Infirmation 7 décembre 2021
Infirmation 7 décembre 2021
Rejet 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 7 déc. 2021, n° 21/04323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04323 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 octobre 2015, N° 13/06364 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 07 DECEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04323 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHJC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 13/06364
Après arrêt du 5 mars 2019 rendu par le Pôle 1 chambre 1 de la cour de céans ordonnant le retrait du rôle
APPELANT
Monsieur Y X né le […] à Tizi-Ouzou (Algérie),
[…]
Tizi-Ouzou – ALGÉRIE
représenté par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Marie-Daphné PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2021, en audience publique, l’avocat dde l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 30 octobre 2015 qui a déclaré M. Y X, né le […] à Tizi-Ouzou (Algérie), irrecevable à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, constaté qu’il est réputé avoir perdu la nationalité française le 3 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et laissé les dépens à la charge du demandeur ;
Vu l’appel formé le 10 juillet 2017 par M. Y X ;
Vu l’arrêt du 5 mars 2019 qui a constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, ordonné le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dans l’attente du jugement du tribunal de grande instance de Paris à intervenir dans l’instance inscrite au répertoire général sous le n°17/17406, entre Mme Z A B épouse X et le ministère public, ordonné le retrait du rôle de la présente affaire, dit qu’elle sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura cessé, réservé les dépens ;
Vu la demande de rétablissement au rôle de l’affaire en date du 4 mars 2021 et les dernières conclusions, notifiées le 9 septembre 2021, de M. Y X qui demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance, de dire qu’il est de nationalité française et condamner le Trésor public aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 août 2021 du ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement, ordonner la mention prévue par l’article 1043 du code de procédure civile;
MOTIFS
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
N’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il appartient à M. Y X en application de l’article 30 du code civil de rapporter la preuve qu’il réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
M. Y X, né le […] à Tizi-Ouzou (Algérie), soutient tenir sa nationalité française de sa mère, C A B épouse X, elle-même se disant descendante d’un admis à la qualité de citoyen français par décret.
A en première instance, le ministère public lui a opposé les dispositions de l’article 30-3 du code civil, il ne les invoque désormais qu’à titre subsidiaire. Toutefois, dès lors que l’article 30-3 empêche de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, la désuétude invoquée doit être examinée en premier lieu. L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française A lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue. »
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.
L’application de l’article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans du parent français, l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger. L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
L’Algérie ayant accédé à l’indépendance le 3 juillet 1962, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française depuis le […], A les conditions de l’article 30-3 sont réunies à cette date.
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont jugé que M. Y X était réputé avoir perdu la nationalité française le 3 juillet 2012, après avoir relevé qu’il ressortait des éléments du dossier, d’une part, qu’il résidait habituellement en Algérie où il était né et se trouvait domicilié au jour de l’assignation et qu’il ne justifiait d’aucun élément de possession d’état de français, d’autre part, que sa mère, C A B épouse X, était toujours au jour de l’assignation demeurée fixée pendant plus de 50 ans en l’Algérie depuis le 3 juillet 1962 et qu’elle ne bénéficiait d’aucun élément de possession d’état de Française.
Devant la cour, M. Y X n’apporte à l’appui de sa demande d’infirmation, pas plus d’élément qu’il ne l’avait fait devant les premiers juges.
Il oppose que l’article 23-6 du code civil auquel renvoie les dispositions de l’article 30-3 du code civil n’est pas applicable aux français musulmans originaires d’Algérie dès lors que ces derniers, certes de nationalité française depuis 1865, ne sont pas d’origine française et qu’aucun des textes spéciaux régissant les effets de l’indépendance de l’Algérie en matière de nationalité française, dérogatoires et postérieurs aux dispositions de portée générale des articles 23-6 et 30-3 du code civil, ne prévoit une perte de la nationalité française autrement que par l’appartenance au statut civil de droit local et en l’absence de souscription d’une déclaration récognitive de nationalité française. Toutefois, le renvoi de l’article 30-3 du code civil aux dispositions de l’article 23-6 du même code, ne concerne que les termes dans lesquels la décision prise au visa du premier de ce texte doit constater la perte de la nationalité française et non ses conditions de fond. Les développements de l’appelant relatifs à la notion de français d’origine par filiation à laquelle fait référence l’article 23-6 du code civil sont inopérants. Par ailleurs, les dispositions de l’article 30-3 du code civil relatives à la preuve de la nationalité par possession d’état devant les tribunaux judiciaires, qui sont d’application générale, n’excluent pas des situations relevant des effets de l’indépendance de l’Algérie et sont donc
applicables en l’espèce.
M. Y X fait valoir par ailleurs que l’égalité devant la loi et la sécurité juridique exigent, qu’à l’instar de l’action déclaratoire de nationalité, aucun délai ne puisse être opposé à un demandeur à une action déclaratoire. Ce moyen n’est pas plus opérant dès lors que les dispositions des articles 30-3 et 26-3 du code civil n’instaurent pas un délai pour intenter une action déclaratoire de nationalité française mais un régime probatoire de telle sorte qu’aucune rupture d’égalité avec l’action négatoire de nationalité, ne peut être invoquée.
Il invoque en outre vainement l’action déclaratoire de nationalité de sa mère légitime au motif qu’un jugement de nationalité française de sa mère s’il venait à être rendu constituerait un élément de possession d’état supplémentaire de son ascendant mettant en échec les effets de la désuétude. En effet la circonstance que sa mère puisse être déclarée française par un jugement définitif est sans incidence sur l’acquisition de la désuétude, un tel jugement qui constituerait un titre de nationalité, ne suffisant pas à caractériser une possession d’état de Français durant la période antérieure au […].
En conséquence, les conditions prévues par l’article 30-3 sont réunies, de sorte que M. Y X n’est pas admis à faire la preuve de ce qu’il a, par filiation, la nationalité française. Il est présumé avoir perdu la nationalité française le […].
Le jugement sera cependant infirmé en ce qu’il a déclaré M. Y X irrecevable à faire la preuve, qu’il a par filiation, la nationalité française, l’article 30-3 du code civil n’édictant pas une fin de non-recevoir.
Il y a lieu de juger que M. Y X n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, qu’il est réputé l’avoir perdue à la date du […] et de constater son extranéité.
Les dépens seront supportés par ce dernier qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’arrêt du 5 mars 2019,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que M. Y X, se disant né le […] à Tizi-Ouzou (Algérie), n’est pas admis à faire la preuve de ce qu’il a, par filiation, la nationalité française,
Dit que M. Y X, se disant né né le […] à Tizi-Ouzou (Algérie), est présumé avoir perdu la nationalité française le […],
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. Y X aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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