Confirmation 6 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 6 mars 2018, n° 17/01243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/01243 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6 mars 2018
Arrêt n°
LB / NS / EB
Dossier n°17/01243
SYNDICAT INTERCOMMUNAL A.GE.D.I.,
/
Z X
Arrêt rendu ce SIX MARS DEUX MILLE DIX HUIT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de Mme Dominique BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SYNDICAT INTERCOMMUNAL A.G.E.D.I
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[…]
[…]
ayant un établissement sis
[…]
[…]
ayant pour conseil Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représenté et plaidant par Me Caroline SCHNEIDER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRANT, suppléant Me Gilles MARGALL, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTS
ET :
Mme Z X
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Philippe POUGET, avocat au barreau de LOZERE
INTIME
Madame BEDOS, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 15 Janvier 2018, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme Z X a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 décembre 2010 en qualité de formatrice-assistance, par le syndicat intercommunal mixte A.GE.D.I. (Agence de GEstion et Développement Informatique), sis à Dhuisy (77), établissement public intervenant dans le domaine du développement de l’informatisation auprès des communes et établissements publics membres (fourniture de logiciels informatiques, de prestations de services liées à l’informatique, à la communication, à la formation et concernant l’hébergement Web, à la dématérialisation des procédures, diffusion d’informations, réalisation d’études pour l’informatisation de la gestion publique et l’utilisation des nouvelles technologies').
Mme X était rattachée à l’établissement secondaire sis à Aurillac (15), et dispensait son assistance aux communes du Cantal et du nord Lozère.
Par courrier du 11 décembre 2011, Mme X, a été convoquée à un entretien préalable au prononcé éventuel d’une mesure de licenciement et a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
Elle a été licenciée par courrier du 20 décembre 2011 pour faute grave dans les termes suivants :
« (') Au cours de l’entretien préalable du mardi 13 décembre dans nos locaux, nous vous avons demandé de vous expliquer sur les agissements dont vous avez été l’auteur le mercredi 30 novembre 2011.
Vous avez quitté le site sur lequel vous interveniez à 16h au lieu de 17h30.
Vous avez menti en appelant la Directrice à 17h30 en lui indiquant que vous partiez de la Mairie où vous étiez en mission.
Vous avez mis plus de 3h30 à partir de votre départ pour rentrer au siège à Naucelles au lieu de 1h30, le temps en plus a été passé sur la zone commerciale de St Flour.
Vous avez rédigé par écrit un compte rendu qui n’est que mensonge quant aux horaires effectués.
Vous n’avez pas respecté l’article 6 de votre contrat de travail.
Ces faits constituent une faute grave.
Nous sommes donc contraints à mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre établissement (') »
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Mme X a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant du caractère irrégulier du licenciement prononcé.
Par jugement du 23 avril 2014, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent, considérant que le syndicat intercommunal n’était pas un établissement public administratif (EPA), mais un établissement public industriel et commercial (EPIC).
Le 3 juillet 2014, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Aurillac pour contester son licenciement et obtenir le règlement des indemnités de rupture et l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 29 février 2016, le conseil de prud’hommes d’Aurillac a statué dans les termes suivants :
«- dit que le syndicat intercommunal A.G.E.D.I est un établissement public à caractère industriel et commercial et que le présent litige relève de sa compétence ;
— dit que le licenciement de Mme X doit être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamne le syndicat intercommunal A.G.E.D.I pris en la personne de son représentant légal, à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 1.535,71 euros au titre de l’irrégularité de procédure ;
— 390,07 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 4.792,35 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit ;
— déboute le syndicat intercommunal A.G.E.D.I de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et le condamne aux entiers dépens de l’instance ».
Par acte du 25 mars 2016, le syndicat intercommunal A.G.E.D.I a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties le 13 mars 2016 pour être ré-inscrite à la demande du syndicat intercommunal A.G.E.D.I le 18 mai 2017.
PRÉTENTION DES PARTIES
Le syndicat intercommunal A.G.E.D.I, par conclusions développées à l’audience demande à la cour de :
— annuler le jugement rendu par le conseil des prud’hommes d’Aurillac ;
— dire et juger qu’il est un établissement public administratif et que le litige relève de la compétence des seules juridictions administratives ;
— renvoyer Mme X à mieux se pourvoir notamment en saisissant le tribunal administratif de Melun territorialement compétent en application des dispositions de l’article R312-1 du code de justice administrative ;
— ou renvoyer la question de la compétence d’attribution du litige au tribunal des conflits ;
— subsidiairement et dans l’hypothèse où la cour confirmerait sa compétence, déclarer valable et bien fondé le licenciement pour faute grave de Mme X et en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions ;
— à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour confirmerait sa compétence, et considérerait que le licenciement de Mme X ne repose pas sur une faute grave, dire et juger que ce licenciement présente une cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, réduire en de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par Mme X et la débouter de ses demandes à titre de dommages et intérêts ainsi que sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Il considère que le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence en considération de l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 23 avril 2014 ne peut prospérer, alors qu’il invoque un événement postérieur venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice : il expose à cet égard que la chambre régionale des comptes d’Île-de-France, qui a opéré du 18 janvier 2016 au 29 juin 2016 un contrôle de gestion de l’établissement a, dans son délibéré en date du 19 avril 2017, arrêtant les recommandations et les observations définitives résultant de ce contrôle, clairement affirmé que le personnel du syndicat relevait du régime de la fonction publique territoriale, soit en qualité de fonctionnaire titulaire de la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984), soit en qualité de contractuels de la fonction publique territoriale (décret du 15 février 1988).
Il souligne que si l’examen de la chambre régionale des comptes porte sur les exercices 2012 et suivants, alors que Mme X a été embauchée en 2010, donc antérieurement à la période vérifiée, la chambre a toutefois réalisé l’historique de la création du syndicat et déterminé le statut du personnel sur toute la période d’existence du syndicat A.G.E.D.I depuis sa création en 1998 jusqu’au contrôle de 2016.
Il précise que nonobstant la référence dans les statuts d’origine, modifiés depuis, à la qualité d’établissement public industriel et commercial, il a toujours exercé, depuis sa création en 1998, une activité administrative.
Il affirme que si son activité s’exerce effectivement dans un secteur ouvert et concurrentiel, comme c’est le cas de la quasi-totalité des syndicats intercommunaux, cet élément n’est pas déterminant, l’origine de ses ressources, étant le critère qui le distingue des entreprises privées. Il indique que les ressources, constituées des cotisations des communes adhérentes, sont calculées non pas en fonction de la prestation de services rendue, mais uniquement sur la base de la population de la commune adhérente, ce qui instaure un dispositif de mutualisation par lequel les grosses collectivités payent pour les plus petites en leur permettant par ce mode de financement un accès à l’informatisation.
Il explique ainsi que ses ressources sont exclusivement assurées par le produit des prestations de services (97 % à 99 % des recettes de fonctionnement du syndicat qui ne bénéficie d’aucune subvention), ce qui démontre qu’il n’exerce aucune activité d’achat et vente de produits, et relève encore que les modalités de son fonctionnement n’ont pas d’équivalent dans le secteur concurrentiel alors qu’aucune autre entreprise ne propose des prestations dont le coût est calculé suivant la qualité ou la nature du bénéficiaire, coût en l’occurrence inférieur de 7 à 10 fois à ce que pratiquent des entreprises privées intervenant sur le même marché.
Il soutient encore que :
— son activité ne relève pas d’une démarche commerciale, qu’il ne compte ni directeur commercial ni cadre commercial, ne dispose d’aucun budget publicitaire et n’a même pas édité de plaquette commerciale vantant ses produits ou services ;
— sa gestion présente un caractère désintéressé alors que l’établissement est géré et administré par des personnes n’ayant elle-même aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation et qu’il n’est procédé à aucune distribution de bénéfices sous quelque forme que ce soit ;
— ses prestations sont fournies de façon quasi-exclusive à des collectivités et établissements publics adhérents du syndicat A.G.E.D.I, la prestation servie n’étant pas fixée en fonction de son coût réel mais en fonction du nombre d’habitants des collectivités ou établissements publics considérés (ce qui témoigne d’une gestion où la finalité de mutualisation ou de vulgarisation de l’informatique l’emporte sur le commercial), de sorte que le prix des prestations facturées aux communes tient compte de leurs capacités contributives respectives calculées sur la base de la population locale ;
— il ne peut dans ces conditions être regardé comme exerçant une activité identique à celle exercée par une entreprise privée.
Par conclusions développées à l’audience, Mme Z X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le syndicat mixte A.G E.D I ;
— confirmer le jugement sur le fond sauf à porter à 9.226,26 euros l’indemnité allouée pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’A.GE.D.I. à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— débouter le syndicat mixte A.GE.DI de l’intégralité de ses demandes.
Elle oppose à l’exception d’incompétence la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif rendu le 23 avril 2014 par le tribunal administratif de Clermont- Ferrand qui a selon elle définitivement tranché la question de la compétence.
Elle souligne que si le syndicat A.G.E.D.I a modifié ses statuts en 2011, les statuts d’origine le présentaient expressément comme un EPIC, de sorte que cette qualification s’impose.
Elle fait valoir encore que :
— le syndicat exerce une activité de nature économique qui ne se distingue pas d’une activité privée que pourrait dispenser toute entreprise aux communes et établissements publics de coopération intercommunale ;
— l’objet du syndicat est donc de fournir des prestations de services dans le domaine concurrentiel de l’informatique et des nouvelles technologies de l’information et de la communication, prestations qui se démarquent totalement d’une activité purement administrative ;
— les ressources du syndicat sont exclusivement assurées par le produit des prestations de services, alors qu’il résulte du rapport de la chambre régionale des comptes de la région Ile-de-France de 2010 que le produit des services représente entre 97 % à 99 % des recettes de fonctionnement du syndicat qui ne bénéficie d’aucune subvention;
— la barémisation en fonction de la taille de la structure cliente et qui ne constitue qu’une modalité de fixation du prix, demeure sans incidence sur le caractère lucratif de l’activité ;
— il importe peu que les fonds soient d’origine publique, ce qui est même normal puisque les membres bénéficiaires des prestations sont constitués de communes et d’EPIC ;
— les modalités de fonctionnement du syndicat se rapprochent de celles d’une entreprise de droit privé (gestion de licences d’utilisation des logiciels, représentation géographique du syndicat pour se rapprocher de la clientèle par la présence de délégués départementaux, mise en place de la géolocalisation ').
Sur le fond, elle rappelle qu’une mesure de licenciement n’est valable qu’autant qu’elle a été prise par une personne ayant qualité, et qu’en l’occurrence à défaut de justifier que le président du syndicat détenait seul le pouvoir de licencier, la mesure de licenciement encourt la censure.
Elle soutient que la lettre de convocation à l’entretien préalable est également irrégulière, alors qu’en contravention avec les dispositions de l’article L 1232-4 du code du travail, elle ne mentionne pas l’adresse des services où la liste des conseillers extérieurs est tenue à la disposition des salariés.
Elle explique encore que l’employeur fondait le licenciement sur des renseignements apportés par le système de géolocalisation installé dans le véhicule mis à sa disposition, alors que la mise en place d’un tel dispositif n’est licite qu’à condition qu’il ait été déclaré à la commission nationale d’informatique et des libertés (CNIL) et qu’il ait fait l’objet d’une information des salariés ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle conteste le motif du licenciement, précisant qu’il ne peut aucunement lui être reproché un abandon de poste, alors que le 30 novembre 2011, qui était le 3e jour de formation, elle avait intégralement accompli sa prestation à 16h00, soit une heure trente avant l’horaire prévu.
Elle estime que le syndicat ne peut soutenir que le temps de trajet est exclu du temps de travail dès lors qu’elle était à la disposition de son employeur dès son arrivée au siège, où elle devait prendre possession du véhicule mis à sa disposition pour rejoindre le lieu de formation.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur l’exception d’incompétence :
— Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
En application de l’article 480 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
En l’espèce, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans son jugement rendu le 23 avril 2014, s’est borné dans le dispositif de la décision à se déclarer incompétent sur la requête présentée par Mme X, la question de fond relative à la nature de l’établissement public A.G.E.D.I, dont dépendait la détermination de la compétence, n’ayant été abordée que dans les motifs.
Cette décision d’incompétence de la juridiction administrative ne fait nullement obstacle à ce que le juge judiciaire, saisi ultérieurement du litige, examine, préalablement à l’analyse du dossier au fond, la question de sa propre compétence, sauf à vider de sa substance les dispositions de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, qui prévoient en prévention du conflit négatif de compétence la saisine du tribunal des conflits par une juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire qui s’estime incompétente pour connaître d’un litige pour lequel une juridiction de l’autre ordre, antérieurement saisie, a déjà décliné sa compétence par une décision qui n’est plus susceptible de recours.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée doit en conséquence être rejetée.
-Sur l’exception d’incompétence :
Il appartient au juge, saisi d’un litige opposant un établissement public à l’un de ses agents contractuels de rechercher si l’organisme concerné est un établissement public administratif (EPA) ou un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), ce caractère s’appréciant au regard de son objet, de l’origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement, étant précisé que la qualification retenue détermine la compétence du juge
judiciaire, limitée à l’examen des litiges concernant un EPIC.
Il convient de préciser à ce stade que la gestion du syndicat intercommunal a donné lieu à un contrôle sur pièces et sur place de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France qui a émis des observations définitives délibérées le 19 avril 2017.
Le syndicat intercommunal fait valoir qu’il ressort de ce « rapport » qu’il doit faire application à l’ensemble de ses personnels du statut de la fonction publique territoriale.
Toutefois, il ne peut être tiré aucune conclusion de cet élément alors qu’il ressort du rapport d’observations que la position de la chambre régionale des comptes est fondée, non sur l’analyse de la nature de l’établissement, mais sur le fait que le syndicat a été qualifié d’établissement public administratif par un jugement du tribunal administratif de Melun en date du 17 décembre 2003, puis par une décision de la cour d’appel de Riom en date du 24 octobre 2006. Le rapport relève toutefois qu’en 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a qualifié le syndicat d’établissement public industriel et commercial (référence au jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 avril 2014), en précisant que ce nouveau contentieux n’est pas soldé, et conclut : « Il en résulte donc que depuis le jugement intervenu en 2003 et jusqu’au jugement intervenu en 2014, tous les emplois du syndicat A.G.E.D.I relevaient des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ».
Le syndicat intercommunal a été créé en 1998. L’article 1er des statuts établis le 17 avril 2009, précisait : « Le syndicat est un établissement public, industriel et commercial, associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales, et autres personnes morales de droit public, en vue de services informatiques, télématiques' ».
Selon l’article 2 de ces mêmes statuts, son objet était le suivant:
«- le développement de l’informatisation des communes et établissements publics membres ;
— la fourniture de logiciels informatiques, bureautiques et télématiques ;
— la fourniture de prestations de services liées à l’informatique, à la communication et à la formation et concernant l’hébergement Web ;
— la fourniture de prestations de services liées à l’urbanisme, notamment conseils, réalisations d’études : PLU [Ndr: Plan local d’urbanisme], cartes communales, SCOT [Ndr :Schéma de cohérence territorial], dossiers techniques, S l. G…
— la fourniture de prestations de services liées aux marchés publics : dématérialisation des procédures, publicités, conseils, assistance, formation ;
— la diffusion d’informations relatives à l’informatique auprès des collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public ;
— la réalisation d’études pour l’informatisation de la gestion publique et l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et des communications.''.
La référence au caractère d’établissement public industriel et commercial du syndicat a été supprimée dans la version des statuts résultant de l’arrêté préfectoral du 16 juin 2011.
Il ressort des pièces du débat, en particulier du rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France du 19 avril 2017, que les activités du syndicat, qui propose à ses « adhérents-clients » (sic) des prestations et services informatiques (fourniture de licences de logiciels spécialisées exploitées sous contrat de licence par le syndicat, fourniture éventuelle de matériel, accessoires, mise en service des logiciels, assistance technique à leur exploitation, formation des élus et secrétaires à l’utilisation de matériels informatiques et logiciels'), et des prestations en matière d’urbanisme, entrent dans le champ concurrentiel, puisqu’il existe une offre privée dans le
domaine de l’activité d’éditeur de logiciels de gestion à destination des collectivités et des groupements, avec laquelle le syndicat entre en concurrence, étant précisé qu’il est l’un des 34 principaux éditeurs recensés par la mission de déploiement de la dématérialisation de la direction générale des finances publiques, que depuis sa création il a augmenté le nombre de ses « clients-adhérents » de 218 %, et qu’il compte plus de 6000 membres, avec les prospects en cours.
Il est relevé dans le rapport d’observations que le comité syndical a « une approche commerciale de l’exercice de l’objet du syndicat », que par exemple dans la perspective de la réforme territoriale, l’un de ses membres s’est interrogé au sujet des mouvements de retraits et d’adhésions du syndicat sur la question de savoir si « un effort commercial n’était pas à faire », et encore que le syndicat a recruté un ancien formateur venant de l’un de ses concurrents.
Il est encore souligné que l’enquête de satisfaction interne mise en place par le syndicat révèle que celui-ci a une politique active de recrutement des « clients-adhérents », les nouveaux « clients-adhérents » étant recrutés par l’intermédiaire d’un adhérent existant, par le bouche-à-oreille, mais également par des réunions d’information.
La chambre régionale des comptes estime ainsi que le syndicat pratique un recrutement à l’échelle nationale, assimilable à une politique commerciale, excédant manifestement « les besoins de l’information du public sur les services qu’il offre » [critères de publicité] », pointant le fait qu’il envisage dans le cadre d’une stratégie commerciale pluriannuelle, d’étendre encore davantage l’éventail de sa clientèle, en visant « les grands comptes (communauté de communes, communauté d’agglomération,') », et que dans ce contexte, les petites collectivités ne vont pas disparaître, mais se vider de leur substance.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que l’objet du syndicat, la production et la commercialisation de biens ou de services, exercé dans un domaine concurrentiel, celui de l’informatique et des nouvelles technologies, ne peut être rattaché à une activité administrative mais relève d’une activité telle qu’exercée par des entreprises privées, qui proposent les mêmes prestations et visent la même clientèle, et que ses modalités de fonctionnement, notamment dans le cadre de sa politique commerciale, se rapprochent de celles d’une entreprise privée.
S’agissant des ressources du syndicat intercommunal, il ressort du rapport d’observations définitives que celles-ci proviennent pour l’essentiel des cotisations annuelles, qui assurent 60 % de ses recettes et couvrent l’essentiel de ses charges fixes, notamment salariales.
Ainsi, les prestations proposées reposent sur une tarification, prévue dans le règlement intérieur, appelée contribution annuelle, et décomposée en deux volets : un volet installation du service et un volet maintenance du service.
Sur la tarification, il est souligné dans le rapport que si les prix pratiqués par le syndicat A.G.E.D.I sont inférieurs à ceux pratiqués en moyenne par les opérateurs privés, il n’apparaît pas que leurs modalités de calcul correspondent au souhait de contrecarrer un déficit structurel de l’offre ou de la demande : les participations demandées aux collectivités adhérentes prennent la forme de « tarifications standardisées » qui combinent à la fois un droit d’entrée lié au nombre d’habitants, la facturation directe des prestations sollicitées et une contribution annuelle tenant compte des catégories de prestations, du type d’adhésion et du nombre d’habitants. Il est ainsi précisé dans le rapport d’observations définitives que « les contributions reflètent essentiellement la nature, la quantité, et la qualité des prestations réalisées sans aucune « modulation en fonction de critères socio-économiques », et qu’il n’apparaît pas « que des tarifications préférentielles seraient réservées à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales exerçant une activité identique ». (Cf. Annexe n°2 du rapport).
Les ressources du syndicat proviennent ainsi essentiellement des redevances des collectivités bénéficiaires, et l’argument tiré d’une mutualisation profitable aux plus petites communes n’apparaît pas pertinent au regard de ces éléments.
En considération de l’ensemble de ces explications, il apparaît que le syndicat intercommunal A.G.E.D.I, nonobstant le fait que son activité est soumise à la compatibilité publique, présente les caractéristiques d’un établissement public industriel et commercial, de sorte que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu sa compétence pour statuer sur les demandes de Mme X.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
- Sur le licenciement :
Selon les dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, qui peut être constituée par la faute commise par le salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la pertinence des griefs invoqués au soutien du licenciement prononcé pour faute grave. En application de l’article L1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, force est de constater que le syndicat intercommunal A.G.E.D.I, qui reproche à Mme X d’avoir, le 30 novembre 2011, alors qu’elle était en mission dans une mairie, quitté son poste de travail 1h30 avant la fin de son horaire de travail, d’avoir menti à la directrice à ce sujet, et d’avoir rédigé par écrit un compte rendu mensonger quant à ses horaires réellement effectués, ne produit aucune pièce susceptible de démontrer le bien-fondé des griefs formulés.
Il sera observé que Mme X soutient dans ses écritures, sans être contredite, que les accusations de l’employeur reposent sur l’exploitation d’un système de géolocalisation installé dans le véhicule qu’elle utilisait dans des conditions illicites, alors qu’elle n’a pas été informée de l’installation d’un tel dispositif, qui en outre n’a pas été déclaré auprès de la CNIL, ce que confirme cet organisme par courrier du 27 mars 2012.
Mme X explique quant à elle que le 30 novembre 2011, elle était en mission auprès de la mairie des Monts Verts, dans le département de la Lozère, pour former le secrétaire à l’utilisation d’un logiciel informatique, que sa mission étant terminée à 16 h 00, soit 1h30 avant l’horaire prévu, elle a repris le chemin du siège du syndicat à Aurillac, situé à 1h30, où elle a récupéré son véhicule personnel. Elle fait valoir qu’elle a ainsi accompli une entière journée de travail et que le temps de trajet correspondait à du temps de travail effectif. Le syndicat intercommunal soutient que Mme X a profité de son temps de trajet pour faire des courses dans une zone commerciale, mais là encore ne produit aucune pièce à cet égard.
Il résulte de l’ensemble de ces explications que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que le comportement de Mme X ne permettait de caractériser ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
Le jugement, non critiqué en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, sera confirmé à cet égard.
En considération du salaire que percevait Mme X au moment de la rupture du contrat travail, et de son ancienneté au sein de l’établissement, il apparaît que le jugement entrepris, qui lui a alloué la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice mérite confirmation.
Par ailleurs, le syndicat intercommunal A.G.E.D.I ne conteste pas le caractère irrégulier du licenciement au regard notamment du libellé de la lettre de convocation à l’entretien préalable. Il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’homme qui a accordé à Mme X la somme de 1535,71 euros à titre d’indemnité pour irrégularité du licenciement, en application des articles L 1235-2 et L1235-5 du code du travail.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le syndicat intercommunal A.G.E.D.I devra supporter les entiers dépens d’appel ce qui exclut qu’il puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser Mme X supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. Le syndicat intercommunal A.G.E.D.I sera condamné à lui payer une indemnité de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat intercommunal A.G.E.D.I à payer à Mme X la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat intercommunal A.G.E.D.I à supporter les dépens d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
[…]
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