Infirmation 12 avril 2022
Cassation 7 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 12 avr. 2022, n° 20/00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00966 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Yvonne FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ S.C.I. JOFRED |
Texte intégral
Minute n° 22/00102
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 20/00966 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FJBP
C/
X, Y EPOUSE X, X, S.C.I. JOFRED
COUR D’APPEL DE METZ
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 AVRIL 2022
APPELANTE :
S.A. CREDIT LOGEMENT Prise en la personne de son représentant légal.
[…]
[…]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Madame D Y EPOUSE X
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Madame C X […]
[…]
S.C.I. JOFRED représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS :
A l’audience publique du 22 février 2022, tenu par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposé, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Mars 2022.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU, Conseiller
Mme FOURNEL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sonia DE SOUSA
GREFFIER PRÉSENT AU DELIBERE: Mme Cindy NONDIER
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt à l’habitat émise le 29 juin 2005 et expressément acceptée par l’emprunteuse le 11 juillet 2005, la SA Société Générale a consenti à la SCI JOFRED représentée par M. Z X, Mme D Y épouse X et Mme C X un prêt immobilier d’un montant en capital de 157 000 euros stipulé remboursable en 216 mois au taux d’intérêt contractuel variable de 3,30% l’an hors assurance.
M. Z X, Mme D X et Mme C X se sont chacun portés cautions solidaires de la SCI JOFRED le 11 juillet 2005, dans la limite de 204 100 euros couvrant le paiement du principal, des pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de 20 ans avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division.
Le contrat de prêt comprenait l’accord de cautionnement donné le 30 juin 2005 à la SA Société Générale par la SA Crédit Logement, laquelle a indiqué se porter caution en faveur de l’établissement prêteur pour le remboursement du prêt accordé à la SCI JOFRED d’un montant de 157 000 euros.
Par courrier du 30 octobre 2015, dont la SCI JOFRED a accusé réception le 3 novembre 2015, la SA Société Générale a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure l’emprunteur de lui régler la somme de 75 159,01 euros en raison de l’exigibilité du prêt selon un décompte joint au courrier arrêté au 30 octobre 2015.
La SA Crédit logement a réglé à la SA Société Générale la somme de 9389,93 euros représentant les échéances impayées du prêt immobilier de novembre 2014 à juin 2015 outre une pénalité de retard de 113,37 euros puis la somme de 70 344,64 euros représentant les échéances impayées du prêt immobilier de juillet 2015 à octobre 2015, le capital restant dû outre des pénalités de retard de 418,13 euros, selon quittances du 27 juillet 2015 et du 7 décembre 2015.
Par courriers du 13 janvier 2016, la SA Crédit Logement a mis en demeure la SCI JOFRED, M. Z X, Mme D X et Mme C X de lui rembourser la somme de 80 223,91 euros.
Par exploits d’huissier signifiés le 15 mars 2016, la SA Crédit Logement a constitué avocat et a fait assigner la SCI JOFRED prise en la personne de son gérant ainsi que M. Z X, Mme D X née Y et Mme C X devant le tribunal de grande instance de Metz, au visa des articles 1134, 2288, 2298 et 2305 du code civil, afin de :
• les faire condamner solidairement à lui payer la somme de 80 586,65 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2016;
• les faire condamner solidairement en tous les frais et dépens incluant ceux de la procédure en demande d’autorisation d’inscription de sûreté ainsi que les frais de la procédure d’inscription de sûreté et les frais de la prise subséquente de l’hypothèque judiciaire ;
• les faire condamner solidairement au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; faire déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution.•
Dans ses conclusions récapitulatives n°5 notifiées le 26 septembre 2019, la SA Crédit Logement a demandé au tribunal de :
• lui donner acte qu’elle exerce à l’encontre de la SCI JOFRED, débiteur principal, le recours personnel prévu à l’article 2305 du code civil;
• lui donner acte qu’elle exerce à l’encontre de Monsieur Z X, Madame D X et Madame C X, cofidéjusseurs, le recours personnel prévu à l’article 2310 du code civil ;
• lui donner acte qu’elle sollicite la condamnation de Monsieur Z X, Madame D X et Madame C X chacun pour sa part et portion soit à la somme de 27 174,69 euros chacun, et non solidairement, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2013;
• dire et juger que les cautionnements à hauteur de 204 100 euros souscrits par Monsieur Z X, Madame D X et Madame C X n’étaient pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, de sorte que la S.A. Crédit Logement peut valablement s’en prévaloir ;
• débouter Monsieur Z X, Madame D X, Madame C X et la SCI JOFRED de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
• condamner Monsieur Z X, Madame D X et Madame C X à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 27 174,69 euros chacun en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2013;
• condamner solidairement Monsieur Z X, Madame D X, Madame C X et la SCI JOFRED à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
• condamner solidairement les défendeurs en tous les frais et dépens incluant ceux de la procédure en demande d’autorisation d’inscription de sûreté ainsi que les frais de la procédure d’inscription de sûreté et les frais de la prise subséquente de l’hypothèque judiciaire; déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution;•
Dans leurs conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 12 octobre 2018, M. Z
X, Mme D X née Y et la SCI JOFRED ont demandé au tribunal, au visa de l’article 2306 du code civil et de l’article L. 341-4 du code de la consommation de :
dire et juger la demande irrecevable ou pour le moins mal fondée;•
En conséquence,
annuler le contrat de prêt conclu entre la Société Générale et la SCI Jofred ;•
Subsidiairement,
prononcer la déchéance des droits de la société Crédit Logement;•
• dire et juger que les actes de cautionnement souscrits par les époux X leur sont inopposables ;
Plus subsidiairement,
dire et juger que le recours exercé par la société Crédit Logement est un recours subrogatoire;•
• dire et juger que le recours subrogatoire exercé par la société Crédit Logement est dépourvu d’objet; débouter la société Crédit Logement de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,•
A titre infiniment subsidiaire,
prononcer la déchéance des intérêts du prêt;•
Dans tous les cas,
• condamner la société Crédit Logement à payer à M. Z X, à Mme D Y épouse X et à la société civile immobilière JOFRED la somme de 1000 euros chacun en compensation de leurs frais irrépétibles; condamner la société Crédit Logement aux entiers frais et dépens de l’instance.•
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2018, Mme C X a demandé au tribunal de déclarer la demande irrecevable et en tout cas mal fondée, en conséquence de débouter la société Crédit Logement de l’intégralité de ses demandes, de condamner la société Crédit Logement à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la Société Générale en tous les frais et dépens.
Par jugement du 20 mai 2020, le tribunal a :
• déclaré parfaitement recevable le recours personnel exercé par la SA Crédit Logement à l’encontre de la SCI JOFRED, de M. Z X et de Mme D X;
• dit et jugé que la SA Crédit Logement ne peut se prévaloir du cautionnement souscrit solidairement le 30 juin 2005 par M. Z X dans la limite de 204 100 euros en garantie du prêt contracté par la SCI JOFRED à la Société Générale pour un montant en principal de 157 000 euros, du cautionnement souscrit solidairement le 30 juin 2005 par Mme D X née Y dans la limite de 204 100 euros en garantie du prêt contracté par la SCI JOFRED à la Société Générale pour un montant en principal de 157 000 euros et du cautionnement souscrit solidairement le 30 juin 2005 par Mme C X dans la limite de 204 100 euros en garantie du prêt contracté par la SCI JOFRED à la Société Générale pour un montant en principal de 157 000 euros ;
En conséquence, débouté la SA Crédit Logement de toute demande en paiement formée à ce titre;•
Pour le surplus ;
• constaté que dans les dernières conclusions (Récapitulatives N°5) le tribunal n’est saisi d’aucune demande à l’encontre de la SCI JOFRED à l’exception des frais irrépétibles ;
• condamné la SA Crédit Logement prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu’à régler à la SCI JOFRED la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à M. Z X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme D X née Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme C X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SCI JOFRED :
• débouté la SA Crédit Logement de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. Z X, de Mme D X née Y et de Mme C X ; prononcé l’exécution provisoire du présent jugement. •
Pour déclarer l’action recevable, le tribunal a considéré que la SA Crédit Logement justifiait bien d’un intérêt à agir.
Il a également considéré que la SA Crédit Logement avait opté pour le recours personnel. Il en a déduit que l’emprunteur comme les cofidéjusseurs n’apparaissent pas fondés, au vu de la nature du recours exercé, à opposer au Crédit Logement les exceptions qu’ils auraient pu opposer au prêteur, à savoir le moyen tiré du défaut de respect du formalisme légal de l’article L. 312-7 du code de la consommation (défaut d’envoi à l’emprunteur de l’offre de crédit immobilier dans le délai de dix jours de l’article L. 312-10 du même code) et celui relatif au défaut de mention du taux effectif global dans le contrat de prêt.
Sur la demande d’annulation du contrat de prêt, le tribunal a indiqué que sur le fondement de son recours personnel, la caution qui a payé ne peut se voir opposer un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde s’agissant d’une exception personnelle à l’emprunteur susceptible d’ouvrir des droits à des dommages intérêts à son profit mais qui n’est pas inhérente à la dette et il a en outre relevé que la SA Crédit Logement, qui n’est pas intervenue comme prêteur de deniers, n’avait aucune obligation de mise en garde à l’égard des intéressés et qu’elle n’était nullement tenue de vérifier la faisabilité du financement sollicité par la SCI JOFRED pour lui permettre l’acquisition d’une habitation destinée à l’un des membres de la famille.
Sur le caractère disproportionné du cautionnement, le tribunal a indiqué qu’en l’état des éléments versés aux débats, chacune des trois cautions recherchées, à savoir M. Z X, Mme D X et Mme C X, avaient parfaitement rapporté la preuve d’une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie, soit 204 100 euros par caution, et la valeur de leurs biens et revenus personnels.
Enfin sur le fondement de l’article 753 code de procédure civile modifié par le décret n°2017-892 du 6 mai 2017 devenu l’article 768 du même code, il a indiqué que la SA Crédit Logement avait abandonné ses prétentions à l’encontre de la SCI JOFRED puisqu’aucune demande de condamnation n’était formulée à l’égard de cette SCI dans les dernières conclusions notifiées aux parties adverses le 26 septembre 2019.
Par déclaration enregistrée auprès du greffe de la Cour le 11 juin 2020, la Sa Crédit Logement a interjeté appel, aux fins d’annulation et subsidiairement d’infirmation de tous les chefs du jugement précité sauf en ce qu’il a déclaré parfaitement recevable le recours personnel exercé par la SA Crédit
Logement à l’encontre de la SCI JOFRED, de M. Z X et de Mme D X.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 11 janvier 2022, la SA Crédit logement demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 2288, 2298 et 2305 du code civil, de :
infirmer le jugement entrepris,•
Statuant à nouveau,
• condamner la SCI JOFRED à payer à la SA Crédit Logement la somme de 81 524,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2013 ;
• condamner Monsieur Z X, Madame D X et Madame C X à payer à la SA Crédit Logement la somme de 27 174,69 euros chacun en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2013 ;
• condamner solidairement la SCI JOFRED, Monsieur Z X, Madame D X et Madame C X au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
• condamner solidairement la SCI JOFRED, Monsieur Z X, Madame D X et Madame C X, en tous les frais et dépens incluant ceux de la procédure en demande d’autorisation d’inscription de sûreté ainsi que les frais de la procédure d’inscription de sûreté et les frais de la prise subséquente de l’hypothèque judiciaire.
La SA Crédit Logement considère que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’il n’était plus saisi d’aucune demande à l’encontre de la SCI JOFRED.
En effet selon l’appelante, ses conclusions n°5 déposées le 26 septembre 2019 constituaient seulement des conclusions en réponse à une ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2019.
Elle en déduit qu’il était nécessaire de prendre en considération ses conclusions n°4, antérieures à l’ordonnance du juge de la mise en état et qui reprenaient la condamnation solidaire de la SCI JOFRED et des cautions.
S’agissant de ses prétentions à l’encontre des cautions, la SA Crédit Logement précise qu’elle entend toujours exercer son recours personnel fondé sur l’article 2305 du code civil. Elle verse aux débats les quittances subrogatoires adressées par la Société Générale.
Elle soutient que les débiteurs ne peuvent opposer à la SA Crédit Logement certaines exceptions qu’ils auraient pu opposer au créancier, la Société Générale, telles que le non-respect d’un formalisme au titre de l’offre de prêt, l’absence de mentions dans le contrat de prêt du TEG ou encore l’absence de loyauté de la Société Générale.
La SA Crédit Logement indique qu’elle sollicite la condamnation des cautions chacune pour sa part et portion, c’est-à-dire en proportion de leur engagement initial, conformément à l’article 2310 alinéa 1 du code civil.
S’agissant de la disproportion de leur engagement de caution soutenue par M. Z X et Mme D X, la SA Crédit Logement rappelle que seule une disproportion manifeste doit être prise en compte et qu’il appartient à la caution d’en rapporter la preuve.
Elle ajoute qu’il n’appartient pas au créancier de vérifier l’exactitude des capacités financières déclarées par la caution.
Concernant Mme C X, qui affirmait dans ses conclusions de première instance qu’elle ne percevait aucun revenu au moment de la signature de l’acte de cautionnement, qu’elle percevait seulement la somme de 500 euros par mois à compter de 2007 en qualité d’aide-ménagère et d’animatrice périscolaire, la SA Crédit Logement soutient qu’elle ne démontre aucunement qu’au jour de la conclusion du contrat, son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses revenus et ses biens.
L’appelante conteste l’affirmation de Mme C X selon laquelle elle ne dispose d’aucun patrimoine, dès lors que cette dernière est associée au sein de la SCI JOFRED qui est propriétaire d’un bien immobilier pour 157 000 euros.
Concernant les deux autres cautions, M. Z X et Mme D X, la SA Crédit Logement relève que leur avis d’imposition sur les revenus de 2005 faisait état de revenus annuels à hauteur de 30 694 euros, outre leurs parts dans la SCI JOFRED.
Elle souligne que les époux X se sont tous les deux engagés dans un acte commun de cautionnement et qu’en s’engageant dans un même acte pour un même prêt, les époux X ont donné leur consentement et l’assiette de la caution est nécessairement étendue aux biens communs.
Elle admet qu’il appartient au créancier de démontrer que la caution peut faire face à ses engagements au moment où elle est appelée, mais seulement dans l’hypothèse où l’engagement de caution serait considéré comme disproportionné.
La SA Crédit Logement conteste l’application de l’article 2308 du code civil et expose que c’est parce qu’elle a été sollicitée en sa qualité de caution par l’établissement bancaire qu’elle a pu savoir que l’emprunteur était défaillant.
Elle ajoute qu’en réglant les sommes dues, elle n’a fait que respecter son engagement à l’égard de la Société Générale.
L’appelante indique enfin qu’elle avait informé les débiteurs de son paiement et qu’à aucun moment ils n’ont évoqué un moyen permettant de faire déclarer la dette éteinte.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 2 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de leurs moyens, la SCI Jofred prise en la personne de son représentant légal, M. Z X et Mme D Y épouse X demandent à la cour de:
• dire et juger la demande de la SA Crédit Logement dirigée à l’encontre de la SCI JOFRED irrecevable ;
• débouter la SA Crédit Logement de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SCI JOFRED, M. Z X et Mme D Y épouse X ; confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;•
• Eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SA Crédit Logement aux entiers dépens d’instance et d’appel qui comprendront ceux de la procédure en demande d’autorisation d’inscription de sûreté, frais de cette procédure d’inscription de sûreté et frais d’hypothèque judiciaire et à verser à la SCI JOFRED, M. Z X et Mme D Y épouse X, chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Jofred fait valoir que la demande présentée à son encontre par la SA Crédit Logement est irrecevable, comme étant une demande nouvelle à hauteur de cour et elle soutient que dans ses dernières conclusions de première instance, la SA Crédit Logement avait bien abandonné ses prétentions la concernant.
Mme D X et M. Z X admettent que la preuve de la disproportion de l’engagement de caution incombe à la caution qui s’en prévaut, mais ils soulignent que la SA Crédit Logement ne verse aux débats aucun document relatif à une quelconque déclaration des époux X concernant leurs biens et revenus lors de la souscription du contrat de cautionnement.
Ils rappellent qu’aux termes de l’article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt.
Ils en déduisent que la SA Crédit Logement ne peut pas faire état ni de la valeur qu’elle attribue au bien immobilier de la SCI JOFRED ni au cumul des revenus des époux X qui se sont engagés par actes séparés.
Ils versent aux débats leurs avis d’imposition de 2003 à 2006 et soutiennent que la disproportion entre les revenus de chaque caution et la somme cautionnée soit 204 100 euros est manifeste, puisque cette somme représente plus de quinze ans de revenus pour M. Z X et plus de treize ans de salaire pour Mme D X.
Enfin ils font valoir que ni les époux X ni la SCI JOFRED n’ont été informés par la SA Crédit Logement de ce qu’elle entendait payer la Société Générale et ils précisent que ce n’est que postérieurement aux paiements que la SA Crédit Logement les a informés des règlements intervenus.
Ils rappellent que sur le fondement de l’article 2305 du code civil, la caution qui assigne ses cofidéjusseurs se trouve privée de son recours lorsqu’elle effectue le paiement à l’insu de ceux-ci.
Or selon les époux X, ils étaient en mesure d’opposer utilement à la banque des arguments faisant obstacle à la demande de celle-ci.
Mme C X, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions justificatives d’appel de la SA Crédit Logement ont été signifiées le 7 décembre 2020 selon procès-verbal conforme à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 11 janvier 2022 par la SA Crédit Logement et le 2 décembre 2021 par la SCI Jofred, M. Z X et Mme D X, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 11 janvier 2022;
I- Sur la recevabilité de la demande de la SACrédit Logement à l’encontre de la SCI JOFRED
Sur la fin de non-recevoir, l’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Aux termes de l’article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En application des dispositions des articles 789 et 907 du même code, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, à l’exception de celles qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal et de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Aussi s’agissant d’une demande relative à la recevabilité d’une demande nouvelle, les parties sont irrecevables à les soumettre à la cour, le conseiller de la mise en état étant seul compétent pour examiner leurs demandes à ce titre.
Cependant, la cour dispose du pouvoir de relever d’office cette fin de non-recevoir dont l’objet a été discuté par les parties et qu’il convient donc d’examiner.
En l’espèce, il est exact que dans son ordonnance du 4 juillet 2019, le juge de la mise en état avait invité la SA Crédit Logement à s’expliquer sur le fondement juridique du recours qu’elle entendait exercer contre les cautions de l’emprunteur et sur sa demande de condamnation solidaire.
Pour autant, cette demande d’explication complémentaire de la part du juge de la mise en état ne pouvait pas justifier des conclusions au fond portant sur ce point exclusivement, étant rappelé que l’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile impose aux parties de reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures car à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Par ailleurs et surtout, les conclusions déposées le 26 septembre 2019 portent la mention « conclusions récapitulatives n°5 », ne se bornent pas à répondre au point soulevé par le juge de la mise en état mais comportent un dispositif qui développe les demandes de condamnation à l’égard des consorts X y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de première instance était donc fondé à considérer que dans ses dernières conclusions au fond, la SA Crédit Logement avait abandonné ses prétentions à l’égard de la SCI JOFRED.
Ainsi la demande formée par la SA Crédit Logement à hauteur de cour aux fins de condamnation de la SCI JOFRED à lui payer la somme de 81 524,07 euros doit être considérée comme étant une demande nouvelle au sens de l’article 564 précité et de ce fait, elle est irrecevable.
La cour déclare donc irrecevable la demande formée par la SA Crédit Logement à hauteur de cour aux fins de condamnation de la SCI JOFRED à lui payer la somme de 81 524,07 euros.
II- Sur les poursuites exercées par la SA Crédit Logement à l’encontre des cautions
L’article 2310 alinéa 1 du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, dispose que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
En l’espèce, il ressort des deux quittances subrogatoires qui sont produites aux débats que la SA Société Générale a accepté les paiements de la SA Crédit Logement au titre du prêt immobilier octroyé à la SCI JOFRED et demeuré impayé après la déchéance du terme, pour la somme totale de 79 734,57 euros.
S’agissant des engagements de caution souscrits par M. Z X et Mme D X, son épouse, il sera relevé que ces derniers ne contestent pas la réalité de leurs engagements de caution mais entendent se prévaloir de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, selon lequel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La sanction ainsi prévue prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire.
En application de l’article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient à la caution qui entend se prévaloir de la disproportion de justifier du caractère disproportionné de son engagement au moment de sa souscription.
L’appréciation du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Si le créancier ne dispose pas de déclarations faites par la caution à la date de son engagement faisant état de ses biens et revenus, celle-ci peut se prévaloir de sa situation financière réelle à cette date pour établir la disproportion.
Les dispositions de l’article L. 341-4 précité se réfèrent aux « biens et revenus » de la caution, sans opérer de restriction, de sorte que doivent être pris en considération « l’ensemble des biens et revenus », soit l’ensemble des éléments de l’actif composant le patrimoine de la caution, diminués des éléments de passif, ainsi que l’ensemble des ressources de celles-ci, diminuées de ses charges.
Ainsi il n’y a pas lieu d’exclure de l’assiette du cautionnement la valeur des parts sociales détenues par les consorts X dans la SCI JOFRED, même si la valeur du bien immobilier dont cette SCI est la propriétaire ne rentre effectivement pas en tant que telle dans le patrimoine des cautions.
De plus, M. Z X et Mme D X entendent se prévaloir de l’article 1415 du code civil, qui dispose que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
Mais l’article 1415 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer à des engagements de caution souscrits par deux époux, en des termes identiques, sur le même acte de prêt, pour la garantie de la même dette, un engagement simultané étant ainsi caractérisé.
Les époux X s’étant simultanément et sur le même acte de prêt constitués cautions solidaires pour la garantie d’une même dette, il en résulte que le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de chacun des époux doit s’apprécier au regard de l’ensemble de leurs biens et revenus propres et communs.
S’agissant de M. Z X, ce dernier produit la notification qui lui a été faite par la CRAV le 3 décembre 2004 portant sur l’attribution d’une retraite personnelle, à compter du 1er février 2005, d’un montant mensuel de 626,76 euros par mois ou 7 521,12 euros par an. Il faut y ajouter un versement effectué par les Assedic de Lorraine de 775,31 euros pour le mois de janvier 2005. Il résulte également de l’avis sur les revenus pour l’année 2004 que M. X a déclaré des revenus annuels de 9100 euros ou 758,33 euros par mois ce qui est cohérent avec les données financières sus-mentionnées.
En 2005 selon les documents fiscaux versés aux débats, les revenus de l’intéressé constitués uniquement de sa pension de retraite se sont élevés à la somme de 13 520 euros.
S’agissant de Mme D X, son épouse, il résulte de l’avis sur les revenus pour l’année 2004 que celle-ci a déclaré des salaires annuels de 16783 euros soit 1 398,58 euros par mois en 2004 et 17174 euros soit 1431,17 euros par mois en 2005.
Ainsi les revenus du couple X se sont élevés seulement à la somme de 25 883 euros en 2004 et 30 694 euros en 2005.
Toutefois et alors que l’appelante l’invoque expressément, M. Z X et Mme D X ne communiquent aucune information quant au nombre et à la valeur des parts sociales qu’ils détiennent dans la SCI JOFRED, notamment en versant aux débats les statuts de ladite SCI et une estimation du ou des biens immobiliers en sa possession.
Ces parts sociales constituent pourtant un élément de leur patrimoine qui doit être pris en considération pour apprécier la disproportion de leurs engagements de caution.
Dans ces conditions, la cour ne dispose pas de tous les éléments lui permettant de s’assurer que, comme le soutiennent les époux X, leurs engagements de caution étaient manifestement disproportionnés lors de la signature de ces engagements.
Par voie de conséquence, il y a lieu de considérer que M. Z X et Mme D X ne rapportent pas la preuve de la disproportion de leurs engagements de caution et qu’ils ne sont pas fondés à se prévaloir de l’article L341-4 précité pour faire obstacle aux demandes de la SA Crédit Logement.
A titre subsidiaire, M. Z X et Mme D X invoquent l’article 2308 alinéa 1 du code civil qui dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
Il est exact que la SA Crédit Logement ne justifie pas les avoir avertis avant de procéder au règlement du créancier, les quittances subrogatives établies par la Société Générale étant datées des 27 juillet 2015 et 7 décembre 2015 et la première mise en demeure adressée par la SA Crédit Logement aux autres cautions étant datée du 13 janvier 2016.
Toutefois, il incombe à M. Z X et à Mme D X de démontrer qu’ils auraient pu, lorsque la SA Crédit Logement a payé le prêteur, contester l’existence de leur dette, au moins pour partie, ou son exigibilité.
Or, les conclusions des consorts X ne comportent aucun développement sur ce point, se contentant de renvoyer au jugement contesté lequel ne comporte pourtant aucune motivation sur le bien-fondé des exceptions que les cautions auraient voulu opposer au prêteur.
Ce moyen est donc inopérant.
S’agissant de Mme C X, la cour rappelle que cette intimée n’a pas constitué avocat.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne constitue ou ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
La cour a précédemment rappelé que la SA Crédit Logement a versé aux débats le contrat de prêt ainsi que l’engagement de caution solidaire donné par Mme C X.
En définitive, la demande en paiement de la SA Crédit Logement à l’encontre de Mme C X, Mme D X et M. Z X apparaît fondée en son principe.
Pour justifier du quantum de sa demande à hauteur de 81 524,07 euros, la SA Crédit Logement verse aux débats un décompte dont il résulte qu’elle demande les intérêts au taux légal depuis le 27 juillet 2015 sur la somme de 9 389,93 euros et les intérêts au taux légal depuis le 4 décembre 2015 sur la somme de 70 344,64 euros.
Il résulte de l’article 2305 du code civil que la caution qui a payé a droit, lorsqu’elle se retourne contre le débiteur principal, aux intérêts sur les sommes dont elle s’est acquittée à compter de son paiement, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la société Crédit Logement tendant faire courir les intérêts au taux légal, à compter de la date d’établissement des quittances subrogatives les 27 juillet 2015 et 7 décembre 2015 (et non 4 décembre 2015).
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la SA Crédit Logement ne peut se prévaloir du cautionnement souscrit solidairement le 30 juin 2005 par M. Z X dans la limite de 204 100 euros en garantie du prêt contracté par la SCI JOFRED à la Société Générale pour un montant en principal de 157 000 euros, du cautionnement souscrit solidairement le 30 juin 2005 par Mme D X née Y dans la limite de 204 100 euros en garantie du prêt contracté par la SCI JOFRED à la Société Générale pour un montant en principal de 157 000 euros et du cautionnement souscrit solidairement le 30 juin 2005 par Mme C X dans la limite de 204 100 euros en garantie du prêt contracté par la SCI JOFRED à la Société Générale pour un montant en principal de 157 000 euros, en ce qu’il a débouté en conséquence la SA Crédit Logement de toute demande en paiement formée à ce titre et statuant à nouveau, condamne Monsieur Z X, Madame D X et Madame C X à payer chacun à la S.A. Crédit Logement la somme de 3 129,97 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2015, date de la première quittance subrogative et la somme de 23 448,21 euros chacun en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2015, date de la deuxième quittance subrogative.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a condamné la SA Crédit Logement prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu’à régler à la Société civile immobilière JOFRED la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à M. Z X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme D X née Y la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme C X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour condamne M. Z X, Mme D X née Y et Mme C X aux dépens de première instance, à l’exception des frais de la procédure en demande d’autorisation d’inscription de sûreté ainsi que les frais de la procédure d’inscription de sûreté et les frais de la prise subséquente de l’hypothèque judiciaire, qui seront mis à la charge de la SA Crédit Logement puisque les prétentions de la SA Crédit Logement à l’encontre de la SCI JOFRED, qui est la propriétaire du bien concerné par ces mesures, ont été déclarées irrecevables.
Pour des considérations d’équité, M. Z X, Mme D X née Y et Mme C X devront payer à la SA Crédit Logement la somme de 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
M. Z X, Mme D X née Y et Mme C X qui succombent seront condamnés aux dépens de l’appel.
Pour des considérations d’équité, ils devront également payer à la SA Crédit Logement la somme de 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, rendu par défaut, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de la SCI JOFRED tendant à voir déclarer irrecevable comme étant nouvelle la demande de la SA Crédit Logement à son égard ;
RELEVE d’office la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande de la SA Crédit Logement en condamnation de la SCI JOFRED ;
ET en conséquence :
DECLARE irrecevable la demande de la SA Crédit Logement aux fins de condamnation de la SCI JOFRED à lui payer la somme de 81 524,07 euros ;
INFIRME le jugement du 20 mai 2020 :
• En ce qu’il a dit que la SA Crédit Logement ne peut se prévaloir en garantie du prêt contracté par la SCI JOFRED à la Société Générale pour un montant en principal de 157000,00 euros
♦ Du cautionnement souscrit solidairement le 30 juin 2005 par M. Z X dans la limite de 204 100,00 euros en garantie du prêt contracté par la SCI JOFRED à la Société Générale pour un montant en principal de 157 000,00 euros,
♦ Du cautionnement souscrit solidairement le 30 juin 2005 par Mme D X née Y dans la limite de 204 100,00 euros en garantie du prêt contracté par la SCI JOFRED à la Société Générale pour un montant en principal de 157 000,00 euros
♦ Du cautionnement souscrit solidairement le 30 juin 2005 par Mme C X dans la limite de 204 100,00 euros
En ce qu’il a débouté la SA Crédit Logement de toute demande en paiement formée à ce titre,•
• En ce qu’il a condamné la SA Crédit Logement prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu’à régler à la Société civile immobilière JOFRED la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à M. Z X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme D X née Y la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme C X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
• En ce qu’il a débouté la SA Crédit Logement de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. Z X, de Mme D X née Y et de Mme C X ;
ET statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur Z X à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 3 129,97 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2015 et la somme de 23 448,21 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2015 ;
CONDAMNE Madame D Y épouse X à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 3 129,97 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2015 et la somme de 23 448,21 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2015 ;
CONDAMNE Madame C X à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 3 129,97 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2015 et la somme de 23 448,21 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2015 ;
CONDAMNE M. Z X, Mme D Y épouse X et Mme C X aux dépens de première instance ;
CONDAMNE la SA Crédit Logement au paiement des frais de la procédure en demande d’autorisation d’inscription de sûreté, des frais de la procédure d’inscription de sûreté et des frais de la prise subséquente de l’hypothèque judiciaire ;
CONDAMNE M. Z X, Mme D Y épouse X et Mme C X à payer à la SA Crédit Logement la somme de 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Z X, Mme D Y épouse X et Mme C X aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE Z X, Mme D Y épouse X et Mme C X à payer à la SA Crédit Logement la somme de 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe de la 1er chambre civile de la Cour d’appel de METZ le 12 Avril 2022, par Mme FLORES, Présidente de Chambre, assistée de Mme NONDIER , Greffière, et signé par elles.
La Greffière La Présidente de Chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrats ·
- Tribunal d'instance ·
- Usage ·
- Expulsion ·
- Intervention volontaire ·
- Bail d'habitation ·
- Compétence ·
- Intervention
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Siège social ·
- Avocat
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Contrats ·
- Intérêt de retard ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Facture ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Interdiction ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
- Vin ·
- Sociétés ·
- Père ·
- Traitement ·
- Contamination ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Bois ·
- Assurances
- Corse ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Titre ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Tribunal d'instance ·
- Cotisations ·
- Nullité du contrat ·
- Souscription ·
- Demande ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Courtier ·
- Courtage
- Défaut de conformité ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Biens ·
- Prix ·
- Préjudice de jouissance ·
- Consommation ·
- Dommages-intérêts ·
- Conforme ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Expertise ·
- Illicite ·
- Huissier ·
- Immeuble ·
- Empiétement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Protocole ·
- Exception d'inexécution ·
- Qualités ·
- Bail
- Usurpation d’identité ·
- Finances ·
- Client ·
- Vigilance ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Document ·
- Tribunal d'instance ·
- Jugement
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Commission ·
- Notaire ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Acceptation ·
- Avis ·
- Adhésion ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.