Infirmation partielle 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 17 déc. 2021, n° 19/00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00879 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 5 mars 2019, N° 18/00056 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
17 Décembre 2021
N° 3141/21
N° RG 19/00879 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SIP2
VC/CH
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
05 Mars 2019
(RG 18/00056 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
17 Décembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉ :
M. Z X
[…]
[…]
représenté par Me Iwona PARAFINIUK, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2021
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique SOULIER : PRESIDENT DE CHAMBRE
C D
: PRESIDENT DE CHAMBRE
A B : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Véronique SOULIER, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 octobre 2021.
La société SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER a employé M. Z X par
contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 janvier 2013 en qualité de
conducteur cynophile, coefficient hiérarchique 140, affecté au Techni-centre SNCF de la ville
d’HELLEMMES.
Ce contrat de travail était soumis à la Convention Collective nationale des entreprises de Prévention et de Sécurité.
Suite au non-renouvellement d’un marché, M. Z X s’est vu proposer, par courrier du 24 mai 2017, son transfert vers la société SECURITE PROTECTION, ce qu’il a refusé, ledit transfert impliquant un élargissement de son périmètre géographique d’intervention.
Par lettre recommandée du 4 juillet 2017, M. Z X a été convoqué à un entretien préalable puis licencié pour cause réelle et sérieuse en date du 24 juillet 2017.
Contestant la légitimité de son licenciement compte tenu du non respect par l’employeur de son obligation de reclassement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. Z X a saisi le 13 mars 2018 le conseil de prud’hommes de Roubaix qui, par jugement du 5 mars 2019 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :
— Dit et juge M. Z X recevable et bien fondé en ses demandes,
— Dit et juge que le licenciement de Monsieur X est sans cause réelle et sérieuse
— Condamne la Société SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER-SBM SECURITE à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 11 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 500 € au titre du préjudice subi
— Prend acte de la reconnaissance par la Société SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER-SBM SECURITE de devoir les sommes suivantes :
— 565.16 € net à titre de rappel de salaires pour l’indemnité de transport chien
— 1 876.14 € brut au titre de l’indemnité de préavis
— 187.61 € brut au titre des congés payés y afférents
— L’y condamne en tant que de besoin,
— Condamne la SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER-SBM SECURITE à verser à M Z X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Précise que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme,
— Rappelle qu’en vertu de l’article R1454-28 du code du travail, la présente décision est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois,
— Condamne la SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER-SBP SECURITE aux éventuels dépens de première instance,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER-SBP SECURITE a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a pris acte de la reconnaissance par la Société SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER-SBM SECURITE de devoir les sommes de 565.16 € net à titre de rappel de salaires pour l’indemnité de transport chien, 1 876.14 € brut au titre de l’indemnité de préavis et 187.61 € brut au titre des congés payés y afférents, l’y a condamné en tant que de besoin et a rappelé les dispositions applicables en matière d’exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2019, dans lesquelles la société SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit et jugé M. X recevable et bien fondé en ses demandes
— Dit que le licenciement de Monsieur X est sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la Société SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER-SBM SECURITE à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 11 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 500 € au titre du préjudice subi
— 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter de la présente décision pour les autres sommes,
— condamné la SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER aux éventuels dépens de la présente instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
En conséquence,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— rejeter l’appel incident formé par M. X,
— condamner M. X reconventionnellement et en cause d’appel au paiement d’une indemnité à hauteur de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers frais et dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2019 au terme desquelles M. Z X, intimé et appelant incident au titre du quantum des sommes allouées, demande à la cour de :
-Confirmer le jugement rendu le 5 mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes de Roubaix en ce qu’il a :
— Dit et jugé Monsieur X recevable et bien fondé en ses demandes,
— Dit et jugé le licenciement de Monsieur X abusif dès lors que la SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER-SBM SECURITE a gravement manqué à son obligation de reclassement et qu’elle ne pouvait se prévaloir du refus de transfert du salarié,
— Condamné la SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER- SBM SECURITE à payer à Monsieur X la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Précisé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal :
— A compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale,
— A compter de sa décision pour toute autre somme
— Condamné la SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER ' SBM SECURITE aux dépens de l’instance
-Infirmer l
e jugement rendu le 5 mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes de Roubaix en ce qu’il a :
— Condamné la SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER-SBM SECURITE à verser à
Monsieur X la somme de 11 500 € (onze mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER- SBM SECURITE à verser à Monsieur X la somme de 4 500 € (quatre mille cinq cents euros),
— Débouté Monsieur X du surplus de ses demandes,
En conséquence et statuant a nouveau,
— Condamner la SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER- SBM SECURITE à verser à Monsieur X la somme de 18 761.40 € correspondant à 10 mois de salaires, au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— Condamner la SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER – SBM SECURITE à verser à Monsieur X la somme de 9 380.70 €, correspondant à 5 mois de salaires pour réparer le préjudice subi par Monsieur X,
— Ecarter des débats la pièce adverse numérotée 15 qui est un faux produit par la SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER ' SBM SECURITE
En tout état de cause,
— Condamner la SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER ' SBM SECURITE à verser à Monsieur X la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, en appel,
— Condamner la SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER ' SBM SECURITE aux entiers frais et dépens,
— Débouter
la SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER ' SBM SECURITE de l’ensemble de
ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 octobre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de mise à l’écart de la pièce 15 produite par la SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER :
M. Z X sollicite la mise à l’écart de la pièce 15 produite par la SARL SBM,en ce qu’elle constitue un faux établi en justice, l’employeur ayant ajouté au planning litigieux établi pour la période du 1er au 31 juillet 2017 une colonne «qualification» laquelle n’existait pas dans le document d’origine ni sur aucun des plannings diffusés antérieurement.
La cour constate, toutefois, que le salarié ne formule aucune demande d’inscription de faux en tant que telle, se contentant de solliciter le rejet de ladite pièce, laquelle a été soumise au débat contradictoire.
Par ailleurs, la cour relève qu’en tout état de cause, cette pièce est sans incidence sur l’issue du litige.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de mettre à l’écart cette pièce n°15.
Sur le licenciement de M. X :
La SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER-SBP SECURITE soutient que si le salarié est en droit de refuser le transfert de son contrat de travail au nouveau titulaire du marché, son licenciement à l’initiative de l’entreprise sortante peut s’avérer nécessaire en raison de la perte du marché de l’entreprise sortante.
L’employeur se prévaut également de ce qu’il appartenait à M. X de diriger son action contre la société SECURITE PROTECTION, entreprise entrante, laquelle a tenté d’insérer une clause de mobilité non prévue dans le contrat initialement conclu avec la société sortante et a, ainsi, fait obstacle, sans raison légitime, au changement d’employeur.
L’appelante expose, en outre, que suite à la perte dudit marché auquel était affecté M. X, la société SBM n’a pas été en mesure de maintenir le contrat de travail du salarié, n’étant pas tenue de poursuivre l’exécution d’un contrat devenue impossible.
La SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER relate également avoir proposé à M. X de le réaffecter sur un poste d’agent de sécurité, faute de prestations récurrentes pour des missions d’agent cynophile ou encore de le positionner sur le secteur d’intervention Nord-Pas-de-Calais, ce qui a, toutefois, été refusé par le salarié, ces changements n’entrainant aucune baisse de classification ou de salaire.
L’employeur soutient également avoir rempli son obligation de recherches de reclassement, aucun poste d’agent de sécurité cynophile n’étant disponible et un emploi correspondant au même niveau de classification (niveau 3, coefficient 140 de la convention collective) et à un salaire minima conventionnel similaire ayant été proposé à M. X, étant précisé que le lieu d’exécution de son travail ne pouvait être le siège de l’entreprise mais chez les clients de celle-ci, s’agissant d’une activité de prestation de services.
L’appelante souligne également que le fait pour la SARL SBM d’avoir recherché des agents cynophiles en octobre et novembre 2017 soit plusieurs mois après le licenciement de M. X ne permet pas de caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, ce d’autant que les demandes des deux clients concernés se trouvaient en lien avec des missions de très courte durée et ne correspondaient pas à des emplois pérennes.
M. Z X soutient, pour sa part, qu’en vertu des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, lorsque les conditions de transfert au sens de ces dispositions ne sont pas remplies comme en l’espèce s’agissant d’une simple perte de marché, le transfert du contrat de travail ne s’impose pas au salarié et l’employeur est tenu de poursuivre la relation de travail ou s’expose à une condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié expose, en outre, que la proposition de transfert formulée par la société SECURITE PROTECTION impliquait une modification considérable du périmètre géographique qui lui était contractuellement affecté, avec un exercice des fonctions dans l’Oise, la Somme, la Seine maritime et l’Aisne, alors même que son contrat d’origine prévoyait un lieu de travail à Hellemmes, la SARL SBM étant, ainsi, tenue de poursuivre la relation de travail avec M. X et de le reclasser.
Concernant le reclassement, l’intimé et appelant incident se prévaut de l’absence de preuve de recherches sérieuses, effectives et loyales de reclassement par la SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER, alors même qu’il ne lui a été proposé qu’un poste d’agent de sécurité (coefficient 120 selon la convention collective), ce qui s’analysait en une rétrogradation compte tenu du coefficient 140 qui lui était alors appliqué et impliquait une baisse de salaire.
Par ailleurs, M. Y indique que la proposition d’offre d’emploi ne lui a été exposée que verbalement lors de l’entretien préalable, sans aucun écrit et sans lui laisser de quelconque délai de réflexion, aucun des éléments essentiels du contrat n’ayant, en outre, fait l’objet d’une discussion.
L’intimé se prévaut également de l’absence de preuve par la SARL SBM de recherches de reclassement dans ses quatre établissements secondaires ainsi qu’au sein du groupe TSJC auquel elle appartient, ce d’autant que le salarié aurait pu être affecté sur un autre site entrant dans le périmètre contractuel de son lieu d’activité, plusieurs offres d’emploi d’agent de sécurité cynophile ayant été postées quelques semaines après son licenciement pour des interventions dans les bassins de Bethune, Lens et Douai.
M. Z X conclut, enfin, à ce que son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement doivent être suffisamment précis pour permettre au juge d’en apprécier le caractère sérieux et il appartient au juge de vérifier la cause exacte du licenciement.
La rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, imposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique.
La modification des fonctions du salarié entraînant une modification du contrat de travail (à savoir une rétrogradation) est subordonnée à son accord exprès.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 24 juillet 2017 se fonde sur l’impossibilité suite à la perte du marché litigieux de reclasser M. X au plus près de son domicile et pour un poste d’agent cynophile. Cette lettre se trouve libellée de la façon suivante : «Le refus de la proposition qui vous a été faite par le prestataire entrant ne nous est pas opposable et vous restez donc notre salarié, toutefois , nous avons été dans l’impossibilité de vous reclasser au plus près de votre domicile et pour un poste d’agent cynophile. Nous avons donc appliqué la clause de mobilité contractuelle s’étendant sur le Nord-Pas-de-Calais afin de vous reclasser sur ce périmètre et nous vous avons proposé de vous réaffecter sur un poste d’agent de sécurité. En effet, nous n’avons plus à ce jour de prestations récurrentes sur des missions d’agent cynophile. Vous avez donc réfuté la possibilité de reclassement éloignée, prétextant un trop grand nombre de kilomètres pour vous rendre sur votre lieu de travail et aussi refusé le poste d’agent de sécurité. La proposition conventionnelle de transfert que vous avez refusée et l’impossibilité de vous reclasser au plus proche de votre domicile et votre refus de réaffectation justifient notre décision au regard des règles de droit».
En premier lieu, la cour relève que les dispositions de l’article L1224-1 du code du travail relatives au transfert automatique au nouvel employeur de tous les contrats de travail en cours au jour de la modification de la situation juridique de l’employeur initial ne sont pas applicables en cas de perte d’un marché de prestations de services par une entreprise qui ne caractérise pas le transfert d’une entité économique autonome, nonobstant la garantie d’emploi en cas de changement de prestataire et la possibilité de transfert des contrats de travail offertes par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Ainsi, il résulte des débats et des pièces produites que le marché de sécurisation du Technicentre SNCF de Hellemmes où se trouvait affecté M. Z X a été perdu par la SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER au profit de la société SECURITE PROTECTION, laquelle a proposé audit salarié la reprise de son contrat de travail mais avec une modification du périmètre géographique de travail, et notamment un exercice des fonctions dans l’Oise, la Somme, la
Seine maritime et l’Aisne,
Faute de transfert d’une entité économique autonome entre la SARL SBM et la société SECURITE PROTECTION, le transfert du contrat de travail ne s’imposait pas au salarié et l’employeur d’origine était tenu de poursuivre la relation de travail, ce qui se trouvait d’ailleurs expressément repris dans le courrier établi le 24 mai 2017 par la SARL SBM à l’attention de M. X l’informant de la perte du marché du Technicentre SNCF de Hellemmes.
Ainsi, le seul refus de transfert conventionnel du contrat de travail par l’intimé ne pouvait fonder un licenciement.
En outre, concernant les propositions de reclassement formulées par la SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER, il s’avère qu’il n’est justifié d’aucune proposition écrite de reclassement formulée par l’employeur à M. E X , seule la lettre de licenciement faisant état d’une tentative de reclassement au moyen d’une clause de mobilité contractuelle sur tout le Nord Pas de Calais et d’une proposition de changement de poste au profit d’une mission d'«agent de sécurité» sans autre précision.
Or, la cour constate qu’en réalité, le contrat de travail conclu par M. X fixait comme unique lieu de travail la ville d’Hellemmes sans pour autant prévoir de clause de mobilité dûment rédigée et prévoyant une possibilité d’extension de la zone d’intervention du salarié dans tout le Nord Pas de Calais, ce d’autant que la mention contractuelle selon laquelle «Etant entendu que vous vous engagez à travailler sur les différents chantiers actuels et futurs de l’entreprise au fur et à mesure des affectations qui vous seront données. En tout état de cause votre refus d’accepter une mutation sur un chantier quelconque serait susceptible d’entraîner votre licenciement, éventuellement pour faute grave» est particulièrement vague et contradictoire avec les termes précédents et ne fixe aucune zone géographique d’intervention.
Par ailleurs, il doit être relevé que la SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER a proposé à M. Z X un changement de poste qui s’analyse en une rétrogradation de la fonction de conducteur cynophile (coefficient 140 ) à celle d 'agent de sécurité sans autre précision, ce qui doit s’analyser en une fonction d’agent de sécurité qualifié (coefficient 120).
Surtout, même s’il est justifié par une cause économique avérée, le licenciement d’un salarié ne peut être légitimement prononcé que si l’employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement. En l’état des dispositions applicables à la présente espèce, le périmètre de cette obligation s’étend, non seulement à l’entreprise mais aussi à toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient, même situées à l’étranger dont l’activité, l’organisation et le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, sous réserve, s’agissant des sociétés situées à l’étranger, que la législation locale ne s’oppose pas à l’engagement de salariés étrangers.
L’obligation de reclassement étant individuelle à chaque salarié, l’employeur est tenu de rechercher, pour chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, en considération de sa situation particulière, avant la notification du licenciement, toutes les possibilités de reclassement envisageables au sein de l’entreprise ou du périmètre de reclassement, et il lui appartient de justifier, par des éléments objectifs, des recherches qu’il a effectuées en ce sens et de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure.
Les offres de reclassement doivent être écrites, sérieuses, précises. Il résulte de l’article D. 1233-2-1 III du code du travail en vigueur jusqu’au 23 décembre 2017 qu’une offre de reclassement est précise dès lors qu’elle indique au moins le nom de l’employeur, la localisation du poste, l’intitulé du poste, la rémunération, la nature du contrat de travail, la langue de travail.
Il appartient, ainsi, à l’employeur de justifier qu’il a recherché, au sein du groupe auquel il appartient, toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible. Et le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au salarié au paiement de dommages et intérêts.
En l’espèce, la cour relève que, bien que composée de plusieurs établissements, un principal et plusieurs secondaires, la SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER ne justifie en aucune façon des démarches de reclassement qu’elle a mises en oeuvre dans le cadre du licenciement économique envisagé de M. Z X. Elle ne verse, en effet, aucun courrier qu’elle aurait adressé aux différents établissements et ne démontre pas qu’aucun poste ne correspondait au profil du salarié.
Il n’est, ainsi, communiqué ni registre du personnel, ni registre des entrées et sorties pour chaque établissement, lesquels oeuvraient, tous, dans le domaine de la sécurité.
Surtout, il apparaît que le licenciement de M. Z X a pris effet au 23 septembre 2017, alors même qu’en parallèle et dès le 11 octobre 2017, la société STORA ENSO CORBEHEM sollicitait le renfort de maitres chien suite à des intrusions et que la SARL SBM a diffusé le 25 octobre 2017 une offre d’emploi d’agent cynophile en CDI avec 3 postes à pourvoir sur le bassin de Calais, puis une seconde offre d’emploi le 11 novembre 2017 mentionnant « plusieurs postes à pourvoir » d’agents cynophile sur le bassin de Bethune, Douai et Lens.
La cour constate, par suite, que la SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER a manqué à son obligation de reclassement en ne formulant aucune proposition écrite à son salarié, en n’effectuant aucune recherche réelle et sérieuse et en mettant en ligne plusieurs offres d’emploi d’agent cynophile, quelques jours seulement après l’effet du licenciement de M. X correspondant à ses qualifications et son secteur géographique, échouant, par là-même à rapporter la preuve qu’un reclassement de l’intimé était impossible.
Le licenciement dont a fait l’objet M. Z X doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse, conformément au jugement entrepris lequel sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières :
La SARL SBM sollicite, à titre subsidiaire, la diminution des dommages et intérêts alloués en première instance et se prévaut d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation commises par le conseil de prud’hommes, en lien avec une double condamnation indemnitaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice subi.
M. Z X se prévaut d’une ancienneté de 4 ans et 8 mois ainsi que d’un salaire de 1876,14 euros et indique pouvoir légitimement prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l’ordre de 10 mois de salaire soit la somme de 18761,40 euros.
Le salarié soutient, par ailleurs, avoir droit à l’indemnisation d’un préjudice distinct lié à l’absence de reprise d’une activité professionnelle depuis son licenciement et alors qu’il se trouve âgé de 51 ans, ce d’autant que cette perte d’emploi a eu un impact psychologique fort sur sa personne et doit être réparé par l’attribution de dommages et intérêts d’un montant de 9380,70 euros correspondant à 5 mois de salaire.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Conformément aux dispositions de l’article L1235-3 du code du travail dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient
pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie, au salarié comptant plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés, une indemnité laquelle ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, compte tenu de la situation particulière de M. Z X, notamment de son âge au moment du licenciement (50 ans), de son ancienneté lors de la rupture (4 ans et 8 mois), des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi (il est justifié d’une inscription au Pôle emploi à compter du 12 octobre 2017), de son salaire de base à hauteur de 1876,14 euros (non contesté par l’employeur), il y a lieu de condamner la SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER à verser à l’intimé la somme de 11 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera, par suite, confirmé.
— Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct :
En principe, les circonstances particulières entourant la rupture sont déjà indemnisées dans le cadre des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’un préjudice moral et/ou financier distinct de celui déjà indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’établir l’existence et l’étendue dudit préjudice.
Or, la cour constate que M. Z X ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié ne pourra, dès lors, qu’être débouté de la demande formée à cet égard, le jugement entrepris étant infirmé sur ce seul point.
Sur les autres demandes :
L’issue du litige commande de confirmer les dispositions du jugement entrepris au titre des dépens et de l’indemnité procédurale en première instance.
En outre, la cour condamne la SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à M. Z X une indemnité procédurale de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande formée par M. Z X tendant à la mise à l’écart de la pièce n°15 produite par la SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER exerçant sous l’enseigne SBM SECURITE ;
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Roubaix le 13 mars 2018 sauf en ce qu’il a condamné la SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER exerçant sous l’enseigne SBM SECURITE à verser à M. Z X la somme de 4500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DEBOUTE M. Z X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct
dirigée à l’encontre de la SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER exerçant sous l’enseigne SBM SECURITE ;
CONDAMNE la SARL SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER exerçant sous l’enseigne SBM SECURITE aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à M. Z X une indemnité procédurale de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEPERRE V. SOULIER
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