Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 mars 2021, n° 20/02908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02908 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
18/03/2021
ARRÊT N°264/2021
N° RG 20/02908 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NY7L
AM/IA
Décision déférée du 16 Octobre 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (1120000365)
V.REYMOND
SA CDC HABITAT SOCIAL anciennement le NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL, société anonyme, inscrite au RCS de
Toulouse sous le numéro B330814559, au capital de 1 099 360 euros, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité au siège social sis
C/
X-C Z
A Y
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SA CDC HABITAT SOCIAL (anciennement LE NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Diane
DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur X-C Z
[…],porte D202, bât D
[…]
[…]
non comparant
Madame A Y
les jardins de la renaissanceporte D202, bât D
[…]
[…]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2021, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 2 octobre 2017, la SA Nouveau Logis Méridional a donné à bail à Mme A Y et M. X-C Z un logement […].
Par ordonnance du 16 octobre 2018, le juge des référés du tribunal d’instance de Toulouse a notamment :
. condamné solidairement Mme A Y et M. X-C Z à payer à la SA Nouveau Logis Méridional, bailleresse, la somme provisionnelle de 3554,62 euros arrêtée au 31 août 2018,
— autorisé les débiteurs à s’acquitter de la dette par deux mensualités de 50 euros puis 24 mensualités de 150 euros chacune,
— suspendu les effets de la clause résolutoire si ces modalités de paiement sont respectés.
— dit qu’à défaut, le bail serait résilié au premier incident de paiement, ordonné son expulsion et fixé l’indemnité d’occupation due par les occupants au montant du loyer.
La bailleresse leur a fait délivrer un commandement de quitter les lieux par acte d’huissier du 19 mars 2019.
Saisie par Mme A Y et M. X-C Z, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a :
— déclaré recevable leur demande de bénéficier de la procédure de surendettement le 25 juin 2020,
— et saisi le tribunal judiciaire de Toulouse en vue de la suspension de la procédure d’expulsion du logement engagée à l’encontre des débiteurs le 26 juin 2020.
Par jugement en date du 16 octobre 2020, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la suspension des mesures d’expulsion engagées par la SA HLM Le Nouveau Logis Méridional à l’encontre de Mme A Y et M. X-C Z pour une période maximale de deux ans et jusqu’à la décision définitive statuant sur les modalités de traitement de leur situation de surendettement, considérant que le couple faisait des efforts pour s’acquitter du loyer et aurait des difficultés à se reloger dans le parc privé et que la situation sanitaire actuelle commandait d’éviter tout logement précaire d’un couple avec nourrisson.
Le 29 octobre 2020, la commission a imposé les mesures suivantes :
— fixation d’une mensualité de remboursement de 384€,
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 54 mois au taux maximum de 0,00% avec exclusion des dettes frauduleuses envers les organismes sociaux, dettes pénales et réparations pécuniaires qui peuvent être réglées pendant le premier palier du 1er au 14e mois où la capacité de remboursement n’est pas utilisée par la commission.
Par déclaration de son Conseil, Me Gilles Sorel, adressée le 28 octobre 2020 au greffe de la cour d’appel, la SA CDC Habitat Social, anciennement Nouveau Logis Méridional a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a prononcé la suspension des mesures d’expulsion engagées par la SA HLM Le Nouveau Logis Méridional à l’encontre de Mme A Y et M. X-C Z pour une période maximale de deux ans et jusqu’à la décision définitive statuant sur les modalités de traitement de leur situation de surendettement.
La SA CDC Habitat Social, créancière appelante et représentée, sollicite au terme de ses conclusions déposées le 7 décembre 2020 et reprises oralement à l’audience, de, vu les articles L 714-1, L 722-5 et suivants du Code de la consommation :
— infirmer le jugement dont appel,
— subsidiairement, dire et juger que la mesure d’expulsion sera suspendue tant que les consorts Y-Z régleront l’indemnité d’occupation pendant le délai de 14 mois selon les mesures imposées par la commission le 29 octobre 2020 et qu’ils régleront en sus la mensualité de 367,49 euros pendant le deuxième palier de 19 mois et qu’à défaut, la mesure d’expulsion pourra être poursuivie,
— condamner solidairement les consorts Y-Z à payer à l’appelante la somme de 500 euros au
titre des frais irrépétibles,
— laisser les dépens à la charge des débiteurs.
La bailleresse fait valoir que :
— Mme Y et M. Z n’ont pas respecté l’échéancier mis en place par le juge des référés, de sorte que le bail a été résilié,
— le concours de la force publique a été accordé le 27 septembre 2019 mais n’a pas été mis en oeuvre car les consorts Y-Z avaient repris le paiement des indemnités d’occupation, jusqu’en décembre 2019,
— la famille a un revenu global mensuel de 2212 euros et des charges de 2132 euros incluant l’indemnité d’occupation de 568 euros (en réalité, 604,94 euros) : tous les paiements de janvier à septembre 2020 ont été au mieux incomplets et ils ne justifient pas de démarches entreprises pour trouver un autre logement,
— la dette a doublé en un an et toute suspension d’expulsion ne fera que l’augmenter,
— un nouvel effacement à hauteur de 14494,48 euros est intervenu le 30 janvier 2020.
L’affaire appelée à l’audience du 14 janvier 2021 a été renvoyée à l’audience du 11 février.
À l’audience du 11 février 2021, SA CDC Habitat Social, créancière appelante, reprenant oralement les termes de ses conclusions a précisé que :
. le premier juge a posé des conditions cumulatives à la fin de la suspension, une décision définitive et un délai de deux ans,
. la bailleresse souhaite reprendre la procédure d’expulsion,
. subsidiairement, la suspension doit être assortie de l’obligation de payer les indemnités d’occupation pendant les 14 mois au titre des charges courantes puis les indemnité d’occupations et la mensualité de 367,49€ prévue pendant les 19 mois suivants,
. les règlements sont incomplets, la dette augmente, ils ne cherchent ni à se reloger ni à se sortir de cette situation.
Mme A Y, débitrice intimée a comparu. Elle a déclaré que :
. la banque a fait une erreur le mois dernier en virant 602 euros au lieu de 608 euros,
. le terme échu de janvier sera payé avec la paie d’intérim vers le 10 ou le 15,
. elle a fait une nouvelle demande d’HLM ce matin : il leur faut un nouveau logement car elle est enceinte de leur troisième enfant,
. ils veulent régler leur dette et ne pas rester, le plan est entré en vigueur en janvier 2021.
M. X-C Z, dûment convoqué, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 722-8 du code de la consommation autorise le juge, si la situation du débiteur l’exige, à prononcer la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
L’article L722-9 du même code précise que cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, le premier juge a retenu que Mme Y et M. Z faisaient des efforts pour s’acquitter du loyer depuis le commandement de quitter les lieux et auraient des difficultés à se reloger dans le parc privé et que la situation sanitaire actuelle commandait d’éviter tout logement précaire d’un couple avec nourrisson, nonobstant l’augmentation de la dette pointée par la SA CDC Habitat Social.
L’examen du décompte locatif arrêté au 30 novembre 2020 montre en effet que le couple a repris des paiements relativement réguliers à compter de fin 2018 et jusqu’à début 2020, ce qui toutefois n’a pas empêché la dette de croître de plus de 1500 euros. À compter de mars 2020, les versements sont redevenus disparates, et la dette locative a augmenté de 4644,47 euros à 7830,31 euros au 30 novembre 2020 en quelques mois.
Il résulte de cette évolution que Mme Y et M. Z ne sont pas en mesure d’assumer les loyers de leur actuel logement : se maintenir dans les lieux aggrave leur passif.
Considérant en outre que le commandement de quitter les lieux a été délivré il y a maintenant deux ans et que Mme Y ne formule pas expressément la demande d’un maintien dans les lieux et exprime même le souhait de changer de logement, il y a lieu de limiter la suspension de l’expulsion à la décision définitive de la commission de surendettement sur la demande de traitement de la situation de surendettement déposée par Mme Y et M. Z, conformément à la décision du premier juge qui sera en conséquence confirmée : celle-ci, en effet, ne visait la période de deux ans qu’à titre de durée maximale et dans l’hypothèse où la décision définitive n’aurait pas été rendue avant cette échéance.
Ladite décision sur les modalités de traitement de la situation de surendettement des intimés étant intervenue le 29 octobre 2020, la suspension judiciaire de l’expulsion est ainsi arrivée à son terme : dès lors, la demande subsidiaire de la bailleresse devient sans objet ; l’exécution forcée pourra être reprise à l’issue de la trêve hivernale.
L’appelante qui succombe conservera la charge des dépens de l’appel et ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
Vu la décision de la commission de surendettement de la Haute-Garonne en date du 29 octobre 2020,
CONFIRME le jugement du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 octobre 2020,
DIT en conséquence que la suspension judiciaire des mesures d’expulsion engagées par la SA CDC Habitat Social à l’encontre de Mme A Y et M. X-C Z prend fin à la date de la décision de la commission de surendettement de la Haute-Garonne statuant sur les modalités de traitement de leur situation de surendettement, soit le 29 octobre 2020,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire,
LAISSE les dépens à la charge de la SA CDC Habitat Social.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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