Confirmation 10 mars 2021
Rejet 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 10 mars 2021, n° 17/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 17/00404 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 12 mars 2013, N° 10/00484 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 10 MARS 2021
N° RG 17/00404
N° Portalis DBVE-V-B7B-BV44 MB – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Mars 2013, enregistrée sous le n° 10/00484
A
S.C. SCEA DU DOMAINE DE Q
C/
X
C
G.F.A. L
S.C.P. Z
SAFER DE LA CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTS :
M. J A
né le […] à CALVI
Propriété A Villa
[…]
[…]
Représenté par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA
S.C.E.A DU DOMAINE DE Q
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. B X, assigné en intervention
'[…]
[…]
Représenté par Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA
Mme O T V C épouse X, assignée en intervention
'[…]
[…]
Représentée par Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA
K L, assignée en intervention
prise en la personne de son représentant légal M. S T U
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA
SCP Z
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
SAFER DE LA CORSE
prise en la personne de son représentant légal
Maison de l’Agriculture
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 janvier 2021, par M LUCIANI, conseillère et Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire, l’une de ces magistrats ayant été chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
M LUCIANI, Conseillère
Micheline BENJAMIN, magistrat honoraire
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M N.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2021.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par M N, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 25 février 2010, la SAFER de la Corse a assigné la Société Civile Particulière (SCP) Z devant le tribunal de grande instance de Bastia, en vue d’obtenir sa condamnation à comparaître devant le notaire pour signer un acte de vente, en qualité de vendeur, portant sur diverses parcelles sur lesquelles elle a exercé son droit de préemption.
Par des conclusions déposées le 30 décembre 2012, la SCEA du Domaine de
Q et M. J A sont intervenus volontairement à l’instance, en se prévalant d’un bail rural conclu le 18 mai 1996 et d’une promesse de vente consentie par M. Y, gérant de la SCP Z, le 2 août 2007.
En cours d’instance, aux termes d’un accord entre la SAFER et la SCP Z, cette dernière a régularisé les actes de vente au profit de la SAFER qui s’est désistée de ses demandes à l’encontre de cette société.
Par jugement contradictoire du 12 mars 2013, le tribunal de grande instance de Bastia a notamment :
— constaté le désistement d’instance de la SAFER à l’égard de la SCP Z,
— déclaré irrecevables les demandes de la SCEA du Domaine de Q et de M. J A,
— condamné la SCEA du Domaine de Q et M. J A, ensemble, à payer à la SAFER de la Corse la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit que la SCP Z conservera la charge de ses propres dépens,
— condamné la SCEA du Domaine de Q et Monsieur J A au surplus des dépens.
Par déclaration reçue le 27 mai 2013, la SCEA du Domaine de Q et M. A ont interjeté appel de cette décision.
Par actes d’huissier du 3 mars 2016, les appelants ont assigné en intervention forcée les époux B et O X, l’épouse née C, ainsi que le K L.
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 mars 2016.
Par ordonnance du 28 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a ordonné d’office la radiation de cette affaire, puis, à la demande des appelants, celle-ci a été remise au rôle de la cour d’appel, le 12 mai 2017.
Les parties ont respectivement conclu au fond, puis par des conclusions reçues le 21 décembre 2018, la SAFER de la Corse a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 25 novembre 2018.
Par arrêt avant dire droit du 17 avril 2019, la cour d’appel a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture sus-visée et renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état du 03 juillet 2019, pour permettre aux parties de conclure.
Par leurs dernières conclusions reçues le 04 février 2020, les appelants demandent à la cour de :
A titre liminaire
— déclarer la SCP Z et la SAFER CORSE irrecevables en l’ensemble de leurs prétentions, pour défaut d’intérêt légitime
— les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions
A titre principal
— les déclarer recevables et bien fondé e leur appel
— constater le désistement d’action de la SAFER
— déclarer la SAFER irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions par suite du désistement d’action
— infirmer, par conséquent, le jugement déféré en toutes ses dispositions
— déclarer leur intervention volontaire en la cause recevable et régulière
— dire et juger la décision de préemption de la SAFER en date du 29 février 2008 nulle et de nul effet par suite du désistement d’action de la SAFER
— dire et juger, par conséquent, que la condition suspensive de non-préemption a été levée et que la promesse de vente du 2 août 2007 a retrouvé son plein effet
— dire et juger qu’en toute hypothèse la vente du bien litigieux ne pouvait en aucune façon s’opérer au profit de la SAFER de la CORSE en présence du preneur en place faisant valoir son droit prioritaire d’acquisition
— déclarer la vente entre la SCP Z et ceux-ci, intervenue le 2 août 2007 et confirmée par divers avenants jusqu’à celui du 30 juin 2010, parfaite
— les déclarer recevables et bien fondé à demander à la cour l’annulation de l’acte de vente du 27 juin 2012
— les déclarer recevables et bien fondé en leur demande d’intervention forcée du K L, de M. B X et Mme O C épouse X, dans la procédure devant la cour
— les déclarer recevables, par application de l’article 555 du code de procédure civile, à demander à la cour l’annulation des actes de vente du 27 décembre 2012 et 15 mars 2012
— les déclarer en outre bien fondés encre cette demande
En tous les cas,
— déclarer les intimés irrecevables et en tous les cas mal fondés en toutes leurs prétentions, les en débouter y compris en leurs demandes reconventionnelles
En conséquence,
— ordonner l’annulation de la vente des parcelles désignées dans au dispositif
— renvoyer les parties à régulariser la vente intervenue le 2 août 2007, par-devant notaire dans le mois de la signification
— dire et juge que passé ce délai, l’arrêt à intervenir vaudra acte de vente et pourra être publié par la partie la plus diligente
— condamner solidairement les intimés et les intervenants forcés au paiement de la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts issus du retard dans l’exécution de la promesse de vente du 2 août 2012, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Subsidiairement, dans le cas où la réintégration du bien dans le patrimoine de la SCP Z n’était plus possible,
— condamner solidairement les intimés et les intervenants forcés au paiement de dommages et intérêts issus de l’inexécution de la promesse de vente
— renvoyer les parties à l’audience de la mise en état afin de conclure sur le montant des dommages et intérêts issus de l’inexécution de la promesse de vente
— condamner solidairement les intimés et les intervenants forcés au paiement de la somme de 300.000 euros à titre de préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— condamner solidairement les intimés et les intervenants forcés au paiement de la somme de 3.000 euros pour manoeuvres d’obstruction et résistance abusive
— les condamner en outre, en ajoutant au jugement dont appel, à leur payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
Encore plus subsidiairement, dans le cas où il serait fait droit aux demandes de tiers requis,
— condamner solidairement les intimés au paiement des dommages et intérêts issus de l’inexécution de la promesse de vente
— renvoyer les parties à l’audience de la mise en état afin de conclure sur le montant des dommages et intérêts issus de l’inexécution de la promesse de vente du 2 août 2007, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 300.000 euros à titre de préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 3.000 euros pour manoeuvres d’obstruction et résistance abusive
— les condamner en outre, en ajoutant au jugement dont appel, à leur payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
A titre très subsidiaire, dans le cas où il serait fait droit aux demandes de la SAFER,
— condamner la SCP Z à rembourser à M. A l’acompte versé à la signature de la promesse de et ceux qui l’ont été ultérieurement pour un montant total de 19.000 euros, outre les intérêts conventionnels au taux de 6 % majorés au taux légal
— condamner la SCP Z à payer à la SCEA Q la somme de 929,49 euros perçue indûment à titre de loyers de fermage après l’aliénation par la SCP Z en date du 27 juin 2012, des parcelles objet du bail au profit de la SAFER.
Par leurs conclusions reçues le 12 juin 2018, les époux X et le K L demandent à la cour de :
— voir constater l’absence d’évolution du litige justifiant leur appel en cause à la présente instance,
— constater que la demande d’annulation de la vente est formulée
pour la première fois devant la cour,
— constater que les décisions de rétrocession n’ont pas été contestées dans le délai de 6 mois prévu par cet article,
En conséquence,
— déclarer irrecevable leur appel en cause
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les demandes formulées sont atteintes de forclusion et donc irrecevables,
En toute hypothèse
— dire que les appelants n’ont pas qualité à solliciter l’annulation d’une vente à laquelle ils ne sont pas partie,
— débouter M. A et la SCEA de Q de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
A titre reconventionnel
— constater le caractère abusif de l’appel en cause,
— condamner solidairement les appelants à payer 10 000
euros aux consorts X et 10 000 euros au K de Q à titre de dommages et intérêts,
— les condamner solidairement à leur payer une somme de 3000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions reçues le 2 juillet 2019, la SAFER de la Corse demande à la cour
de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 mars 2013
— lui donner acte de son désistement d’instance
— dire que conformément à l’accord des parties, celle-ci et la SCP Z conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance
— déclarer irrecevables les appelants en leurs prétentions, tendant à contester sa décision
de préemption et à s’opposer au désistement d’instance formalisé par celle-ci
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles tendant à l’annulation de l’acte de vente du 27 juin 2012 et des actes de vente postérieurs, formulées pour la première fois en cause d’appel
— déclarer forclos les appelants dans leur demande d’annulation de l’acte de vente du 27 juin 2012, en leur qualité alléguée de preneur dans le cadre d’un bail à ferme
— en tout état de cause les débouter de leurs demandes, fins et conclusions
— les condamner à lui payer la somme de 5.ooo,oo euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
— les condamner à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par ses conclusions reçues le 31 mars 2020, la société Z demande à la cour de :
— débouter les appelants des fins de leur recours,
En conséquence,
— confirmer par adoption de motifs le jugement entrepris
— sur la demande de l’appelant au titre des remboursements de 19000€ outre 929.49€ le débouter à titre principal et à titre subsidiaire le débouter de ses prétentions sauf, subsidiairement à dire que seule la somme de 15.900€ peut produire intérêt au taux légal à compter du jugement intervenu
Très subsidiairement,
— dire et juger qu’il appartiendra, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux prétentions des appelants, à ces derniers de s’acquitter du prix de vente entre les mains de la société concluante venderesse
— dire n’y avoir lieu à allocation de quelconques dommages et intérêts au bénéfice des appelants à défaut de faute de la société concluante en se conformant au droit de préemption excipé par la SAFER suite à déclaration d’intention d’aliéner mise en 'uvre à l’initiative du notaire
— condamner les appelants ou la SAFER à lui payer la somme de 6000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01avril 2010.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions, dès lors, il n’y a dons pas lieu de statuer sur ces prétentions invoquées par les appelants dans leur motivation mais non reprises dans le dispositif de leurs dernières
concussion sus-visées.
Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt légitime de la SCP Z et la SAFER de CORSE
Devant la cour, les appelants soutiennent que les demandes de la SCP Z et de la SAFER sont irrecevables en première instance comme en appel, pour défaut d’intérêt légitime, en se fondant sur l’article 31 du code de procédure civile et l’ordre public.
Ils font valoir que la SCP Z et la SAFER ont conclu une transaction nonobstant l’instance en cours, à leur insu et à l’insu des juges, en l’absence d’homologation par le juge de leur accord préalable ayant conduit au désistement de l’instance.
Ils affirment que ces intimées se sont fait justice à elles-mêmes en violation du principe selon lequel 'nul ne peut se faire justice à lui-même’ et ont ainsi commis une voie de fait, avant le premier jugement, en concluant une transaction ayant conduit à la vente du bien litigieux, nonobstant l’instance en cours.
Les intimés et les intervenants forcées n’ont pas répliqué sur cette fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevé par les appelants.
La cour relève, au regard des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile dont se prévalent les appelants, que l’existence de l’intérêt légitime à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En outre, seules les personnes concernées peuvent transiger sur leurs droits acquis et, par ailleurs, les parties peuvent légalement décider en cours d’instance de transiger à l’amiable et de vouloir mettre fin à la procédure judiciaire, l’homologation de leur accord n’étant, au surplus, exigée par aucun texte.
En l’espèce, la SAFER, après des relances infructueuses auprès de la SCP Z, en vue de réaliser la vente des biens préemptés par la signature de l’acte authentique de vente chez le notaire, Me POGGI, comme le justifient ses différents courriers adressés à ce notaire, a assigné cette dernière, par acte d’huissier du 25 février 2010, devant le tribunal de grande instance, au visa, notamment, des articles L 143-1; L 412-8 et R 143-1 du code rural, en vue de faire :
— 'constater le caractère définitif des deux décisions de préemptions notifiées par courrier du 29 février 2008 par la SAFER.'
— 'Dire et juger que la vente est parfaite, en l’état d’accord sur la chose et sur le prix, sur les parcelles sises sur la commune de CALVI, cadastrées …'.
Postérieurement à l’introduction de la procédure judiciaire, la SCP Z s’est initialement opposée à la signature des actes notariés de vente au profit de la SAFER, ainsi qu’il résulte des propres déclarations de cette dernière, des conclusions de première instance versées aux débats, ainsi que les échanges de correspondances produits par les appelants, puis, en cours d’instance, ces parties se sont rapprochées et ont convenu d’un accord, comme le constate, notamment, l’acte authentique reçu le 27 juin 2012 par Me POGGI, notaire associé.
En outre, ni la SCP Z, ni la SAFER n’ont formulé des prétentions à l’encontre de la SCEA Q ou de M. A, devant le tribunal, de sorte que ceux-ci n’étaient pas concernés par le protocole d’accord convenu entre la SCP Z,
propriétaire desdites parcelles et la SAFER, acquéreur à la suite de ses décisions de préemption non contestées dans le délai légal, laquelle vente a été régularisée par le même acte notarié du 27 juin 2012.
Au surplus, en usant de la faculté légale de régler à l’amiable leur litige et, pour la SAFER, de se désister de l’instance judiciaire, l’accord et la vente amiable entre la SAFER et la SCP Z, au cours de la procédure judiciaire devant le tribunal, dont, au surplus, les appelants ont eu connaissance, ne portent atteinte à aucun droit de propriété dont pourraient valablement se prévaloir les appelants et ne constituent pas une voie de fait, ni une atteinte au principe aux termes duquel 'nul ne peut se faire justice à lui-même'.
Par ailleurs, devant la cour, la SAFER de Corse et de la SCP Z, ont été intimées
par les appelants, ces derniers aux termes de leurs conclusions sus-visées, ont formulé des prétentions à leur encontre et contesté l’ensemble des décisions du jugement entrepris, y compris le désistement de la SAFER, dès lors celles-ci ont un intérêt légitime à discuter sur le bien-fondé des demandes de leurs adversaires.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et au regard des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, la SAFER et la SCP Z justifient d’un intérêt légitime à agir en justice, tant devant le tribunal, à la date de l’acte introductif d’instance, soit le 25 février 2010, que devant la cour d’appel, il convient de débouter les appelants de leur fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir de la SAFER de Corse et de la SCP Z.
Sur la nullité de la décision de la SAFER en raison du désistement de son action
Devant la cour les appelants soutiennent que la décision de la SAFER est nulle en raison du
désistement de son action et que par les effets de ce désistement, l’annulation étant rétroactive, cette dernière est censée avoir définitivement renoncé à préempter, de sorte que la vente à leur profit est parfaite dès la levée des conditions suspensives stipulées dans la promesse de vente.
Au vu de leurs conclusions respectives, les intimés ne concluent pas expressément pas sur le moyen des appelants fondé à la nullité de la décision de la SAFER en raison du désistement de son action.
La SCP Z conclut, s’agissant du désistement, que d’une part, conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, ce désistement est parfait et les appelants ne peuvent s’y opposer, d’autre part, que l’intervention volontaire des appelants étant accessoire, elle ne pouvait poursuivre l’audience, au regard de ce désistement de la SAFER et de son acceptation par celle-ci.
La SAFER de Corse conclut que les prétentions des appelants relatives à sa décision de préemption sont irrecevables sur le fondement de l’article L 143-13 du code rural, elle souligne l’incohérence des arguments de ces derniers et soulève l’irrecevabilité de leurs demandes relatives à la préemption, sur le fondement des dispositions de l’article L143-13 du code rural.
La cour relève, à la lecture du jugement entrepris, notamment de son dispositif, que le
tribunal a constaté le désistement d’instance de la SAFER à l’égard de la SCP Z et
a statué sur les prétentions des intervenants volontaires considérant au vu de leurs demandes qu’il
s’agissait d’une intervention volontaire principale et non accessoire, comme allèguée par la SCP Z dans ses conclusions sus-visées.
Au surplus, au vu dispositif des conclusions sus-visées de la SAFER de la Corse, cette dernière demande de lui donner acte de son désistement d’instance.
Au regard des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile et au vu jugement entrepris, ce désistement d’instance est parfait et valable, celui-ci n’exigeait pas l’accord des intervenants volontaires à l’encontre desquelles aucune prétention n’a été présentée par la SAFER.
Au vu de ces éléments et conformément aux dispositions de l’article 398 du code de procédure civile, la SAFER de la Corse n’a pas renoncé à son action, de sorte que les appelants ne peuvent valablement se prévaloir d’un désistement d’action de ladite société.
En outre, un désistement a pour conséquence l’anéantissement de tous les actes de procédures accomplis au cours de l’instance par suite de son extinction, mais n’entraîne pas l’annulation d’actes antérieurs à cette instance, de sorte qu’en l’espèce, le désistement de la SAFER n’a pas entraîné l’annulation de ses décisions de préemption du 29 février 2008, et cette dernière n’est pas censée avoir définitivement renoncé à préempter, comme le soutiennent à tort les appelants.
Il convient donc de débouter les appelants de leur demande d’annulation de la décision de préemption de la SAFER de Corse sur le fondement du désistement d’action.
Sur la renonciation par la SAFER à son droit de préemption
Au vu du dispositif de leurs conclusions sus-visées, les appelants demandent à la cour de
juger que la condition suspensive de non-préemption par la SAFER, stipulée dans la promesse de vente du 02 août 2007, a été levée.
Ils exposent que la promesse de vente conclue le 02 août 2007 et prolongée jusqu’au 31 décembre 2010, était subordonnée à la réalisation d’une seule condition suspensive tenant au non exercice du droit de préemption par la SAFER et font valoir que cette dernière ne pouvait préempter, celle-ci ayant renoncé expressément à ce droit dont elle ne disposait pas par ailleurs.
Les intimés ne concluent pas expressément sur ce moyen des appelants fondé sur le non-exercice du droit de préemption de la SAFER.
La SAFER précise les dispositions du code rural régissant le droit de préemption et ajoute qu’en l’espèce, celle-ci a accepté l’offre d’acquérir au prix fixé par le vendeur, de sorte que le bien ne pouvait être valablement retiré de la vente.
La cour relève, d’une part, qu’aux termes d’une lettre du 10 juin 2008 adressée à Me POGGI, notaire, la SAFER a clairement exprimé qu’elle n’entendait pas renoncer à son droit de préemption ainsi que celle-ci l’avait déjà précisé à M. Y, gérant de la SCP Z, d’autre part, que ni le désistement d’instance sus-visé, ni l’accord ayant abouti à la vente amaible par acte authentique du 27 juin 2012, ont pour conséquence la renonciation par la SAFER à son droit de préemption.
Par ailleurs, aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir la renonciation expresse par la SAFER de son droit de préemption exercé par ces décisions du 29 février 2008, à la suite des deux déclarations d’intention d’aliéner adressées à cette dernière par le notaire.
Les appelants ne peuvent donc se prévaloir valablement du non-exercice par la SAFER de son droit de préemption, leur demande sera donc rejetée à ce titre.
Sur la primauté du droit de préemption des appelants au titre d’un bail rural
En première instance, au vu du jugement entrepris, la SCEA du Domaine de
Q et M. A soutenaient que la SAFER ne pouvait préempter en présence d’un preneur légitime, en se prévalant d’un bail rural sur la propriété conclue au profit de ladite société le 18 mai 1996 et d’une promesse de vente avaient été consentie par M. Y le 02 août 2007.
Le tribunal, comme rappelé ci-dessus a déclaré irrecevables les demandes de la SCEA du Domaine de Q et M. A, comme étant tardives, s’agissant du bail allégué.
Il a, au surplus, relevé, d’une part, que selon les procès-verbaux de constat versés aux débats par la SAFER, aucune des parcelles litigieuses n’était cultivée et que la SCEA du Domaine de Q ne justifiaient d’aucun fermage, d’autre part, qu’il résultait des accords passés entre ladite société et M. A que la vente devait se faire au bénéfice de ce dernier qui n’est pas agriculteur.
Devant la cour, les appelants se prévalent de ce même bail rural conclu le 18 mai 1996 au profit de la SCEA Q et renouvelé le 18 mai 2005 et soutiennent, d’une part, que l’existence du preneur au titre du bail rural, s’oppose au prétendu droit de préemption de la SAFER, sur l’article L 143-6 du code rural, d’autre part, que la décision de préemption de la SAFER devient conditionnelle et ne vaut effet que sous réserve d’exercice par le titulaire du droit prioritaire, sur le fondement de l’article R 143-7 alinéa 4 du code rural.
Ils font valoir que l’action prévue par l’article L331-6 du code rural, en nullité du bail à ferme devant le tribunal paritaire de baux ruraux n’ayant pas été exercée ni par le bailleur, ni par la SAFER, cette dernière est réputée avoir accepté le droit de préemption prioritaire conféré par ce bail au preneur en place et également que le moyen selon lequel le bail serait fictif ne peut être utilement invoqué, en raison de la renonciation par la SAFER à toute action tendant à faire valoir son droit de préemption.
La SAFER réplique que les appelants tendent à voir déclarer illégales ses décisions de préemption au motif de l’existence d’un preneur en place et leur oppose l’irrecevabilité de cette demande, sur le fondement de l’article L 143-13 du code rural, comme retenu par le premier juge.
Elle précise que :
— ses décisions de préemption en date du 29 février 2008 ont été notifiées aux différents acquéreurs, à savoir la SCEA Domaine de Q et M. P A, par lettre recommandées avec avis de réception du 29 février 2008,
— celles-ci n’ont fait l’objet d’aucune contestation dans le délai légal prévu par l’article L143-13 précité.
— les formalités légales de publicité ont été accomplies deux ans avant la mise en oeuvre par celle-ci de la procédure devant le tribunal, pour obtenir la régularisation de la ventes des parcelles préemptées et près de 3 ans avant l’intervention volontaire des appelants en décembre 2010.
En réponse à l’argumentaire des appelants quant au bail, la SAFER soutient que ce bail est fictif et souligne que la cour doit se référer à la situation en 2008, en relevant que les déclarations d’intention d’aliéner adressées par le notaire indiquent qu’il n’existe aucun bail en cours sur les parcelles en vente, ni aucun droit de préemption primant le sien.
Elle ajoute que les appelants ne justifient d’aucun règlement de loyer pour les années ayant précédé la préemption et la mise en oeuvre de la procédure judiciaire, ces derniers produisant devant la cour, un virement de 856,19 euros portant mention 'règlement de baux Y' du 20 janvier 2012, ainsi qu’un chèque de règlement d’un fermage de mars 2014.
S’agissant de l’activité agricole alléguée, elle conclut que les appelants essaient d’en justifier par la production d’un PV de constat d’huissier du 27 août 2011, soit postérieure à la mise en oeuvre de la procédure judiciaire et à leur intervention volontaire en décembre 2010, constatant le labourage d’un hectare de terre sur 22 et quelques travaux de démaquissage.
La SAFER relève qu’il s’agit du même huissier instrumentaire, Me BIGHELLI, qui a réalisé deux constats antérieurs en date du 25 avril 2008, au moment de la mise en vente et la préemption, ayant constaté l’absence totale de toute trace d’activité agricole ou de mise en valeur.
Elle fait valoir que la production d’une facture d’achat d’arbre en janvier 2014 et de relevés d’exploitation MSA, lesquelles sont établies sur une base déclarative, ne démontrent aucune réalité d’une exploitation et que les bénéficiaires de la promesse de vente dont se prévalent les appelants, sont MM. F et A, de sorte que la SCEA Q, prétendue titulaire du bail à ferme, n’est pas bénéficiaire, soulignant au surplus, que M. A, invalide à 95%, n’est pas agriculteur.
La cour relève que par la stratégie adoptée en cause d’appel, les appelants en faisant valoir qu’ils bénéficient d’un droit de préemption primant celui de la SAFER et que la décision de préemption de la SAFER est devenue conditionnelle, remettent en cause, par ces moyens, la mise en oeuvre du droit de préemption de la SAFER de la Corse, dont la non-validité provoquerait rétroactivement l’annulation de la décision de préemption, ainsi que le caractère définitif des décisions de préemption.
Ces prétentions des appelants tendent donc à contester le droit de préemption de la SAFER de la Corse, dès lors elles devaient être formulées dans les délais légaux prévus par l’article L 143-13 du code rural, de sorte qu’elles irrecevables comme étant tardives.
Au surplus, s’agissant du droit de préemption du preneur allégué par les appelants, il résulte de l’article 412-2 du code rural, que ce droit est conféré à l’exploitant preneur en place, ce qui suppose, d’une part, l’existence d’un bail, d’autre part, l’existence d’un bail soumis au statut du fermage ainsi qu’une exploitation effective du fonds au jour de la notification de la déclaration d’intention d’aliéner par le notaire à la SAFER.
Or, en l’espèce, l’examen de l’ensemble des éléments et pièces versés aux débats, d’une part, il n’existe aucun bail au nom de M. A, qui n’a donc pas la qualité de preneur en place, d’autre part, comme le relève à juste titre la SAFER, dans son analyse des documents produits par les appelants, ces derniers ne justifient, ni du règlement d’un fermage à cette même date, à savoir en 2008, ni d’une exploitation agricole effective des parcelles
concernées.
Au surplus, également, les appelants, notamment au vu de la désignation cadastrales des parcelles visées dans les baux à ferme du 15 novembre 1996 et 31 mai 1996, et les les déclarations d’intention d’aliéner adressées le 24 janvier 2008 par le notaire à la SAFER, ne démontrent pas l’existence d’un bail rural, à la date de la mise en vente du bien et de la notification de ces déclarations d’intention d’aliéner.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les prétentions de la SCEA DU DOMAINE DE Q et M. A et les prétentions de ces derniers présentées en appel, fondées sur le moyen tendant à dire qu’ils bénéficient d’un droit de préemption primant celui de la SAFER et à dire et juger que la condition suspensive de non-
préemption a été levée, seront également déclarées irrecevables, sur le même fondement de l’article L 143-13 du code rural.
Sur l’annulation des ventes des parcelles litigieuses
Devant la cour les appelants demandent l’annulation, d’une part de la vente par la SCEA du
Domaine de Q à la SAFER du 27 juin 2012, d’autre part, des ventes par la SAFER aux époux X et à au K Q, respectivement le 27 décembre 2012 et le 15 mars 2013.
Sur l’intervention forcée des époux X et du K Q, ils font
valoir, au visa de l’article 1165 (1199) du code civil, que ces derniers engagent leur responsabilité dans l’accomplissement des actes de rétrocessions effectués en fraude de leurs droits.
Répliquant aux intimés et aux intervenants forcées, ils soutiennent que leur demande en annulation des ventes litigieuses est recevable, en se fondant sur les dispositions de l’article 126 du code de procédure, ainsi que sur les articles L412 et L143-14 du code rural.
Ils invoquent aussi la compétence de la cour d’appel au motif que celle-ci est saisie de l’entier litige et l’unicité de l’instance.
En se prévalant des articles L 412-8, L 412-9, L 143-14 et R 143-11 du code rural, ainsi que l’article 6&1 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ils font valoir que l’obligation d’introduire sa demande dans le délai de six mois, au visa des articles L 412-12 et L143-14 du code rural ne leur est pas opposable, car les décisions concernant la vente et les rétrocessions ultérieures ne leur ont pas été notifiées.
Au regard des articles 564 et 564 du code de procédure civil, ils affirment que leurs demandes en annulation simultanée de toutes les aliénations successives des parcelles litigieuses sont en lien avec le litige devant le tribunal dans la mesure où elles tendent aux mêmes fins que la demande principale qui est celle de voir prononcer la régularisation de la vente de ces parcelles à leur profit.
Les appelants invoquent aussi la violation de l’article 1167 du code civil, le caractère frauduleux et manifestement illégal des aliénations, en s’appuyant sur l’existence de la promesse de vente en vigueur et du bail à ferme, ainsi que la précipitation, la dissimulation des ventes litigieuses et font état de déclarations mensongères dans les actes de ventes.
La SAFER, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, ainsi que sur le fondement de l’article L 412-12 du code rural, soulève l’irrecevabilité des demandes des appelants, lesquels sollicitent pour la première fois devant la cour l’annulation de la vente qui lui a été consentie par la SCP Z le 27 juin 2012, ainsi que des ventes consenties par celle-ci sur les mêmes biens, les 27 décembre 2021 et 15 mars 2013.
Elle soutient qu’il s’agit de demandes nouvelles, n’ayant aucun lien avec sa demande initiale à l’encontre de la SCP Z et auraient dû faire l’objet d’une procédure distincte, en relevant que ces prétentions ne peuvent remettre en cause son désistement.
Elle ajoute que les appelants ont été avisés, par ses conclusions de désistement de la décision de la SCP Z de passer la vente à son profit et que cette vente a été passée le 27 juin 2012, soit 8 mois et demi avant le jugement du 12 mars 2013.
La SAFER fait aussi valoir que ces demandes sont forcloses au regard des dispositions de l’article L412-12 du code rural, en soulignant que les appelants avaient connaissance de l’acte de vente du 27 juin 2012 depuis plusieurs années, ces derniers en faisant eux-mêmes état dans une plainte au procureur de la République en décembre 2014 et que ceux-ci n’ont sollicité l’annulation de cette vente que par des conclusions de mai 2017, soit 30 mois après leur plainte.
Sur l’argumentation des appelants fondée sur l’article 1167 du code civil, elle relève que la jurisprudence exige que le créancier exerçant l’action paulienne, prouve la complicité de fraude du tiers acquéreur et soutient qu’en l’espèce, contrairement aux allégations des appelants, ces derniers ne peuvent se prévaloir d’aucune fraude à leurs droits.
Elle précise que les appelants avaient renoncé à exiger la vente à leur profit lorsque la SCP Z a retiré le bien de la vente, en se référant à une lettre du 24 juin 2008 qui lui a été adressée, signée de M. A, ce dernier avait clairement renoncé au bénéfice de la promesse de vente stipulée à son profit et que celle-ci a agi en parfaite transparence.
Elle réplique que contrairement aux allégations des appelants, les ventes n’ont été passées ni dans la dissimulation, la vente par la ACP Z à son profit ayant été annoncée par voie de conclusions formalisant son désistement, ni dans la précipitation, celle-ci ayant manifesté sa volonté d’acheter par préemption et notifié sa décision aux appelants en février 2008, sans contestation de leur part avant leurs conclusions devant le tribunal en décembre 2010.
La SAFER ajoute que la vente à son profit par acte du 27 juin 2012, n’ayant fait l’objet d’aucune contestation, elle a revendu de manière transparente et régulière par actes des 27 décembre 2012 et 15 mars 2013.
Elle souligne que les appelants, dans leur théorie du complot soutiennent que le gérant de la SCP Z, avant même la préemption, aurait prévenu les futurs acquéreurs d’aller voir directement la SAFER, alors que ladite société s’était initialement opposée à sa préemption.
La SCP Z conclut qu’il n’existe aucune collusion entre la SAFER et elle-même, et souligne que dans le cadre de ce contentieux, celle-ci s’était initialement opposée aux prétentions de la SAFER, puis s’est résignée à régulariser la vente.
Elle invoque l’intention frauduleuse M. A au regard des multiples stratégies développées par ce dernier pour tenter de détourner le droit de préemption de la SAFER, notamment une cession démembrée du droit de propriété à cette fin, en s’appuyant sur
différentes pièces versées
aux débats, notamment un courrier du 23 mai 2010 aux termes duquel M. A écrit à M. Y en indiquant que la DIA ne soit pas notifiée par le notaire à la SAFER.
De leur côté, les époux X et le K L soulèvent l’irrecevabilité de l’appel en cause, en se fondant sur l’article 564 du code de procédure ainsi que sur l’article L 143-14 du code rural.
Ils soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la vente consentie par la SCP Z à la SAFER et de la vente par la SAFER à leur profit, formulée pour les appelants, en faisant que cette demande est nouvelle et ne s’inscrit pas dans le cadre de l’évolution du litige défini par l’article 555 du code de procédure civile, en faisant état de la jurisprudence constante selon laquelle l’intervention forcée n’a pas pour vocation de réparer un oubli ou une mauvaise appréciation des droits du demandeur en intervention.
Ils soutiennent aussi que les appelants, qui aux termes de leur assignation d’appel en cause du 03 mars 2016 affirment avoir eu connaissance des rétrocessions à leur profit en juillet 2014, n’ont engagé aucune action dans le délai de 6 mois prévu par l’article L 143-14 précité aux fins de contestation de ces rétrocessions.
Ils ajoutent qu’à ce stade de la procédure, les appelants ne justifient pas de la publication de leurs conclusions au fichier hypothécaire et invoquent une atteinte grave au principe du double degré de juridiction.
A titre subsidiaire, ils se prévalent, d’une part, de l’article 1165 du code civil, faisant valoir que les appelants sont des tiers aux actes de ventes litigieux et qu’à ce titre, ils n’ont pas qualité pour en solliciter l’annulation, soulignant que, comme relevé par le tribunal, la décision de préemption leur a été régulièrement notifiée, d’autre part, de l’article L 412-12 alinéa 3 du code rural, soutenant que toute demande fondée sur le non-respect de leur prétendu droit de préemption au titre du bail à ferme, est atteinte par la forclusion.
Sur les allégations de fraude, les intervenants forcés répliquent que les appelants se contentent d’affirmations péremptoires sans rien démontrer et qu’aucun élément dans la chronologie des faits ne pourrait établir leur participation à une quelconque fraude.
La cour relève qu’aux regard des dispositions des articles 6 564 et 565 du code de procédure
civile, les prétentions nouvelles qui ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, sont irrecevables.
En outre, il est souligné que l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour, au sens de l’article 555 du code de procédure civile, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit modifiant les données juridiques du litige soumis au tribunal.
En l’espèce, au vu du jugement entrepris, la SCEA Q et M. A, ont, aux termes de leurs conclusions d’intervenants volontaires, demander au tribunal :
— à titre principal, de constater que la vente intervenue le 02 août 2007 et confirmée par divers avenants, est parfaite et de les renvoyer devant le notaire pour signature d’un acte de régularisation,
— à titre subsidiaire, d’ordonner la restitution par M. G de l’acompte versé à la
signature du compromis, avec intérêts, soit la somme totale de 17.700 euros.
L’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties au vu des prétentions de la SCEA Q et M. A ci-dessus précisées, l’objet du litige soumis au tribunal par ces derniers, dans le cadre de leur intervention volontaire, ne portait que sur la vente dont il demandait la régularisation sur la base d’une promesse de vente du 02 août 2007.
Au vu des pièces versées aux débats et au regard des dispositions de l’article L143-13 du code rural, la SAFER pouvait légitimement se prévaloir de ses décisions de préemption en date du 29 février 2008, d’une part, ces décisions ayant été notifiées aux différents acquéreurs, la SCEA Domaine de Q et M. P A, par lettre recommandées avec avis de réception du 29 février 2008, et n’ayant fait l’objet d’aucune contestation dans le délai légal prévu par l’article L143-13 précité.
L’action en nullité de la vente par la SCEA du Domaine de Q à la SAFER du 27 juin 2012, ainsi que des ventes par la SAFER aux époux X et à au K Q, du 27 décembre 2012 et du 15 mars 2013, ne tendent pas aux mêmes que celles des demandes principale et subsidiaire ci-dessus rappelées, formées par la SCEA Q et M. A.
Cette demande d’annulation de ces trois ventes soumet à la cour d’appel un nouveau litige et par ailleurs, portant sur des objets et causes différentes que ceux présentés en première instance, ne présentent pas de liens suffisant avec les prétentions originaires de ces derniers et le litige soumis au tribunal dans le cadre de l’intervention volontaire de la SCEA Q et M. A.
La cour estime que ces ventes, ne constituent une circonstance de modifiant les données juridiques du litige ci-dessus rappelé, soumis au tribunal par ces derniers, de sorte que les appelants ne peuvent valablement se prévaloir de l’évolution du litige, ni au surplus opposer autre exception au principe d’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel, prévue par les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Il convient, dans ces conditions, d’une part, au regard de l’article 555 du code de procédure civil, de déclarer irrecevable l’intervention forcée des époux H et du K Q, qui, au demeurant, ne doivent être privés, sans fondement légitime, du double degré de direction, d’autre part, au regard des dispositions des articles 564 à 567 du code civil, de déclarer irrecevables les demandes des appelants d’annulation des actes de ventes du 27 juin 2012, 27 décembre 2012 et 15 mars 2012, comme étant nouvelles.
En outre, les appelants s’opposent aux moyens d’irrecevabilité tirée de la forclusion de leur demande d’annulation de ces vents, soulevés par les autres parties et contestent l’application des dispositions des articles L143-13 et L143-14 du code rural, en se prévalant de l’article L412-8 du code rural, lequel fait état de la notification par le notaire chargé d’instrumenter doit faire connaître
au preneur bénéficiaire du droit de préemption et de l’article L412-9 du même code, aux termes duquel une notification par le notaire doit être faite des nouvelles conditions, notamment de prix, au preneur bénéficiaire du droit de préemption.
Or, en l’espèce, les appelants ne peuvent valablement se prévaloir des dispositions ci-dessus s’appliquant uniquement au preneur en place bénéficiaire d’un droit de préemption.
En effet, il résulte de l’examen de l’ensemble des éléments et pièces versées aux débats, que
les appelants ne peuvent valablement se prévaloir de l’existence d’un bail à ferme, notamment au vu des baux à ferme sus-visés, M. A, au demeurant, ne produit aucun bail rural à son nom, de la promesse de vente du 2 août 2007, en cours de validité le 29 février 2008, date des décisions de préemption de la SAFER, permettant de constater que M. F se portait acquéreur des parcelles D n° 704, 705, 706, 125, 561, 642 et M. A, se portait acquéreur des parcelles […], 712, 715, 716, 148.
Enfin, l’article R143-11, dont se prévalent également les appelants, dispose 'Avant de rétrocéder les biens préemptés, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural prend les mesures de publicité prévues à l’article R. 142-3. La décision de rétrocession est notifiée, avec indication des motifs ayant déterminé le choix de l’attributaire, aux candidats non retenus, et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’acquéreur évincé.
La décision de rétrocession comporte, outre la motivation de l’opération, les mentions prévues à l’article R. 142-4.
Cette décision fait l’objet, dans un délai d’un mois à compter du jour de la signature de l’acte authentique, d’un affichage, pendant quinze jours, à la mairie de la commune de situation des biens. Cet affichage constitue le point de départ du recours prévu à l’article L. 143-14".
Or, les appelants, n’étant pas des candidats à l’attribution des parcelles préemptées par la SAFER, ces dispositions ne leur est pas applicables, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de leur notifier la décision de rétrocession comme ils le soutiennent à tort.
Les demandes d’annulation de ces trois ventes sont donc également irrecevables, car n’ayant
pas été faite dans les délais légaux, d’une part, en application des dispositions de l’article L 143-13, s’agissant de la vente au profit de la SAFER, du 27 juin 2012, régulièrment affichée conformément aux dispositions de l’article R 143-6 du code rural et notifée aux appelants, d’autre part, en application de l’article L143-14 du code rural, pour les rétrocessions par la SAFER respectivement aux époux X le 27 décembre 2012 et au K Q, le 15 mars 2013.
Sur les demandes des appelants relatives à la promesse de vente du 02 août 2007 et à la régularisation de la vente
Comme confirmé ci-dessus, au vu des pièces versées aux débats et au regard des dispositions de l’article L143-13 du code rural, la SAFER pouvait légitimement se prévaloir de ses décisions de préemption en date du 29 février 2008, d’une part, ces décisions ayant été notifiées aux différents acquéreurs, la SCEA Domaine de Q et M. P A, par lettre recommandées avec avis de réception du 29 février 2008, et n’ayant fait l’objet d’aucune contestation dans le délai légal prévu par l’article L143-13 précité.
En conséquence, en application de la clause 'Conditions suspensives- Préemptions’ stipulée dans la promesse de vente du 02 août 2007, par suite d’exercice du droit de préemption de la SAFER, opposable aux appelants, cette vente ne donc peut être réalisée.
Les appelants seront donc déboutés de leurs demandes tendant à la régularisation de cet acte de vente.
Sur les demandes subsidiaires des appelants
Au titre de dommages et intérêts
Au soutien de leurs demandes de dommages intérêts à l’encontre de toutes les autres parties,
les appelants invoquent la réparation intégrale de leur préjudice résultant de l’inexécution de leurs droits d’acquisition des parcelles préemptées par la SAFER, notamment leur préjudice de jouissance, de la perte d’une chance d’élaborer leur projet d’exploitation, ainsi que d’un préjudice moral.
La cour relève que comme précisé ci-dessus, l’inexécution de la promesse de vente du 02
août 2007, résulte de l’exercice du droit de préemption de la SAFER, de sorte que le non-réalisation de la vente par la SCP Z à leur profit n’est pas imputable aux intimés, ni aux intervenants forcés.
En outre, les allégations de fraudes, manoeuvres d’obstruction et de résistance abusive invoquées par les appelants à l’encontre de ces parties, ne sont corroborées par aucune pièce probante, alors que de son côté, la SAFER, qui avait fait constater la situation des parcelles concernées, avait par lettre du 15 septembre 2008, adressée à M. F, M. A et la SCEA du Domaine de Q, indiqué que leur vision unilatérale des faits les amenaient à tenir des propos juridiquement infondés, son intervention étant légitime et conforme au respect des lois et règlements en vigueur et leur a proposé de les recevoir sur rendez-vous, ils souhaitaient de plus amples renseignements de nature à permettre une meilleure compréhension de ce dossier.
En outre, la SAFER justifie par la production des différentes lettres (lettres du 21 juillet 2008 et du 15 septembre 2008) adressées, au notaire Me POGGI, chargé d’établir les actes de ventes, ainsi qu’au gérant de la SCP Z, avoir toujours précisé, notamment, qu’ayant offert d’acquérir au prix fixé par le vendeur, le bien ne pouvait être valablement retiré de la vente, contrairement à ce que n’a cessé d’affirmer M. I, aux termes de ses différents courriers versés aux débats, d’autre part, qu’elle maintenait sa décision de préemption, en relevant, sur la base de divers éléments, que le bail à ferme dont il lui a été fait part, postérieurement à sa décision, était discutable.
Par ailleurs, aucune atteinte n’a été apportée aux droits des appelants, qui n’ont pas exercé dans les délais légaux leur droit de contester la décision de préemption de la SAFER, ni exercer une action judiciaire à l’encontre des intimés et des intervenants forcés et observant, au demeurant au vu des baux produits, il n’est pas établi que les parcelles préemptées par la SAFER feraient des parties de celles données à bail à la SCEA DU DOMAINE DE Q.
Il convient, dans ces conditions de débouter les appelants de toutes leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre des autres parties.
Sur la demande de remboursement de la somme de 19.000 euros et de paiement de 929,49 euros à l’encontre de la SCP Z
La cour relève que l’examen des pièces versés aux débats permet d’établir que M.
A n’a pas à verser à la SCP Z les sommes réclamées par ce dernier.
En effet, comme le relève à juste titre la SCP Z, le chèque de 15.000 euros versé
aux débats, est effectivement en toutes lettres au nom de 'Monsieur R Y', les pièces produites par les ceux-ci, notamment les lettres du 24 septembre 2007, 29 avril 2008 (respectivement prêt des sommes de 1.000 euros à chaque fois, soit déduites du prix d’achat
soit un autre mode de remboursement), la lettre du 25 juin 2009 (prêt de la somme de 2.000 euros, sans intérêts jusqu’au 31 décembre 31 décembre 2009, puis productive d’intérêts, remboursable le 31 décembre 2011.
S’agissant de la demande par la SCA de Q de restitution de la somme de
929,49 euros, au titre de loyer à ferme réglé postérieurement à la cession, la SCP Z réplique, à juste titre, que celle-ci n’établit pas à quelle date elle a libéré les lieux.
Au vu de ces élements, il convient, dans ces conditions de débouter les appelants de ces demandes.
Sur les dommages et intérêts sollicités par la SAFER
La SAFER sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, en faisant valoir que les appelants l’ont insultée et accusée de malhonnête.
Au vu des éléments et pièces versés aux débats, ainsi que des conclusions des appelants, ces derniers ont mis en cause l’honnêteté de la SAFER, outre l’utilisation de moyens juridiques tendant à contourner la forclusion de toute action tendant à contester les décisions de préemption de la SAFER, alors que cette dernière justifie par les pièces versées aux débats, notamment les lettres adressées, au notaire Me POGGI, charger d’établir les actes de ventes, ainsi qu’à avoir fait toujours précisé, d’une part, qu’ayant préempté sans modification du prix de vente du vendeur, la SCP Z ne pouvait plus légalement retirer les parcelles préemptées de la vente, contrairement à ce que n’a cessé d’affirmer M. A, aux termes de ses différents courriers versés aux débats, d’autre part, qu’elle maintenait sa décision de préemption, en relevant, sur la base de divers éléments, que le bail à ferme dont il lui a été fait part, postérieurement à sa décision, était discutable.
En revanche, comme l’invoque la SCP Z, et au vu des pièces versées aux débats par cette dernière, notamment un courrier du 23 mai 2010 de M. A, il apparaît que de dernier a usé de différentes stratégies pour tenter de détourner le droit de préemption de la SAFER, notamment en proposant une cession démembrée du droit de propriété à cette fin, ou en lui demandant que le notaire n’adresse pas la déclaration d’aliéner au notaire.
La cour, estimant qu’en l’espèce, le caractère abusif et vexatoire de cette procédure à l’encontre de la SAFER est établie, condamnera les appelants à payer à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts sollicités par les époux X et le K Q
Les époux X et la K de Q sollicitent des dommages et
intérêts, en faisant valoir que leur mise en cause dans la présente procédure relève d’un abus manifeste qui au surcroît paralyse leurs projets envisagés et l’exploitation des parcelles.
Ils estiment être mêlés à un litige qui leur est étranger et relève uniquement des relations contractuelles ayant existé entre la SCP Z et la SCEA Q.
La cour, au vu des éléments et pièces versés aux débats, estime que l’assignation en intervention forcée le 03 mars 2016, des époux H et du K L ne permet de caractériser un abus de droit de la part des appelants.
En outre, les intervenants forcés ne produisent aucune pièce justifiant de la paralysie de l’exploitation des parcelles qui leur ont été respectivement rétrocédées par la SAFER.
La demande de dommages et intérêts des époux H et du K L n’est donc pas suffisamment justifiée, il convient, en conséquence, de les en débouter.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure à l’encontre des appelants, le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions à ce titre et, pour la procédure d’appel, les appelants seront condamnés à verser :
— 4000 euros à la SAFER de Corse
— 2000 euros à la SCP Z
— 3.000 euros aux époux X et au K Q.
Les appelants, succombant en leur recours, supporteront les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SCEA du Domaine de Q et M. J A de leur demande d’irrecevabilité, pour défaut d’intérêt légitime, de l’ensemble des prétentions de la SCP Z et la SAFER de Corse ;
Déboute la SCEA du Domaine de Q et M. J A de leur demande d’irrecevabilité, par suite du désistement d’action de la SAFER de Corse, de l’ensemble des prétentions de la SCP Z et la SAFER de Corse et de leur demande de nullité de la décision de préemption de la SAFER en date du 29 février 2008 ;
Déboute la SCEA du Domaine de Q et M. J A de leur demande tendant à dire que la condition suspensive de non de non-préemption a été levée et que la promesse de vente du 02 août 2007 a retrouvé son plein effet ;
Dit irrecevable la demande de la SCEA du Domaine de Q et M. J A tendant à dire que la vente du bien litigieux ne pouvait en aucune façon s’opérer au profit de la SAFER de Corse en présence du preneur en place faisant valoir son droit d’acquisition ;
Déboute la SCEA du Domaine de Q et M. J A de leur demande tendant à dire que la vente entre la SCP Z et ceux-ci est parfaite ;
Dit irrecevables les demandes de la SCEA du Domaine de Q et M. J A tendant à l’annulation de la vente du 27 juin 2012 ;
Dit irrecevable de la SCEA du Domaine de Q et M. J A la
demande d’intervention forcée du K L, de M. B X et de Mme O C épouse X ;
Dit irrecevables les demandes de la SCEA du Domaine de Q et M. J A tendant à l’annulation des ventes du 27 décembre 2012 et 15 mars 2012 ;
Déboute la SCEA du Domaine de Q et M. J A de leur demande tendant à, ordonner l’annulation de la vente des parcelles désignées dans au dispositif de leurs conclusions, renvoyer les parties à régulariser la vente intervenue le 2 août 2007, par devant notaire dans le mois de la signification et à dire et juge que passé ce délai, l’arrêt à intervenir vaudra acte de vente et pourra être publié par la partie la plus diligente ;
Déboute la SCEA du Domaine de Q et M. J A de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamne la SCEA du Domaine de Q et M. J A à payer à la SAFER de Corse la somme de cinq mille euros (5.000 €), à titre de dommages et intérêts ;
Déboute le K L, de M. B X et de Mme O C épouse X de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre du SCEA du Domaine de Q et de M. J A ;
Déboute la SCEA du Domaine de Q et M. J A de leur demande de remboursement à M. A de la somme de 19.000 euros ;
Déboute la SCEA du Domaine de Q et M. J A de leur demande de règlement à la DCEA Q de la somme de 929,49 euros ;
Condamne la SCEA du Domaine de Q et M. J A à payer à la SAFER de Corse la somme de quatre mille euros (4.000 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCEA du Domaine de Q et M. J A à payer
à la SCP Z la somme de deux mille euros (2.000 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SCEA du Domaine de Q et M. J A à payer K L, de M. B X et de Mme O C épouse X la somme de trois mille euros (3.000 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ;
Condamne solidairement la SCEA du Domaine de Q et M. J A aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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