Infirmation partielle 17 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 17 juin 2021, n° 18/02018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02018 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 10 avril 2018, N° F17/00253 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2021
N° RG 18/02018 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SKUG
AFFAIRE :
SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE CONSTRUCTION DE L’OUEST (SERCO Y) pris en la personne de son liquidateur amiable M. K Y
C/
L X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Avril 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 17/00253
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me O P
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE CONSTRUCTION DE L’OUEST (SERCO Y) pris en la personne de son liquidateur amiable M. K Y
N° SIRET : 806 720 330
[…]
[…]
Représentant : Me Christine BORDET-LESUEUR, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000005
Représentant : Me O P, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
APPELANTE
****************
Monsieur L X
né le […] à […]
de nationalité Française
C/o Mr G-T U
[…]
[…]
Représentant : Me Helia DA SILVA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000011
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie AMAND, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
M. L X, né le […] en Pologne, a été engagé le 2 octobre 2010 en qualité de
maçon CP210, niveau III, position III, coefficient 210 par la société Serco Y selon contrat de
travail à durée indéterminée moyennant un salaire contractuel de base de 1 592, 54 euros pour une
durée hebdomadaire de 35 heures de travail.
L’entreprise, qui exerce une activité de bâtiment emploie plus de dix salariés et relève de la
convention collective des ouvriers du bâtiment.
Le 8 juin 2015, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son
employeur. Le 16 juin 2015, la société a accusé réception de cette prise d’acte et contesté la réalité
des manquements reprochés.
Par requête du 4 août 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres afin de solliciter
la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et
sérieuse. L’affaire a été radiée le 6 septembre 2016 faute de diligences des parties. L’affaire a été
réinscrite le 7 septembre 2017
M. X a demandé au conseil, dans ses conclusions écrites, de condamner la société Serco Y
aux sommes suivantes :
20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 011,46 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
4 296,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
429,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements répétés à l’obligation de sécurité,
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale, demande abandonnée à la
barre,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de représentation du personnel, demande
abandonnée à la barre,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de document unique, demande abandonnée à
la barre,
13 000 euros à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires),
1 300 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
12 900,00 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— condamner la société Serco Y à lui remettre, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard
et par document : attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de paie rectifiés,
— condamner la société Serco Y à lui verser la somme de 2 500 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— condamner la société Serco Y aux entiers dépens de l’instance.
La société Serco Y a demandé au conseil de :
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. X doit d’analyser en une
démission,
— débouter M. X de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes, à titre reconventionnel, condamner M. X au
paiement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 875 euros, le condamner à lui
payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3
000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le condamner aux entiers
dépens.
Par jugement rendu le 10 avril 2018, le conseil (section industrie) a :
— dit que l’ensemble des demandes de M. X sont fondées ; en conséquence,
— condamné la société Serco Y à payer à M. X les sommes suivantes :
2 011,46 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
12 890 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 296,41 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
429,64 euros au titre des congés payés afférents,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité,
3 000 euros à titre de rappel de salaire,
300 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
12 070 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,
— condamné la société Serco Y à verser à Pôle emploi d’Eure et Loir, en application des
dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, l’équivalent d’un jour d’indemnités chômage
perçues ou éventuellement perçues par M. X,
— ordonné à la société Serco Y de remettre à M. X les documents suivants : attestation pôle
emploi, certificat de travail, bulletins de paie rectifiés, le tout sous astreinte de 50 euros par jour et
par document commençant à courir après un délai de 30 jours suivant la notification du présent
jugement,
— dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Serco Y de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Serco Y aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais
d’exécution forcée.
Le 20 avril 2018, la société Serco Y a relevé appel de cette décision par voie électronique.
La société Serco Y a été dissoute au 31 décembre 2018, M. N Y a été nommé liquidateur et
à sa suite, après son décès, M. K Y a été désigné en qualité de liquidateur amiable de la
société.
Par ordonnance rendue le 24 mars 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture
de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 avril 2021.
Par dernières conclusions écrites du 13 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la
société Serco Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Serco Y aux sommes suivantes :
2 011,46 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
12 890 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 296,41 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
429,64 euros au titre des congés payés y afférents,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité,
3 000 euros à titre de rappel de salaire,
300 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
12 070 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes,
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. X doit s’analyser en
une démission,
— débouter M. X de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. X de sa demande au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse à hauteur de 20 000 euros,
— voir débouter M. X de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement à hauteur de 2
011,46 euros
— débouter M. X de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de
4.296,41 euros et de congés payés afférents à hauteur de 429,64 euros,
— débouter M. X de sa demande au titre de dommages et intérêts pour manquements à
l’obligation de sécurité à hauteur de 10 000 euros,
— débouter M. X de sa demande au titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale à
hauteur de 2 500 euros,
— débouter M. X de sa demande au titre de dommages et intérêts pour défaut de représentation
du personnel à hauteur de 5 000 euros,
— débouter M. X de sa demande au titre de dommages et intérêts pour défaut de document
unique à hauteur de 5 000 euros,
— débouter M. X de sa demande au titre de rappel de salaire à hauteur de 13 000 euros et de
congés payés afférents à hauteur de 1 300 euros,
— débouter M. X de sa demande au titre de dommage-intérêts pour travail dissimulé à hauteur de
12 900 euros,
— débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de
2 500 euros,
— infirmer le jugement en ce que la société a été déboutée de ses demandes de condamnations de M.
X au paiement des sommes de :
875 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel,
— condamner M. X au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 875
euros,
— le condamner à payer à la société Serco Y les sommes de 5000 euros à titre de dommages et
intérêts pour procédure abusive et celle de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Mme O P,
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions écrites du 9 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M.
X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Serco Y aux sommes suivantes :
2 011,46 euros à titre d’indemnité de licenciement,
12 890 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
4 296,41 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congé préavis,
429,64 euros de congés payés y afférents,
2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
3 000 euros au titre du rappel de salaires,
300 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
12 070 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Serco Y à verser à Pôle emploi d’Eure et Loir l’équivalent d’un jour
d’indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par M. X,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,
— ordonné à la société Serco Y de remettre à M. X les documents suivants :
attestation pole emploi, certificat de travail, bulletins de paie rectifiés, le tout sous astreinte de 50
euros par jour et par document à courir après un délai de 30 jours suivant la notification du présent
arrêt,
— dit que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— débouté la SAS Serco Y de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamner en tout état de cause la SA Serco Y au paiement de 3 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prise d’acte :
Au soutien de l’infirmation du jugement entrepris qui a considéré que la prise d’acte par le salarié
produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur estime que la preuve
des manquements allégués n’est pas rapportée et que d’ailleurs ces manquements n’ont jamais été
dénoncés par le salarié, qui a monté un dossier comme ses trois autres collègues qui ont engagé le
même contentieux pour lui soutirer des indemnités.
Le salarié demande la confirmation du jugement et invoque différents manquements à l’origine de la
prise d’acte, à savoir l’accomplissement d’heures supplémentaires non réglées, des manquements à
l’obligation de sécurité avec des faits de harcèlement moral justifiant sa prise d’acte.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment
grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu’un salarié prend acte de la
rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture
produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le
justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La lettre de prise d’acte ne limite pas les termes du litige et le juge doit statuer sur tous les
manquements invoqués dont le salarié doit rapporter la preuve, étant précisé que le doute bénéficie à
l’employeur.
En l’espèce il est constant que le salarié a pris acte, comme trois autres collègues, le 8 juin 2015 de la
rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
'Compte tenu de votre comportement à mon égard, et je ne suis pas le seul à le subir, je me vois
contraint de vous imputer la rupture de mon contrat de travail.
Sans que la liste ne soit exhaustive, je ne peux plus supporter :
vos injures, votre harcèlement constant et vos perpétuelles menaces de licenciement, vos menaces,
lorsque le matériel usé se casse de le déduire sur les payes, vos mises à pied irrégulières et
infondées, le non paiement de l’intégralité de mes heures de présence, les déductions régulières des
tickets restaurant, l’absence de conformité des machines et engins de chantier pouvant atteindre
notre sécurité et notre santé, l’imposition de congés à votre gré hors des périodes légales, l’absence
de visite médicale, le fait de nous avoir fait enterrer, dans l’enceinte du dépôt, 12 palettes d’amiante,
en totale violation des règles les plus élémentaires et fondamentales en la matière et au mépris de notre santé.
Tous ces faits, pris individuellement au cumulativement, font que je ne peux pas continuer à
travailler pour vous. Ceci n’est pas une démission, mais vous me forcez à partir.'
Dans ses conclusions, le salarié invoque expressément des manquements à l’obligation de payer les
heures supplémentaires et divers manquements à l’obligation de sécurité, et faits de harcèlement au
vu de la méthode de management de la société et du comportement de M. Y contestés par
l’employeur appelant et dont il convient de vérifier la réalité et la gravité.
Sur les heures supplémentaires
L’employeur conclut à l’infirmation du jugement entrepris qui a retenu une créance de salaire au
profit de l’intimé au titre des heures supplémentaires réalisées non payées. Il critique le jugement en
ce que d’une part, il a jugé ultra petita en retenant que les contrats sont conclus pour 39 heures, que
les bulletins de paie ne précisent pas les 17h33 mensuelles supplémentaires et d’autre part, en ce qu’il
n’a pas justifié à quoi se rapporte le montant non détaillé alloué au salarié à hauteur de 3 000 euros ;
il ajoute que les bulletins de paie mentionnent les heures supplémentaires, que selon accord en date
du 01.10.2009, les contrats de travail sont passés à 35heures par semaine, et que les 17h33 étaient
uniquement applicables pour les anciens contrats ; elle ajoute que le décompte se fait pour les heures
supplémentaires à la semaine, que si les salariés travaillent un vendredi complet, ils ont 4 heures
supplémentaires, le vendredi matin, ils sont rémunérés pour 35 heures et lorsqu’ils ne travaillent pas
le vendredi de la journée, ils ont 3,80 heures en moins.
L’employeur précise encore que l’horaire de travail de la société est de 8h à 17h18 (sic page 17 des
conclusions), que M. U était chargé de comptabiliser pour l’ensemble des salariés, y
compris lui-même sur des relevés d’heures le nombre d’heures réalisées par chaque salarié, et
qu’ensuite, les heures relevées étaient reportées sur les bulletins de paie et qu’ainsi la comptabilité des
heures supplémentaires est parfaitement tenue et précise. Il rappelle que les salariés n’avaient pas
obligatoirement à se rendre à l’entreprise mais directement sur le chantier comme en atteste Mme
D . Il conteste la valeur probante des attestations produites par le salarié qui émanent de
lui-même et de ses collègues qui sont en contentieux chacun pour les mêmes motifs , et de la
'réclamation collective’ du 18 mai 2015, tous documents établis pour les besoins de la cause.
Le salarié conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a accordé la somme de 3000
euros au titre de rappel de salaires, 300 euros au titre d’indemnité de congé payés afférents. Il
explique que les salariés arrivaient tous les matins à 7h sur le chantier aux fins d’être opérationnels à
8h, que sa journée ainsi que celle de ses collègues en temps de travail effectif était d’au moins 9h30
par jour soit 47h30 par semaine. Il ajoute que contrairement à ce qu’affirme la société appelante, il ne
sollicite pas que les trajets soient indemnisés au titre d’heures supplémentaires mais que le temps de
présence au dépôt en dehors des horaires du contrat de travail soient payés comme la loi l’y oblige.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés
dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les
documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur
prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa
rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la
disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le
temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle
ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre
d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les
horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à
l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les
mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système
d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail
accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment
précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à
l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en
produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences
rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par
l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il
évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et
fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié produit, à l’appui de la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de
3 000 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires :
— quelques bulletins de paie s’échelonnant entre janvier 2012 et juin 2015 qui font apparaître le
paiement régulier d’heures supplémentaires pour des montants variables,
— une attestation de M. G -T de Veillecheze U, ci- après dénommé M. de
la Mardière, chef d’équipe au sein de l’entreprise appelante, né le […], qui atteste le 18
octobre 2015, les faits suivants :
' Il m’est souvent arrivé dans cette entreprise de subir ou de voir subir à mes collègues un bon
nombre d’injustices. …Au niveau rémunération également, il fallait se battre pour que tous nos jours
soient payés. Tous les matins nous devions être présents à 7h au dépôt pour charger le camion,
préparer le chantier afin d’ être opérationnel à 8h, hors cette heure ne nous a jamais été payé, cela
était normal ….. Il arrivait parfois que le patron ne soit pas présent à sept heure le matin et il m’a
fallu moi et mes collègues travailler plus tard le soir pour rattraper les heures perdues.[ suivent les
signatures de M. U. M. X, M. Z, M. B],
— une attestation de M. Q R qui précise : . 'J’ai travaillé de 7h à 8h tous les jours du
dépôt pour être opérationnel à 8h sur le chantier sans contrepartie de rémunération.'
— une attestation rédigée par M. E en polonais, non datée, dont une traduction libre en français est
produite et libellée ainsi : 'j’ai un contrat de travail de Masson mais au fait j’étais chauffeur, de 7h à
18h je travaillais, souvent plus tard, je devais même faire le plein de gasoil du camion après le
travail……J’ai travaillé le samedi et de temps en temps je n’étais pas payé.'
— le témoignage de M. A, chauffeur, lequel, affirme, dans une attestation conforme à l’article
202 du code de procédure civile, datée de février 2018, 'avoir dû faire recours auprès du prud’homme
pour me faire payé mes heures supplémentaires que la société Serco Y ne voulait pas me réglés
c’est à dire le temps de retour du chantier au dépôt’ ;
— une attestation de M. B, maçon, qui indique 'j’ai travaillé de 7h à 18h' ;
— une attestation de M. C qui a travaillé du 21 février au 9 décembre 2005 pour la société
dirigée par M. Y S et qui affirme 'avoir dû ouvrir une procédure au prud’homme pour me faire
payer mes salaires qu’il m’a payé la veille du passage au prud’homme.'
— une lettre du 4 juin 2015 émanant de M. U, dont le destinataire n’est pas mentionné,
avec pour objet ' plainte’ dans lequel il dénonce l’ ambiance avec le patronat trop 'malsaine’ ce qui l’a
poussé à donner sa démission ; il indique ne pas avoir été payé de toutes ses heures supplémentaires,
s’étonne de l’absence d’élection de délégué du personnel ;
Le salarié indique, quant à lui, -selon un document écrit en polonais mais dont une traduction libre
est versée aux débats : 'J’ai travaillé de 7 h à 8h pour préparer le chantier, charger le camion sans
être payé. J’ai travaillé tous les jours pendant 10 h à 11h mais payé 8 h.'
Il ressort de ces éléments que le salarié fournit des éléments suffisamment précis pour permettre à
l’employeur d’y répondre.
L’employeur conteste que le salarié ait dû venir à 7 h au dépôt, comme cela est attesté par Mme
D, et indique que les horaires étaient ceux prévus au règlement intérieur et étaient vérifiés par le
chef d’équipe qui les mentionnait sur les relevés de chantiers journaliers.
Il produit le règlement intérieur dont il résulte que les horaires étaient les suivants ( article 8)
" le respect de l’horaire de l’entreprise ou du chantier est obligatoire pour tout le personnel à
l’exception des salariés ayant des horaires particuliers :
Horaire pour 35 heures : du lundi au vendredi 8h à 12h, 12h45 à 16h30 ; récupération des heures supplémentaires repos 1
vendredi sur 3
Heures supplémentaires jusqu’à 39 heures en cas de surcharge de travail.
Il verse également aux débats une attestation de Mme D, secrétaire comptable qui atteste 'que
les ouvriers ne venaient pas au bureau ils ne passaient ni le matin ni le soir ,M. Y N n’était
pas en contact avec eux il restait dans son bureau seul M. U venait déposer les feuilles
de présence et les temps passés sur les chantiers pour l’ensemble des salariés et de lui-même,'
- une série de rapports journaliers de chantiers parfois incomplets mentionnant le nombre d’heures de
travail par salarié selon le jour et le chantier concerné,
— des autorisations de la Direccte autorisant la société appelante à être en chômage technique partiel
sur différentes périodes en 2014 et 2015.
Au vu de l’attestation de Mme D et des horaires mentionnés sur le règlement intérieur, et alors
que ceux des bulletins de paie produits aux débats après 2012 mentionnent une durée de travail
mensuelle de 151h67 correspondant à une durée hebdomadaire de 35 heures, que les bulletins de
paie produits mentionnent très régulièrement des heures supplémentaires réglées au salarié,
conformes aux mentions sur les relevés de chantiers qui portent souvent la réalisation de 7,80 heures
journalières, et sur lesquels le salarié ne fait aucun commentaire critique et qu’il ne dément pas
davantage que ces relevés étaient vérifiés et complétés par le chef d’équipe et que la société a connu
plusieurs périodes de chômage technique pendant lesquelles l’accomplissement d’heures
supplémentaires est peu crédible, il apparaît que le salarié n’a pas accompli d’autres heures
supplémentaires que celles mentionnées sur ses bulletins de paie.
Par suite le jugement qui a alloué au salarié la somme de 3 000 euros sans qu’il soit même précisé à
quelle période d’heures supplémentaires réalisées correspond ce montant, période pas davantage
précisée par le salarié en appel, doit être infirmé et le salarié est débouté de sa demande au titre des
heures supplémentaires.
Faute d’établir le non paiement intentionnel des heures supplémentaires qu’il déclare avoir effectuées
mais dont la cour a retenu l’inexistence autre que celles figurant sur les bulletins de paie, il convient
de débouter le salarié de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et d’infirmer le jugement sur
ce point.
Sur les manquements à l’obligation de sécurité
Le salarié expose plusieurs manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il met également en avant un manque de moyens relatifs aux équipements de protection mis à la
disposition des salariés.
Le salarié invoque précisément sur ces points : 'la cour appréciera les méthodes de management de la
société Serco Y qui, manifestement, se préoccupe peu des règles élémentaires de sécurité de
nature à préserver la sécurité et la santé de ses salariés.
Ainsi, des témoignages concordants des salariés de l’entreprise permettent d’établir que :
— les outils et engins de chantier n’étaient pas conformes aux prescriptions élémentaires de sécurité,
générant des accidents à répétition,
— des équipements de protection individuelle n’étaient pas mis à la disposition des salariés,
— les salariés n’étaient pas formés à l’utilisation des outils et engins qu’ils avaient ordre d’utiliser,
— aucune cabane de chantier alimentée en eau et en électricité n’était mise à disposition des salariés,
— les insultes à caractère raciste étaient quotidiennes,
— le délai de prévenance pour les congés n’était pas respecté,
— les erreurs de paie étaient régulières notamment s’agissant des indemnités de déplacement,
— les salariés se voyaient empêcher de quitter leur lieu de travail pendant leur pause, notamment pour
se rendre à un office religieux,
— toute tentative de revendication se soldait par des menaces de licenciement ou de sanction
pécuniaire,
— l’employeur est même allé jusqu’à solliciter de ses employés d’enfouir de l’amiante, de façon tout à
fait illégale, ce qui a donné lieu a une plainte pénale devant le Procureur de Chartres'.
Force est de constater que l’allégation du salarié quant à l’existence d’une plainte pénale à la suite de
l’enfouissement de palettes d’amiante n’est nullement étayée, aucune plainte n’étant produite ; par
ailleurs, le salarié qui évoque de manière générale des erreurs de paie notamment sur les indemnités
de déplacement, sans préciser à quel niveau et sur quelle période ces erreurs se situeraient, alors que
ceux des bulletins de paie produits font état d’indemnités de déplacement, le manquement sur ce
point n’est pas établi.
A l’appui de ses dires relatifs aux manquements reprochés à l’employeur, le salarié se prévaut de
plusieurs attestations convergentes de collègues qui ont travaillé avec lui sur différents chantiers, qui
témoignent ainsi :
- sur les équipements insuffisants et engins de chantiers défectueux et absence de cabanes pour se
changer
— M. U :
'Il m’est souvent arrivé dans cette entreprise de subir ou de voir subir à mes collègues un bon
nombre d’injustices. En commençant par la sécurité, outillage défectueux, engins de chantier sans
aucune sécurité autre que la vigilance des personnes les conduisant, un bon nombre de fois j’ai vu
des télescopiques renversés, des grues mal implantées impliquant des man’uvres trop hasardeuses et
inconscientes…
Au niveau sécurité j’ai également vu un de mes collègues faire un trou béant dans le dépôt pour
enfouir des palettes et des palettes d’amiante ! Il me semblait pourtant que cela était très réglementé
et demander un équipement spécial….Je pourrais également citer le nombre de fois où les cabane de
chantier furent amener mais ne servir à rien car non alimenté en eau et électricité, cela est très
désagréable surtout en hiver quand vous devez vous changer ou déjeuner par températures
négatives.'
— M. Q R qui précise : ' … j’ai était également accusé de non entretien du matériel, très
souvent défectueux et d’où la sécurité ne fonctionnait pas provoquant des accidents, j’ai vu
notamment le renversement d’un télescopique avec sécurité inefficace mettant en jeu plusieurs fois la
vie de mes collègues. Juillet 2011, mars 2014, travaille sur échelle non conforme et branlante, usure
de machine sans protection, EPI à non disposition….
Régulièrement non mises à disposition d’un local, chauffée pour manger et se changer sur le
chantier.
— M. B, témoigne en langue polonaise, dont une traduction libre non datée est libellée de la
manière suivante :" Jamais de vêtements. J’ai travaillé pendant cinq ans et je n’ai été à la médecine
du travail qu’une seule fois. Pas de sécurité sur le matériel. … J’ai vu mon collègue enterré 12
palettes d’amiante sans masque sans protection… On ne savait jamais où manger une fois au dépôt
une fois sur le chantier on pouvait pas savoir car ça changeait en permanence. Pas de cabanes
souvent pas de toilettes on devait souvent manger dans le camion en hiver….'
— M. E témoigne en polonais avec une traduction en français, que :' … je travaillais sur la pelle,
merlot, benne hydraulique sans contrôle technique sans CACES je lui disait que je ne voulais pas
travailler avec ça il me disait que si je n’étais pas d’accord je pouvais repartir en Pologne. Je devais
voir le médecin tous les cinq ans pour pouvoir conduire le camion il me disait qu’on était pas obligé.
Je me changer dans la cabane sans courant sans chauffage….Je travaillais sur le chantier sur tous
les matériels sans CACES et souvent tout seul… J’ai un collègue qui est tombé d’une échelle parce
que l’échelle était complètement rouillé et il a demandé à l’autre collègue de couper l’échelle à cause
de l’inspection… Mon collègue a enterré 12 palettes d’amiante et on lui a fait recouvrir d’une bâche
pour que personne ne le voit.'
— M. L X, indique quant à lui , que '...tous les engins élévateur tournais sans aucune
sécurité. Tout les petits matériels, rallonge, matériel électrique en dysfonctionnement sans sécurité.
Je n’ai pas été fourni en vêtements de protection et rationné en chaussures de chantier de sécurité…
Si jamais du matériel était cassé souvent dû à l’usure nous étions menacé de devoir le payer.
Nous avons jamais reçu de formation mais nous devions quand même utiliser des engins porteur. Les
cabane de chantier n’était souvent pas chauffée, pas de frigo pas de WC… Nous avons entéré environ
12 palettes d’amiante dans le dépôt sans aucune protection. …
Je travaillais souvent tout seul alors que cela est interdit. Tout ce que j’ai écris est vrai mes
collègues peuvent en témoigner'.
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent
:
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article
L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances
et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code prévoit encore que :
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes
généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques
à la source ; 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des
postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de
production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les
effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 6° Remplacer ce
qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la
prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les
conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les
risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.
1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur
les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l’espèce, l’employeur débiteur d’une obligation de sécurité et auquel il appartient de démontrer
qu’il a respecté son obligation, considère qu’il y a satisfait et produit pour ce faire les pièces suivantes
:
— diverses factures d’achat entre septembre 2013 et décembre 2015 de chaussures hautes jumper de
chaussures de sécurité, de gilet jaune de haute visibilité et de casques,
— une note de service du 12 mars 2014 rappelant le respect des règles de sécurité, à savoir port du
casque et chaussures de sécurité,
— huit fiches de vérification entre février et août 2015 de l’élévateur à portée variable à tourelle
tournante Merlo, vérifiées par M. Y lui-même, et parfois par lui-même et M. F salarié de la
société appelante,
— diverses factures de location de matériel ( des girabennes, de bungalow et kitchenette bois ) datées
d’avril 2015,
— un plan particulier de sécurité et de protection rédigé par Mme D, secrétaire, concernant un
chantier de Maintenon, qui ne porte aucune signature ni tampon de la société appelante et qui
comporte de nombreuses mentions en blanc,
— un plan général de coordination établi par Qualibat Sécurité pour le chantier d’extension des
Papillons Blancs,
— un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, pour un chantier
à La Loupe,
— un devis effectué par la société Chartres Amiante en mai 2015 adressé à la société appelante pour
des travaux de dépose d’amiante pour un chantier sur Chartres,
— une attestation du contrôleur du travail confirmant avoir reçu une information quant à la tenue en
2013 d’élections professionnelles de délégués du personnel et avoir reçu le procès-verbal de carence,
— treize attestations libellées dans des termes identiques par treize personnes qui ne spécifient par leur
lien avec la société appelante qui certifient que ' mon entreprise me fourni les EPI nécessaires à mon
activité',
— une fiche de visite du 3 mai 2011 par la médecine du travail qui déclare M. E apte sous réserve
de vaccinations à jour et une fiche de visite du 3 mai 2011 par la médecine du travail qui déclare
M. X apte sous réserve de vaccinations à jour,
— une fiche de suivi individuel prévention des risques professionnels et examens complémentaires sur
prescription du médecin du travail concernant M. E en date du 11 avril 2013, et la même fiche
concernant M. X,
— un courrier du service de santé au travail en date du 14 mai 2013 envoyé à la société appelante dans
lequel il rappelle lui avoir demandé en mars 2008 la présence d’un interprète lors de la visite
médicale de ses salariés polonais qui ont d’énormes difficultés de compréhension et dans lequel il
souligne que les entretiens notamment sur leurs conditions de travail, les risques professionnels
auxquels ils sont exposés et les moyens de s’en prémunir, les équipements de sécurité mis en place,
les EPI utilisés ou non n’ont pas pu être évoqués, pas plus qu’il n’a pu s’assurer de leur
compréhension des consignes de sécurité. Il indiquait que désormais ce n’est qu’à la condition de la
présence d’un interprète que les examens médicaux et infirmiers seraient réalisés et qu’à défaut, il ne
donnerait aucun avis quant à l’aptitude de ces salariés,
— le CACES obtenu par M. U le 11 juin 2016 pour un engin de manutention ( chariot
élévateur de chantier) et pour les tracteurs et petits engins de chantier mobiles (mini-pelle < 6T,
— des fiches de visite médicales de M. U en dates des 8 juin 2011, 11 janvier 2013, 7
mai 2013, et une convocation pour le 19 mai 2015,
— le CACES obtenu par M. R Q le 19 mars 2010 valable 5 ans pour la conduite en
sécurité des grues à tour GMA-GME délivré par la société Manitowoc,
— un document d’évaluation des risques établi par la société appelante en date du 1er janvier 2016,
— une photographie du véhicule à son enseigne qu’il dit servir au transport du personnel comportant 7
places assises et un compartiment occulté pour les outils nécessaires à l’exécution des travaux.
La cour observe qu’ il n’est pas sérieusement contesté que le salarié était exposé à des risques
professionnels listés dans le document unique établi en 2016 et qu’il devait bénéficier d’équipements
de protection individuelle ( casques de chantier notamment), l’article R. 4225-1 du code du travail
exigeant en outre que les postes de travail à l’extérieur soient aménagés de telle sorte que le
travailleur soit protégé contre la chute d’objets.
Or les quelques factures éparses d’achat de divers équipements de protection individuelle et les
témoignages libellés en termes identiques produits par l’employeur de personnes qui attestent pour
elles-mêmes avoir reçu les équipements de protection individuelles appropriés, ne suffisent pas à
établir que le salarié intimé s’est effectivement vu remettre lesdits équipements, et l’employeur
échoue à démontrer qu’il a satisfait à son obligation de sécurité sur ce point.
De même, s’il est produit des factures d’achats pour quelques bungalows, l’employeur ne justifie pas
qu’il a mis à disposition du salarié amené à travailler à l’extérieur sur les chantiers des locaux équipés
conformes aux articles R.4228-1 et suivants du code du travail.
De même alors que la société produit elle-même le courrier du médecin du travail qui indiquait qu’en
l’absence d’un interprète il ne pouvait s’assurer que les salariés de langue polonaise comme M.
X comprenaient effectivement les consignes de sécurité et les mesures de prévention, force est
de constater qu’elle ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires sur ce point.
Par suite, il sera considéré que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et il convient de
confirmer le jugement sur la condamnation de principe et sur la somme allouée à hauteur de 2 000
euros en réparation du préjudice subi.
Sur les dates de congés imposés et l’impossibilité de prévoir ses vacances
Le salarié indique 'heureusement que nous avions une voiture car impossible de réserver les cars
pour partir en Pologne pour les vacances car celles-ci nous étaient communiquées juste avant' et se
réfère aux témoignages d’autres de ses collègues.
M. U atteste ainsi que '' concernant les vacances que l’on nous imposait de prendre
pendant les intempéries, il m’est même arrivé une fois de me faire entendre dire " aujourd’hui
G tu es en vacances " chose appréciable quand il faut se lever à 5h du matin et faire 70 km
aller retour pour aller travailler, tandis que M. Q R atteste des 'congés payés parfois
donné d’un jour à l’autre et nous respectons les délais'. M. H, dont il n’est pas démontré qu’il est
en contentieux avec la société appelante, précise lui aussi : 'C’est lui qui décidait si tel ou tel jour on
était au chômage technique. On ne connaissait jamais les dates de vacances…'
En droit, il résulte des articles L. 3141-12 et L. 3141-14 du code du travail, dans leur rédaction
antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles D. 3141-5 et D. 3141-6 du
code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1418 du 20
octobre 2016, qu’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE
du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de
l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à
assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé , et, en cas de contestation,
de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
L’employeur ne peut imposer à ses salariés la prise de congés payés, sans respecter les délais de
prévenance des articles D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail.
La convention collective applicable prévoit en son article 5.21 que : 'La période des congés est fixée
à la période allant du 1er mai au 30 avril.
Le point de départ des congés peut être situé un jour quelconque de la semaine. Le congé commence
à courir à partir du premier jour habituellement travaillé dans l’entreprise.
Les dates de fermeture ou les ordres de départ en congé par roulement arrêtés par l’employeur selon
la procédure définie à l’article 3.12 de la présente convention sont communiqués à chaque ayant droit
dès que possible et, en tout cas, 2 mois au moins avant son départ. Ils sont fixés en tenant compte
dans toute la mesure du possible du désir des intéressés, qui devra être porté à la connaissance de
l’employeur en temps utile.'
L’article 3.12 de la convention collective applicable prévoit : '….Lors de cette consultation
annuelle,[des représentants du personnel] les employeurs indiquent également les dates prévisibles
de prise des congés, en précisant notamment s’il est envisagé de fermer l’entreprise ou si les congés
seront pris par roulement.
Toutes ces informations sont données à titre indicatif et les modifications éventuelles de ces
dispositions en cours d’année doivent faire l’objet également d’une consultation des représentants du
personnel.
Après une première année de mise en application, lors de l’établissement d’une programmation
indicative pour la deuxième année, les employeurs présentent aux représentants du personnel le
bilan de ce qui a été effectué dans l’entreprise à partir de la première programmation indicative,
notamment en ce qui concerne les conséquences sur l’emploi.
Cette procédure est par la suite renouvelée chaque année.'
En l’espèce, l’employeur qui conteste le reproche formulé par le salarié produit :
— un document intitulé note de service daté du 5 novembre 2014 indiquant 'congés de fin d’année du
23 décembre 2014 au soir au 5 janvier 2015, le solde des vacances suivant les conditions
atmosphériques ;
— un document dactylographié du 7 mai 2014 indiquant ' fermeture annuelle – fermeture le 25 juillet
2014 au soir reprise le 19 août 2014 au matin
— un document dactylographié du 8 juillet 2014 avec une liste de noms dont celui de M. X, avec
en fin de page ' fermeture annuelle – fermeture le 25 juillet 2014 au soir reprise le 19 août 2014 au
matin'
— un document dactylographié à entête de la société en date du 30 avril 2013 indiquant la liste des
personnels avec les dates de congés d’été, M. X figurant sur les congés du 30 août au 23
septembre 2013,
— un document dactylographié à entête de la société en date du 5 novembre 2013 indiquant que les
congés de fin d’année sont du 23 décembre 2013 au 5 janvier 2014,
— un document dactylographié à entête de la société en date du 27 novembre 2012 indiquant que les
congés de fin d’année sont du 27 décembre 2012 au 7 janvier 2013.
Alors que la société justifie de la tenue d’élections de représentants du personnel en juin 2013 et d’un
procès-verbal de carence, il ressort des éléments versés aux débats par la société qu’elle justifie avoir
respecté le délai de prévenance des congés payés sauf pour les congés d’hiver 2014-2015,
2012-2013, 2013-2014 et pour ceux de l’été 2014.
Le manquement est fondé dans cette limite.
Sur le harcèlement (insultes et comportement dictatorial) :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicables à l’instance, en
vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des
articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une
période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer
l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver
que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par
des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral , il
appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte
les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis,
pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de
l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur
prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses
décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié invoque les propos racistes et dénigrants régulièrement tenus par M. Y à l’encontre des
étrangers surtout, que M. I qui a travaillé trente ans pour M. Y a eu le courage de parler dans
cette procédure et de témoigner des insultes reçues, tout en n’ayant pas attaqué son employeur. Il
ajoute ' tous mes collègues ont été insultés, traités de « cons, de bons à rien ». J’ai vu le patron
balancer du matériel sur les collègues. Le patron nous a bloqué notre voiture sur le parking pour
pas que nous puissions partir quand on voulait aller à la messe. J’avais beaucoup de peur aller au
dépôt car le patron gueulait toujours. On travaille toujours avec du stress. Je travaillais souvent tout
seul alors que cela est interdit. Tout ce que j’ai écris est vrai mes collègues peuvent en témoigner.'
De fait, les témoignages de ses collègues de travail font état de ces propos insultants et de la peur que
leur inspirait M. Y.
M. U précise que ' Il m’est arrivé de me faire traiter de « fouteurs de merde » car j’aurai
du fermer les yeux sur certaines choses et les laisser faire en dépit du bon sens et de la sécurité de
tous….' et ' Oui j’ai du partir de cette entreprise car notre santé physique et psychologique ne nous
permettait pas de rester, mes collègues pourrait en témoigner, comme je témoignerais pour eux.' ;
M. R Q indique 'régulièrement dans l’année j’ai reçu de multiples insultes à mon
encontre et celle de mes collègues de travail telles que : " bon à rien, abruti, tête de con, chauffeur
de merde’ ;
M. E, atteste ainsi : ' ….Il était souvent énervé et casser une lampe ou autre chose pour faire peur
à tout le monde. Il a bloqué la voiture sur le parking pour ne pas qu’on puisse partir à la messe. Il
était énervé avec le technicien parce qu’on avait coupé le courant il a bloqué le technicien avec sa
voiture contre le mur puis il a reculé sur sa valise. ….J’avais très peur de rentrer dans le bureau
parce qu’il disait si vous ne voulez pas payer « dégage en Pologne »….Il disait " les Polonais sont
fous ils ne comprennent rien ".
Des salariés qui n’ont pas introduit d’action contre leur employeur témoignent dans le même sens ;
ainsi M. J précise dans une attestation conforme à l’article 202 du code de procédure civile,
datée de février 2018, en polonais avec une traduction libre : j’ai travaillé chez M. Y pendant 9ans
comme maçon. M. Y m’a insulté sur mes origines polonaises. … M. Y me fait très peur.
M. I dont il n’est pas démontré qu’il aurait introduit un contentieux à l’encontre de son
employeur atteste, quant à lui, le 10 février 2018, dans les conditions de l’article 202 du code de
procédure civile, mais sans pièce d’identité : ' je travaille che Y en calites de maçon mes conduise
le camion pendan 30 anes sans avoir de formation de CACES. Je me suis fait insulte tou le jours de
fou [ suivi d’un terme illisible] je les entendu parle à toule monde et comme ça je fait dépression
pendan 10 anes …'
M. C, qui a travaillé du 21 février au 9 décembre 2005 pour la société dirigée par M. Y
S atteste, 'avoir subit de l’harcèlement au travail de sa part et lui demandé d’arrêter par courrier
recommandé. J’ai même dû déposer une main courante à son égard au vu des menaces qu’il m’avait
proféré'.
S’il est exact que la main-courante visée par M. C n’est pas produite aux débats, il reste que les
nombreux témoignages concordants, émanant notamment d’autres salariés que ceux qui sont en
contentieux avec l’employeur, sur les propos insultants régulièrement tenus par M. Y, contre
lesquels la société, tout en affirmant que les salariés ont tout inventé, n’a pas porté plainte pour faux,
établissent la réalité des insultes répétées, de caractère raciste pour certaines et le stress qui leur était
imposé du fait de ce traitement.
Les propos insultants et racistes tenus de manière répétée à l’égard du salarié, et portant atteinte à sa
dignité, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur qui se borne à contester la force probante des témoignages ci-dessus analysés, en se
prévalant de l’attestation de sa secrétaire comptable laquelle se borne à indiquer que M. Y N
n’était pas en contact avec eux il restait dans son bureau et que seul M. U venait
déposer les feuilles de présence et les temps passés sur les chantiers pour l’ensemble des salariés et
de lui-même et à s’étonner que M. I qui est resté 30 ans à son service témoigne aussi avoir été
insulté de fou et ne produise aucun arrêt de travail, ne justifie pas que ces insultes répétées étaient
justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par suite il sera retenu que le salarié a été victime de harcèlement moral.
En définitive, au vu des différents manquements et de leur gravité comme portant atteinte à la
sécurité et la dignité du salarié, retenus à l’encontre de la société appelante, il convient de considérer
que la prise d’acte a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à la
demande du salarié.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
En présence d’une prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le
salarié le salarié, dont l’ancienneté est supérieure à deux années dans une entreprise employant
plus de dix salariés, est fondé à obtenir :
— une indemnité compensatrice de préavis, qui, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail,
doit correspondre à la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période du
délai-congé. En l’espèce au vu des bulletins de paie et des éléments contractuels, la somme allouée
par le premier juge et non utilement critiquée par la société sera confirmée, tout comme les congés
payés afférents ;
— une indemnité de licenciement, calculée sur la moyenne des salaires des douze derniers mois
précédant le licenciement ou sur le tiers des trois derniers mois avec proratisation des éléments de
salaire non mensuels, ainsi qu’il résulte de l’article R 1234-4 du code du travail. Compte tenu de sa
rémunération et de son ancienneté, la somme allouée au salarié par le premier juge et non utilement
critiquée sera confirmée ;
— conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance
n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois
de salaire, au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, et notamment de l’âge du salarié, de son
ancienneté dans l’entreprise, de ses perspectives professionnelles, des circonstances de son
licenciement et du montant de sa rémunération, la somme allouée par le premier juge qui n’est pas
utilement critiquée par la société mérite d’être confirmée.
Par ailleurs, il convient de confirmer le jugement sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du
travail.
La société sera par ailleurs déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement d’un préavis dès
lors que la prise d’acte de la rupture n’a pas les effets d’une démission.
Sur la remise des documents sociaux conformes à l’arrêt :
L’employeur est tenu de remettre au salarié une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un
bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision. En revanche, il n’apparaît pas
nécessaire d’assortir cette condamnation d’une mesure d’astreinte.
Le jugement est infirmé sur ce dernier point.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
Les demandes du salarié étant considérées comme fondées pour la plupart, la société ne saurait
obtenir des dommages intérêts pour procédure abusive, faute de démontrer en quoi l’action
partiellement justifiée du salarié aurait dégénéré en abus.
La société est déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’issue du litige conduit la cour à condamner la société appelante aux dépens d’appel et à confirmer
la décision qui l’a condamnée aux dépens de première instance , et à payer 1 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile. Il sera juste précisé que les dépens ne comprennent pas les
dépens d’exécution forcée dont le recouvrement obéit aux règles du code des procédures civiles
d’exécution.
La société sera condamnée en outre à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile en cause d’appel et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Serco Y à
payer à M. X un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés afférents,
une indemnité pour travail dissimulé, en ce qu’il a ordonné à la société Serco Y de délivrer à M.
X, sous astreinte, l’attestation Pole Emploi, le certificat de travail et les bulletins de paie
conformes au jugement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute M. X de sa demande rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés
afférents, de sa demande d’ indemnité pour travail dissimulé,
Ordonne à la société Serco Y de délivrer à M. X, sans astreinte, l’attestation Pôle Emploi, le
certificat de travail et les bulletins de paie conformes au présent arrêt,
Déboute la société Serco Y de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Condamne la société Serco Y à payer à M. X la somme de 2 000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et
déboute la société de sa demande à ce titre,
Condamne la société Serco Y aux dépens d’appel.
Pour prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant
été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Caducité ·
- Constitution ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Conclusion
- Revente ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Réseau ·
- Transaction ·
- Revendeur ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Magasin ·
- Salarié
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Prix ·
- Restitution ·
- Défaut ·
- Acheteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Italie ·
- Port ·
- Technique ·
- Appel en garantie ·
- Intérêt à agir ·
- Vente ·
- Syndicat mixte
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Repos compensateur ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Contrats
- Bail ·
- Offre ·
- Parcelle ·
- Cession ·
- Commune ·
- Exploitation agricole ·
- Prix ·
- Prime ·
- Précaire ·
- Profit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Courriel ·
- Requalification ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Habilitation
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Exequatur ·
- International ·
- Tribunal arbitral ·
- Arbitre ·
- Contrat de franchise ·
- Clause compromissoire ·
- Ordre public ·
- Commerce
- Navire ·
- Philippines ·
- Homologation ·
- Certification ·
- Bateau ·
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Garantie ·
- Conformité ·
- Directive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Service ·
- Photocopieur ·
- Location ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Contrat de maintenance ·
- Engagement ·
- Commerce ·
- Matériel
- Prothése ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Professionnel ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Future ·
- Victime ·
- Poste
- Véhicule ·
- Demande d'expertise ·
- Conformité ·
- Ceinture de sécurité ·
- Procédure civile ·
- Dire ·
- Procès ·
- Vente ·
- Motif légitime ·
- Réparation préjudice
Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.