Infirmation 11 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 11 sept. 2019, n° 18/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/00854 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 7 février 2018, N° 2017010404 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /19 DU 11 SEPTEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00854 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EEL2
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2017010404, en date du 07 février 2018,
APPELANTE :
SAS AB Y FACADES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié, […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 392 823 738
représentée par Me Jean-Thomas KROELL de l’ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SAS BLOC ET JOB, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié
[…] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 775 614 720
représentée par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre et Monsieur Claude SOIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2019, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DIEPENBROEK, Présidente et par Mme Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Vu l’appel déclaré le 05 avril 2018 par la SAS AB Y Façades, contre l’ordonnance rendue le 07 février 2018 par le président du tribunal de commerce de Nancy, dans l’affaire l’opposant à la SAS Bloc et Job ;
Vu l’ordonnance entreprise ;
Vu les ultimes conclusions déposées par le réseau privé virtuel des avocats :
— le 20 février 2019 par la SAS AB Y Façades, appelante à titre principal et intimée à titre incident,
— le 25 mars 2019 par la SAS Bloc et Job, intimée à titre principal et appelante à titre incident ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2019 ;
Vu l’ensemble des éléments du dossier ;
EXPOSE DU LITIGE
La SAS AB Y façades, dirigée par M. A Y et ayant une activité de maçonnerie et de façades, entretenait des relations d’affaires avec la SAS Bloc et Job, s’approvisionnant ainsi en matériaux auprès de cette dernière.
Suite à des factures impayées, la société Bloc et Job, par acte d’huissier du 04 octobre 2017, a fait assigner en référé la société AB Y façades devant le président du tribunal de commerce de Nancy, afin d’entendre cette dernière condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 40 999,63 euros, outre intérêts légaux à compter du 11 août 2017 et de la somme de 1 480 euros au titre de l’article L. 441-6 du code de commerce, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Par ordonnance du 07 février 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Nancy a :
— condamné à titre provisionnel la société AB Y façades à payer à la société Bloc et Job la somme de 37 651,98 euros majorée des intérêts légaux à compter du 11 août 2017,
— condamné la société AB Y façades à payer à la société Bloc et Job la somme de 1 480 euros par application des dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce,
— ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société AB Y façades à payer à la société Bloc et Job la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société AB Y façades aux dépens de l’ordonnance.
La société AB Y façades a interjeté appel à l’encontre de cette décision, en ce qu’elle a condamné à titre provisionnel la société AB Y façades à payer à la société Bloc et Job la somme de 37 651,98 euros majorée des intérêts légaux à compter du 11 août 2017, condamné la société AB Y façades à payer à la société Bloc et Job la somme de 1 480 euros par application des dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce, ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, condamné la société AB Y façades à payer à la société Bloc et Job la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société AB Y façades aux dépens de l’ordonnance rejeté la demande de vérification d’écritures et de communication de pièces présentée par la société AB Y façades, débouté la société Bloc et Job de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront supportés.
Dans ses dernières conclusions, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 07 février 2018 par le tribunal de commerce de Nancy statuant en référé,
— à titre principal, statuant à nouveau et considérant l’existence de contestations sérieuses, rejeter les demandes de la société Bloc et Job,
— la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— à titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner la vérification des signatures sur les bulletins de livraison versés par la société Bloc et Job, réunis sous la pièce n°10, après s’être déclaré compétent s’agissant d’une mesure d’instruction,
— très subsidiairement, ordonner une expertise visant à voir vérifier les signatures figurant sur les bulletins de livraison versés par la société Bloc et Job, réunis sous la pièce n°10,
— à titre infiniment subsidiaire, limiter la somme due à 37 651,98 euros et non 40 999,63 euros, compte tenu des BFA,
— condamner la société Bloc et Job au paiement des sommes suivantes avec intérêts à compter des conclusions déposées par la société Y façades en première instance :
* 7 166,72 euros (engagement de M. X),
* 2 500,55 euros (facture de Y façades du 13 juillet 2016),
— ordonner la compensation,
— accorder à la société AB Y façades les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil,
— en tout état de cause, rejeter l’application de l’article L. 441-6 du code de commerce.
Au soutien de ses demandes, la société AB Y façades fait valoir qu’il existe plusieurs contestations sérieuses aux demandes formulées par la société Bloc et Job, dès lors que celle-ci ne démontre ni la commande, ni la livraison litigieuses.
Elle ajoute que les signatures portées à côté des bons de livraison ne correspondent pas à celles de ses salariés.
Par ailleurs, l’appelante expose que le protocole d’accord du 06 juin 2017 prétendument conclu entre les parties a été rédigé et signé par M. X, commercial de la société Bloc et Job, de sorte que ce protocole n’a pas été signé par M. Y, son dirigeant, et ne peut constituer une preuve de son accord.
Enfin, elle prétend que l’application de l’article L. 441-6 du code de commerce n’est pas justifiée.
Dans ses dernières conclusions, fondées sur les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, 1343-1 du même code, 696 et 873 du code de procédure civile, la société Bloc et Job demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer l’ordonnance de référé rendue le 7 février 2018 par le président du tribunal de commerce de Nancy, sauf en ce qu’elle a limité la condamnation de la société AB Y façades à la somme provisionnelle de 37 651,98 euros,
— réformer la décision sur ce point,
— et, statuant de nouveau, dire et juger que la créance de la société Bloc et Job s’élevait à la somme de 40 999,63 euros,
— condamner la société AB Y façades à payer en deniers ou quittance à la société Bloc et Job la somme provisionnelle 16 603,59 euros (40 999,63 euros – 24 396,04 euros correspondant aux règlements effectués depuis la décision de première instance), outre intérêts au taux légal à compter
du 11 août 2017, date réception de la mise en demeure de Me Z, outre 37 x 40 € au titre de l’article L. 441-6 du code de commerce ,
— à titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 07 février 2018 par le président du tribunal de commerce de Nancy,
— en tout état de cause, condamner la société AB Y façades au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AB Y façades en tous les dépens de l’instance,
— débouter la société AB Y façades de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, la société Bloc et Job expose que la société AB Y façades a expressément renoncé à l’établissement de bons de commande systématiques préalables à la livraison, et ce dès le début des relations commerciales des parties.
Elle soutient qu’en rédigeant et signant le protocole d’accord du 06 juin 2017, la société AB Y façades reconnaît lui devoir au minimum la somme de 37 651,98 euros.
L’intimée ajoute que :
— les bons de livraison versés aux débats sont signés et qu’il n’a jamais été convenu entre les parties de mentionner l’identité de la personne réceptionnant la marchandise, de sorte que la demande en vérification d’écritures de l’appelante n’apparaît nullement nécessaire et ne permet pas d’établir avec certitude l’absence de réception des marchandises en cause.
— la société AB Y façades ne produit aucun élément de nature à justifier l’origine de ses prétendues créances.
SUR CE, LA COUR,
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, ainsi que l’ont observé à juste titre les premiers juges, il résulte des conclusions et pièces versées au dossier par les parties que dans le cadre de leurs relations commerciales, celles-ci avaient renoncé à l’exigence de la signature, par le client, d’un bon de commande, la pratique des commandes téléphoniques se justifiant ainsi par un souci d’efficacité et de rapidité.
Si, du fait de cette pratique, l’absence de production par le fournisseur de bons de commande se trouvant en adéquation avec les factures dont il est désormais demandé le paiement, ne constitue donc pas, en soi, un motif de contestation sérieuse par la société AB Y façade de la réalité du lien contractuel existant entre les parties, cette absence de preuve certaine des commandes, cumulée à un doute sur l’effectivité des livraisons, l’authenticité des signatures apposées sur les bons de livraison
étant en effet contestée par la société AB Y façades qui, pour certains documents, ne les attribue pas à ses salariés, privent cependant le juge des référés, juge de l’évidence, de la faculté de mettre en oeuvre les dispositions de l’article précité.
Au surplus, certes la société Bloc et Job verse aux débats, pour tenter de lever tout doute éventuel quant à l’existence de l’obligation dont elle se prévaut à l’encontre de la société AB Y façades, un protocole d’accord, daté du 06 juin 2017, par lequel l’appelante se reconnaîtrait redevable de la somme de 37 651,95 euros envers la partie adverse, montant dont elle propose le paiement sur sept mois, par mensualités de 5 378,85 euros.
Ce protocole d’accord n’étant cependant pas signé par M. A Y, responsable légal de la société AB Y façades, et étant en outre signé par le seul M. B X, salarié dont la société Bloc et Job ne justifie nullement qu’il dispose d’une délégation de signature émanant de son dirigeant, ce document ne constitue en conséquence pas davantage la preuve de la reconnaissance certaine par l’appelante de l’existence de l’obligation dont se prévaut la partie adverse, ledit protocole d’accord fût il revêtu du cachet de la société AB Y façades et ce document fût il établi sur papier à en-tête de cette dernière société.
En définitive, l’existence de l’obligation étant sérieusement contestable et le litige opposant les parties devant en conséquence être tranché par les juges du fond, il convient de dire n’y avoir lieu à référé et d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions.
L’intimée, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application, au profit de l’une ou l’autre des parties, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau,
DIT n’ y avoir lieu à référé.
Y ajoutant,
DEBOUTE la SAS AB Y façades et la SAS Bloc et Job de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la SAS Bloc et Job à payer les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY , et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en six pages.
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