Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 5 avr. 2022, n° 21/07148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07148 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès DENJOY, président |
|---|---|
| Parties : | Société FONDS DE GARANTIE - FGTI DELEGATION DE MARSEILLE, Etablissement TRESORERIE VAR AMENDES, SNCF AMENDES, Société FONCIA JOMEL, Société RECOCASH RAMBOUILLET, Société FREE, CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 AVRIL 2022
N° 2022/295
N° RG 21/07148 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOFW
Y X
C/
A B
[…]
[…]
Société FONDS DE GARANTIE – FGTI DELEGATION DE MARSEILLE
CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 08/04/22
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 16 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-2541, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur Y X, […]
né le […] à […], demeurant […]
défaillant INTIMES
Société FREE, demeurant […]
défaillante
Monsieur A B
né le […] à […], demeurant […]
défaillant
[…], demeurant […]
défaillant
Société FONCIA JOMEL, demeurant […]
défaillante
[…], demeurant […]
défaillant
Société FONDS DE GARANTIE – FGTI DELEGATION DE MARSEILLE, demeurant […]
défaillante
Société RECOCASH RAMBOUILLET, demeurant […]
défaillante
CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR, demeurant […]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 5 avril 2019, M. A B a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d’une demande de traitement de sa situation financière.
La commission a déclaré sa demande recevable, le 2 mai 2019.
Le 10 juillet 2019, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire constatant une situation irrémédiablement compromise, (38 ans, adjoint technique en CDI, célibataire, 1 enfant en droit de visite de 4 ans) vu notamment sa capacité de remboursement négative (-33 euros), le montant de son endettement (21 655,59 euros), et l’absence d’actif réalisable.
À la suite de la notification de cette décision faite par lettre recommandée, les époux X et la société Foncia Jomel, créanciers bailleurs, ont formé des recours, au motif que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise et contestant la bonne foi de ce dernier.
Par le jugement dont appel du 16 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a notamment :
- Déclaré le recours des époux X recevable
- Prononcé un rétablissement personnel du débiteur sans liquidation judiciaire
Le 11 mai 2021, M. Y X a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, non retourné au greffe.
À l’audience du 21 janvier 2022, aucune des parties n’a comparu.
L’appelant avait été régulièrement été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 2 décembre 2021.
Les parties intimées convoquées devant la cour ont toutes accusé réception de leur convocation, sauf la société SNCF amendes et M. A B.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 946 du code de procédure civile dispose « La procédure est orale ».
La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu’elle impartit ».
L’article 446-1 du même code précise « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
À l’audience du 21 janvier 2022, M. Y X, appelant, n’a pas comparu ni ne se s’est fait représenter et n’a donc soutenu aucun moyen devant la cour à l’appui de sa déclaration d’appel.
M. Y X n’a donc pas mis la cour d’appel, qui ne peut se prononcer que sur des demandes formées lors de l’audience, en mesure d’examiner ses demandes et moyens.
En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Au regard de la matière, les dépens d’appel seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens de l’instance d’appel à la charge de l’État.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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