Infirmation partielle 26 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 26 nov. 2020, n° 18/06869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/06869 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 14 mars 2018, N° 2016F03374 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2020
N°2020/196
N° RG 18/06869 -
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCKFN
A Z
C/
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 14 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2016F03374.
APPELANT
Maître A Z, Mandataire judiciaire , demeurant […] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S BUSINESS TEAM DISTRIBUTION (BTD), dont le siège social est sis […], en remplacement de B C X, Mandataire judiciaire
représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Edouard BERTRAND, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMEE
SARL JALIS, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Annie ALAGY, avocat au barreau de LYON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, et Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller, chargés du rapport et Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, empêché.
Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller empêché
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020.
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte en date du 12 juillet 2014, la société JALIS, spécialisée dans la commercialisation de sites internet, a confié à la société BUSINESS TEAM DISTRIBUTION (ci après société BTD) la mission de promouvoir, commercialiser et assurer la prise de commande de licences d’exploitation et de sites internet dans le secteur géographique du RHÔNE (69). Le contrat, intitulé 'contrat concessionnaire JALIS', prévoyait au profit de la société BTD une rémunération égale à 30 % du chiffre d’affaire HT total valorisé par prise de commande pour chaque contrat conclu ou renouvelé.
Par acte en date du 13 décembre 2016, la société BTD, après avoir saisi le juge des référés qui a jugé par ordonnance en date du 13 octobre 2016 que la demande excédait sa compétence, a fait assigner la société JALIS devant le tribunal de commerce de MARSEILLE en paiement de la somme de 51 276 € HT au titre de solde sur rémunération, outre 1 200 € au titre de l’indemnité de recouvrement, et de la somme de 611 976 € au titre d’indemnité compensatrice en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat, le contrat étant requalifié en contrat d’agent commercial.
La société BTD a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 11 janvier 2017.
Suivant jugement en date du 14 mars 2018, le tribunal a pris acte de l’intervention volontaire de maître X en qualité de liquidateur de la société BTD, a débouté cette société de sa demande en qualification du contrat en contrat d’agent commercial et en paiement d’une indemnité compensatrice pour rupture, et a nommé madame Y en qualité d’expert chargé de faire les comptes entre les parties en calculant notamment le montant des commissions restant éventuellement dues à la société BTD.
Maître X ès qualité a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 20 avril 2018.
Maître Z, nommé en lieu et place de maître X par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 31 décembre 2018, est intervenu volontairement à la cause.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance en date du 3 février 2020 et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 2 mars 2020. A cette date, l’affaire a été renvoyée à la demande des deux parties en raison d’un mouvement de grève du barreau.
A l’appui de son appel, par conclusions déposées au greffe le 22 janvier 2019, maître Z ès qualité soutient que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a strictement appliqué le contrat en ce qui concerne le calcul des rémunérations à percevoir, refusant de déduire les frais de financement du chiffre d’affaire en cas de financement par l’intermédiaire d’un contrat de leasing. Il conclut par contre à l’infirmation du jugement en ce qui concerne la rémunération des dossiers refusés par les organismes financiers, celle ci étant alors égale à 15 % de la valeur totale du contrat (VTC) et non 7,5 % comme accepté dans un seul et unique dossier. Il estime en conséquence que le montant total des rémunérations restant dues s’élève à la somme de 51 276 € HT.
Sur la requalification du contrat en contrat d’agent commercial, il invoque la jurisprudence en soutenant qu’en l’espèce la société BTD disposait d’un pouvoir de négociation et se présentait au nom et pour le compte de la société JALIS et soutient que son cocontractant n’ignorait pas la véritable nature de la convention. Il se réfère aux dispositions de l’article L 134-12 du code de commerce pour chiffrer à la somme de 611 976 € correspondant à deux années de commission le montant de l’indemnité de rupture à lui due. Il demande en conséquence à la cour de :
A. Sur le calcul des commissions
DIRE ET JUGER que le contrat conclu par la société BUSINESS TEAM DISTRIBUTION et la société JALIS le 12 juillet 2014 est parfaitement clair quant à la rémunération de la société BUSINESS TEAM DISTRIBUTION,
DIRE ET JUGER que le contrat ne prévoit pas, pour les contrats financés par un organisme de financement, que le chiffre d’affaires servant de base de calcul à la rémunération de la société BUSINESS TEAM DISTRIBUTION sera diminué des frais de financement,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que les frais du leaser ne devaient pas être déduits de l’assiette servant au calcul des commissions de la société BTD en cas de dossiers financés par des organismes financiers ;
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a donné raison à la société BTD quant aux commissions dues pour les clients non financés par un organisme financier et payant comptant ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a généralisé le calcul de la commission de la société BTD à hauteur de 7,5% de la VTC, pour les clients non financés par un organisme financier et financés en interne par la société JALIS ;
CONDAMNER la société JALIS à payer à la société BUSINESS TEAM DISTRIBUTION la somme provisionnelle de 51.276 € HT, outre intérêts égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal depuis le 16 février 2016, date de la première mise en demeure,
CONDAMNER la société JALIS à payer à la société BUSINESS TEAM DISTRIBUTION la somme
de 40 euros par facture, soit 1.200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article L. 441-6 I. alinéa 12 du Code de commerce et l’article D.441-5 du même code.
B. Sur la requalification du contrat en contrat d’agent commercial
DIRE ET JUGER que la société BUSINESS TEAM DISTRIBUTION pouvait négocier les conditions commerciales avec les prospects et clients de la société JALIS et agissait en son nom et pour son compte ;
DIRE ET JUGER que le fait que le contrat ait été rédigé par la société BTD n’a aucune incidence sur la requalification du contrat en contrat d’agent commercial ;
DIRE ET JUGER que le fait que la société ait refusé d’être qualifiée de courtier n’a aucune incidence sur la requalification du contrat en contrat d’agent commercial ;
DIRE ET JUGER que la société BTD n’a eu d’autre choix que de rompre sa relation avec la société JALIS, aux torts exclusifs de cette dernière ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a jugé que le contrat qui liait les parties ne serait pas un contrat d’agent commercial au motif qu’il a été rédigé par la société BTD ;
CONDAMNER la société JALIS à payer à la société BUSINESS TEAM DISTRIBUTION une indemnité compensatrice égale à 611 976 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture ;
C. Sur les demandes reconventionnelles de la société JALIS
DIRE ET JUGER que la société JALIS ne démontre aucune faute qu’aurait commise la société BUSINESS TEAM DISTRIBUTION ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société JALIS de l’ensemble de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société JALIS à payer à la société BUSINESS TEAM DISTRIBUTION la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER la société JALIS aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Pascal ALIAS, avocat sur acceptation de droit.
La société JALIS, par conclusions déposées le 23 janvier 2020, se réfère aux stipulations contractuelles, aux échanges intervenus entre les parties et à l’expertise judiciaire pour affirmer que le montant des commissions dues à la société BTD s’élève à la somme de 36 643 € 49, somme qu’elle déclare accepter de régler dès lors que la cour confirme les modalités de calcul fixées par les premiers juges. Elle conclut à la confirmation de la décision ayant refusé de requalifier le contrat en contrat d’agent commercial, affirmant que la société BTD ne disposait ni d’un pouvoir réel de négociation et rappelant que cette qualification était expressément interdite par le contrat de concession. Subsidiairement, elle conteste la possibilité d’obtenir une indemnité alors que la société BTD a pris l’initiative de la résiliation et ne justifie d’aucun grief imputable à son cocontractant.
Encore plus Subsidiairement, elle conclut à la réduction, voir à la mise à néant de l’indemnité eu égard à la durée des relations contractuelles. Reconventionnellement, elle soutient avoir subi un préjudice du fait de la rupture brutale des relations commerciales imputable selon elle à la société BTD, et elle sollicite de ce chef une indemnisation fixée forfaitairement à la somme de 100 000 €. Au terme de ses écritures, elle demande à la cour de :
CONFIRMER partiellement le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la Société BUSINESS TEAM DISTRIBUTION de sa demande de requalification du contrat de concession en contrat d’agent commercial et de ses demandes financières formées à ce titre.
— dit que pour les clients non financés par un organisme loueur et financés en interne par la Société JALIS, les commissions devront être calculées sur la base de 7,5% de la valeur totale du contrat + 30% des frais techniques
ACCUEILLANT l’appel incident de la Société JALIS
REFORMER partiellement le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la Société JALIS de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale du contrat de concession
— dit que pour les contrats financés par un organisme externe, les commissions devaient être calculées en réintégrant dans l’assiette de calcul des commissions, les frais financiers que la Société JALIS a déduit à compter du mois de janvier 2016.
EN CONSÉQUENCE
A titre principal
CONSTATER que la Société JALIS a respecté ses obligations
DÉBOUTER la Société BUSINESS TEAM DISTRIBUTION de ses demandes de rappel de commissions
En TOUT ETAT DE CAUSE
CONSTATER que la Société BUSINESS TEAM DISTRIBUTION ne dispose pas du pouvoir de négocier et de contracter au nom et pour le compte de la Société JALIS
DÉBOUTER la Société BUSINESS TEAM DISTRIBUTION de sa demande de requalification du contrat de concession en contrat d’agent commercial
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où la Cour ordonnerait la requalification en contrat d’agent
commercial
CONSTATER que la Société BUSINESS TEAM DISTRIBUTION ne démontra pas l’existence de violations caractérisée et graves imputables à la Société JALIS
CONSTATER en conséquence que la rupture du contrat est imputable à la Société BUSINESS TEAM DISTRIBUTION
LA DÉBOUTER de sa demande d’indemnité de rupture
CONSTATER que la Société BUSINESS TEAM DISTRIBUTION ne rapporte pas la démonstration de la réalité de son préjudice
LA DÉBOUTER de ses demandes indemnitaires
A titre reconventionnel
CONSTATER que la rupture brutale du contrat a causé un préjudice à la Société JALIS
FIXER ce préjudice au passif de la liquidation de la Société BUSINESS TEAM DISTRIBUTION pour un montant de 100 000 euros toute cause de préjudice confondue
CONDAMNER Maître A Z es qualité à verser une somme de 6500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Maître A Z es qualité aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais d’expertise judiciaire , ceux d’appels distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant des commissions dues par la société JALIS à la société BTD
Le contrat conclu entre les parties le 12 juillet 2014 stipule en sa page 19 une rémunération égale à 30 % du chiffre d’affaire HT valorisé par prise de commande, la valorisation étant calculée selon la formule montant du loyer HT x nombre de mois de la durée contractuelle + montants HT de la facturation des frais technique et d’installation + autre montant de facturation des frais techniques et d’installation.
Les échanges de courriels analysés par les premiers juges établissent qu’en cours d’exécution du contrat, la société BTD a accepté une minoration du taux de 30 % en fonction des risques présentés par certains dossiers du fait de leur mode de financement ; ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le taux a été fixé à 7, 5 % pour les dossiers financés par la société JALIS elle-même comme le démontrent les courriels relatifs à la société WASLIGHT ; cette modification acceptée par le créancier de la prestation ne peut être considérée comme s’appliquant à un cas d’espèce, et elle est causée par le risque pris par la société JALIS ; c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé que le taux de 7, 5 % devait s’appliquer à l’ensemble des contrats ; en revanche, les courriels échangés ne permettent pas d’affirmer que la société BTD a accepté de renoncer à la rémunération contractuellement fixée pour les clients payant comptant, observation étant faite que cette modalité de règlement n’est pas un facteur de risque pour le prestataire ; enfin, en l’absence de toute stipulation contractuelle, il n’existe aucun élément permettant d’affirmer qu’il y a eu un accord de volonté entre les cocontractants pour déduire les frais de leaser de l’assiette du calcul en matière de commissions concernant les contrats financés par un tiers ; les premiers juges, qui n’étaient pas en mesure au vu des pièces présentées d’établir le calcul des rémunérations, ont fait une exacte application de ces principes en ordonnant une expertise sur les bases de calcul fixées dans le dispositif du jugement.
Sur la requalification du contrat
Le contrat signé entre les parties le 12 juillet 2014 est intitulé ' contrat concessionnaire ' ; cette appellation ne fait pas obstacle à une requalification de la convention dès lors que les stipulations y étant contenues lui donnent en réalité la nature de contrat d’agent commercial au sens des articles L 134-1 et suivant du code de commerce ; il importe peu de déterminer qui est le rédacteur de cet
intitulé, ni de déterminer si au moment de la conclusion du contrat les parties avaient ou non conscience du caractère inexact de son intitulé.
La lecture du contrat daté du 12 juillet 2014 permet de constater que la société BTD avait pour mission de promouvoir, commercialiser et de prendre des commandes auprès des prospects et des clients de la société JALIS ; il ne peut être soutenu que cette société BTD achetait des produits ou des services proposés par la société JALIS, puis les revendait à sa propre clientèle, et qu’elle agissait ainsi en conséquence en qualité de cessionnaire ; les échanges de courriels et les modalités de passation des contrats avec les prospects démontrent que dans son activité à titre permanent de promotion et de commercialisation, la société BTD disposait d’une indépendance, notamment concernant la fixation des tarifs, à l’égard de la société JALIS ; c’est donc de manière fondée que la société BTD demande la requalification du contrat en contrat d’agent commercial, sans que son attitude postérieure à la signature du contrat relative à la nature de la convention ne puisse lui être opposée ; le jugement ayant refusé la requalification sera en conséquence infirmé.
Sur le paiement d’une indemnité de rupture
L’article L 134-12 du Code de commerce dispose qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi ; toutefois, l’article L 134-13 suivant précise que cette réparation n’est pas due lorsque la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant.
En l’espèce, il n’est ni contesté, ni contestable, que c’est la société BTD qui, par lettre recommandée en date du 20 avril 2016, a résilié le contrat par elle signé le 12 juillet 2014 ; il ressort de cette lettre de résiliation que celle ci était motivée d’une part par le non paiement de rémunérations à hauteur de la somme de 20 673 €, et d’autre part par le démarchage et la vente de licences sur la zone géographique concédée ; ainsi qu’il a été rappelé plus haut, les parties ont modifié en cours d’exécution les modalités de rémunération, et ont divergé ensuite sur les conséquences de ces modifications ; les juges du tribunal de commerce ont été contraints d’ordonner de ce fait une expertise afin de déterminer le montant exact de sommes dues par la société JALIS ; il convient d’en déduire que le refus par cette même société de régler l’intégralité des commissions réclamées par son cocontractant résulte de la confusion crée par les deux parties sur les modes de calcul, et non d’une volonté de se soustraire à ses engagements ; le non paiement de l’intégralité des rémunérations réclamées par l’agent commercial ne peut dès lors être considéré comme une circonstance de la rupture du contrat imputable au mandant ; par ailleurs, le grief tiré du non respect de l’exclusivité territoriale n’est plus soutenu par la société BTD et n’est au demeurant pas documenté ; il convient dès lors de constater que la société BTD est à l’origine de la résiliation du contrat d’agent commercial, et ne justifie pas de circonstances imputables au mandant ; cette société sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice.
Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts de la société JALIS
La société JALIS n’apporte aucun élément concret permettant de constater que la résiliation du contrat d’agent commercial a occasionné une désorganisation de son réseau de distribution ; les échanges de courriels démontrent au demeurant que les relations avec la société BTD n’ont cessé de se dégrader, et qu’en conséquence la société JALIS n’a pu être surprise par la résiliation, et a été en mesure de préparer des nouvelles modalités de distribution de ses services ; la décision l’ayant déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts sera en conséquence confirmée.
Sur les demandes accessoires
Maître Z ès qualité succombant en son appel, il devra verser une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
— CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 3 octobre 2018 dans l’intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande en requalification du contrat en contrat d’agent commercial.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
— REQUALIFIE le contrat signé le 12 juillet 2014 entre la société JALIS et la société BUSINESS TEAM DISTRIBUTION en contrat d’agent commercial.
— DÉBOUTE la société BUSINESS TEAM DISTRIBUTION de sa demande en indemnité compensatrice.
Ajoutant à la décision déférée,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
— CONDAMNE maître Z ès qualité de mandataire judiciaire de la société BUSINESS TEAM DISTRIBUTION à verser à la société JALIS la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— MET les dépens à la charge de maître Z ès qualité, dont distraction au profit des avocats à la cause.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reconnaissance ·
- Comté ·
- Compétence ·
- Etats membres ·
- Divorce ·
- Immeuble ·
- Règlement ·
- Ordre public ·
- Exequatur ·
- Vente
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Dépendance économique ·
- Protocole d'accord ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Industriel ·
- Défense ·
- Activité ·
- Sous-traitance
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Paiement ·
- Pièces ·
- Transport ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Langue étrangère ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Télétravail ·
- Clause de mobilité ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Charte ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Mobilité géographique
- Licenciement ·
- Santé ·
- Service ·
- Insulte ·
- Titre ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Préavis
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Garantie décennale ·
- Prix ·
- Assureur ·
- Solde ·
- Réception ·
- Demande reconventionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Communiqué ·
- Demande ·
- Compte courant ·
- Crédit de caisse ·
- Fins ·
- Compte
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Substitution ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Titre ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Opposition
- Sms ·
- Sociétés ·
- Prestataire ·
- Relation commerciale établie ·
- Responsabilité ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Saisie-attribution ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Qatar ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Droite ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Offre ·
- Poste ·
- Gauche
- Électricité ·
- Énergie ·
- Tarifs ·
- Fournisseur ·
- Sociétés ·
- Fourniture ·
- Consommation ·
- Enrichissement sans cause ·
- Contrats ·
- Prescription
- Chauffage ·
- Pompe à chaleur ·
- Notaire ·
- Charges de copropriété ·
- Vendeur ·
- Système ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.