Confirmation 7 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. c, 7 mai 2019, n° 16/05889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/05889 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 10 juin 2016, N° 15/00645 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre C
ARRET DU 07 MAI 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/05889 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MYGX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JUIN 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 15/00645
APPELANTES :
Compagnie d’assurances SMACL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice demeurant ès qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me X COUTURIER de la SELARL COUTURIER X, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant et assisté de Me Emmanuel GIL de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL MEYER SOULLIER GENEST, avocats au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Association D B C agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice demeurant en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me X COUTURIER de la SELARL COUTURIER X, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant et assisté de Me Emmanuel GIL de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL MEYER SOULLIER GENEST, avocats au barreau d’ALBI, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Isabelle VIVIEN LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me François RASTOUL DE LA SCP RASTOUL-FONTANIER-COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE NANCY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Marie Pascale PUECH FABIE, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant substitué par Me ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Février 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 MARS 2019,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur X GAILLARD, Président de chambre et Madame Nathalie AZOUARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur X GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseillère
Madame Emmanuelle ROUGIE, Conseillère, magistrat de permanence désignée par ordonnance du Premier président de la cour d’appel de Montpellier du 11 mars 2019
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur X GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE- MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
X Y et son épouse ont séjourné au mois d’août 2013 dans un village B dénommé D B C situé à Salles la Source.
Le 6 août 2013 X Y a été blessé alléguant avoir chuté sur le sol de l’établissement glissant alors qu’il venait de pleuvoir.
X Y a déclaré son sinistre à son assureur la compagnie GROUPAMA laquelle a diligenté une démarche amiable auprès de l’assureur du village B la SMACL.
La démarche amiable n’a pas abouti la SMACL refusant sa garantie au motif que la cause de la chute de X Y n’était pas établie.
Par exploit d’huissier en date des 28 mai et 2 juin 2015, X Y a fait assigner l’association D B C, la société SMACL ASSURANCES et la Caisse du Régime Social des Indépendants de Nancy à comparaître devant le tribunal de grande instance de Rodez, aux fins d’entendre statuer sur la responsabilité du centre D B C et sur l’indemnisation de son préjudice.
Le RSI n’a pas comparu ni constitué avocat.
Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rodez le 10 juin 2016 énonce dans son dispositif :
·
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses.
·
Déclare l’association D B C responsable de la chute
de X Y le 6 août 2013.
·
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices ordonne une mesure d’expertise
confiée au docteur Z A avec mission habituelle.
·
Dans l’attente du dépôt du rapport condamne in solidum l’association D
B C et la la société SMACL ASSURANCES à payer à X Y une provision de 5 000 € à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices.
·
condamne in solidum l’association D B C et la la
société SMACL ASSURANCES à payer à X Y une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
·
Ordonne l’exécution provisoire.
·
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes.
Sur l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal d’instance, le jugement considère que cette exception pouvait être soulevée des l’introduction de l’instance devant le juge de la mise en état et que les parties ne sont donc plus recevables à soulever cette incompétence ultérieurement.
Sur la responsabilité le juge de première instance rappelle le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil et la charge de la preuve concernant le fait d’une chose inerte.
Il ajoute qu’il est établi que X Y a glissé sur le carrelage recouvrant le palier situé au pied de l’escalier de l’un des bâtiments du centre de B et considère que le rapport du cabinet SARETEC n’a aucun caractère probant et que le fait qu’aucun accident de ce genre n’ait été à déplorer antérieurement ne peut constituer une preuve de l’absence d’anormalité, les considérations liées au port de chaussures particulièrement lisses étant purement spéculatives.
Il considère aussi que l’avis favorable de la sous-commission départementale est également sans incidence dès lors qu’il n’est pas établi que cette commission procède à un contrôle de la glissade des sols.
Il retient au contraire qu’il résulte des quatre témoignages produits par X Y, témoignages concordants et circonstanciés que suite à une averse le sol carrelé situé en bas des escaliers était particulièrement glissant et que si X Y est le seul à avoir chuté d’autres personnes ont manqué de le faire et que la glissade anormale du sol a même amené la direction à installer un tapis de sol et des panneaux destinés à attirer l’attention des usagers sur un risque potentiel de glissade.
L’association D B C et la la société SMACL ASSURANCES ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe en date du 25 juillet 2016.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2019.
Les dernières écritures pour l’association D B C et la société SMACL ASSURANCES ont été déposées le 11 juin 2018.
Les dernières écritures pour X Y ont été déposées le 12 avril 2018.
Les dernières écritures pour le RSI LORRAINE NANCY ont été déposées le 5 décembre 2016.
Le dispositif des écritures de l’association D B C et de la société SMACL ASSURANCES énonce :
·
Infirmer le jugement déféré.
·
Dire que la responsabilité de l’association D B C ne
peut être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
·
Dire que la responsabilité de l’association D B C ne
peut être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à l’obligation de sécurité.
·
Débouter X Y et le RSI LORRAINE NANCY de l’intégralité de
leurs demandes.
·
Condamner X Y et le RSI LORRAINE NANCY à restituer les
sommes perçues en exécution du jugement du 9 mars 2018 du Tribunal de grande instance de RODEZ
·
Condamner X Y et le RSI LORRAINE NANCY à payer à
l’association D B C et à la société SMACL ASSURANCE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité du fait des choses les appelantes soulignent que le simple fait qu’un carrelage soit glissant à cause de la pluie est insuffisant à démontrer le caractère anormal de la chose ce phénomène étant en soi naturel.
Elles ajoutent que sur les quatre témoins un seul a vu X Y chuter et qu’en tout état de cause ces témoignages sont insuffisants.
Pour l’association et son assureur la victime ne démontre pas non plus que le carrelage aurait été non conforme aux normes obligatoires, pas plus que le jour des faits les chutes de pluie auraient été exceptionnelles.
Enfin le fait que pour calmer l’agitation suite à l’accident une signalétique ait été mise en place en indiquant « Attention sol glissant » ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité de la part de l’association.
En dernier lieu le cabinet d’expertise SARETEC n’a pas relevé le caractère glissant du sol et la commission dans sa dernière visite de mars 2013 n’a formulé aucune remarque sur le seuil d’escalier.
Sur la responsabilité contractuelle de l’association au titre de l’obligation de sécurité les appelantes soutiennent qu’il s’agit d’une obligation de moyen et qu’il appartient donc à la victime de rapporter la preuve d’une faute de l’établissement dans l’exécution de cette obligation preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce.
Sur la liquidation des préjudices de X Y les appelantes soulignent que les préjudices ont été liquidés par un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rodez le 9 mars 2018, jugement aujourd’hui définitif et exécuté par l’association et son assureur.
Par conséquent si la cour infirme la décision de première instance sur la responsabilité de l’association X Y devra être condamné à restituer les sommes perçues.
Le dispositif des écritures de X Y énonce :
·
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
·
Condamner in solidum l’association D B C et la
société SMACL ASSURANCES à verser à X Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité du fait des choses X Y soutient que certaines cours ont pu retenir que dès lors qu’il est établi qu’un carrelage mouillé est intervenu dans la réalisation du dommage ce seul fait permet de retenir la responsabilité du gardien du sol sans qu’il soit utile d’en apprécier la normalité.
En l’espèce il ressort des attestations produites par l’intimé que c’est bien le sol de l’établissement qui a constitué l’instrument du dommage et qu’il présentait un caractère d’anormalité.
Tous les témoins évoquent en effet le caractère anormalement glissant du sol et l’un d’eux a même vu une autre personne glisser ce soir là.
Il ajoute que de plus l’installation par un responsable du centre de B d’une signalétique démontre bien le caractère anormalement glissant du sol.
Il répond par ailleurs concernant la visite de la commission que la réglementation sur l’exploitation des établissements recevant du public n’a en effet pas pour objet de vérifier que les sols des parties communes ne sont pas rendues glissant sous la pluie.
A titre subsidiaire si la responsabilité du fait des choses ne devait pas être retenue X Y soutient que le défaut d’avertissement et de mise en garde alertant sur le danger est constitutif d’un manquement fautif à l’obligation contractuelle de sécurité mise à la charge des établissements d’hôtellerie.
Le dispositif des écritures du RSI LORRAINE NANCY énonce :
'
Statuer ce que de droit sur la responsabilité de l’association D
B C.
'
Condamner in solidum l’association D B C et la
société SMACL ASSURANCES à verser au RSI la somme principale de 7 942,67 € en remboursement de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2016.
'
Condamner in solidum l’association D B C et la
société SMACL ASSURANCES à verser au RSI l’indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 1 037 €.
'
Condamner in solidum l’association D B C et la
société SMACL ASSURANCES à verser au RSI la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Maître PUECH-FABIE.
MOTIFS
La cour observe tout d’abord qu’il n’y a plus de débat sur l’incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal d’instance et qu’en tout état de cause la cour est juridiction d’appel de ces deux juridictions du premier degré.
Sur la faute de l’association D B C:
Il convient tout d’abord de rappeler que l’association D B C selon les termes de l’article 1242 (anciennement 1384) du code civil n’est tenue à l’égard des usagers de ses installations que d’une obligation de moyen et que la charge de la preuve de la responsabilité pèse sur le demandeur.
Il appartient donc à X Y de rapporter la preuve que sa chute a été causée par des installations présentant des risques pour la sécurité des usagers.
Sur la responsabilité du fait des choses en cas de chose inerte le principe est qu’il faut rapporter la preuve que la chose occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.
En l’espèce il n’est pas contesté que X Y a glissé sur le carrelage recouvrant le palier situé au pied de l’escalier de l’un des bâtiments du centre de B.
Il n’est pas non plus contesté qu’il pleuvait le jour des faits sans que pour autant il soit démontré ni même soutenu l’existence de pluie d’une particulière intensité.
Il ressort des différents témoignages produits au débat par X Y, que les témoins ont constaté l’état anormalement glissant du sol suite à la pluie, que certains ont vu la chute de X Y, l’un des témoins ajoutant aussi avoir vu une autre personne descendant de l’escalier glisser.
Tous les témoins précisent que même avec le port de bonnes chaussures antidérapantes le sol était glissant, l’un des vacanciers ajoutant avoir lui même évité de justesse la chute.
Enfin l’un des témoins ajoute qu’il a pris la décision de mettre un gros tapis de sol au pied de l’escalier pour sécuriser la zone.
Tandis qu’un autre affirme qu’après la chute de la victime un responsable du centre à apposé un panneau « Attention sol glissant » en bas des escaliers.
Ces témoignages précis, circonstanciés et concordant ne peuvent être remis en cause par le rapport du cabinet SARETEC intervenu à la demande de l’assureur SMACL dès lors comme relevé pertinemment par le tribunal que l’expert n’explique pas par quel moyen et dans quelles conditions il a testé l’état glissant ou non du carrelage.
De même l’avis favorable de la sous commission départementale de sécurité en date du 7 mars 2013 est sans incidence sur le présent litige dans la mesure où non seulement cet avis n’est pas produit par les appelants qui s’en prévalent et où surtout il n’est pas démontré que cette commission procède à un contrôle du caractère glissant des sols.
La cour ajoute qu’un établissement recevant du public doit se montrer particulièrement vigilant sur le caractère glissant ou non d’un carrelage situé au pied d’un escalier d’autant plus quand comme en l’espèce cet escalier est situé en extérieur et qu’il peut donc être mouillé par la pluie ce qui doit amener à une vigilance particulière.
Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’association D B C responsable de la chute de X Y survenue le 6 août 2013.
Par voie de conséquence le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise médicale avant dire droit sur la liquidation des préjudices de X Y et en ce qu’il a condamné dans l’attente du dépôt d’expertise in solidum l’association D B
C et son assureur la SMACL qui ne conteste pas sa garantie à payer une provision de 5 000 € à X Y à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices.
Sur les demandes du RSI LORRAINE NANCY :
La demande de remboursement de ses débours par le RSI n’est pas pertinente dans le débat dont est saisi la cour sur la seule responsabilité de l’association D B C, car il ne peut y être répondu que dans un débat sur la liquidation des préjudices, débat qui semble d’ailleurs avoir eu lieu devant le tribunal de grande instance qui a statué de façon définitive par un jugement du 9 mars 2018.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera confirmé en l’ensemble de ses dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’association D B C et la société SMACL ASSURANCES succombant en leur appel seront condamnées à payer à X Y la somme de
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le
10 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Rodez ;
Y ajoutant,
Déboute la Caisse du Régime Social des Indépendants de Lorraine Nancy de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne in solidum l’association D B C et la société SMACL ASSURANCES à payer à X Y la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne l’association D B C et la société SMACL ASSURANCES aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
MM/NA
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