Confirmation 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 17 déc. 2021, n° 20/01676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01676 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 13 décembre 2019, N° 17/00564 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique PODEVIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ORPEA c/ Etablissement CPAM DES ALPES-MARITIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 20/01676 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRQP
C/
B X
Etablissement CPAM DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
—
-
-
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Décembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00564.
APPELANTE
LA SA ORPEA venant aux droits de son établissement secondaire la BASTIDE DES CAYRONS, demeurant […]
représentée par Me Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE substituée par Me Audrey MALKA, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame B X, demeurant […]
représentée par Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant […]
- […]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme B X, salariée du groupe ORPEA gérant la maison de retraite médicalisée 'La résidence la Bastide des Cayrons', dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 3 octobre 2005 comme secrétaire, s’est vu confier la fonction de maîtresse de maison à compter du 1er octobre 2009, selon avenant signé entre les parties.
Le […], elle a été victime d’une syncope, dont elle indique qu’elle serait survenue sur son lieu de travail et dans le cadre de ses fonctions, la réunion de ces deux éléments permettant selon elle de se voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident et sa prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, ce qui a été refusé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes par décision du 15 décembre 2016.
Ayant saisi la commission de recours amiable de l’organisme en contestation de cette décision, à défaut de réponse dans les délais impartis, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de cette décision implicite de rejet.
Par jugement du 13 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nice (06), a :
— déclaré le recours de Mme B X recevable,
— dit que l’accident dont elle avait été victime le […] relevait de la législation professionnelle avec toutes conséquences de droit en découlant au titre de son indemnisation par la caisse primaire
d’assurance maladie des Alpes-Maritimes,
— déclaré le jugement commun et opposable à la société ORPEA,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens de l’instance.
Par déclaration envoyée au greffe de la cour le 30 janvier 2020, la SA ORPEA, venant aux droits de son établissement secondaire La Bastide des Cayrons sise à Vence (06), a interjeté appel de ce jugement.
A l’audience du 13 octore 2021, elle demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et fondé,
— la réformation du jugement rendu en ce qu’il a déclaré le recours de Mme B X recevable, a dit que l’accident de celle-ci le […] relevait de la législation professionnelle avec toutes conséquences de droit en découlant au titre de son indemnisation par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, a rejeté la demande présentée par l’employeur de condamner Mme B X d’avoir à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau, de :
— écarter le caractère professionnel de l’accident de Mme B X survenu le […],
en conséquence, de :
— débouter Mme B X de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes,
— Subsidiairement, elle demande de déclarer inopposable à son égard le jugement ordonnant la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
— En tout état de cause, elle demande de condamner Mme B X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle se fonde sur l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et la jurisprudence selon laquelle le salarié est victime d’un accident du travail lorsque l’événement s’inscrit dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, à un moment et dans un lieu où le salarié se trouvait sous le contrôle et l’autorité de son employeur, le temps de travail devant s’entendre de celui pendant lequel il est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, de sorte qu’il est déterminé par les horaires de travail du salarié, tels que définis par l’employeur.
Elle fait valoir que le critère professionnel ne doit pas être retenu lorsque l’employeur démontre que l’accident a été causé par des circonstances privées et personnelles, la présomption d’imputabilité à l’activité professionnelle ne jouant plus s’il a lieu en dehors du lieu de travail ou du temps de travail, transférant ainsi la charge de la preuve à la victime ou ses ayants droit.
Elle considère que c’est à tort que le tribunal a considéré que les témoignages versés par la salariée
permettaient de corroborer le fait que sa prise de poste le jour de l’accident, à savoir vers 8 heures, correspondait à ses heures d’arrivée habituelles (entre 07 h et 7H30) , indépendamment d’une journée particulière, alors qu’ils ne sont ni crédibles ni ne lui sont opposables.
Elle soutient que Mme B X ne démontre pas avoir été contrainte de se rendre sur son lieu de travail manière anticipée, une heure à l’avance (8 heures au lieu de 9 heures), aucune consigne écrite ne venant justifier que cela lui aurait été imposé par son employeur, de sorte que c’est de son propre chef qu’elle a anticipé sa prise de service et alors qu’elle n’avait aucun rôle lors de l’organisation de la journée événement, confiée à Mme D E, animatrice, et que Mme F G, directrice de la résidence, atteste n’avoir jamais demandé à Mme B X d’arriver plus tôt que ses horaires prévus au contrat. Elle se fonde sur le planning mensuel de juin 2016 pour démontrer que Mme X s’est soustraite aux obligations de l’employeur en arrivant plus tôt et que l’accident n’est pas intervenu pendant le temps normal du travail. Elle réfute le témoignage de Mme Y, ancienne directrice du centre, au motif que cette salariée étant en conflit ouvert avec son employeur à la suite de son licenciement, de sorte qu’aucune crédibilité ne saurait lui être accordée.
Elle ajoute que Mme B X ne démontre pas le rôle qu’elle occupait lors de sa syncope alors que l’accident doit trouver sa source dans le travail, personne n’attestant qu’au moment de l’accident, elle était en train d’exercer les fonctions pour lesquelles elle a été engagée, de sorte qu’elle ne se trouvait pas sous le lien de subordination de son employeur ,rien ne permettant d’établir que le fait de se rendre sur la terrasse avait un lien avec ses fonctions.
Elle fait valoir que les attestations produites par Mme X contiennent des propos vagues, ne visant aucune période précise, et décrivant les tâches de la salariée conformément à celles qui figure sur la fiche de poste de Mme B X.
Elle conclut, sans intention de déprécier le malaise de sa salariée, que celle-ci n’a eu à connaître aucune conséquence irréversible et n’en a gardé aucune séquelle et n’a pas été déclarée inapte à son poste.
La CPAM des Alpes-Maritimes reprend les conclusions déposées et demande, à titre principal, à la cour, de déclarer irrecevables les demandes de l’appelante tendant à l’infirmation du jugement et au débouté des demandes de la salariée.
A titre subsidiaire, elle demande de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme B X, ordonné la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle par la caisse, déclaré son jugement « opposable » à la société ORPEA employeur.
Elle demande enfin la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle le principe de l’indépendance des rapports entre les caisses d’assurance maladie, les employeurs et les assurés sociaux, spécifique au contentieux de la prise en charge des accidents du travail, et fait valoir que l’employeur ne peut, par la voie d’intervention volontaire dans le litige opposant la caisse au salarié, que solliciter l’inopposabilité de l’éventuelle prise en charge de l’accident par la caisse primaire d’assurance maladie. Elle explique que faute pour elle d’avoir relevé appel du jugement attaqué, l’accident doit être pris en charge au titre du travail, dans les rapports entre la caisse et Mme B X, de façon définitive, l’employeur ne pouvant devant la cour que contester le jugement qui a déclaré la décision commune et opposable à son encontre.
Sous cette réserve, elle reprend les termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et le fait que la jurisprudence a une conception très extensive du temps de travail, considérant que cette notion n’exclut pas le temps précédant ou suivant l’horaire normal, l’arrivée prématurée du salarié au travail ne faisant pas obstacle au caractère professionnel de l’accident dès lors que cette présence était
tolérée voire connue de l’employeur. Elle se prévaut d’une lettre du 15 mai 2014 modifiant les horaires de travail de la salariée précisant que la répartition n’était pas contractuelle et avait un caractère purement informatif. Elle reprend les réponses de Mme X à son questionnaire, selon lesquelles, la salariée explique sans être sérieusement contredite que la direction lui avait fait part du manque de personnel et avait dû venir plus tôt pour aider, 8h au lieu de 9h et que toutes ces demandes n’ont jamais été écrites afin de ne pas avoir à régler des heures supplémentaires, des récupérations pouvant être prises lorsque le planning le permettait, de sorte qu’elle n’avait aucun intérêt à décider seule de venir travailler une heure de plus le dimanche sans rémunération complémentaire, si ce n’est pour venir aider ses collègues de travail en manque d’effectif à la demande de son employeur.
Elle s’appuie sur les attestations des anciens membres du personnel confirmant les horaires habituels de Mme X et démontrant qu’elle était présente sur le lieu de travail entre 07 heures et 07 heures 30, quel que soit le jour concerné et parfois même les jours de repos.
Elle considère que le faisceau d’indices concordants confirme le fait que l’accident est survenu non seulement au lieu de travail mais aussi au temps de travail, l’enquête établissant que cette présence était exigée par l’employeur de sorte que le caractère professionnel de l’accident est incontestable et que la salariée n’avait pas à justifier d’un ordre de prise de poste de manière anticipée pour consolider sa position.
Elle soutient enfin que la présomption d’imputabilité simple ne peut être renversée que par la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail et qu’une telle preuve n’est pas rapportée par la société employeur.
Mme B X reprend également les conclusions déposées à l’audience et demande la confirmation du jugement et la condamnation de la SA ORPEA à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale. Elle s’appuie sur des attestations de collègues et de patients, des échanges de SMS avec la direction la veille de l’accident, le témoignage de Mme A présente lors de l’accident et les feuilles de présence, pour démontrer que l’accident est survenu alors qu’elle était sous la subordination de son employeur. Elle considère que les planings produits par la société employeur ne permettent pas de vérifier que les horaires prévus n’ont pas été modifiés d’une part et qu’elle n’exercait pas une mission professionnelle à l’heure à laquelle elle a été victime d’un malaise, en opposant le fait qu’il ne soit pas discuté que l’accident est survenu sur le lieu du travail et les attestations de collègues indiquant que les changement d’horaires étaient fréquents.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétention des parties, il convient de se reporter à leurs observations orales ou à celles qu’elles auraient formulées par écrit et auxquelles elles ont invité à se reporter.
Lors des débats les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation du caractère professionnel de l’accident du […] par la société ORPEA
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
En outre, en vertu du principe de l’indépendance des rapports entre la caisse et l’assuré d’une part et la caisse et l’employeur de l’assuré d’autre part, il est constant que la décision de prise en charge au titre des risques professionnels dont bénéficie un assuré ne peut être remise en cause par le recours de son employeur même si celui-ci aboutit à une décision de justice rejetant l’origine professionnelle de l’accident.
En revanche, cette indépendance des rapports ne fait pas obstacle à ce que la prise en charge au titre des risques professionnels d’un salarié en suite de la contestation qu’il a formé de la décision de rejet de la caisse soit déclarée opposable à l’employeur.
Il s’en suit que si la société ORPEA est parfaitement recevable à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de sa salariée, en revanche, elle n’est pas recevable à solliciter le rejet de la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de son accident présentée par l’assurée à l’organisme de sécurité sociale.
En conséquence, la demande principale de la société ORPEA tendant au débouté de Mme X est irrecevable, mais sa demande subsidiaire tendant à l’inoposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle à son égard demeure recevable.
Dès lors que la CPAM des Alpes-Maritimes n’a formé aucun appel du jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nice, la décision disant que l’accident dont a été vicime Mme X le […] relève de la législation professionnelle avec toutes les conséquences de droit en découlant au titre de son indemnisation par la CPAM des Alpes-Maritimes est définitive.
Il convient cependant de statuer sur l’opposabilité du caractère professionnel de l’accident à l’égard de la société employeur de la victime.
Sur l’opposabilité à la société ORPEA de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale :
'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Il résulte de ces dispositions un principe de présomption d’imputabilité d’un accident au travail dés lors qu’il survient au temps et sur le lieu du travail. Il appartient à la caisse qui se prévaut de cette présomption de rapporter la preuve de l’apparition soudaine d’une lésion sur le lieu et pendant le temps normal du travail, puis à la société employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Il est admis que sont soumis à la législation professionnelle les accidents survenus sur le lieu de travail avant l’horaire officiel, dans la mesure où la présence du salarié sur le lieu de travail était connue, tolérée, voire prévue par l’employeur et en rapport avec l’activité professionnelle.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 13 juin 2016 par la directrice de la société ORPEA employant Mme X en qualité de 'maîtresse de maison', que la veille à 8h30, la salariée a été victime d’un malaise sur son lieu habituel de travail et a été transportée à l’hopital. Il est indiqué que les horaires de travail de la victime le jour de l’accident étaient 9h à 13h et 14h15 à 18h
et l’employeur précise que l’accident est intervenu en dehors des heures de travail.
Il résulte du certificat médical établi par le CHU de Nice le […], jour de l’accident, qu’il a été médicalement constaté que Mme X présentait des 'céphalées occipitales-temporales gauche – syncope avec déficit (mention illisible) – aphasie et ralentissement moteur'.
Il s’en suit que la survenue soudaine d’une lésion sur le lieu habituel du travail de la salariée ne fait pas discussion.
En revanche, la SA ORPEA fait valoir que la lésion n’est pas apparue dans le temps du travail de la salariée de sorte que la présomption du caractère professionnel de l’accident ne doit pas jouer.
Selon le planing de la semaine du 6 au […], produit par la société appelante, il était prévu que Mme X travaille de 9h à 13h et de 14h15 à 18h le jour de l’accident.
La directrice de l’établissement et l’animatrice de la journée portes ouvertes organisée le jour de l’accident, attestent de ce qu’il n’a pas été demandé à Mme X de prendre son poste avant l’horaire contractuellement prévu de 9h, la seconde précisant que l’organisation de cette journée avait été planifiée en amont avec les différents services concernés et ne nécessitait pas d’interventions supplémentaires.
Cependant, il ressort des réponses au questionnaire soumis par la CPAM à Mme A, témoin de l’accident, que celle-ci atteste que l’accident a eu lieu alors même que la victime prenait son poste vers 8h.
En outre,il ressort du contrat de travail de Mme X qu’elle devait effectuer ses heures de travail réparties par roulement sur la quatorzaine en fonction des planings établis par la Direction et il y est précisé que la réparatition de l’horaire de travail pouvait éventuellement être aménagée en fonction des besoins du service, la salariée devant en être préalablement informée au moins trois jours avant.
La lettre remise en main propre par la société employeur à Mme X le 15 mai 2014 précise la répartition des horaires comme suit :
semaine 1 semaine 2
lundi 8h30-16h30 lundi 8h30-16h30
mardi 7h-12h mardi 7h-12h
mercredi 9h-17h mercredi repos
jeudi 7h-16h jeudi 7h-16h
vendredi repos vendredi 8h30-16h30
samedi 9h-18h samedi repos
dimanche 9h-18h dimanche repos,
et il y ait également précisé que cette répartition n’est pas contractuelle et a un caractère purement informatif, ces horaires pouvant, le cas échéant, être aménagés en fonction des besoins de l’activité, la salariée devant en être alors informée au moins 7 jours auparavant.
Il s’en suit que les horaires contractuellement prévus ci-dessus étaient aménageables en fonction des
besoins du service.
Or, l’analyse des fiches individuelles de présence de Mme X permet de vérifier qu’elle était régulièrement présente sur le lieu du travail à 7h ou 7h30, avant l’heure prévue au contrat.
Cette analyse conforte les attestations produites par Mme X d’anciennes salariées ou d’enfants de patients selon lesquels elle venait systématiquement avant ses heures de travail et pendant ses jours de congés pour palier un manque chronique de personnel au sein de l’établissement.
L’attestation de Mme Y, ancienne assistante de direction, est à juste titre remarquée par les premiers juges dans la mesure où le conflit qu’elle aurait avec la société appelante n’est pas justifié et que ses déclarations conservent donc la plus grande crédibilité. Elle y précise que Mme X était présente dans l’établissement dès qu’il y avait un besoin en dehors de ses heures de travail contractuelles et qu’elle était souvent sollicitée par la direction afin de trouver du personnel manquant pour préparer une fête ou un audit, les demandes variées et fréquentes de la direction se faisant toujours à l’oral.
Ces multiples attestations ne sont pas sérieusement contredîtes par l’attestation du médecin coordonnateur de la résidence produite par la société appelante, et selon laquelle il n’a jamais eu connaissance du fait que la directrice demandait à Mme X de modifier ses horaires.
Il est ainsi pertinemment relevé par les premiers juges que si aucune des attestations produites par Mme X ne permet de vérifier qu’elle a été expressément sollicitée par son employeur pour prendre son poste plus tôt que prévu le jour même de l’accident, il n’en demeure pas moins que la pratique fréquente pour la salariée de prendre son poste avant les horaires contractuellement prévus pour parer aux besoins du service, notamment lors de journées événementielles, était connue et tolérée par la direction de l’établissement et que le témoignage de Mme A selon laquelle, Mme X prenait son poste au moment de l’accident, est confortée par la pratique courante ci-dessus établie.
Il s’en suit que la CPAM rapporte suffisamment la preuve de l’apparition d’une lésion dans le temps et sur le lieu du travail de la salariée et la présomption du caractère professionnel de l’accident n’est pas combattue par la justification d’une cause totalement étrangère de la part de la SA ORPEA.
Le jugement ayant déclaré la prise en charge de l’accident dont a été victime Mme X le […], opposable à la SA ORPEA sera confirmé.
Sur les frais et dépens
La SA ORPEA, succombant à l’instance, en supportera les dépens, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Condamnée aux dépens, la SA ORPEA sera également condamnée à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 2.000 euros et à Mme X la même somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare irrecevable la demande principale de la SA ORPEA tendant au débouté de la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le […] présentée par Mme X,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nice, en ce qu’il a déclaré opposable à la SA ORPEA la prise en charge de l’accident dont a été victime Mme X le […] au titre de la législation professionnelle,
Condamne la SA ORPEA à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 2.000 euros et à Mme X la même somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles ,
Condamne la SA ORPEA aux éventuels dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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