Infirmation partielle 3 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 3 août 2017, n° 16/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00028 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 29 février 2016, N° 2012/637 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe ALLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, LA SARL ALEXANDRE BEKE - COMPTOIR DES MATERIAUX ACOUSTIQUES c/ LA SARL ER TRAVAUX, LA SA GAN OUTRE-MER IARD, LA SARL ATELIER 13, LA SARL ARCHINTER, LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT CALEDONIENNE (SODEC), LA SAS APAVE SUDEUROPE |
Texte intégral
N° de minute :
57
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 03 Août 2017
Chambre commerciale
Numéro R.G. : 16/00028
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Février 2016 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMÉA ( RG n°: 2012/637 )
Saisine de la cour : 24 Mars 2016
APPELANTS
La Compagnie d’Assurance QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : […]
Représentée par la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMÉA
LA SOCIÉTÉ X H – COMPTOIR DES MATÉRIAUX ACOUSTIQUES 'CMA', SARL prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : […]
Représentée par la SELARL DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉS
LA SOCIÉTÉ SODEC, SAS prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : […]
Représentée par la SELARL D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMÉA
LA SOCIÉTÉ ARCHINTER, SARL prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : […]
Représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMÉA
LA SOCIÉTÉ APAVE SUDEUROPE, SAS prise en son établissement secondaire APAVE CALÉDONIE représentée par son représentant légal en exercice
Siège social : […]
Représentée par la SELARL MAZZOLI, avocat postulant au barreau de NOUMÉA et la SELARL
BERTHIAUD & ASSOCIES avocat plaidant au barreau de LYON
LA SOCIÉTÉ ATELIER 13, SARL prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : […]
Représentée par la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMÉA
LA SOCIÉTÉ E-R TRAVAUX, SARL prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : […]
Représentée par Me Emmanuelle LEVASSEUR, avocat au barreau de NOUMÉA
LA SOCIÉTÉ GAN OUTRE-MER IARD, SA prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : […]
Représentée par Me Caroline DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMÉA
LA SELARL Mary-B C, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL E-R TRAVAUX, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa en date du 26 Septembre 2016
Siège social :[…]
Non comparante
M. J-K Z, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société E-R TRAVAUX nommé à cette fonction par ordonnance du Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa en date du 22 octobre 2015
[…]
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Juin 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
M. D E, Président de chambre, président,
M. J-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. J-Luc CABAUSSEL, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. D E.
Greffier lors des débats : M. F G
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. D E, président, et par M. F G, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon contrat de mission n° 071010/04, la société Sodec, qui était désireuse d’aménager un restaurant « Quick » dans l’immeuble « Le Commodore » à Nouméa, a confié à la société Archinter les missions d'« architecture intérieure d’opération » et de « pilotage coordination ordonnancement des travaux ».
Selon « acte d’engagement » du 29 juillet 2009, la société Sodec a confié à la société X H la réalisation du lot « gros-oeuvre cloisons ». Selon « acte d’engagement » du 18 août 2009, le maître de l’ouvrage a confié à cette même société la réalisation du lot « faux plafonds ».
La réception de l’ouvrage est intervenue le 18 janvier 2010, les réserves étant levées le 24 février suivant.
Lors du passage de la dépression Vania, les 14 et 15 janvier 2011, le faux plafond de l’établissement s’est partiellement effondré.
Selon ordonnance du 10 octobre 2011 rendue au contradictoire des sociétés Archinter et X H, de la société Semep, qui avait été en charge du lot climatisation, et de la société Gan outre-mer iard, assureur de la société Archinter, le juge des référés de Nouméa a confié à M. Y une expertise destinée à déterminer les responsabilités encourues. Selon ordonnance de référé du 23 janvier 2012, cette mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable aux sociétés Sécuprev, Apave sudeurope, Atelier 13, E-R travaux et Société de fabrication métallique.
L’expert judiciaire a déposé un rapport daté du 15 mai 2012.
Selon requête introductive d’instance déposée le 1er octobre 2012, la société Sodec a réclamé, devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa, la réparation de ses préjudices matériels et financiers consécutifs à l’effondrement du faux plafond à la société Archinter, à la société X H, à la société Apave sudeurope, contrôleur technique, à la société Atelier 13, qui avait été chargée de l’opération de réhabilitation de l’immeuble « Le Commodore », à la société E-R travaux, qui avait été en charge du lot « menuiserie aluminium » lors de cette même opération de réhabilitation, ainsi qu’à la société Gan outre-mer iard.
La société E-R travaux a appelé en garantie son assureur, la société QBE insurance international limited. La société Apave sudeurope a appelé en intervention forcée la société QBE insurance international limited prise en sa qualité d’assureur de la société X H.
La jonction des diverses instances a été ordonnée.
Par un jugement en date du 29 février 2016, la juridiction saisie a :
— donné acte à la selarl C, ès qualités de mandataire judiciaire de la société E-R travaux, et à M. Z, ès qualités d’administrateur judiciaire, de leurs interventions volontaires,
— constaté que la société Sodec avait déclaré sa créance provisionnelle au passif de la société E-R travaux entre les mains du mandataire judiciaire et dit par suite que l’instance avait été valablement reprise,
au titre du sinistre lié à l’effondrement du faux plafond,
— condamné la société Atelier 13 à payer à la société Sodec la somme de 8.911. 458 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2012, laquelle somme était due in solídum avec la société E-R travaux,
— fixé la créance de la société Sodec au passif de la société E-R travaux à la somme de 8.911.458 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2012, laquelle somme était due in solidum avec la société Atelier 13,
— condamné la société QBE insurance international limited à relever et garantir la société E-R travaux du paiement de cette créance au profit de la société Sodec,
— rappelé que dans leurs rapports entre elles, les sociétés Atelier 13 et E-R travaux ne devraient supporter que la moitié de cette somme de 8.911.458 FCFP,
— condamné la société X H, sous la garantie de la société d’assurances QBE insurance international limited, à payer à la société Sodec la somme de 8.911. 458 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2012,
au titre du sinistre lié au percement du faux plafond et à sa fonction coupe-feu 2h,
— débouté la société Sodec de ses demandes à l’encontre de la société Apave,
— condamné la société X H, sous la garantie de la société d’assurances QBE insurance international limited, à payer à la société Sodec, à titre de dommages et intérêts contractuels, la somme de 346.920 FCFP,
— condamné la société Archinter, sous la garantie de la société d’assurances Gan outre-mer iard, à payer à la société Sodec à titre de dommages et intérêts la somme de 86.730 FCFP,
— dit que la société Archinter devrait rembourser cette somme, le cas échéant, à la société Gan outre-mer iard au titre de la franchise contractuelle,
— débouté chacune des parties du surplus de ses demandes,
— condamné la société Sodec à payer à la société X H la somme de 1.134.630 FCFP au titre des factures impayées,
— ordonné la compensation entre les créances respectives des sociétés Sodec et X H,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société X H à payer à la société Sodec la somme de 700.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à 50 % des dépens dont il était fait masse, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire,
— condamné la société Atelier 13 à payer à la société Sodec la somme de 336.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à 24 % des dépens dont il était fait masse, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire,
— condamné la société E-R travaux à payer à la société Sodec la somme de 336.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à 24 % des dépens dont il était fait masse, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire,
— condamné la société Archinter à payer à la société Sodec la somme de 28.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à 2 % des dépens dont il était fait masse, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire,
— dit que les dépens seraient distraits au profit de la selarl D&S Legal et de Me Arnon.
Les premiers juges ont principalement retenu :
— que la chute du faux plafond avait pour causes d’une part le défaut de fermeture du bandeau situé au-dessus de la porte d’entrée du restaurant, dont répondaient la société E-R travaux et la société Atelier 13 qui aurait dû déceler le désordre, d’autre part la mauvaise fixation du faux plafond dont répondait la société X H ;
— que la société H devait supporter 50 % des responsabilités, la société E-R travaux et le maître d’oeuvre in solidum l’autre moitié ;
— que les pertes de marchandises alléguées par la société Sodec n’étaient pas démontrées ;
— que la société Sodec ne pouvait prétendre qu’à la réparation de la perte de chance de réaliser un résultat net après impôts ;
— qu’il n’était plus contesté que le faux plafond avait eu dès l’origine une fonction coupe-feu ;
— que le plafond était devenu impropre à sa destination en raison des percements réalisés par la société X H après la dépression Vania ;
— que la société Archinter, qui avait supervisé la réfection du plafond, répondait de ces percements ;
— qu’il n’était pas démontré que la société Apave avait été missionnée pour les travaux de réparations.
Selon requête déposée le 24 mars 2016, la société QBE insurance international limited a interjeté appel de cette décision.
Selon requête déposée le 4 avril 2016, la société X H a également interjeté appel de cette décision.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 9 mai 2016.
Aux termes de son mémoire ampliatif d’appel déposé le 23 juin 2016, la société QBE insurance international limited demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’appelante à garantir les condamnations prononcées contre les sociétés X H et E-R travaux ;
— dire n’y avoir lieu à garantie des condamnations prononcées contre ces deux sociétés;
— condamner la société Sodec au paiement d’une somme de 250.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la société QBE insurance international limited fait valoir en substance :
— que les sociétés X H et E-R travaux ont souscrit des polices « multirisque professionnelle » qui ne sont pas des contrats obligatoires ;
— que les exclusions contractuelles sont opposables aux tiers et aux assurés ;
— qu’elle n’a pas à prendre en charge les conséquences dommageables d’une dépression.
Selon conclusions déposées le 5 octobre 2016, la société X H rétorque:
— qu’elle a réalisé un ouvrage conforme à sa destination et exempt de vice ;
— qu’elle n’est pas responsable du percement du faux plafond ordonné par le propriétaire des lieux à la suite du sinistre ;
— qu’il n’est pas démontré par l’expert judiciaire que la chute du faux plafond est imputable à une fixation non conforme ;
— que le sinistre réside dans la pénétration anormale du vent et dans la surcharge entraînée par la fixation inappropriée de certains appareils de climatisation sur le faux plafond décoratif qui a été réalisée par la société Semep ;
— que sa responsabilité n’a pas été engagée par la chute du faux plafond ;
— que le contrat d’assurance n’exclut pas l’indemnisation des pertes d’exploitation.
En conséquence, elle prie la cour de :
— réformer le jugement entrepris en tant qu’il a déclaré la société X H responsable du sinistre survenu à la société Sodec ;
— débouter la société Sodec de toutes ses demandes formées à l’encontre de la concluante ;
à titre reconventionnel,
— confirmer le jugement en tant qu’il a condamné la société Sodec à lui payer la somme de 1.134.630 FCFP au titre des deux factures du 25 février 2011 et du 20 août 2013 ;
à titre subsidiaire,
— débouter la société Sodec de toutes ses demandes liées à l’indemnisation des travaux de reprise du faux plafond décoratif et du faux plafond coupe-feu ;
— condamner la société QBE à garantir la société X H de toute condamnation au profit de la société Sodec ;
— condamner la société Sodec et à titre subsidiaire la société QBE à lui payer la somme de 900.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sodec et à titre subsidiaire la société aux QBE aux entiers dépens.
Selon conclusions déposées le 20 février 2017, la société E-R travaux demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en tant qu’il condamne la société QBE insurance international limited à relever et garantir la concluante au titre de la condamnation in solidum avec la société Atelier 13 au paiement de la somme de 8.91 1.458 FCFP au profit de la société Sodec ;
— condamner la société QBE insurance international limited à lui payer la somme de 225.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société QBE insurance international limited aux entiers dépens.
A cet effet, elle fait valoir :
— qu’elle est intervenue pour les travaux de réhabilitation extérieure de l’immeuble, sous la maîtrise d’oeuvre de la société Atelier 13 ;
— qu’elle avait souscrit une garantie « responsabilité civile après livraison » auprès de la compagnie QBE insurance international limited ;
— que le dommage n’a pas été occasionné par un cataclysme naturel, la dépression Vania n’ayant été que le révélateur des désordres qu’elle a permis d’identifier ;
— que la réclamation de la société Sodec porte sur les dommages matériels et immatériels occasionnés par la faute de la concluante ;
— que la garantie de son assureur est due ;
— que le contrat ne prévoit aucune exclusion en ce qui concerne l’indemnisation des pertes d’exploitation.
Selon conclusions déposées le 10 avril 2017, la société Sodec, qui indique qu’elle est étrangère au débat qui oppose la société QBE à ses assurées sur la teneur des contrats d’assurance et que la société X H qui se borne à reprendre des conclusions de première instance, n’émet aucune critique à l’encontre du jugement, sollicite la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions et la condamnation de la société X H, sous la garantie de la société QBE, au paiement d’une somme de 280.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la selarl D&S Legal.
Selon conclusions déposées le 15 mars 2017, la société Gan outre-mer iard fait valoir:
— que, s’agissant de l’impropriété du faux plafond coupe-feu, le partage de responsabilité opéré par le tribunal mixte de commerce pour son percement et le non-rebouchage n’est pas remis en cause ;
— que, s’agissant de la chute du faux plafond consécutive au passage de la dépression Vania, l’expertise judiciaire a mis hors de cause son assurée, la société Archinter, et aucune demande n’a été formulée à l’encontre de cette dernière;
Elle prie la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Debruyne.
Selon conclusions déposées le 11 août 2016, la société Archinter, qui observe que l’appel de la société QBE insurance international limited, ne concerne que ses assurées et la société Sodec, sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la société QBE insurance international limited au paiement d’une somme de 250.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Reuter – de Raissac.
Selon conclusions déposées le 16 novembre 2016, la société Atelier 13 soutient ;
— que la dépression Vania n’a pas eu les caractéristiques d’un cas de force majeure;
— que la société QBE doit sa garantie dès lors que les dommages ont pour cause un manquement de la société E-R travaux qui a omis d’occulter une imposte et un défaut de conformité des systèmes d’accrochage du faux plafond aux règles de l’art.
Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en tant qu’il condamne la compagnie QBE à garantir son assuré E-R travaux « des conséquences du premier sinistre lié à l’effondrement du faux plafond soit la condamnation in solidum, au paiement d’une somme de 8.911.458 F » ;
— condamner la compagnie QBE à lui payer une somme de 250.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie QBE aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 18 août 2016, la société Apave sudeurope qui note que la société QBE insurance international limited ne formule aucune demande à son encontre, prie la cour de :
— constater que la société QBE insurance international limited ne forme pas appel du jugement en ce qu’il a mis hors de cause la concluante ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner la société QBE insurance international limited au paiement d’une somme de 600.000 FCFP au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Mazzoli.
Aux termes de ses conclusions déposées le 20 novembre 2016, la société Apave sudeurope qui observe que la société X H ne formule aucune demande à son encontre, prie la cour de :
— constater que la société X H ne forme pas appel du jugement en ce qu’il a mis hors de cause la concluante ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner la société X H au paiement d’une somme de 600.000 FCFP au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Mazzoli.
La selarl C, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société E-R travaux, qui est intervenue volontairement à l’instance, s’en rapporte à la sagesse de la cour.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 mai 2017.
SUR CE, LA COUR,
Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l’exposé du détail de leur argumentation,
Attendu que dans son rapport daté du 15 mai 2012, l’expert judiciaire a conclu que la chute du faux plafond décoratif avait deux causes :
« - d’une part, les fixations du faux plafond décoratif n’étaient pas conformes aux règles de l’art et leur résistance était, de ce fait, amoindrie,
— d’autre part, il manquait un élément de fermeture à la façade avant du bâtiment, ce qui a permis au vent de s’introduire dans le plénum, et ainsi de faire pression sur le plafond décoratif » ;
Attendu que la société E-R travaux ne conteste pas que le défaut de fermeture du bandeau au dessus des impostes, qui a permis au vent de pénétrer dans le bâtiment, engage sa responsabilité ;
Attendu que la société Atelier 13 ne discute pas davantage sa responsabilité puisqu’elle aurait dû relever cette non-façon lors de la réception des travaux de rénovation de l’immeuble « Le Commodore » ;
Attendu qu’en revanche, la société X H conteste que sa responsabilité ait été engagée par le sinistre en observant qu’une partie du faux plafond du restaurant et de la salle de restauration était seule tombée tandis que le reste du faux plafond était demeuré en place et en imputant la chute au poids du système de climatisation posé par la société Semep ; qu’elle fait valoir que la fixation de la climatisation relève de la seule responsabilité de cette dernière société ; qu’elle ajoute qu’il n’est pas démontré par M. Y que la fixation du faux plafond décoratif n’était pas conforme ;
Attendu que l’expert judiciaire n’a pu procéder à aucun constat personnel sur la structure qui s’était effondrée dans la mesure où les lieux avaient été rapidement remis en état afin de limiter la fermeture de l’établissement, l’activité ayant repris dès le 22 février 2011 ;
Attendu que l’expert judiciaire a pu observer que « l’échangeur de la climatisation (était) fixé séparément, sur une structure distincte de celle du faux plafond décoratif » dans la « zone indemne » alors qu’il résultait des documents qui lui avaient été soumis que la climatisation était « fixée sur des chevêtres (cadres) métalliques, eux-mêmes fixés sur la structure du faux plafond décoratif » dans la zone sinistrée (§ II 2.2.2) ; que lors de la réunion préliminaire, les représentants de la société Semep avaient précisé à M. Y que les appareils de climatisation étaient fixés sur « l’ossature primaire des faux plafonds » (§ II 1.2) ;
Attendu que dès lors, il convient de retenir que la structure du faux plafond décoratif était soumise, dans la zone sinistrée, à un « surpoids » occasionné par le système de climatisation, pour reprendre le terme utilisé par la société X H dans ses conclusions ;
Mais attendu que M. Y écrit (§ II 4.2.5.1) :
« La fixation des appareils de Semep sur la structure du faux plafond décoratif a été évoquée au cours des réunions. En effet, en fixant les « cassettes » à la structure du faux plafond décoratif, la charge sur celui-ci était augmentée, ce qui a donc participé à l’effort qui a causé l’effondrement.
Notre opinion sur ce sujet est que les documents du marché montrent bien qu’il était prévu que les appareils de Semep seraient fixés sur la structure primaire mise en place par l’entreprise H pour le faux plafond décoratif.
Il apparaît donc qu’il appartenait à l’entreprise H de dimensionner ses structures pour qu’elles supportent le poids des appareils de Semep.
Dès lors, si les fixations de la structure du faux plafond décoratif se sont arrachées, il nous paraît illogique d’en faire le reproche à Semep.
Notre opinion est donc que Semep est techniquement hors de cause dans l’origine du
sinistre de Vania. »
Attendu que dans ses dires des 7 mars et 8 mai 2012, le conseil de la société X H n’a jamais discuté que celle-ci savait que la structure primaire avait vocation à supporter le système de climatisation ; que la fixation du système de climatisation sur la structure primaire, à laquelle a procédé la société Semep, n’a pas eu lieu à l’insu de la société X H, contrairement à ce qu’elle laisse entendre dans ses conclusions où elle affirme que la fixation et l’ancrage des appareils de climatisation relevaient de la seule responsabilité de la société Semep ;
Attendu qu’il en résulte que la société X H ne peut pas se retrancher derrière la surcharge du faux plafond et une prétendue négligence de la société Semep pour s’exonérer puisqu’elle aurait dû poser une structure apte à supporter les appareils de climatisation ;
Attendu que l’examen de photographies prises après le sinistre a conduit l’expert judiciaire à observer que les suspentes utilisées pour tenir le faux plafond décoratif étaient des « montants pliés en équerre et fixés par des vis sur le faux plafond coupe-feu » (§ II 4.2.5.2), à propos desquels il fait les commentaires suivants :
— le pliage à angle droit des suspentes créait « une zone de fragilité à l’endroit du pli, dont on ne peut connaître la résistance » ;
— le plafond coupe-feu, sur lequel était fixé le faux plafond décoratif, était surchargé et fragilisé ;
— les vis de fixation sur le plafond coupe-feu se prenaient dans le plâtre alors qu’elles auraient dû « se prendre dans les fourrures métalliques de la structure du faux plafond coupe-feu » ;
— les photographies montraient que les fixations dans le plâtre du faux plafond coupe-feu avaient cédé ;
Attendu qu’en réponse au dire de Me I, conseil de la société X H, M. Y a maintenu que les vis étaient fixées dans le plâtre au mépris des règles de l’art (§ III 2.3.1) et a précisé que les vis traversaient l’acier de la suspente avant de se prendre dans le plâtre (§ III 2.3.2) ;
Attendu que dans son rapport du 29 mars 2011, M. A, expert commis par l’assureur de la société Sodec, qui a pu examiner le faux plafond immédiatement après sa chute, a noté que « la structure primaire du faux plafond était fixée directement sur le doublage coupe feu (plaques de plâtre), et non au niveau du gros oeuvre » ;
Attendu que la société X H ne verse aucun élément qui permettrait de douter de la pertinence des investigations et de l’analyse menées par Me Y alors qu’il lui aurait été aisé de justifier des modalités de fixation du faux plafond décoratif en produisant les plans d’exécution suivis par ses équipes de montage ; que dans son rapport, l’expert judiciaire a d’ailleurs déploré de n’avoir jamais reçu « les descriptifs de ce qui a effectivement été mis en oeuvre par l’entreprise H » (§ II 4.3) ;
Attendu qu’en conclusion, il doit être reproché à la société X H qui avait été chargée de réaliser la structure primaire du faux plafond décoratif d’avoir fixé cette structure sur les plaques de plâtre du faux plafond coupe-feu et non sur le gros oeuvre ou une autre structure métallique ; que ce manquement aux règles de l’art a concouru à la réalisation du sinistre en ce que le faux plafond s’est effondré sous une pression moindre que celle à laquelle il aurait résisté s’il avait été monté conformément aux règles de l’art ;
Attendu que les premiers juges ont imputé 50 % du sinistre aux sociétés E-R travaux et Atelier 13, 50 % à la société X H ; que ce partage de responsabilité n’est pas discuté ;
Attendu qu’ils ont par ailleurs chiffré le préjudice consécutif à l’effondrement du faux plafond comme suit :
— coût des travaux de remise en état : 2.822.916 FCFP
— perte d’exploitation : 15.000.000 FCFP ;
qu’aucune des parties ne remet en cause cette évaluation ;
Attendu que la société QBE insurance international limited, auprès de laquelle les sociétés E-R travaux et X H ont souscrit une police « Assurance multirisque professionnelle 'QBE Multipro’ » à effet respectivement aux 1er janvier 2002 et 1er janvier 2003 (police n° 7652428 en ce qui concerne la société E-R travaux, police n° 75656463 en ce qui concerne la société X H), dénie sa garantie au motif qu’elle ne prend pas en charge les travaux de reprise ou de remise en état ;
Attendu que le sinistre imputable à des fautes commises tant par la société X H que par la société E-R travaux dans l’exécution des marchés qui leur avaient été confiés, relève de :
— la « responsabilité civile 'après livraison’ » telle qu’elle est définie par l’article 11.2 des conditions générales auxquelles est soumise la police souscrite par la société X H,
— la « responsabilité civile 'produits’ (ou après travaux) » telle qu’elle est définie par l’article 2.1 des conditions générales auxquelles est soumise la police souscrite par la société E-R travaux ;
Attendu que l’article 11.2.3 P.5 des conditions générales applicables à la société X H dispose :
« Outre les exclusions prévues au chapitre 2.2 'Exclusions communes à toutes les garanties’ ci-avant, l’assureur ne garantit pas : (…)
Le remboursement des produits que vous avez livrés ou des travaux et prestations que vous avez effectués ainsi que l’ensemble des frais entraînés par leur pose, leur dépose, leur transport, leur retrait, leur réparation, leur remplacement ou leur réfection » ;
Attendu, s’agissant de la société E-R travaux, que l’exclusion de garantie est spécifiée par l’article 2.3.5 des conditions générales dans les termes suivants :
« Outre les exclusions prévues à l’article 4 'Exclusions communes à toutes les garanties’ ci-avant, l’assureur ne garantit pas : (…)
Le remboursement des produits que vous avez livrés ou des travaux et prestations que vous avez effectués ainsi que l’ensemble des frais entraînés par leur pose, leur dépose, leur transport, leur retrait, leur réparation, leur remplacement ou leur réfection » ;
Attendu que les rédactions des deux clauses sont identiques, à l’exception des modifications de numérotation ;
Attendu que le préjudice financier, qu’a constitué la perte d’exploitation enregistrée par la société Sodec (15.000.000 FCFP), n’entre pas dans le champ de l’exclusion de garantie;
Attendu qu’en exécution des dispositions contractuelles précitées, la société X H ne peut pas bénéficier de la garantie de son assureur pour les travaux de remise en état du faux plafond puisqu’elle a livré cet ouvrage et qu’elle doit le reprendre ; qu’en revanche, la société E-R travaux qui n’a pas réalisé le faux plafond, n’est pas concernée par l’exclusion de garantie afférente à la réparation, au remplacement ou à la réfection des « travaux et prestations effectués » ;
Attendu qu’en conséquence, la société E-R travaux bénéficie de la garantie de la société QBE pour l’intégralité de l’indemnité mise à sa charge, compte tenu du partage de responsabilité, soit (2.822.916 + 15.000.000) / 2 = 8.911.458 FCFP ; que compte tenu de ce même partage de responsabilité, la société X H ne bénéficie de la garantie de cet assureur qu’à due concurrence de 15.000.000 x 50 % = 7.500.000 FCFP en ce qui concerne la chute du faux plafond ;
Attendu que la société QBE insurance international limited ne doit pas davantage sa garantie à la société X H pour les travaux rendus nécessaires par le percement maladroit du plafond coupe-feu qui ont été évalués par les premiers juges à 346.920 FCFP, étant observé que les autres dispositions du jugement déféré relatives au « sinistre lié au percement du faux plafond et à sa fonction coupe-feu 2 h » ne sont pas discutées par les parties ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes présentées par les sociétés Sodec, Archinter, Apave sudeurope, Atelier 13, société E-R travaux et Gan outre-mer iard au titre des frais irrépétibles puisqu’elles ont été indûment intimées ;
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société QBE insurance international limited à relever et garantir la société X H des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au profit de la société Sodec au titre du sinistre lié à l’effondrement du faux plafond (8.911. 458 FCFP) et au titre du sinistre lié au percement du faux plafond et à sa fonction coupe-feu 2h (346.920 FCFP) ;
Statuant à nouveau de ces chefs;
Condamne la société QBE insurance international limited à relever et garantir la société X H au titre de ces sinistres à hauteur de 7.500.000 FCFP ;
Condamne la société QBE insurance international limited à payer à la société E-R travaux une somme de 200.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société X H à payer à la société Sodec une somme complémentaire de 200.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société X H et la société QBE insurance international limited à payer à la société Gan outre-mer iard une somme de 200.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société QBE insurance international limited à payer à la société Archinter une somme de 200.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société QBE insurance international limited à payer à la société Atelier 13 une somme de 200.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société X H et la société QBE insurance international limited à payer à la société Apave sudeurope une somme de 200.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société X H et la société QBE insurance international limited aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la selarl D&S Legal. de Me Debruyne, de la selarl Reuter – de Raissac et de Me Mazzoli.
Le greffier, Le président.
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