Infirmation 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 17 sept. 2020, n° 20/01781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01781 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mai 2020, N° 20/53 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/01781 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KOJD
LB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
notifié par LRAR aux parties le
copies aux avocats le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020
Appel d’une ordonnance (N° RG 20/53) rendu en matière gracieuse par le TJ à compétence commerciale de VALENCE en date du 20 mai 2020 suivant déclaration d’appel du 05 Juin 2020
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Céline PALACCI de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée à Madame Alice JURAMY, substitut général, qui a fait connaître son avis par écrit.
DÉBATS :
A l’audience du 02 Septembre 2020, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport.
Me Céline PALACCI de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE, substituée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE a été entendu en ses conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE:
Par acte sous seing privé du 2 juin 2008, la Caisse d’Epargne d’Île de France a consenti à Monsieur et Madame X deux prêts immobiliers de 20.250 euros et 202.087,19 euros. Ces prêts ont été garantis par le cautionnement de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions. Suite à la défection des emprunteurs, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme, et a mis en 'uvre la garantie de la Compagnie Européenne. Par jugement définitif du 20 juin 2014, le tribunal de grande instance de Valence a condamné solidairement Monsieur et Madame X à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes de 217.681,36 euros et de 3.357,99 euros, outre intérêts à compter du 20 février 2014.
Madame X Y Z A a été placée en liquidation judiciaire, et le juge-commissaire a admis la créance de la caution le 11 avril 2017.
Suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a, par requête adressée le 12 mars 2020 au président du tribunal judiciaire de Valence, demandé':
— de constater qu’elle est bien fondée à reprendre ses poursuites contre Madame X Y Z A pour 69.387,86 euros outre intérêts,
— de délivrer une injonction de payer relativement à cette créance.
Cette requête a été rejetée par ordonnance du 20 mai 2020, au motif qu’il n’est pas justifié que la mesure ne soit pas prise contradictoirement.
Le président du tribunal judiciaire ayant indiqué le 4 juin 2020 qu’il n’entendait pas rétracter son ordonnance, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a interjeté appel le 28 mai 2020 selon les modalités prévues à l’article 952 du code de procédure civile.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 2 septembre 2020.
Prétentions et moyens de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions':
Selon conclusions remises par voie électronique le 7 juillet 2020, elle demande à la cour, au visa des articles L643-11 et R643-20 du code de commerce, 845 du code de procédure civile':
— de réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée';
— de constater qu’après clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de Madame X Y Z A, elle est bien fondé à reprendre ses poursuites individuelles contre cette dernière relativement à sa créance d’un montant de 69.387,86 euros
outre intérêts';
— de l’autoriser en tant que de besoin à reprendre les poursuites à l’encontre de cette personne':
— subsidiairement, de dire que la débitrice devra être entendue ou appelée';
— de la condamner à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose':
— que les articles L643-11 et R643-20 du code de commerce prévoit le droit pour le créancier de reprendre ses poursuites contre le débiteur placé en liquidation judiciaire, après clôture de la procédure pour extinction du passif, selon une procédure spécifique nécessitant une ordonnance préalable du président du tribunal rendue sur requête, l’ordonnance étant rendue après que le débiteur ait été entendu ou appelé';
— que l’ordonnance déférée est irrégulière en la forme, puisqu’elle a été rendue par la présidente du tribunal de grande instance et non du tribunal judiciaire, et sur le fondement de l’ancien article 812 du code de procédure civile, alors que cette juridiction a été supprimée et que ce texte a été modifié à compter du 1er janvier 2020';
— sur le fond, que le nouvel article 845 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi, disposition applicable aux instance en cours au 1er janvier 2020, ce qui est le cas de la requête déposée le 19 mars 2020 en application des dispositions spéciales du code de commerce, n’imposant pas la démonstration que la mesure peut être prise non contradictoirement';
— qu’ainsi, la caution ou le coobligé qui a payé le créancier à la place du débiteur est en droit de reprendre les poursuites après la clôture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, ce qui est le cas en l’espèce puisque la procédure concernant Madame X Y Z A a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 20 juin 2018 et qu’elle dispose d’un titre exécutoire.
Conclusions du Ministère Public':
Selon conclusions remises le 20 juillet 2020, il conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit statué, le débiteur entendu ou dûment appelé.
*****
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS':
En la forme, la requête du 12 mars 2020 a été adressée au président du tribunal judiciaire de Valence, et l’ordonnance déférée a été rendue par le tribunal de grande instance au visa de l’article 812 du code de procédure civile le 20 mai 2020. A cette date, cette juridiction n’existait plus, puisque le tribunal de grande instance est devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020. En outre, l’article 812 du code de procédure civile a été modifié avec effet au 1er janvier 2020, et n’est relatif qu’à l’attribution d’une affaire à un juge unique. Il ne concerne pas les ordonnances sur requête, désormais régies par les articles 845 et 846 du code de procédure civile.
Selon l’article 845 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Il résulte de l’article L643-11 du code de commerce que si le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, il est fait exception à cette règle notamment pour les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Ils peuvent poursuivre le débiteur s’ils ont payé à la place de celui-ci.
Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu’ils disposent déjà d’un tel titre, sans avoir fait constater qu’ils remplissent les conditions prévues à cet article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
L’article R643-20 du code de commerce pris pour application dispose que le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête, le titre prévu au V du même article. La caution ou le coobligé mentionné au II du même article peut, dans les mêmes conditions, obtenir un titre exécutoire sur justification du paiement effectué. La procédure de l’injonction de payer du code de procédure civile n’est pas applicable. Lorsque la créance a été admise lors de la procédure, le président du tribunal qui a ouvert celle-ci est compétent. Enfin, l’ordonnance est rendue, le débiteur entendu ou appelé.
En l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de grande instance de Valence, et la créance de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a été admise le 21 avril 2017 par le juge-commissaire désigné par ce tribunal. Le tribunal de grande instance de Valence a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs le 20 juin 2018. Il en résulte que le président du tribunal judiciaire de Valence avait compétence pour statuer en application des articles précités du code de commerce, à partir du 1er janvier 2020.
La procédure sur requête prévue par les articles L643-11 et R643-20 est spécifique, et rentre dans le cadre du premier alinéa de l’article 845 nouveau du code de procédure civile applicable depuis le 1er janvier 2020. Elle ne nécessite pas la démonstration que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement, puisqu’il appartient au président du tribunal judiciaire d’entendre ou au moins d’appeler le débiteur.
Il s’ensuit que l’ordonnance déférée, rendue par une juridiction n’ayant plus d’existence légale, n’a pu rejeter la requête sur le fondement d’un texte abrogé, au motif que le requérant n’a pas justifié de la nécessité de l’absence de débat contradictoire. Elle ne peut ainsi qu’être infirmée en toutes ses dispositions.
La cour ordonnera, avant dire droit, l’assignation de la débitrice, afin qu’elle puisse faire valoir ses observations. Il convient en conséquence de réserver les demandes formées par l’appelante concernant l’autorisation de reprendre les poursuites et fondées sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, avant dire droit, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, les 845 du code de procédure civile, L643-11 et R643-20 du code de commerce;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau':
Enjoint à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions d’assigner Madame X Y Z A';
Renvoie en conséquence la procédure devant le conseiller de la mise en état à l’audience du 17 décembre 2020 à 09 heures 00 ;
Réserve les autres demandes de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions';
Signe par Madame GONZALEZ, Présidente et par Madame RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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