Infirmation 22 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 22 janv. 2021, n° 20/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01248 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 décembre 2019, N° 18/4313 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Parties : | Organisme CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF (CPRPSNCF) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2021
N°2020/
Rôle N° RG 20/01248 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQB6
Organisme CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF (CPRPSNCF)
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/4313.
APPELANTE
Organisme CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF (CPRPSNCF), prise en la personne de son Directeur en exercice, Monsieur X Y, demeurant […]
représentée par Mme Z A (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES, demeurant […]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-X SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête du 9 juillet 2018, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRPSNCF) a formé opposition à un avis à tiers détenteur pour un montant de 5.284,01 euros décerné par le centre des finances publiques le 20 avril 2018 et reçu le 22 mai suivant.
Elle a soutenu le fait que le Centre hospitalier de Sète Agde n’était pas son créancier, l’un des titres étant prescrit et les autres n’étant pas dus, les factures ayant été rejetées en raison d’anomalies.
Par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort du 17 décembre 2019, notifié le 20 décembre suivant, le tribunal de grande instance de Marseille a validé l’avis à tiers détenteur pour un montant de 3.767,21 euros, annulant seulement le titre n°491047 datant du 28 juillet 2006 en raison de l’expiration du délai quinquennal pour agir.
Par déclaration au greffe du 17 janvier 2020, la CPRPSNCF a régulièrement interjeté appel dudit jugement.
Par conclusions transmises pour l’audience du 17 novembre 2020, elle sollicite de la Cour de céans de :
— réformer le jugement du 17 décembre 2019 en ce qu’il a :
' validé l’avis à tiers détenteur comme fondé dans son principe et justifié dans son montant au moment de l’émission, et en ramène le montant à la somme de 3.767,21 euros,
' condamné la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF aux dépens,
' rejeté le surplus des demandes.
— et de déclarer recevable l’opposition, formée le 9 juillet 2018 par la CPRPSNCF, à l’avis à tiers détenteur décerné par la Trésorerie Municipale de Sète,
— dire que l’article L. 175-3 du code de la sécurité sociale fait obstacle aux oppositions à tiers détenteurs de la Trésorerie Municipale de Sète envers la CPRPSNCF,
— constater que la Trésorerie Municipale de Sète n’était titulaire d’aucune somme d’argent à recouvrer,
— déclarer la procédure d’opposition à tiers détenteur de la Trésorerie Municipale de Sète infondée et dire qu’elle ne pourra produire aucun effet,
— condamner la Trésorerie Municipale de Sète au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— conformément aux dispositions de l’article L. 175-3 du code de la sécurité sociale, les biens des organismes de base d’assurance maladie sont insaisissables, le CPRPSNCF étant un organisme qui gère un régime obligatoire d’assurance maladie, la Trésorerie de Marseille ne pouvait donc former opposition,
— la créance réclamée est contestée dans son existence et son exigibilité : – le titre n°491047 pour des soins de 2006 est prescrit, le titre n°1594417 du 26 avril 2017 correspondant à une facture d’un patient B C qui n’était plus affilié à la CPRPSNCF, et les autres titres ont tous été rejetés pour des anomalies de facturation,
— en cas de rejet de factures, il appartient à l’établissement informé du motif des rejets de contester ou d’annuler la facture.
Le Centre des Finances Publiques de Sète, régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 26 février 2020, après avoir été informé du renvoi de l’audience selon avis du 22 juin 2020, ne comparaît pas ni personne pour lui.
MOTIFS
L’article L.175-3 du code de la sécurité sociale prévoit que pour l’application du chapitre IV du présent titre, les biens des organismes de base d’assurance maladie sont insaisissables.
Le chapitre IV du titre 7 du Livre 1er du code de la sécurité sociale concerne la prise en charge par les régimes d’assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements.
Il en résulte que les actes d’exécution par voie de saisie ne peuvent affecter les organismes d’assurance maladie qui gèrent directement le versement des prestations comme la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de l’appelante.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le Centre des Finances Publiques de Sète à payer à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme de 500,00 euros à ce titre.
Le Centre des Finances Publiques de Sète supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt réputé contradictoire,
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Et statuant à nouveau,
— Annule l’avis à tiers détenteur décerné par le Centre des Finances Publiques de Sète à l’encontre de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF le 20 avril 2018,
— Condamne le Centre des Finances Publiques de Sète à payer à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme de 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne le Centre des Finances Publiques de Sète aux éventuels dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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