Infirmation partielle 18 mars 2021
Rejet 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 18 mars 2021, n° 19/02156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02156 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 20 février 2019, N° 2018F00362 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2021
N° RG 19/02156 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TCZ6
AFFAIRE :
SARL AESTIGIA
C/
SAS GROUPE SOCIAL ET SOCIETAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Février 2019 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F00362
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL AESTIGIA
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961492
Représentant : Me Thibault MANOIR DU JUAYE de la SELARL DU MANOIR DE JUAYE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L240 -
APPELANTE
****************
SAS GROUPE SOCIAL ET SOCIETAL
[…]
[…]
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LEPORT & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 6 octobre 2015, la société Groupe Social et Sociétal (ci-après société GSS) – qui exerce une
activité de conseil et d’assistance en matière d’optimisation des charges sociales des entreprises – a confié à la
société Aestigia une mission d’apporteur d’affaires.
La société Aestigia a présenté la société Escot Telecom à la société GSS, pour laquelle cette dernière a réalisé
deux missions de conseil.
Le 18 septembre 2017, la société Aestigia a adressé à la société GSS une facture de 12.574,47 euros HT, soit
15.089,37 euros TTC. Celle-ci n’a pas réglé cette facture, au motif qu’elle n’avait pas elle même été payée de
ses prestations par la société Escot Telecom.
La société Aestigia a introduit une première action en paiement devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement du 23 février 2018, le tribunal de commerce de Versailles a condamné la société GSS à payer
à la société Aestigia une somme de 4.000 euros hors taxes (facture sur une mission antérieure) et débouté la
société Aestigia du surplus de ses demandes. Le tribunal a toutefois ' fixé la créance de la société Aestigia à la
somme de 12.574,47 euros hors taxes, exigible à compter du paiement par la société Escot Telecom à la
société GSS des factures impayées', mais 'dit que ce montant est à parfaire dès la facturation et l’encaissement
par la société GSS des sommes qui pourraient lui être dues par la société Escot Telecom’ (Sic).
En avril 2018, la société Aestigia a adressé à la société GSS deux nouvelles factures pour un montant respectif
de 9.335,02 euros, et 683,16 euros, soit un total de 10.018,18 euros.
La société Aestigia estime que la société GSS n’a réalisé aucune démarche pour obtenir le paiement de ses
propres factures auprès de la société Escot Telecom.
Par actes des 15 et 16 mai 2018, la société Aestigia a assigné la société GSS et la société Escot Telecom
devant le tribunal de commerce de Versailles, aux fins de les voir condamner au paiement des trois factures
impayées pour un montant total TTC de 25.107,55 euros, outre des dommages et intérêts.
Par jugement du 6 juin 2018, le tribunal de commerce d’Aurillac a prononcé la liquidation judiciaire de la
société Escot Telecom.
Par jugement du 20 février 2019, le tribunal de commerce de Versailles a :
— Dit irrecevable la demande de la société Aestigia en paiement par la société GSS de la somme de 15.089,37
euros,
— Débouté la société Aestigia de sa demande de paiement par la société GSS de la somme de 10.018,18 euros,
— Débouté la société Aestigia de sa demande d’indemnité de dommages et intérêts ;
— Condamné la société Aestigia à payer 2.000 euros à la société GSS au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— Dit n 'y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamné la société Aestigia aux dépens dont les frais de greffe.
Par déclaration du 25 mars 2019, la société Aestigia a interjeté appel du jugement à l’égard de la société
GSS uniquement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 21 juin 2019, la société Aestigia demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 20 février 2019, en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— Déclarer la société Aestigia recevable et bien fondée en sa demande en paiement formulée à l’encontre du
Groupe Social et Sociétal,
— Condamner le Groupe Social et Sociétal à régler à la société Aestigia la somme de 25.107,55 euros toutes
taxes comprises à titre de commissions ou à son équivalent en dommages et intérêts en exécution du contrat
liant les parties et ce conformément au jugement prononcé par le tribunal de commerce de Versailles, le 23
février 2018, dès lors que le Groupe Social et Sociétal a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la
société Aestigia,
— Condamner le Groupe Social et Sociétal à régler à la société Aestigia, la somme de 4.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le Groupe Social et Sociétal aux entiers dépens dont distraction au profit de société Lexavoue
Paris Versailles.
Par dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2019, la société Groupe Social et Sociétal demande à la
cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter la société Aestigia de l’intégralité de ses demandes, au titre des factures du 18 septembre 2017 pour
la somme de 12.574,47 euros hors taxes, du 16 avril 2018 pour la somme de 7.779,18 euros hors taxes, et du
17 avril 2018 pour la somme de 683,16 euros hors taxes,
Subsidiairement,
— Constater l’absence de toute faute contractuelle de la société Groupe Social et Sociétal,
— Débouter la société Aestigia de l’intégralité de ses demandes,
— La débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Aestigia à payer à la société Groupe Social et Sociétal la somme complémentaire de
5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Aestigia aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2020.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Aestigia sollicite paiement d’une somme globale de 25.107,55 euros correspondant aux trois
factures suivantes, relatives à une commission d’apporteur d’affaires pour le client Escot Telecom :
— facture du 18 septembre 2017 pour un montant de 12.574,47 euros HT, soit 15.089,37 euros TTC,
— facture du 16 avril 2018 pour un montant de 7.779,18 euros HT, soit 9.335,02 euros TTC,
— facture du 17 avril 2018 pour un montant de 683,16 euros correspondant à des intérêts de retard sur la
première facture.
* sur la recevabilité de la demande en paiement de la première facture
Il résulte de l’article 480 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou
partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre
incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
S’agissant de la première facture du 18 septembre 2017, le premier juge a dit que la société Aestigia était
irrecevable en sa demande en paiement au motif de l’autorité de chose jugée attachée à son premier jugement
du 23 février 2018.
Force est toutefois de constater que le jugement du 23 février 2018 n’a pas tranché la demande en paiement
dès lors qu’il s’est contenté de fixer la créance de la société Aestigia à la somme de 12.574,47 euros HT en
indiquant toutefois que ce montant était à parfaire dès l’encaissement par la société GSS des sommes
complémentaires qui pourraient lui être dues. Cette fixation de créance, d’une somme à parfaire, n’a pas
tranché la demande formée par la société Aestigia, de sorte qu’elle n’a pas autorité de chose jugée. La
demande en paiement formée par la société Aestigia sera donc déclarée recevable, le jugement étant infirmé
de ce chef.
* sur le bien fondé des demandes en paiement des factures
Pour s’opposer aux demandes formées par la société Aestigia, la société GSS invoque les dispositions
contractuelles (article VI) au terme desquelles les commissions de la société Aestigia ne sont dues que pour
des factures encaissées par la société GSS. Elle soutient que la condition de l’encaissement préalable de ses
honoraires n’est pas une condition suspensive du contrat, mais une simple condition de mise en oeuvre du
paiement qui n’affecte pas la validité du contrat qui a, en tout état de cause, été exécuté.
La société Aestigia soutient que les conditions de paiement s’analysent en fait en une condition suspensive
implicite de règlement par le client qui doit être réputée accomplie si celui qui y a intérêt en a empêché
l’accomplissement, ce qui est le cas de la société GSS qui a tardé à facturer la société Escot Telecom.
****
Il résulte de l’article 1168 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que l’obligation est
conditionnelle lorsqu’on l’a fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce
que l’événement arrive, soit en la résiliant selon que l’événement arrivera ou n’arrivera pas.
Il résulte de l’article VI de la convention d’apporteur d’affaires que la société GSS : ' reverse au partenaire : sur
les contrats de prestations relatives à l’optimisation des charges sociales et accident de travail et les missions
de conseil, d’assistance et de formation : prestation au success fee (au résultat): 20% HT des honoraires
facturés et encaissés, dans un délai de 15 jours ouvrés après réception du règlement du client.'
Il apparaît ainsi que les parties se sont entendues, non pas sur une simple facturation de commissions par la
société Aestigia à la société GSS, mais sur un 'reversement’ d’un pourcentage des honoraires facturés et
encaissés par la société GSS, cette rétrocession ne pouvant ainsi intervenir qu’à condition que la société GSS
ait encaissé ses propres honoraires.
Ainsi que le fait observer la société GSS, l’obligation même, à savoir la réalisation de la prestation de services
par la société Aestigia, n’est affectée d’aucune condition et reste ferme. Ce ne sont que les modalités de
paiement de cette prestation qui sont affectées par un événement incertain, en ce que celui-ci n’interviendra
qu’après encaissement par la société GSS de ses propres honoraires. Cette modalité de paiement ne constitue
donc pas une condition suspensive.
La société Aestigia soutient encore que la société GSS a commis une faute en tardant à facturer la société
Escot Telecom, indiquant que les premières factures n’ont été émises qu’en août 2017 alors que les prestations
remontaient à décembre 2015. Elle fait valoir qu’une facturation plus rapide aurait permis d’encaisser les
honoraires.
La société GSS fait valoir que le contrat n’imposait aucune obligation à ce titre, de sorte qu’aucun
manquement ne peut lui être reproché. Elle ajoute que sa propre facturation s’effectue lorsque le résultat
escompté est atteint, ce qui implique qu’un certain laps de temps s’écoule entre l’exécution de la prestation et
la date de facturation, celle-ci ne pouvant intervenir qu’au jour où l’économie de charges est effectivement
constatée.
Ainsi que le fait observer la société GSS, la convention d’apporteur d’affaires ne prévoit aucune obligation à sa
charge quant à la date d’établissement des factures. Il ressort en outre des factures produites aux débats que ses
propres honoraires sont facturés en fonction des résultats obtenus, notamment sur des allègements de charges
sociales, ce qui justifie un certain décalage entre l’exécution des prestations et la facturation. Les simples
doutes émis par la société Aestigia sur ces décalages sont insuffisants pour les remettre en cause, étant observé
que la société GSS est elle-même victime du défaut de paiement par la société Escot Telecom, ainsi qu’elle en
justifie par sa déclaration de créances pour un montant de 121.203 euros au passif de la liquidation de cette
société.
Il n’est ainsi justifié d’aucune faute contractuelle imputable à la société GSS.
Il n’est pas contesté que la société GSS n’est pas parvenue à encaisser les honoraires facturés à la société Escot
Telecom, de sorte que la condition de la rétrocession d’honoraires à la société Aestigia – telle qu’elle ressort de
l’article VI précité, à savoir l’encaissement par la société GSS de ses propres factures – n’est pas remplie.
C’est ainsi à bon droit que le premier juge a débouté la société Aestigia de sa demande en paiement de la
somme de 10.018,18 euros correspondant aux deux dernières factures. Il convient également, ajoutant à ce
jugement, de débouter la société Aestigia de sa demande en paiement au titre de la facture du 18 septembre
2017 pour un montant de 15.089,37 euros TTC.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Aestigia qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société GSS les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 20 février 2019 en ce qu’il a dit irrecevable la
demande de la société Aestigia en paiement de la somme de 15.089,37 euros au titre de la facture du 18
septembre 2017,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare recevable la demande de la société Aestigia en paiement de la somme de 15.089,37 euros,
Confirme le jugement du 20 février 2019 pour le surplus,
Et y ajoutant,
Déboute la société Aestigia de sa demande en paiement de la somme de 15.089,37 euros,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Aestigia aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement par
les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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