Infirmation 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 19 oct. 2021, n° 19/08073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08073 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 23 mai 2019, N° 17/00653 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne HARTMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 19 OCTOBRE 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08073 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CALTD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY COURCOURONNES – RG n° 17/00653
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Domitille GERNIGON, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE
[…]
[…]
Représentée par Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2417
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
B C, Magistrat honoraire,
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme Z X, née en 1954, a été engagée par l’association la Croix Rouge Française, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 avril 2010 en qualité d’éducatrice spécialisée.
Mme X a été placée en arrêt de travail pour maladie du 15 février 2015 au 31 mai 2016, à la suite d’une rupture d’anévrisme.
Après avis du médecin de la Caisse primaire d’assurance maladie, Mme X a été admise en invalidité 2e catégorie à compter du 1er mars 2016.
En mars et avril 2016, Mme X a perçu une pension d’invalidité d’un montant de 938,76 euros dont le versement a été interrompu en mai 2016, ayant atteint l’âge légal de la retraite.
A l’issue d’une visite médicale de pré-reprise le 6 juillet 2016, Mme X a repris son poste en mi-temps thérapeutique à compter du 18 juillet 2016, puis à temps plein à compter du 6 juin 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la Croix Rouge Française.
La rémunération mensuelle brute de Mme X s’élève à la somme de 1.758,94 euros selon la Croix Rouge Française.
Mme X est toujours en poste au sein de l’association la Croix Rouge Française.
Demandant l’application de la garantie d’évolution de rémunération et réclamant des rappels de primes, outre des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, Mme X a saisi le 11 août 2017 le conseil de prud’hommes d’Évry qui, par jugement du 23 mai 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— condamné l’association la Croix Rouge à payer à Mme X le complément des primes annuelles comme suit :
* 169,29 euros au titre de l’année 2016,
* 1.070,86 euros au titre de l’année 2017,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 14 août 2017 date de signature par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation,
— débouté Mme X de toutes ses autres demandes,
— mis les dépens à la charge de la partie défenderesse, y compris les frais d’exécution éventuels par huissier de justice.
A la date de la saisine du conseil de prud’hommes, Mme X avait une ancienneté de 7 ans et 4 mois et l’association la Croix Rouge Française occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par déclaration du 16 juillet 2019, Mme X a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 19 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2021, Mme X demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer la décision qui a rejeté ses demandes au titre du non-respect des dispositions de la convention collective et du manquement à l’obligation de sécurité de résultat et la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les honoraires exposés en première instance ;
— infirmer la décision rendue sur le montant de la prime de fin d’année 2016 ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— juger que l’association la Croix Rouge Française n’a pas respecté les dispositions de la convention collective sur le mi-temps thérapeutique en ne maintenant pas le salaire;
— juger que l’association la Croix Rouge Française a manqué à son obligation de sécurité, obligation de résultat, en ne lui assurant pas un environnement sécurisé ;
— juger que l’association la Croix Rouge Française a procédé à des retenues illégales sur la rémunération à compter de juillet 2016 et a retardé abusivement le paiement intégral des salaires de juin 2017 à septembre 2018 ;
— juger qu’elle a démontré avoir subi un préjudice moral spécifique suite à l’appréhension éprouvée chaque mois de ne pas savoir le montant du salaire qui serait versé de juillet 2016 à la reprise de son activité à temps complet en juin 2018 ;
— condamner l’association la Croix Rouge Française à lui payer les sommes de :
* 423,28 euros au titre de la prime de fin d’année 2016 ;
* 40.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi de mars 2016 à septembre 2018 ;
* 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les honoraires exposés en première instance ;
* 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les honoraires exposés devant la cour d’appel ;
— dire et juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 14 août 2017 date de signature par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
— rejeter toutes les demandes de l’association la Croix Rouge Française ;
— condamner l’association la Croix Rouge Française aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 novembre 2019, l’association la Croix Rouge Française demande à la cour de:
— la recevoir en ses écritures et les dire bien fondées ;
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme X le complément des primes annuelles au titre de l’année 2016 à hauteur de 169,29 euros et au titre de l’année 2017 à hauteur de 1.070,86 euros, avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 14 août 2017, date de signature par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et mis les dépens à sa charge, y compris les frais d’exécution éventuels par huissier de justice,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de toutes ses autres demandes ;
En conséquence,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme X aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
Sur le maintien du salaire :
Mme X fait grief à l’association Croix Rouge Française d’avoir manqué à ses obligations légales en :
— ne lui versant pas l’intégralité des indemnités dues au titre de la suspension de son contrat de travail de février 2015 à juin 2016,
— ne lui versant pas l’intégralité des indemnités journalières dues au titre du mi-temps thérapeutique de juillet 2016 à juin 2018,
— en ne la faisant pas bénéficier de la garantie conventionnelle de maintien de salaire à la suite de sa reprise du travail à mi-temps thérapeutique à compter de juillet 2016.
L’association la Croix Rouge Française soutient qu’elle a versé une avance d’indemnités journalières prévoyance pour la période de décembre 2015 à janvier 2016 à hauteur de 1.360 euros et qu’elle a versé une régularisation globale à hauteur de 1.972,93 euros intégrant les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) et la prévoyance pour la période de juillet 2016 à juin 2018. Outre que les prescriptions médicales relatives au mi-temps thérapeutique ont bien été respectées, aucun manquement à l’obligation de sécurité n’est établi.
En application des dispositions de l’article 7.2.5 de la convention collective nationale de la Croix Rouge Française, si le congé maladie donne lieu à attribution d’indemnités journalières par la caisse primaire d’ assurance maladie, il ouvre droit à une indemnisation par l’employeur à condition que le salarié justifie d’une présence effective d’un an continu ou non selon les modalités suivantes :
1er arrêt : dès le premier jour d’absence (la condition du versement d’indemnités journalières n 'est pas requise) ,
2e arrêt et suivants : dès le 4e jour d’absence (…)
L’indemnisation de l’arrêt vise à garantir le salaire net que le salarié aurait perçu en travaillant. L’indemnisation vient en complément des indemnités versées par la caisse primaire d’assurance maladie et éventuellement par le régime de prévoyance.
Durant les trois premiers mois (90 jours maximum), l’employeur prend à sa charge cette indemnisation en complétant les indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie. L’ employeur fait l’avance au salarié des indemnités journalières dues par la caisse primaire d’ assurance maladie.
A partir du 91e jour au plus tard, l’indemnisation au titre du régime de prévoyance intervient dans les conditions prévues au contrat d’ assurance.
Durant une période de trois mois(du 91 ème jour au 180 ème jour), l’employeur fait l’avance au salarié des indemnités dues par la caisse primaire d’ assurance maladie ainsi que des indemnités dus par le régime de prévoyance.
Au delà du 180 ème jour d’ absence, le salarié a l’obligation de transmettre à sa direction les relevés d’indemnités journalières de la CPAM.
Le congé maladie se poursuit tant que la maladie demeure médicalement justifiée et à l’issue de ce congé, le salarié apte à tenir son emploi est réintégré dans celui-ci ou un emploi similaire .
Sur l’absence de versement d 'indemnités du 16 février au 29 février 2016:
Pour la période de mars 2015 à février 2016, Mme X ne conteste pas le versement par l’employeur des salaires qui ont été maintenus à la suite de la demande de subrogation de la Croix Rouge Française.
Mme X soutient que la Croix Rouge Française n’ a pas demandé la subrogation du 16 février 2016 au 29 février 2016, ce qui l’a conduit à ne percevoir que la somme de 515,76 euros au titre des salaires.
La Croix Rouge Française fait valoir que la Caisse Primaire d’assurance maladie de Seine et Marne a confirmé par courrier en date du 3 mars 2017, le versement de l’intégralité des indemnités journalières pour la période du 15 au 29 février 2016 à Mme X.
S’il est établi que le traitement de son absence par les services de paie de la Croix-Rouge Française a connu dès le départ un décalage d’un mois, le cycle de paie étant achevé au 15 février 2016, la CPAM de Seine et Marne a versé dans un courrier en date du 3 mars 2017, une attestation de règlement des indemnités journalières versées du 15 février 2015 au 15 février 2016 à l’employeur et du 16 février 2016 au 29 février 2016 à Mme X, conformément aux informations portées sur l’attestation patronale adressée le 19 août 2015 par l’employeur (pièce n° 34).
Il est aussi établi par ce courrier du 3 mars 2017 que l’employeur a transmis le 7 mars 2016 une attestation patronale rectificative prolongeant la période initiale de subrogation.
L’attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 1er février 2015 au 30 juin 2016 permet de constater que Mme X a été remplie de ses droits au titre du paiement des indemnités journalières sur la période du 16 février 2016 au 29 février 2016.
Sur la période de Janvier 2015 à mars 2016 :
Mme X conteste le tableau récapitulatif des salaires versés par la Croix Rouge Française (pièce n°5) sur les années 2015, 2016 et 2017.
Sur l’année 2015, elle fait valoir qu’elle aurait dû percevoir la somme de 21.871,96 euros net alors qu’elle a perçu un salaire net de 20.416,19 euros.
La Croix-Rouge Française soutient qu’elle a versé en mars 2016 une avance d’indemnités journalières prévoyance pour la période de décembre 2015 à janvier 2016 à hauteur de 1.360 euros.
Elle ajoute que pour les mois de mars et avril 2016, Mme X a perçu une pension d’invalidité de la CPAM.
Le tableau de l’année 2015 de la Croix Rouge Française relate un montant net de salaire reconstitué de 21.871,96 euros pour un montant net perçu de 20.406,19 euros par la salariée, soit un différentiel de 1.465,17 euros (pièce n°5).
Par ailleurs, Mme X reconnaît dans ses écritures avoir reçu de la Croix Rouge Française de janvier à mars 2016, un trop perçu de 1.463,38 euros.
Le tableau des salaires de l’année 2016 de la Croix Rouge Française présente de janvier à mars 2016, un montant net de salaire perçus de 4.518,92 euros, pour un montant net reconstitué de 3055,44 euros, soit un trop perçu de 1.463,48 euros. ( pièce n°5)
Il s’en déduit que par compensation entre les sommes dues à Mme X au titre de l’ année 2015 et celles dont elle a bénéficié au titre de l’année 2016, la Croix Rouge Française lui a versé de manière indue la somme de 1,69 euros. Mme X a donc perçu l’intégralité de ses salaires de Janvier 2015 à mars 2016.
Sur les retenues opérées sur les salaires de juillet 2016 à décembre 2016 :
Mme X soutient que la Croix-Rouge Française a manqué à son obligation légale de paiement du salaire et l’a privée de revenus entre juillet 2016 et décembre 2016 en opérant des déductions sur les salaires de 50 euros à 100 euros.
Elle précise qu’à compter de janvier et jusqu’en juin 2017 , la Croix-Rouge Française a opéré une reprise d’acompte sur les salaires tous les mois pendant six mois.
La Croix Rouge Française n’a pas conclu sur ce point.
A la lecture des bulletins de salaire, la cour constate des retenues de 50 et 100 euros, sous forme d’ acompte tous les mois, de septembre 2016 à juillet 2017, soit pour la somme totale de 1.200 euros.
La Croix Rouge Française ne verse aux débats aucun justificatif ni explication, concernant ces retenues qui doivent être considérées comme illicites.
Sur le maintien du salaire pendant l’exercice du mi temps thérapeutique :
Selon l’avenant n°2 du 22 juin 2006 de la convention collective nationale de la Croix Rouge Française, en cas de reprise du travail à temps partiel pour raison médicale autorisée par la Sécurité sociale et le médecin du travail, les salariés bénéficient d’un maintien du salaire par la Croix Rouge Française.
Il est établi qu’à partir du 18 juillet 2016, Mme X a repris son activité à la Croix Rouge Française sous la forme d’un mi temps thérapeutique.
Mme X soutient qu’à compter du mois de juillet 2016, elle n’a pas bénéficié du maintien de son salaire par la Croix Rouge Française.
A compter de mars 2017, Mme X fait valoir qu’elle a reçu le paiement de son salaire, déduction faite des indemnités journalières et ce jusqu’ en juillet 2017.
La Croix-Rouge Française expose qu’elle a justifié dans son décompte de l’ensemble des indemnités journalières dues au titre du mi-temps thérapeutique, à compter du 18 juillet 2016 et jusqu’en juin 2018.
La cour constate à la lecture du bulletin de salaire de juillet 2016 des déductions pour « reprise avance paie négative » et « avance sur paie négative » pour la somme de 1.857,67 euros et 914,67 euros, conduisant à un salaire net à payer de 0 euros pour la salariée.
En août 2016 la salariée a perçu un salaire de 882,11 euros, avec une reprise avance paie négative de 914,57euros, soit une diminution du salaire. ( pièce n°55)
La cour relève qu’en novembre 2016, aucun salaire n’ est versé à Mme X (pièce n°55).
Il résulte des bulletins de salaire de mars 2017 à Juillet 2017, le retrait mensuel de la somme de 1.061,10 euros au titre des indemnités journalières nettes, ce qui a diminué le salaire de la salariée.
La Croix Rouge Française justifie du paiement des indemnités versées à Mme X de juillet 2016 à décembre 2016 pour la somme de 1.198,02 euros alors que la somme de 4.774,12 euros aurait du être versée à la salariée soit un différentiel de 3.576,10 euros qui ne sera régularisé qu’en août 2017 (chèque du 4 août 2017 de 4607,32 euros soit un an plus tard) (pièce n°6 et pièce n°43).
La cour constate donc le retard de paiement par la Croix Rouge Française des indemnités dues par l’employeur à Mme X pendant l’exercice de son mi temps thérapeutique sur l’année 2016.
Par un courriel en date du 31 mai 2017 adressé par la Croix Rouge Française à Me Gernigon avocat de Mme X, l’employeur informait Mme X que: « malgré l’établissement des attestations de salaires nécessaires à compter de mi novembre 2016, la sécurité sociale ne nous a toujours pas versé les IJ correspondant à cette période. Vous pourrez constater sur le document ci-joint, état des versements effectués par la sécurité sociale. Nous attendions ce versement pour établir le décompte des sommes dues par Madame X nous n’avons donc pas mis à jour ce tableau dans l’attente »( pièces n°40- n°41)
Mme X a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Melun le 12 Octobre 2016.
Il résulte des écritures de Mme X (page 11) que la CPAM a interrompu le versement des indemnités entre avril et juillet 2016.
Dans un courrier en date du 3 mars 2017, la CPAM de Seine et Marne informait Mme X qu’ elle était en possession des prescriptions couvrant la période du 18 juillet 2016 au 23 avril 2017 et qu’elle bénéficiait donc des indemnités journalières au titre de sa reprise à temps partiel pour motif thérapeutique sur cette période. Elle rappelait que le versement des indemnités est conditionné à la production des attestations patronales de l’employeur constatant l’interruption de travail et indiquant les éléments nécessaires au calcul de la perte de salaire.
Puis par un courrier en date du 5 juillet 2017, la CPAM de Seine et Marne a indiqué que les
indemnités versées avaient été régularisées par la Caisse jusqu’au 31 mars 2017, le centre restant dans l’attente des attestations patronales pour avril et mai 2017 ( pièce n°42) et que la caisse avait « incontestablement » repris le versement des indemnités journalières depuis le 18 juillet 2016.
Il est affirmé par la salariée que la CPAM a versé à la Croix Rouge Française la somme de 8.496,80 euros en juillet 2017 en régularisation des indemnités non versées sur la période de mars 2017 à juillet 2017 (pièce n°42).
Dans un courrier du 8 août 2017, la CPAM confirme que le règlement des indemnités journalières se poursuit en l’état régulièrement, la dernière période prise en compte par la caisse s’achevant le 30 juin 2017 ( pièce n°44) .
La Croix Rouge Française a alors régularisé l’absence de versement des indemnités par le paiement à Mme X le 4 août 2017 de la somme de 4.607,32 euros relative aux indemnités dues pour la période de septembre 2016 à 31 mars 2017 ( pièce n°43).
Par ailleurs, pour l’année 2018, la Croix Rouge Française reconnaît dans ses écritures avoir versé la somme de 5.051, 69 euros au titre des indemnités dues à Mme X pour le mi temps thérapeutique de janvier à juin 2018, et avoir régularisé en septembre 2018 le montant non versé à Mme X au titre des indemnités, soit la somme de 885,24 euros nets, ce qui établit le retard de paiement des indemnités et le non maintien du salaire sur la période considérée (pièce n°57).
La cour en déduit que outre le fait que la Croix Rouge Française ait procédé à des retenues inexpliquées sur le salaire de 50 et 100 euros, sous forme d’acompte tous les mois, de septembre 2016 à juillet 2017, l’employeur n’a pas maintenu le salaire intégral de Mme X pendant son mi temps thérapeutique à compter du 18 Juillet 2016 et jusqu’au 30 Juin 2018 alors que la salariée bénéficiait de la garantie de maintien de salaire en application de l’avenant n°2 du 22 juin 2006 de la convention collective nationale de la Croix Rouge Française.
Sur l’obligation de sécurité de la Croix Rouge Française :
Le travail à temps partiel pour motif thérapeutique fait partie des mesures que peut préconiser le médecin du travail à l’issue de la visite reprise prévues à l’article R. 4624-23 du code du travail lorsqu’il se prononce sur l’aptitude du salarié à reprendre son travail. Cet aménagement temporaire est préconisé notamment lorsqu’il paraît être de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé du salarié comme le prévoit l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, l’employeur doit tenir compte des mesures individuelles préconisées par le médecin du travail en application de l’article L. 4624-1 du code du travail.
Mme X fait valoir que la Croix Rouge Française a manqué à l’obligation de sécurité de résultat en ne tenant pas compte de l’objet du mi-temps thérapeutique à savoir favoriser l’amélioration de l’état de santé de la salariée.
Mme X soutient avoir effectué des heures complémentaires dans le cadre de son mi temps thérapeutique, comme ayant travaillé de 9 heures à 13 heures à compter de juillet 2016 ; qu’en décembre 2017, la Croix Rouge Française lui a fixé de nouveaux horaires de travail de 9 Heures à 12 heures 30 qu’elle a respecté à compter du 7 décembre 2017.
Mme X fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés pour le règlement des heures complémentaires réalisées dans le cadre de son mi temps thérapeutique.
La Croix Rouge Française répond qu’elle a respecté les préconisations médicales de la médecine du travail relative à l’exercice par la salariée de ses fonctions uniquement en matinée dans le cadre d’un
mi temps thérapeutique.
La Croix Rouge Française expose que suite à une erreur de planning Mme X qui travaillait le matin de 9 heures à 13 heures à compter de juillet 2016, a réalisé 30 minutes de travail par jour supplémentaire alors qu’elle aurait dû travailler de 9 heures à 12 h 30.
La Croix Rouge affirme que le planning de Mme X a été rectifié dès le 7 décembre 2017 et les 155 heures supplémentaires lui ont été intégralement rémunérées et payées sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2018 pour la somme de 2334,96 euros.
En application des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels «et de la pénibilité au travail»;
2° des actions d’information et de formation;
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendres à l’amélioration des situations existantes.
En vertu des dispositions de l’article L. 4121 '1 du code du travail, en cas de litige, il incombe à l’employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s’acquitter de son obligation de sécurité de résultat à l’égard des salariés.
Selon l’article L. 4121-2 l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention notamment en évitant les risques, en évaluant ceux qui ne peuvent être évités et en les combattant à la source.
Lors de la visite de pré reprise en date du 6 juillet 2016, le médecin du travail a préconisé une reprise du travail à temps partiel en privilégiant le travail par demi journée le matin (pièce n°51).
Il est établi que Mme X travaillait depuis sa reprise d’ activité en juillet 2016 de 9 heures à 13 heures et qu’à compter du 7 décembre 2017, elle observait de nouveaux horaires de travail de 9 h00 à 12 h30 ( pièce n°45).
Il est donc démontré que la Croix Rouge Française a respecté les préconisations du médecin du travail relatives au travail à temps partiel par demi journée le matin.
Par ailleurs, les 155 heures complémentaires réalisées par Mme X entre juillet 2016 et décembre 2017, à la suite d’un erreur de planning, ont été indemnisées par la Croix Rouge Française et versées à Mme X en janvier 2018 pour la somme de 2.334,96 euros (bulletin de salaire de janvier 2018- pièce n°57).
Il est donc établi que la Croix Rouge Française a respecté son obligation de sécurité à l’égard de Mme X.
Sur le préjudice moral
Mme X fait valoir que les retenues illégales effectuées à compter de juillet 2016 et le retard apporté à la régularisation du paiement de ses salaires ont provoqué un préjudice distinct ne se
confondant pas avec la fragilité liée aux séquelles de sa rupture d’anévrisme.
L’association Croix Rouge Française soutient que toutes les régularisations ont été effectuées et que le retard dans le versement des IJSS ne lui est pas imputable étant tributaire de la caisse primaire d’assurance maladie, en sorte que Mme X ne justifie de la réalité d’aucun préjudice moral.
Mme X produit deux certificats médicaux, dont l’un du Dr Y, psychiatre attestant que « l’imbroglio administratif au regard de l’ouverture de ses droits à la sécurité sociale»dans le quel se trouve prise Mme X Z née le […], est de nature à lui être rapidement préjudiciable tant sur le plan de son équilibre psychique que sur celui de sa santé morale.» ( pièce n°53)
Le second certificat qui émane de Mme D E, orthophoniste de Mme X atteste « des difficultés rencontrées par Mme X dans la gestion de son dossier administratif au regard de ses droits à la sécurité sociale dénotent de la maltraitance à l’égard d’une personne en situation de fragilité ». ( pièce n°54)
Ces deux certificats mettent en cause la caisse primaire d’ assurance maladie, dans la gestion du dossier de la salariée plus que l’employeur.
Cependant, la cour constate que Mme X qui a subi des retards de paiement de son salaire et vu opérer des retenues illicites par la Croix Rouge Française en lien avec le paiement des indemnités journalières, de mars 2016 à septembre 2018 a subi un préjudice moral distinct nécessitant une réparation, à hauteur de 5.000 euros.
La cour infirmant le jugement déféré de ce chef, condamne la Croix Rouge Française à payer à Mme X la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le rappel de primes annuelles (PFA)
L’article 4.2.5 de la convention collective détaille les modalités de calcul de la prime de fin d’année : « Une prime de fin d’année est accordée aux salariés à temps plein ou à temps partiel ayant travaillé pendant au moins un mois en continu au sein de la Croix-Rouge Française. Elle est versée au mois de décembre avec le salaire de ce mois.
L’objet et la cause de cette prime sont le versement d’une gratification annuelle dont le montant, au plus ou égal à un mois de salaire, est potentiellement réduit par certaines absences.
Elle est égale au 1/12e de la rémunération annuelle brute de base, composée du coefficient de l’emploi augmenté le cas échéant de la Garantie d’Évolution de Rémunération et de la Bonification de Technicité Individuelle.
Toutefois, une avance correspondant à la moitié de cette prime peut être versée avec le salaire du mois de juin, sauf refus du salarié précisé à sa hiérarchie avant la fin du mois de mai précédent. Dans ce cas, il est procédé à une régularisation en fin d’année selon les règles définies ci-dessous.
En cas de départ, d’embauche ou de reprise du travail du salarié en cours d’année, cette prime est attribuée au prorata du temps de présence.
Les congés et absences ne faisant pas l’objet d’une garantie de maintien de salaire ainsi que l’absence liée à la maladie non professionnelle donnent lieu à abattement proportionnel à la durée de l’absence. A cet effet, il sera déduit du montant de cette prime 1/365e par jour d’absence continue ou non, et ce à compter du 8e jour.
Le montant de cette prime, éventuellement non distribué, en cas de non remplacement du salarié, viendra alimenter le montant annuel global des primes individualisées prévues à l’article 4-2-3 de la présente convention. »
Mme X fait valoir que l’assiette de calcul de la prime de fin d’année pour l’année 2016 est erronée, l’association Croix Rouge Française ayant retenu le salaire mensuel brut 2020 et non le salaire brut reconstitué en raison du maintien de salaire, de même pour la prime de fin d’année pour l’année 2017.
L’association Croix Rouge Française fait valoir que :
— la prime de fin d’année est payable en deux fois, à fin juin et fin décembre,
— le montant est susceptible de subir un abattement proportionnel à la durée des absences du salarié à compter du 8e jour,
— l’assiette de calcul de la prime est la rémunération annuelle brute, non le salaire brut mensuel comme retenu par le conseil de prud’hommes,
— sur l’année 2016, Mme X n’a pas bénéficié de la garantie de maintien de salaire et la prime a donc subi un abattement proportionnel à ses absences,
— sur l’année 2017, les jours d’absence pour mi-temps thérapeutique n’ont pas été déduits mais le salaire a été abattu du montant du mi-temps thérapeutique.
Sur la période du 18 juillet 2016 au 31 décembre 2016, Mme X qui a repris en mi temps thérapeutique peut prétendre à la garantie de maintien de son salaire en application des dispositions de l’article 7.2.5 de l’avenant n°2 du 22 juin 2006 de la convention collective nationale de la Croix Rouge Française.
Par conséquent la prime ne peut subir l’abattement proportionnel à ses absences sur la période de juillet 2016 à décembre 2016.
La prime de 2016 :
Ainsi le calcul de la prime pour l’année 2016 équivaut à :
2.1992, 69 euros X 1/12 ème = 1.832,72 euros
La prime, après abattement proportionnel aux absences est égale à :
1.832,72 -( 1832,72 euros X 1/366 X 192 jours) =871,29 euros brut
La Croix Rouge Française ayant versé à Mme X la somme de 827,55 euros en décembre 2016 ainsi que la somme de 43,74 euros en Juin 2016, Mme X a été remplie de ses droits au titre de la prime de l’année 2016.
La cour infirme donc le jugement déféré de ce chef.
Sur la prime de 2017 :
Mme X bénéficie de la garantie du maintien de son salaire en application des dispositions de l’article 7.2.5-3 de l’avenant n°2 du 22 juin 2006 de la convention collective nationale de la Croix Rouge Française.
Sa rémunération annuelle brute est de 14.921,21 euros pour le mi-temps thérapeutique.
La prime 2017 équivaut à 1.4921,21 euros X 1/12 ème soit 1.243,43 euros
Mme X a perçu au titre de l’année 2017 la somme de 1.209, 69 euros, il lui reste donc dû par la Croix Rouge Française la somme de 33,74 euros au titre de la prime 2017.
Infirmant le jugement déféré, la cour condamne la Croix Rouge Française à payer à Mme X la somme de 33,74 euros au titre de la prime de 2017.
Sur les autres demandes :
Partie perdante,La Croix Rouge Française, est condamnée aux dépens et à payer à Mme X la somme de 2.000 euros pour les frais de première instance ainsi que la somme de 2.500 euros pour les frais exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du Code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n°2016-131du 10 février 2016, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l’association Croix Rouge Française à payer à Mme Z X les sommes suivantes :
-5.000 euros en réparation de son préjudice moral, du fait du non maintien de son salaire et des retenues sur salaires.
— 33,74 euros au titre de la prime de 2017,
-2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance.
-2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel.
DIT n’ y avoir lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du Code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n°2016-131du 10 février 2016, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE l’association Croix Rouge Française aux dépens d’ appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- ANNEXE II : Grille de classification des qualifications professionnelles
- Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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