Confirmation 1 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 1er févr. 2022, n° 19/01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01832 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 17 mai 2019, N° 18/0005 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 01 Février 2022
N° RG 19/01832 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GKSW
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 17 Mai 2019, RG 18/0005
Appelant
M. K-L Z, demeurant […]
Représenté par Me Mandy LAURITA, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Laurence CALANDRA, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Intimées
Mme F B, demeurant […]
Mme H X, demeurant […]
Représentées par Me Christelle PERILLAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocats plaidants au barreau de LYON
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 23 novembre 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le 10 mai 2021, la SCP Y I J exerçant une activité d’infirmière libérale, sur les communes de Grignon et Sainte Hélène sur Isère (73) a conclu un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée avec Mme X, infirmière diplômée d’Etat.
Mmes Y et I J souhaitant cesser leur activité, elles ont cédé le 30 août 2012 leur fonds libéral à M. Z, également infirmier diplômé d’Etat, le contrat rappelant l’existence d’un contrat de collaboration avec Mme X.
Courant 2014, une nouvelle infirmière, Mme A, est venue exercer au sein de ce cabinet.
Des négociations sont intervenues entre d’une part M. Z, d’autre part Mmes A et X pour le rachat de la patientèle, ces dernières ne souhaitant plus travailler avec M. Z, mais aucun accord n’a pu intervenir.
Reprochant aux deux infirmières, leur attitude déloyale et un détournement de clientèle à leur profit, M. Z a déposé plainte le 9 février 2016, auprès du Conseil de l’ordre des infirmiers des deux Savoie qui a dressé un constat d’échec de conciliation le 18 juillet 2017.
C’est dans ces conditions que, par acte du 7 décembre 2017, M. Z les a assignées, devant le tribunal de grande instance d’Albertville aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 82 703,85 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, et 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 mai 2019, le tribunal de grande instance d’Albertville a :
Débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes,•
• Condamné M. Z à payer à Mmes B et X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,•
Condamné M. Z aux dépens de l’instance.•
Ce dernier a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 17 décembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. Z demande à la cour de :
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article 1194 du code civil,
Vu les contrats de collaboration conclus,
Vu les dispositions du code de la santé publique,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
' Dire et juger que Mme H X et Mme F B ont commis des actes de nature à détourner la patientèle de M. K-L Z à leur profit,
' Dire et juger que lesdits actes commis engagent la responsabilité contractuelle de Mme H X et Mme F B, et qu’ils sont à l’origine directe des différents préjudices subis par M. K-L Z,
' Condamner solidairement Mme H X et Mme F B à payer à M. K-L
Z la somme de 82.703,85 € en réparation de son préjudice économique résultant de sa perte de chiffre d’affaires,
' Condamner solidairement Mme H X et Mme F B à payer à M. K-L Z la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
' Dire et juger que Mme H X et Mme F B ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de M. K-L Z en détournant sa clientèle à leur profit,
' Dire et juger que lesdits actes commis engagent la responsabilité délictuelle de Mme H X et Mme F B, et qu’ils sont à l’origine directe des différents préjudices subis par M. K-L Z,
' Condamner solidairement Mme H X et Mme F B à payer à M. K-L Z la somme de 82.703,85 € en réparation de son préjudice économique résultant de sa perte de chiffre d’affaires,
' Condamner solidairement Mme H X et Mme F B à payer à M. K-L Z la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
' Condamner solidairement Mme H X et Mme F B à payer à M. K-L Z la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner solidairement Mme H X et Mme F B aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Laurita.
Aux termes de leurs conclusions en date du 16 mars 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mmes B et X demandent à la cour de :
Vu l’article 1240 (1382 ancien) du code civil,
Vu les dispositions du code de la santé publique,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
' Confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Albertville en date du 17 mai 2019,
' Débouter M. K-L Z de ses demandes non justifiées,
' Condamner M. K-L Z à verser une somme de 3 000€ à Mme H X et 3 000€ à Mme F B au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ' Condamner M. Z aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est en date du 25 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence de contrats de collaboration ou d’une société créée de fait
Le premier juge a retenu que la preuve de l’existence de contrats de collaboration liant Mmes X et B à M. Z n’était pas rapportée et qu’en revanche les conditions requises pour retenir l’existence d’une société créée de fait étaient réunies.
Le statut du collaborateur infirmier est strictement encadré par les dispositions de l’article 18 de la loi du 2 août 2005 modifiée par celle du 2 août 2014, le code de déontologie ainsi que la convention nationale infirmière.
L’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, en faveur des petites et moyennes entreprises, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits dispose que :
« I. – Les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l’exception des professions d’officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral.
II. – A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d’une profession mentionnée au I qui, dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d’un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession.
Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.
III. – Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession.
Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :
1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
2° Les modalités de la rémunération ;
3° Les conditions d’exercice de l’activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;
4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis.
IV. – Le collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels dans les conditions prévues par les textes régissant chacune des professions mentionnées au I.
V – Le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant. »
1. Sur le contrat de collaboration concernant Mme X
En l’espèce, il résulte du contrat « de présentation de clientèle libérale des soins infirmiers » dont la teneur montre qu’il s’agit d’un acte de cession totale du fonds libéral détenu par la SCP Y-I-J, avec cession des éléments incorporels et corporels, au profit de M. Z, que la SCP d’infirmières avait recours à trois collaborateurs libéraux qui sont énumérés dans l’acte avec les caractéristiques des contrats signés, soit, concernant Mme X, les précisions suivantes :
Un contrat de collaboration à durée indéterminée consenti le 12 mai 2012 (figurant en annexe 5) auquel chacune des parties peut mettre fin à tout moment moyennant le respect d’un préavis de deux mois, et ce pour une activité de 10 à 12 jours par mois.
Parce que le contrat de collaboration est un contrat conclu intuitu personnae, son sort doit être réglé dans l’acte de cession de fonds libéral (transmission au cessionnaire qui l’accepte, résiliation par le cédant, poursuite avec le cédant si celui-ci poursuit son activité en un autre lieu).
Et, contrairement à ce qu’ont indiqué les premiers juges, tel a été le cas puisque l’acte de cession précise au paragraphe « charges et conditions de la vente »
« En ce qui concerne le cessionnaire :
'.Il poursuivra les contrats de collaboration en cours à son entrée en jouissance. »
Il en résulte que le contrat de collaboration s’est poursuivi entre M. Z et Mme X selon les modalités et termes du contrat de collaboration initialement conclu avec la SCP d’infirmières.
Vainement, Mme X fait-elle valoir, qu’en l’absence d’un accord express de sa part, le contrat ne se serait pas poursuivi, alors qu’elle n’a pas mis fin à ce dernier, et que les échanges épistolaires intervenus entre les parties montrent qu’elle se considérait bien comme collaboratrice :
Par courrier du 23 novembre 2015 adressé à M. Z, elle indiquait :
« J’ai bien reçu le 16 novembre 2015, ton courrier recommandé me proposant l’achat d’un tiers des parts du cabinet pour 13 000 euros.
Bien que je comprenne que cette proposition n’est que formelle et n’ait rien de sérieux compte tenu du montant exorbitant demandé, je demeure tout de même intéressée pour prendre des parts dans le cabinet mais je ne souhaite pas être associée avec toi….
' Pour ces raisons, je décline ta proposition de rachat d’un tiers des parts du cabinet.
Aussi et parce que je ne souhaite pas perdre le bénéfice d’un travail sérieux que je fais depuis maintenant plus de quatre ans sur ce secteur, je te propose le rachat de la totalité du cabinet que j’acquerrai en association avec Mme B F.
Compte tenu de la baisse importante d’activité, du nombre croissant d’installation sur le secteur qui mène la dotation à son plafond, et surtout la facilité pour F et moi de nous installer sur Grignon puisque faisant déjà partie de la dotation du secteur, et nous étant déjà constitué une patientèle, F et moi te proposons le rachat de la totalité du cabinet pour la somme de 8 000 euros.
En réponse, M. Z indiquait le 7 décembre 2015 :
« J’ai bien reçu ton courrier du 23 novembre 2015.
Je ne souhaite pas vendre le droit de présentation de patientèle en entier. Je décline donc ta proposition d’achat.
De ce fait et dans le but de trouver des associés, je mets fin à notre contrat de collaboration.
Afin de respecter le préavis de deux mois, cette collaboration cessera au 7 février 2016.
Je ne réfute pas le fait que tu te sois créée ta propre patientèle, et te laisse le soin de m’en faire une liste à ton départ.
T’installer hors du périmètre défini dans notre contrat de collaboration (article 13) c’est à dire dans un rayon supérieur à 5km te permettrait aisément je pense de conserver cette clientèle constituée.
Je te demande donc de respecter cet article 13. »
2. S’agissant du contrat de collaboration de Mme B
Il est produit devant la cour un contrat de collaboration en date du 15 avril 2014, régularisé entre M. Z et Mme B, paraphé et signé par cette dernière, conclu pour une durée indéterminée, résiliable à tout moment moyennant un préavis de quatre mois, aux termes duquel :
- Mme F B s’engage à consacrer à la présente collaboration et à la clientèle de l’entreprise individuelle Cabinet infirmier Z tout le temps nécessaire à raison de 1/3 du planning établi,
- L’entreprise individuelle met à sa disposition l’ensemble des moyens de ses lieux d’exercice (salle d’attente, bureau, téléphone, télécopie, accès internet, documentation, moyen de conservation des dossiers médicaux)
- Chacun des contractants perçoit directement ses honoraires et procède à la facturation des patients par l’intermédiaire d’un logiciel de facturation dont les frais de licence sont à sa charge.
- Mme B signe personnellement les feuilles de sécurité sociale, de mutuelle ainsi que tous les documents nécessaires à la prise en charge des actes réalisés aux patients de l’entreprise individuelle.
- Mme B verse mensuellement à l’entreprise individuelle vingt cinq euros par matinée travaillée correspondant aux frais professionnels pris en charge par l’entreprise individuelle (matériel, téléphone).
Par ailleurs, sont intervenus entre M. Z et Mme B les mêmes échanges de courriers concernant le rachat des parts qui n’ont pas abouti, et par courrier en date du 11 janvier 2016, Mme B a informé le premier de sa décision de cesser ses activités de collaboratrice en tant qu’infirmière libérale au sein de son cabinet.
La teneur des échanges de courriers montre à l’évidence l’absence de tout affectio societatis entre d’une part Mmes X et B, d’autre part M. Z.
Par ailleurs, ces dernières se prévalent en vain des versements effectués à titre de participation aux frais du cabinet alors que ces versements ont été effectués en application des deux contrats de collaboration dont les termes sont quasi similaires, et sont habituels dans la pratique sous la dénomination de redevance de collaboration.
Le jugement qui a considéré qu’il existait une société de fait entre les protagonistes sera infirmé.
Sur la responsabilité en lien avec une concurrence déloyale
Il est tout d’abord constant qu’en application des dispositions de l’article 18 -I précité de la loi du 5 août 2005, tant Mme X que Mme B, en qualité de collaboratrices libérales, étaient en droit de développer parallèlement à cette activité, leur patientèle personnelle.
Il est non moins constant qu’une clause de non-concurrence est licite si l’interdiction d’exercice qu’elle renferme est limitée dans le temps et dans l’espace et, compte tenu de la nature de l’activité du débiteur de ladite clause, proportionnée à l’objet du contrat.
1. Sur le lieu d’installation
Les contrats de collaboration à l’article 3, mentionnent que le cabinet infirmier exerce son activité sur les lieux suivants :
Grignon, Monthion, […], Tournon les Culattes, Saint Hélène sur Isère, D et que le collaborateur exerce son activité sur les mêmes lieux, dans le respect des dispositions de l’article R 4312-34 du code de la santé publique lequel énonce que :
« L’infirmier ou l’infirmière ne doit avoir qu’un seul lieu d’exercice professionnel. Toutefois, par dérogation à cette règle, il peut avoir un lieu d’exercice secondaire dès lors que les besoins de la population, attestés par le directeur général de l’agence régionale de santé, le justifient. »
Par ailleurs, l’article 13 du contrat de collaboration de Mme X stipule qu’ à l’issue du contrat , le collaborateur conserve sa liberté d’installation dans un périmètre supérieur à 5 km.
Faute de précision, cette distance doit s’entendre de la distance par rapport au lieu
d’exercice professionnel de M. Z soit la commune de Grignon.
Il n’est pas contesté que le cabinet de Mmes X et B situé à Tournon est à une distance supérieure à 5km, de sorte que la clause de réinstallation relative au contrat de Mme X est respectée.
S’agissant de Mme B, l’article 13 du contrat de collaboration stipule, quant à lui, que : « A l’issue du présent contrat, Mme B conservera sa liberté d’installation dans un périmètre supérieur à 5 km au périmètre défini dans le présent contrat à l’article 3. »
Or d’une part, cette interdiction n’étant pas limitée dans le temps elle n’est pas licite, d’autre part elle ne saurait avoir pour effet d’empêcher Mme B, qui, en tant que collaboratrice était en droit de développer sa patientèle personnelle sur le dit secteur, de continuer à soigner ses propres patients.
Dès lors, il ne sera retenu aucun manquement de la part des deux infirmières quant au lieu de leur installation.
2. Sur les cartes de visite
M Z reproche à Mmes X et B l’utilisation de cartes professionnelles à leurs seuls noms mentionnant l’adresse du cabinet de Grignon.
Mmes X et B font valoir que les cartes de visite incriminées correspondent à des cartes de visite qu’elles utilisaient lorsqu’elles travaillaient à Grignon.
Elles n’auraient, en effet, eu aucun intérêt à établir des cartes de visite mentionnant leur ancien lieu de travail, une fois qu’elles se sont installées sur Tournon.
Dans la mesure où ces dernières, en qualité de collaboratrices libérales, exerçaient de manière indépendante leur activité, elle étaient en droit de développer leur propre patientèle et donc d’établir des cartes de visite à leur nom, de disposer d’une plaque professionnelle, étant précisé qu’elles avaient nécessairement leur propres feuilles de soins et une carte de professionnel de santé.
Enfin, ainsi que l’a relevé le premier juge, rien n’établit qu’elles auraient utilisé de telles cartes après leur départ à Tournon.
Le grief n’est pas fondé.
3. Sur le détournement des patients
M. Z soutient que Mme X l’aurait informé par mail une semaine avant son départ, des patients qui ne seraient plus accompagnés par le cabinet qu’elle a ainsi officiellement détournés.
S’appuyant sur des attestations de patients, il fait, en outre, valoir que Mmes X et B auraient détourné une partie de sa clientèle en proposant aux patients de choisir entre son cabinet et leur futur cabinet.
S’agissant du courriel invoqué force est de constater que ce dernier n’est pas produit. Par ailleurs, et en tout état de cause, Mme E, qui exerçait depuis mai 2012 dans ce cabinet, soit antérieurement à l’arrivée de M. Z, s’est nécessairement constituée une clientèle propre, ce que n’a d’ailleurs pas contesté ce dernier dans son courrier du 7 décembre 2015 (« je ne réfute pas l’idée que tu te sois créé ta propre patientèle, et te laisse le soin de m’en faire une liste à ton départ »)
Par ailleurs, il résulte des treize attestations de patients produites par M. Z que Mmes X et B ont avisé les patients qu’elles suivaient, de leur départ et de la création de leur cabinet ce qui n’a rien de fautif.
L’analyse des différentes attestations montrent que certains ont choisi de garder M. Z comme infirmiers et d’autres ont choisi de suivre le nouveau cabinet de sorte qu’il n’est justifié d’aucune pression et que le libre choix du professionnel de santé par le patient a été respecté.
Enfin, rien n’indique qu’ils s’agisse d’une clientèle attachée au cabinet infirmier de M. Z alors que le tableau établi par ce dernier dans ses conclusions relatif à la perte de chiffre d’affaires alléguée, concerne 24 patients soit presque le double des patients ayant établi une attestation.
Sur les préjudices allégués
M. Z, valoir l’existence d’un préjudice matériel de 82 703,85 euros correspondant à la perte du chiffre d’affaires subi par son cabinet.
Or d’une part, rien n’établit que la baisse alléguée soit uniquement en lien avec le départ de ses collaboratrices.
En effet, ainsi qu’il résulte d’un courrier qu’il a adressé le 7 juin 2015, au maire de Notre Dame des Millières, avec copie aux différents maires du secteur, M. Z se plaignait d’une baisse d’activité depuis l’automne 2014, s’expliquant notamment, selon lui, par une concurrence progressive d’autres cabinets et il s’inquiétait d’une possible installation d’un cabinet infirmier à Notre Dame des Millères, précisant que trois cabinets infirmiers intervenaient déjà sur l’axe Monthon, […], Sainte Hélène sur Isère et D.
D’autre part, M. Z ne produit aucun élément comptable qui justifierait du préjudice invoqué, alors qu’en sa qualité d’infirmier libéral il est soumis au régime des BNC et établit chaque année une déclaration fiscale n°2035 mentionnant le chiffre d’affaires réalisé, les charges et le compte de résultat.
Il invoque encore un préjudice moral, faisant valoir qu’il ferait l’objet de dénigrement lequel n’est pas établi, et qu’il aurait développé de graves lésions cutanées apparentées à un psoriasis dont rien n’établit qu’il soit causé par la situation de rupture.
Par substitution de motifs, le jugement qui a rejeté les demandes de M. Z sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande faire application au profit de Mme X et B des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z qui échoue en son appel est tenu aux dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. K-L Z à payer à Mme H X et Mme F B, chacune la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. K-L Z aux dépens exposés devant la cour.
Ainsi prononcé publiquement le 01 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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