-dessus..».
La bailleresse a fait délivrer à sa locataire par acte du 14 février 2020 un «'commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail'» se référant à la clause résolutoire stipulée dans le bail dont les termes sont intégralement repris, y compris au regard du délai, pour la somme de 23'552, 93 euros détaillée’selon le relevé de compte qui y est annexé de la façon suivante:
— facture 19 100004 – Constat état des lieux d’entrée du 1/3/2019 : 148, 03 euros
— facture 19 10002 – Taxe foncière 2019 : 416,93 euros
— facture 19 00066 – Facture loyer du 1er trimestre 2020 (2/3) : 21'496 euro
— facture 100014 – Frais de commandement 18/12/2019 : 228, 94 euros
— facture 19 100015 – Pénalités de retard : 802,32 euros
— facture 19 10 00013 – Frais de commandement du 3/12/2019 : 227, 54 euros.
La signification de la résiliation du bail, par le jeu de la clause résolutoire, a été faite au preneur par l’assignation délivrée le 25 mai 2020 saisissant le juge des référés aux fins de faire prononcer son expulsion et sa condamnation au paiement des sommes dues.
Pour s’opposer à l’application de la clause résolutoire, la société Stadium City s’interroge sur la validité et la portée du commandement notamment au regard des créances qu’il vise et qui ne sont pas exigibles ou justifiées en raison d’un paiement intervenu le 16 avril 2020 et sur la bonne foi du bailleur. Elle soulève également le report de l’exigibilité de l’échéance de loyers visée par application de l’ordonnance n° 2020 -306 du 23 mars 2020 relative à la prolongation des délais échus pendant la période d’urgence, l’existence d’une contestation sérieuse sur les montants réclamés et la force majeure en considération de la fermeture de l’établissement imposée par la crise sanitaire.
La SCI Metlaf conclut pour sa part à la parfaite validité du commandement de payer et soutient que la société locataire n’a jamais été en règle quant au paiement de ses obligations financières depuis le début de l’année 2020, la dette ayant atteint le montant de 132'892, 80 euros. Elle était en conséquence fondée par application de la clause résolutoire à voir constater la résiliation du bail commercial et à voir ordonner l’expulsion de sa locataire ayant de surcroit attendu le 25 mai 2020 pour faire délivrer son assignation.
Il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés -et à fortiori de la Cour saisie de l’appel interjeté à l’encontre d’une décision du juge des référé- de prononcer la nullité du commandement de payer, le juge des référés ne pouvant que déterminer si les éventuelles irrégularités invoquées à l’encontre du commandement sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l’empêchant de constater la résolution.
Aux termes de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er (entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle
l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
En application de ces dispositions, les commandements de payer délivrés avant le 12 mars 2020 et devant produire leurs effets pendant la période de protection sont donc suspendus à compter du 12 mars et jusqu’au 24 juin 2020. Le temps écoulé à l’issue de cette suspension ne recommençait donc à courir qu’à compter de cette dernière date.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial ayant été délivré le 14 février 2020, le délai d’ un mois imposé pour son expiration devait intervenir le 14 mars 2020. Les effets du commandement étaient cependant suspendus jusqu’au 24 juin 2020. L’action en acquisition de la clause résolutoire s’en trouvait en conséquence paralysée dès lors que l’acte introductif d’instance ne pouvait être délivré qu’à l’expiration du commandement qui rend acquise la clause résolutoire.
La société appelante soutient encore qu’à la date où le juge des référés a statué et en tout état de cause compte tenu de la prorogation des délais liés à la crise sanitaire, la dette locative visée par le commandement de payer avait été acquittée, ce qui justifie selon elle l’infirmation de la décision déférée.
Il ressort de la facture établie le 3 décembre 2019 par la SCI Wega et produite aux débats que les loyers dus par la société Stadium City pour le premier trimestre 2020 devaient être réglés comme suit :
— 21 496, 00 euros prélevée le 5 janvier 2020 ;
— 21 496 euros prélevée le 5 février 2020 ;
— 21 496 euros prélevé le 5 mars 2020.
Selon les relevés de compte des mois correspondant de la société locataire, il apparait que deux prélèvements au profit de la société Wega intervenant pour le compte de la SCI Metlaf ont été effectués chacun à hauteur de 21 496 euros en règlement des loyers le 6 janvier 2020 et le 5 février 2020. La Cour observe cependant que le règlement effectué le 6 janvier 2020 n’est pas mentionné dans les extraits de compte de la société Stadium City établis par la société Wega, seuls étant comptabilisés en janvier 2020 des versements au titre des impayés du mois de décembre 2019 pourtant non visés par le commandement. Le loyer versé au mois de février apparait pour sa part à hauteur de 19 662, 63 euros au crédit de la société locataire au titre du loyer 1er trimestre 2020 alors qu’un versement de 21 496 euros a été réalisé.
La société Stadium City établit enfin avoir effectué un virement de la somme de 21 497, 32 euros, lequel est enregistré le 10 avril 2020 selon les extraits de compte au titre du loyer du 1er trimestre 2020.
Il s’en évince que la dette locative visée par le commandement a été réglée avant que celui ne reprenne effet par application des délais visés par l’ordonnance précitée.
Enfin, l’examen de l’extrait de compte établi par la SCI Wega à la date du 26 novembre 2020 fait apparaître le règlement de la taxe foncière 2019 le 21 janvier 2020 et des frais de commandement réclamés selon relevé de compte joint au commandement. En effet, est inscrite le 5 février 2020 une somme de 1258, 80 euros au crédit de la société Stadium City au titre de frais de commandement (227, 59 euros au titre des frais du commandement de payer du 13 décembre 2019 +228, 94 euros au titre des frais du commandement de payer du 18 décembre 2019 + 802,32 euros au titre des pénalités de retard). Le règlement du dernier impayé au titre des frais de commandement de payer du 14 février 2020 a été également réglé. Par ailleurs, les frais du constat des lieux dont le paiement est réclamé selon facture en date du 11 juin 2019 ont été réglés selon inscription le 5 septembre 2019 au crédit de la société Stadium City de la somme de 444, 10 euros sans apparaître en tant qu’impayé ultérieurement.
Les causes du commandement ont en conséquence été apurées.
La décision rendue sera en conséquence infirmée et la société Wetlaf déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Succombant en appel, elle sera condamnée aux dépens. L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Nancy le 28 juillet 2020 en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SCI Wetlaf de toutes ses demandes';
Condamne la SCI Wetlaf aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais du commandement de payer du 14 février 2020;
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en sept pages.
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