Confirmation 30 avril 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 30 avr. 2010, n° 09/02405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 09/02405 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 25 août 2009, N° 08/57 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET DU
30 Avril 2010
N° 802/10
RG 09/02405
FM/VG
@
Jugement du
Conseil de Prud’hommes de TOURCOING
en date du
25 Août 2009
(RG 08/57 -section 5)
— Prud’Hommes -
APPELANT :
M. A Z
XXX
XXX
Présent et assisté de Me I-françois DERAMAUT (avocat au barreau de LILLE) substitué par Me LEYMARIE
INTIMEE :
SAS WYPAK GRYSPEERT
XXX
XXX
Représentant : Me Jean-Luc HAUGER (avocat au barreau de LILLE) substitué par me Charlotte LEROY
DEBATS : à l’audience publique du 25 Mars 2010
Tenue par C D
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
G H
: PRESIDENT DE CHAMBRE
C D
: CONSEILLER
I J
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2010,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par G H, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur A Z a été embauché en contrat à durée indéterminée à l’effet du 16 novembre 1982 par la SAS Wipak Gryspeert, en qualité de bobineur , la convention collective applicable étant celle de la transformation des papiers, cartons et industries connexes (OEDTAM);
La SAS Wipak Gryspeert dont l’unité de production de 220 salariés environ se situe sur le site de Bousbecque, est spécialisée dans l’emballage de produits alimentaires ;
A compter du 18 septembre 1995, Monsieur A Z a été affecté au poste de « conducteur extrusion » coefficient 195 C et a ainsi bénéficié d’une rémunération mensuelle brute de 2 455,44 € à la fin de son activité;
Le 29 janvier 2007, le médecin du travail a établi une fiche médicale d’aptitude avec réserve, mentionnant un risque de maladie professionnelle et sollicitant des examens complémentaires,
Le 15 février 2007, Monsieur A Z a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie être victime d’une maladie professionnelle du tableau n° 57b, le certificat médical joint à la procédure ayant diagnostiqué une « épitrochléite du coude droit » ; la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle ;
Monsieur A Z a cessé définitivement son travail le 22 février 2007 ;
Lors d’une visite de pré- reprise du 11 décembre 2007, le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste de travail et à un avis d’aptitude sans port de charges, ni mouvements répétés;
Par avis du 26 décembre 2007 dans le cadre de la législation à titre professionnelle, le médecin du travail a constaté « une inaptitude définitive au poste de conducteur machine bulle- pas de gestes répétitifs ' pas de manutention de charges ' apte à un autre poste sédentaire ou administratif – 1e visite » ;
Entre le 27 décembre 2007 et le 2 janvier 2008, les six directions de l’entreprise ont été sollicitées et informées des avis d’inaptitudes du médecin du travail ; quatre d’entre elles ont répondu et ont conclu à l’absence de postes disponibles ;
Par courrier du 9 janvier 2008, le médecin du travail sollicité par l’employeur, lui a indiqué « essayer de trouver une solution pour ce salarié, une réunion du CHSCT étant programmée le 22 janvier 2008 » et lui a confirmé « rester à sa disposition pour passer en revue les différents métiers lors de son prochain passage dans l’entreprise », ne disposant pas de fichiers regroupant ceux-ci et les tâches qui y sont décrites ;
Lors d’une deuxième visite le 14 janvier 2008, le médecin du travail a confirmé cette inaptitude au poste de conducteur extrusion et l’aptitude à un autre poste sédentaire ou administratif ne comportant ni manutention de charges, ni gestes répétitifs ;
Lors d’une réunion extraordinaire du 22 janvier 2008, les délégués du personnel ont été informés, des arrêts de travail de Monsieur A Z, des interventions et conclusions du médecin du travail, des différentes propositions de reclassement:
' Maintien sur un poste de conducteur extrusion sur machine Multipet, plus automatisée nécessitant moins de manutention et de port de charges,
' Poste d’assistant expéditions,
' Poste d’agent de planning suite au départ en retraite du titulaire au 31 décembre 2008, mais affectation temporaire, le poste devant être supprimé lors du déploiement d’un nouveau système informatique « Ortems » en septembre ou octobre 2008 ;
Par avis du 28 janvier 2008, le médecin du travail déclarait Monsieur A Z apte au poste d’agent de planning ;
Par courrier du 4 février 2008, l’employeur a présenté à Monsieur A Z les trois propositions de postes de reclassement possibles précitées en précisant que :
' Le poste de conducteur extrusion sur machine Multipet, travail réalisé par deux opérateurs, devait être soumis à l’avis du médecin du travail,
' Le poste d’assistant d’expédition qui suppose un emploi à temps partiel 50% avec une activité de cariste et une autre de bureau, devait également être soumis à l’avis du médecin du travail,
' Le poste d’assistant planning, coefficient 170B pour un salaire mensuel brut de 1886,09 € lui était proposé pour l’immédiat mais jusqu’au 31 octobre 2008, pour permettre au médecin du travail d’étudier les autres propositions en fonction de l’évolution de la pathologie de ce salarié, l’entreprise prenant en charge la moitié du différentiel de salaire résultant de son déclassement (Monsieur X « adjoint au chef de planning partant en retraite le 1e février 2008)
Par courrier recommandé du 11 février 2008, Monsieur A Z a accepté « sans réserve » le poste de conducteur extrusion sur machine Multipet, a refusé le second poste, et accepté le troisième poste en discutant son caractère transitoire, la baisse de coefficient et de salaire ;
Par courrier du 18 février 2008, remis en main propre le 19 février 2008, l’employeur a précisé qu’il n’entendait pas remettre en cause le contrat à durée indéterminée de ce salarié, que la seule proposition de reclassement immédiate était le poste d’assistant de planning ou d’agent de planning jusqu’au 31 octobre 2008 avec avenant pour une durée déterminée au contrat de travail à durée indéterminée, aucun lien ne pouvant être fait entre le poste occupé par Monsieur X et son coefficient 270, et la proposition qui lui est présentée ; que les autres propositions envisagées ne pourraient aboutir qu’après accord du médecin du travail ;
Par courrier du 22 février 2008, Monsieur A Z a maintenu ses choix initiaux du 11 février 2008 ;
Lors de la réunion du 26 février 2008, les délégués du personnel ont été informés sur le dossier individuel de ce salarié déclaré inapte , des propositions de reclassement et de la position prise par le salarié aux dites propositions,
Par courrier du 27 février 2008, l’employeur a interrogé le médecin du travail sur l’aptitude de ce salarié au poste de conducteur extrusion sur machine Multipet en mentionnant l’automatisation de la machine et la présence de deux opérateurs se partageant le travail ;
Par courrier du 4 mars 2008, le médecin du travail a confirmé l’inaptitude définitive de Monsieur A Z au poste de conducteur machines de l’extrusion, et proposé deux solutions de reclassement :
' assistant expédition,
' assistant planning ;
Par courrier recommandé du 6 mars 2008, l’employeur a maintenu sa proposition de poste d’assistant de planning en proposant de prendre en charge la totalité du différentiel de salaire ce qui portait la rémunération proposée à 2 148,15 € (étant exclus les éléments de rémunération compensant les astreintes spécifiques au poste précédent du salarié : notamment les majorations de nuit, prime de pénibilité , de panier, et d’horaire continu ), et sa volonté de maintenir le contrat à durée indéterminée de Monsieur A Z tout en indiquant solliciter une nouvelle fois l’avis du médecin du travail sur le poste de conducteur extrusion ;
Par courrier du 7 mars 2008, Monsieur A Z a maintenu sa position ;
A la suite d’une nouvelle réunion du comité d’entreprise le 25 mars 2008, au cours de laquelle le comité a proposé de conserver le coefficient 195 C du salarié, l’employeur a maintenu sa proposition ;
Par courrier du 27 mars 2008, Monsieur A Z a refusé le poste d’assistant de planning en raison de la baisse de salaire mensuel brut de 2455,44 € à 2 148,15 € ;
Par courrier recommandé du 2 avril 2008, Monsieur A Z a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 17 avril 2008;
Par lettre recommandée du 22 avril 2008, il a été licencié pour inaptitude et refus des propositions de reclassement qui lui ont été soumises;
C’est dans ces conditions que Monsieur A Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de Tourcoing le 29 juillet 2008, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par jugement du 25 août 2009, le Conseil de Prud’hommes de Tourcoing a :
' Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
' Débouté Monsieur A Z de l’ensemble de ses demandes,
' Débouté la SAS Wipak Gryspeert de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné Monsieur A Z aux entiers dépens ;
Monsieur A Z a relevé appel de cette décision et demande à la Cour, dans des conclusions soutenues à l’audience du 25 mars 2010 de :
' Réformer le jugement dont appel,
' Dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS Wipak Gryspeert à lui verser les sommes suivantes :
— 88 395,84 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions soutenues à cette audience, la SAS Wipak Gryspeert demande de :
' Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tourcoing du 25 août 2009,
' Condamner Monsieur A Z à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouter Monsieur A Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner Monsieur A Z aux entiers frais et dépens de l’instance ;
SUR CE, LA COUR
Sur le reclassement :
Attendu qu’à la demande de la cour sur la question d’ordre public résultant de la reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie et visée par le médecin du travail dans le premier avis d’inaptitude, Monsieur A Z a fait valoir qu’il n’était pas en mesure de justifier des éléments de preuve relatifs à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans le cadre de la législation du travail ; qu’il sollicite ainsi au principal le bénéfice des dispositions de l’article L 122-14 4 du code du travail (devenu L 1226-2) du code du travail ;
Attendu que la lettre de licenciement du 22 avril 2008 est motivée par la décision d’inaptitude définitive au poste de travail de Monsieur A Z prise par le médecin du travail et par les refus des propositions de reclassement qui lui ont été soumises ; que l’indemnité légale compensatrice de préavis non effectuée en raison de l’inaptitude lui a été cependant réglée ; que la lettre de licenciement mentionne les informations requises sur les heures accumulées dans le cadre du droit individuel à la formation ( DIF) ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 122-24-4 alinéa 1 ( devenu L 1226-2) du code du travail, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte – tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail ;
Attendu qu’il appartient donc à l’employeur dont le salarié conteste le bien fondé de son licenciement pour inaptitude physique, de démontrer qu’il a bien rempli son obligation de recherche de reclassement ;
Attendu que les deux avis d’inaptitude du médecin du travail concernant Monsieur A Z, datés respectivement du 26 décembre 2007 et du 14 janvier 2008 mentionnent « une inaptitude définitive au poste de conducteur machine bulle ' pas de gestes répétitifs ' pas de manutention de charges ' apte à un poste sédentaire ou administratif » ;
Attendu que l’employeur a formulé trois offres de reclassement à Monsieur A Z :
' un poste de conducteur extrusion sur machine Multipet, travail réalisé par deux opérateurs, que Monsieur A Z a accepté sans réserves, mais dont il était précisé que l’adaptation du poste entre les deux opérateurs devait être soumis au médecin du travail,
' un poste d’assistant d’expédition à temps partiel 50% avec une activité de cariste et une autre de bureau, qui devait également être soumis à l’avis du médecin du travail, refusé par le salarié en raison du temps partiel,
' un poste d’ « assistant planning », coefficient 170B pour un salaire mensuel brut de 1886,09 € seul proposé dans l’immédiat, mais disponible jusqu’au 31 octobre 2008, pour permettre au médecin du travail d’étudier les autres propositions en fonction de l’évolution de la pathologie de ce salarié, l’entreprise prenant en charge la moitié puis 100% du différentiel de salaire résultant de son déclassement (Monsieur X « adjoint au chef de planning partant en retraite le 1e février 2008) ;
Attendu que le 1e poste n’était pas compatible avec l’état de santé du salarié selon l’avis du médecin du travail du 4 mars 2008 ainsi sollicité par l’employeur ;
Attendu que le salarié a refusé le second poste puis le troisième le 27 mars 2008 en raison de la baisse de son salaire et de son coefficient ;
Attendu que Monsieur A Z soutient que les propositions de reclassement faites par la société n’étaient pas réalisables ; qu’elles ont été faites au mépris du maintien des droits du salarié et de manière déloyale en faisant valoir que l’employeur a forcé la médecine du travail à se prononcer sur la base d’un emploi similaire sans préciser qu’il ne travaillerait pas seul sur cette machine ; que le troisième poste a été déclassé au coefficient 170 B, qui n’existe pas dans la classification de la convention collective pour ce poste, et alors que le précédent salarié qui occupait ce poste, Monsieur X bénéficiait du coefficient 270 ; que l’indemnité différentielle prévue par la convention collective doit compenser le différentiel avec le salaire de base, mais également les primes reçues ; que son refus est donc légitime ; que postérieurement au licenciement, un accord verbal entre le délégué syndical Monsieur K L et le directeur Monsieur Y est intervenu maintenant la prime de rattrapage du salaire à hauteur du coefficient 195C du salarié ; que cet accord verbal n’a pas été réalisé ce qui démontre la volonté de l’employeur de le licencier ;
Attendu cependant qu’il est établi que l’employeur a effectué des tentatives de recherches de reclassement au sein des différents établissements de l’entreprise, informant ceux-ci des avis d’inaptitude du médecin du travail et des capacités restantes du salarié ;
Attendu qu’en ce qui concerne les propositions de reclassement, il est établi que le premier poste de conducteur extrusion sur machine Multipet accepté sans réserves par le salarié ne pouvait lui être proposé dans la mesure où il ne correspondait pas aux aptitudes restantes de celui-ci ; que le médecin du travail a bien été informé par l’employeur qui le consultait le 27 février 2008 des possibilités d’aménagement de ce poste ; que ce courrier de consultation du médecin du travail est ainsi libellé : « lors de la réunion du CHSCT du 22 janvier 2008'nous étions interrogés sur la faisabilité ou non du maintien de Monsieur Z sur un poste de conducteur extrusion sur machine Multipet en lieu et place de conducteur extrusion sur machine Bulle. En effet cette machine étant davantage automatisée, elle impose nettement moins de manutention et de port de charge, de plus, deux opérateurs se partagent la charge de travail, une répartition judicieuse des tâches pourraient aider sur ce dossier individuel » ; que le médecin du travail a répondu par courrier du 4 mars 2008 reçu probablement après l’envoi de la lettre de l’employeur du 6 mars 2008, en ces termes : « En vertu du principe de précaution et, conformément aux conclusions médicochirurgicales des praticien spécialistes, je vous confirme l’inaptitude définitive de ce salarié au poste de conducteur machines de l’extrusion. J’ai proposé deux solutions de reclassements, à savoir :
' Assistant expédition,
' Assistant planning,
Celles-ci restent toujours valables » ;
Attendu que contrairement aux conclusions du salarié, l’employeur n’a donc pas forcé le médecin du travail à se déterminer en proposant au médecin du travail, le poste de conducteur extrusion sur machine Multipet sans mentionner la présence d’un second salarié aux commandes ;
Attendu qu’après avoir refusé le second poste, Monsieur A Z a accepté le troisième poste d’assistant ou d’agent de planning, sous conditions du maintien de son salaire, de son coefficient et de son contrat à durée indéterminée ;
Attendu cependant que la proposition de l’employeur concerne un poste d’assistant de planning jusqu’au 31 octobre 2008, date à laquelle ce poste doit disparaître à la suite de la mise en place du système informatique Ortems ; que ce poste modifiant le contrat de travail sur la rémunération entraîne la signature d’un avenant au contrat de travail du salarié jusqu’à cette date, sans que le contrat initial ne soit transformé pour autant en contrat à durée déterminée, l’employeur devant à nouveau reclasser ce salarié à cette échéance ;
Attendu de surplus que dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur n’est pas tenu de proposer au salarié un emploi de même niveau, ni comportant le même montant de rémunération sauf s’il dispose de ce poste ; que le refus du salarié dans ces conditions, conduit nécessairement l’employeur à décider d’un licenciement dont la légitimité ne peut être remise en cause sur ce point à défaut de tout autre poste;
Attendu en l’espèce qu’il n’est pas établi que l’employeur ait disposé d’un autre poste aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé ;
Attendu que l’employeur précise par ailleurs (courrier du 6 mars 2008) que le troisième poste proposé n’intègre que partiellement les missions du poste occupé par Monsieur X qui était adjoint au chef des services de planning et qui bénéficiait du coefficient 270; que dans le cadre de l’accord sur la grille des salaires intervenue le 21 mai 2003 et de son avenant du 4 novembre 2003, ce poste dont le coefficient de l’époque était supérieur au coefficient issu de l’évaluation propre de la nouvelle grille, a été par cet accord, maintenu avec son coefficient et les éléments constitutifs de la rémunération pour les seuls salariés concernés à l’origine, comme Monsieur X ; qu’il n’y a plus lieu de le maintenir maintenant ; que cette situation objective confirmée par le témoignage de Monsieur M X du 21 janvier 2009, justifie ainsi la modification du coefficient initial ; qu’il résulte enfin de la nouvelle grille de classification de la convention collective applicable, que les agents de plannings sont embauchés au coefficient 125 C, puis au coefficient 140 C au bout de 9 mois, et terminent au coefficient 195 C comme les conducteurs extrusion ; qu’en conséquence, si cette proposition qui entre dans la fourchette de classification pour le poste concerné, enregistre une baisse de coefficient par rapport au poste antérieur de Monsieur A Z qui était au coefficient maximum de ce poste, il résulte cependant de l’engagement de l’employeur du 6 mars 2008, une prise en charge du différentiel du salaire mensuel standard à 100% ;
Attendu qu’il résulte de l’article 27 de la convention collective applicable que l’indemnité de déclassement est égale à 50% de la différence entre les salaires mensuels de base de l’ancien et du nouveau poste, primes comprises, à l’exclusion des éléments de rémunération compensant les astreintes spécifiques, qu’ils aient été intégrés ou non dans le salaire (majoration de continu, prime de panier, majoration de nuit, prime de pénibilité')
Attendu qu’elle ne compense donc pas l’intégralité des primes et notamment les éléments de rémunération concernant les astreintes spécifiques de l’ancien poste ;
Attendu que Monsieur A Z ayant refusé cette dernière proposition, le 27 mars 2008 pour des raisons financières (perte de salaire de 300€ par mois) et absence de garantie dans le temps de cet emploi, le licenciement pour inaptitude en l’absence de tout autre accord même verbal justifié sur la dernière proposition de poste de reclassement d’assistant de planning, devenait inéluctable, le refus du salarié n’étant pas abusif, dès lors qu’il repose sur une modification du contrat de travail ;
Attendu que l’employeur, dont il n’est pas établi qu’il disposait d’autres postes, a ainsi satisfait à son obligation de reclassement ; que ce licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la décision dont appel doit donc être confirmée ;
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu que l’équité ne commande pas d’allouer à la SAS Wipak Gryspeert une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Attendu que succombant, Monsieur A Z supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision attaquée,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Wipak Gryspeert de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur A Z aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
S. LAWECKI A. H
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partie civile ·
- Agression sonore ·
- Musique ·
- Ministère public ·
- Avocat ·
- Bruit ·
- Procédure pénale ·
- Cause ·
- Agression ·
- Nuisances sonores
- Rupture ·
- Dépendance économique ·
- Activité ·
- Cabinet ·
- Courrier ·
- Relation commerciale établie ·
- Relation contractuelle ·
- Champ d'application ·
- Chiffre d'affaires ·
- État
- Agence ·
- Responsable ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Vente ·
- Témoignage ·
- Harcèlement ·
- Plainte ·
- Injure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réparation ·
- Preneur ·
- Facture ·
- Location-gérance ·
- État ·
- Cheval ·
- Huissier de justice ·
- Pont ·
- Locataire ·
- Entretien
- Artisan ·
- Expert ·
- Garantie décennale ·
- Réparation ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Dépens
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Quantité importante des produits incriminés ·
- Imitation de la présentation des produits ·
- Titre de dvd le monde des choristes ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Couleur du conditionnement ·
- Fonction d'identification ·
- Situation de concurrence ·
- Usage à titre de marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du titre ·
- Reprise d'une idée ·
- Succès commercial ·
- Signe contesté ·
- Titre d'œuvre ·
- Parasistisme ·
- Parasitisme ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Film ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Monde ·
- Contrefaçon ·
- Disque optique ·
- Titre ·
- Optique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Slovaquie ·
- Courrier électronique ·
- Agence ·
- Entité économique autonome ·
- Activité ·
- Contrat de travail ·
- Électronique
- Opposabilité de la cession du titre ·
- Inscription au registre national ·
- Action en contrefaçon ·
- Qualité pour agir ·
- Brevet européen ·
- Cessionnaire ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Transfert ·
- Contrefaçon ·
- Registre ·
- Propriété industrielle ·
- Tiers ·
- Opposabilité ·
- Publicité
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal d'instance ·
- Provision ·
- Victime ·
- Réparation du préjudice ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Assistance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Tribunal correctionnel ·
- Vêtement ·
- Véhicule ·
- Emprisonnement ·
- Récidive ·
- Recel de biens ·
- Peine ·
- Code pénal ·
- Pénal
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Exequatur ·
- Document ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Londres ·
- Confidentialité ·
- Atlantique ·
- Sursis à statuer
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Employeur ·
- Expertise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.