Infirmation partielle 8 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 8 févr. 2021, n° 20/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 20/00382 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 27 avril 2020, N° 18/00399 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 135 DU 08 FÉVRIER 2021
N° RG 20/00382 - AC/RF
N° Portalis DBV7-V-B7E-DG7J
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Basse-Terre, chambre détachée de Saint-Martin – Saint-Barthélémy, décision attaquée en date du 27 avril 2020, enregistrée sous le n° 18/00399
APPELANTE :
SELARL BCM venant aux droits de la SELARL BCM et associés, prise en la personne de Me Charles Henri Carboni, en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de E F X et de son épouse A G B
prise en son établissement […]
Représentée par Me C D Aujoulat, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy, avocat postulant, et par Me Blaise Guichon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE :
Collectivité Territoriale de Saint-Martin
Hôtel de la collectivité – Marigot
97150 Saint-Martin
Représentée par Me Nadia Boucher substituant Me Catherine Glaziou, avocats au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy, avocat postulant, et Me Patrick Boquet, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 décembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
Mme Christine Defoy, conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 08 février 2021.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffier
Lors du prononcé : Mme Rachel Fresse, greffier placé.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre, et par Mme Rachel Fresse, Greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte du 1er septembre 1987, intitulé 'acte de vente en la forme administrative', Mme H I X a vendu à M. Y Z, maire de la commune de Saint-Martin, agissant au nom de cette commune, une parcelle de terre sise à Spring, […] d’une contenance de 13 hectares quarante ares.
L’acte de vente précisait que cette parcelle appartenait à Mme X pour lui avoir été attribuée aux termes d’un acte de partage de Me Desgranges, notaire à Pointe-à-Pitre, daté du 08 novembre 1963, qui pouvait être remis en cause suite aux actions engagées par divers cohéritiers de la succession de E F X, décédé le […], et de son épouse A B. L’acte reproduisait à ce titre le dispositif d’un arrêt de la Cour d’appel de Fort-de-France du 03 avril 1987 qui déclarait inopposable à la succession X certains actes portant disposition des biens immobiliers dépendant de cette succession.
Le 06 juin 2000, Me Didier Segard, agissant en qualité d’administrateur de la succession de E F X et de son épouse A B, ainsi qu’un héritier de cette succession, ont assigné la commune de Saint-Martin, devenue ultérieurement la collectivité de Saint-Martin, devant le Tribunal de grande instance de Basse-Terre afin de voir :
— constater la nullité, ou en tout cas l’inopposabilité aux requérants de l’acte administratif du 1er septembre 1987,
— ordonner l’expulsion de la commune des parcelles AW n°42, 50 et 51,
— condamner la commune à leur verser des dommages-intérêts.
Par jugement du 09 septembre 2010, le tribunal de grande instance a déclaré leur action prescrite et les a condamnés aux dépens.
Par arrêt du 17 décembre 2014, la Cour d’appel de Basse-Terre a infirmé ce jugement et, statuant à nouveau :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la collectivité de Saint-Martin,
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la collectivité de Saint-Martin sans respecter les dispositions de l’article 74 du Code de procédure civile,
— dit que l’acte de vente du 1er septembre 1987 portant sur la parcelle AW n°42 était un acte sous seing privé,
— déclaré cet acte inopposable à l’administrateur de la succession de E F X et de son épouse, A B,
— condamné la collectivité de Saint-Martin à payer une indemnité à la succession de E F X et de son épouse, A B, dont le montant devait être fixé après expertise,
— commis un expert chargé d’évaluer la parcelle AW n°42.
Par arrêt du 22 septembre 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la collectivité de Saint-Martin, et renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Fort-de-France.
Par acte du 24 avril 2017, la SELARL BCM & Associés, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la succession de E F X et de son épouse, A B, a assigné la collectivité de Saint-Martin devant le Tribunal de grande instance de Basse-Terre.
Dans le cadre de cette instance, l’administrateur a demandé à titre principal au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir de la Cour d’appel de Fort-de-France, juridiction de renvoi après cassation sur l’appel du jugement rendu le 09 septembre 2010 par le Tribunal de grande instance de Basse-Terre.
En tout état de cause, il a sollicité :
— l’annulation de la publication de l’acte de vente du 1er septembre 1987 à la conservation des hypothèques,
— la radiation de cette publication et de tous les actes subséquents,
— l’inopposabilité à l’administrateur de la succession de E F X et de son épouse A B de l’acte de vente du 1er septembre 1987 passé entre la commune de Saint-Martin et Mme H I X portant sur la parcelle AW n°42 détenue en indivision à 99,21% par la succession,
— la condamnation de la collectivité de Saint-Martin à lui payer la somme de 5.935.095,38 euros pour l’attribution de ladite parcelle, outre 2.000.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de jouissance de la parcelle depuis le 06 juin 1996,
— la publication de la décision à intervenir à la conservation des hypothèques.
Par ordonnance du 16 août 2018, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Basse-Terre a transmis le dossier à la chambre détachée de Saint-Martin, territorialement compétente depuis le 16 octobre 2017.
Dans le cadre d’un incident, la collectivité de Saint-Martin a soulevé l’incompétence matérielle de cette juridiction au profit du Tribunal administratif de Saint-Martin.
Par ordonnance du 27 avril 2020, le juge de la mise en état de Saint-Martin a :
— déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la collectivité de Saint-Martin,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif de Saint-Martin,
— ordonné le retrait du rôle de l’affaire passé le délai de quinze jours suivant la notification de la décision entreprise aux parties,
— condamné la SELARL BCM & Associés à payer à la collectivité de Saint-Martin la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
La SELARL BCM prise en la personne de Me Carboni, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession X, a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe de la cour le 26 mai 2020.
Elle a été autorisée à assigner la collectivité de Saint-Martin à jour fixe par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Basse-Terre du 10 juin 2020 pour l’audience du 14 décembre 2020.
L’assignation à jour fixe a été signifiée le 15 juin 2020 à la personne de l’intimée qui a régularisé sa constitution le 09 décembre 2020 et n’a pas conclu dans le cadre de la présente instance.
La demande de renvoi présentée lors de l’audience ayant été rejetée, compte tenu du délai écoulé depuis la délivrance de l’assignation à jour fixe, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 décembre 2020 et la décision a été mise en délibéré au 08 février 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SELARL BCM, venant aux droits de la SELARL BCM & Associés, prise en la personne de Me Carboni, en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de E F X et de son épouse, A G B, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et signifiées à l’intimée le 15 juin 2020 par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance rendue le 27 avril 2020 par le juge de la mise en état de Saint-Martin en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau :
— de constater la compétence du Tribunal judiciaire de Saint-Martin,
— de rejeter le déclinatoire de compétence soulevé par la collectivité de Saint-Martin,
— de débouter la collectivité de Saint-Martin de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, de condamner la collectivité de Saint-Martin à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me C D-Aujoulat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’administrateur provisoire de la succession soutient :
— que l’exception d’incompétence est irrecevable puisque cette exception, déjà soulevée dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement de 2010 puis à l’arrêt de 2014, a été définitivement rejetée suite à l’arrêt de cassation de 2016 et revêt désormais l’autorité de la chose jugée,
— à titre subsidiaire, sur le fond, que les questions dont elle a saisi le tribunal de grande instance relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire,
— qu’elle n’a pas demandé au juge judiciaire de statuer sur la qualification de l’acte de vente du 1er septembre 1987, sur une éventuelle nullité ou de l’interpréter,
— qu’elle a uniquement demandé à ce qu’il soit statué sur sa publication à la conservation des hypothèques conformément au décret du 04 octobre 1955 et sur l’opposabilité de cette vente d’un actif immobilier par un seul co-indivisaire,
— que ces questions relèvent de la compétence du juge judiciaire,
— que l’inopposabilité de la vente d’un actif immobilier par un seul co-indivisaire relève de la compétence du juge judiciaire en vertu de l’article R.211-4 du Code de l’organisation judiciaire,
— qu’en tout état de cause, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur une emprise irrégulière par une émanation de l’Etat ou une collectivité territoriale sur un actif immobilier appartenant à une personne privée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour un exposé détaillé des moyens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence :
Conformément aux dispositions de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est constant à ce titre que l’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt ayant déclaré irrecevable une demande n’interdit pas à son auteur d’introduire celle-ci dans une nouvelle instance devant les juges du premier degré dès lors qu’entre-temps, la cause d’irrecevabilité a disparu.
En l’espèce, par arrêt du 17 décembre 2014, définitif de ce chef suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 septembre 2016, la Cour d’appel de Basse-Terre a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif soulevée par la collectivité de Saint-Martin dans le cadre d’une instance opposant les mêmes parties et portant, au moins en partie, sur les mêmes demandes que celles formées dans le cadre de l’assignation délivrée le 24 avril 2017.
Pour statuer en ce sens, la cour avait retenu que cette exception n’avait pas été soulevée avant toute fin de non-recevoir, en violation des dispositions de l’article 74 du Code de procédure civile, puisque la collectivité de Saint-Martin concluait en premier lieu à la prescription de l’action et, à titre subsidiaire, à l’incompétence du juge judiciaire.
Dès lors, malgré l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision, la collectivité de Saint-Martin était recevable à soulever à nouveau cette exception d’incompétence dans le cadre de la nouvelle instance introduite par l’administrateur provisoire de la succession X.
Par ailleurs, le juge de la mise en état a vérifié que cette exception d’incompétence avait bien été soulevée par la collectivité de Saint-Martin avant toute défense au fond ou toute autre exception de procédure.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré cette exception d’incompétence recevable.
Sur le bien fondé de l’exception d’incompétence :
Pour faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la collectivité de Saint-Martin, le juge de
la mise en état a retenu :
— que par jugement du 09 septembre 2010, finalement confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Fort-de-France du 29 mai 2018, l’acte de vente de 1987 avait été qualifié de contrat de droit privé et que l’action en réparation du préjudice découlant de cette vente avait été déclarée prescrite,
— que les nouvelles demandes de l’administrateur tendaient en réalité aux mêmes fins puisqu’il agissait de voir déclarer inopposable cette vente après sa publication à la conservation des hypothèques, qui avait permis de la rendre opposable aux tiers, afin d’obtenir une compensation financière pour cette perte de propriété immobilière,
— que si le juge judiciaire a bien compétence pour réparer l’ensemble des préjudices nés de la dépossession d’un bien immobilier, il appartient au juge administratif de se prononcer sur la nature et la régularité de l’acte à l’origine de ce qui pourrait être qualifié d’emprise, notamment en ce qui concerne l’authentification de l’acte ayant permis la publicité foncière.
Cependant, il convient de relever qu’en l’espèce l’administrateur provisoire de la succession X n’entend pas se prévaloir d’une emprise, ni faire qualifier ou annuler l’acte de vente de 1987.
Ses demandes ne tendent qu’à faire annuler la publication de cet acte à la conservation des hypothèques, litige qui relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, et à se voir déclarer inopposable une vente consentie par un co-indivisaire.
Ce dernier point relève du droit des successions. Or il convient de rappeler que l’article R.211-4 du Code de l’organisation judiciaire, dans sa version en vigueur à la date de l’assignation, donnait compétence exclusive au tribunal de grande instance dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figuraient les successions et les actions immobilières pétitoires et possessoires.
Dans ces conditions, il est établi que les demandes formées par l’administrateur de la succession X relèvent toutes de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et qu’elles ne nécessitent pas que le juge administratif se prononce sur la nature et la régularité de l’acte de 1987.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour rejettera l’exception d’incompétence soulevée par la collectivité de Saint-Martin au profit du tribunal administratif.
L’affaire devra se poursuivre devant la Chambre de proximité de Saint-Martin.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
La collectivité de Saint-Martin, qui succombe à l’incident, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me C D-Aujoulat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la SELARL BCM, en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession X, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré recevable l’exception d’incompétence
soulevée par la collectivité de Saint-Martin,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute la collectivité de Saint-Martin de son exception d’incompétence au profit du Tribunal administratif de Saint-Martin,
Condamne la collectivité de Saint-Martin aux dépens de l’incident, distraits au profit de Me C D-Aujoulat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la collectivité de Saint-Martin à payer à la SELARL BCM, venant aux droits de la SELARL BCM & Associés, prise en la personne de Me Carboni, en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de E F X et de son épouse, A G B, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la collectivité de Saint-Martin aux dépens de l’instance d’appel, distraits au profit de Me C D-Aujoulat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Et ont signé,
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°55-1323 du 4 octobre 1955
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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