Confirmation 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 8 sept. 2021, n° 18/08815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08815 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 juin 2018, N° F17/00417 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2021
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08815 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DJP
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juin 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/00417
Jonction avec le dossier 18/08819
APPELANTE
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Charles MIRANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143
INTIMÉE
SAS ITEKA CORPORATE FINANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0063
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Najma EL FARISSI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Madame Juliette JARRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Madame B X a été engagée par la société ITEKA CORPORATE par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014, en qualité d’associée statut cadre, au dernier salaire mensuel brut de 8.333,33 euros.
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 7 décembre 2016 énonçant le motif suivant :
' Madame,
Par lettre recommandée avec A.R. en date du 3 novembre 2016, je vous ai convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à une mesure de licenciement.
Au cours de cet entretien qui s’est déroulé le 14 novembre je vous ai exposé les motifs de cette éventuelle mesure. J’ai pris note de vos observations qui ne se sont toutefois pas révélées satisfaisantes. Aussi, j’ai décidé de procéder à votre licenciement.
Les faits à l’origine de cette mesure sont les suivants :
Vous avez été initialement embauchée par contrat de travail à durée indéterminé en date du 27 décembre 2013. A ce titre vous étiez en charge, d’apporter 1e chiffre d’affaires (recherches et apport de missions) et d’en piloter l’exécution (notamment les négociations, les lettres d’offres, l’encadrement et le contrôle des travaux techniques), étant précisé que notre société est une petite structure intervenant dans le secteur du conseil financier et que ses effectifs ne sont constitués que de deux associés, de trois chargés d’affaires et d’une responsable administrative.
1. En mai 2016, j’ai adressé un mail à l’ensemble des salariés de notre structure, demandant à chacun d’effectuer un reporting précis de ses activités en remplissant un tableau d’activité. Tous les autres salariés de notre structure ont répondu favorablement à cette demande. N’ayant rien reçu de votre part, je vous ai adressé plusieurs demandes visant à obtenir ce reporting, lesquelles sont restées sans effet.
Excédé par votre comportement et par votre manque de transparence, je vous ai remis le 24 octobre 2016 une lettre d’observation en vous demandant de rendre compte précisément de votre activité.
À la suite je n’ai reçu aucun reporting digne de ce nom. Vous avez donc persisté dans votre refus, ce qui est inacceptable d’une part, dans la mesure où cela constitue une insubordination manifeste et d’autre part, en raison de l’opacité qui en résulte sur votre activité.
2. Dans la même ligne vous remplissez votre agenda partagé sur le système informatique de notre entreprise de manière totalement illisible. Il figure, en effet sur cet agenda, exclusivement des initiales ou des noms de code.
Vous êtes la seule de l’entreprise à remplir l’agenda de cette manière, de sorte qu’il est impossible de savoir quelle est votre activité réelle et d’ailleurs si vous avez une activité au bénéfice de notre entreprise.
En outre, et alors même que je vous ai demandé à plusieurs reprises de remplir votre agenda de manière compréhensible vous avez persisté dans votre refus, vous soustrayant ainsi à la règle interne du partage et continuant à ne pas tenir compte de mes demandes.
3. De même, au cours de l’été dernier je vous ai demandé d’organiser une rencontre avec la BPI, à laquelle je souhaitais assister. N’ayant aucune nouvelle sur ce sujet, je vous ai relancé début octobre dernier. Sans retour de votre part, j’ai découvert le 9 novembre que vous aviez rencontré seule la BPI, sans m’en avoir informé préalablement et alors que vous saviez que je souhaitais être présent à ce rendez-vous. Encore une fois donc vous n’avez pas respecté mes demandes.
4. Vous avez de plus, à plusieurs reprises, adopté une attitude déloyale envers l’entreprise.
Dans le dossier Vega, que j’ai initié grâce à l’une de mes relations historiques et que je vous ai confié en exécution, ne parvenant pas à obtenir d’informations claires de votre part sur l’évolution du dossier, je vous ai proposé d’organiser une réunion à 3, vous, le client et moi-même.
Vous n’avez expliqué, en réponse à cette demande, que le client, ne souhaitait pas d’implication de ma part.
Or, je l’ai rencontré dernièrement et celui-ci s’est étonné de ma disparition totale dans son dossier et a catégoriquement démenti vos affirmations.
Vous m’avez donc menti, comme vous l’aviez déjà fait dans le dossier Galoupet, sans compter votre retranscription totalement inexacte de notre entretien du 29 octobre, pour tenter d’éluder le sujet de fond à savoir votre refus de subordination pour masquer votre défaut d’activité.
5. Par ailleurs certaines de vos notes de frais comprennent des factures d’essence sans la moindre justification de l’utilisation de votre véhicule personnel. Par conséquent ces notes sont totalement injustifiées. Il en est de même de certaines notes de restauration où le nom et la qualité du convive sont camouflés.
Vous faites donc supporter par l’entreprise des dépenses personnelles, ce qui n’est pas acceptable et ce qui constitue un manquement à vos obligations de bonne foi, de probité et de loyauté.
6. A cela s’ajoute, lorsque vous daignez faire diligence, la mauvaise exécution de vos fonctions au préjudice de l’entreprise en raison de votre désintérêt manifeste et un comportement anti commercial vis-à-vis des clients :
- Montage de la plate-forme de crowdfunding qui ne sort pas depuis plus de 18 mois et qui est aujourd’hui en complète déshérence et en incohérence avec les conditions du marché, alors même que nos concurrents avancent et que nous disposons d’une offre et d’un potentiel exceptionnel et inexistant sur le marché. Sur ce projet alors même que vous pressez le Président de la société de signer le contrat avec le prestataire de la plate-forme, qui est une de vos relations personnelles, il apparaît que la tarification prévue dans le contrat ne correspond pas à ce qui avait été négocié. De plus il apparaît que des sujets structurants que vous auriez dû appréhender depuis de longs mois ne l’ont pas été et qu’ils hypothèquent toute réussite du projet (coûts du budget présentés à PAMF et à la direction de l’entreprise lourdement sous-estimée, / tarification que vous aviez retenue inférieure de plus de 50% à la majeure partie des tarifications du marché). De telles négligences dans le pilotage de ce projet sont inacceptables pour une personne de votre expérience, de votre niveau hiérarchique contribuent à dégrader l’image de la société sans compter la perte de confiance qui en résulte
- lère mission Galoupet ou il a fallu reprendre l’exécution du dossier pour le faire aboutir, suite à une rupture du dialogue avec l’avocat de la partie adverse ;
- Dossier Air Lynx où il a fallu reprendre l’exécution du dossier, à l’abandon et en rupture de dialogue avec le client, et qui a conduit le client, malgré la réussite finale, à contester la facturation et nous a contraint à engager une procédure en référé ;
- Dossier Vega, dossier pour lequel il a fallu refaire de fond en comble la lettre d’offre dans les 4 heures précédant l’heure de remise finale au conseil du vendeur, le texte proposé la veille au client étant bâclée et truffée de fautes d’orthographe ;
- Dossier Kléber où nous avons été informés par un tiers d’un possible incident de clientèle. Il a fallu plusieurs mails dont celui du 25 novembre 2016 pour obtenir de votre part un début d’élément, le sujet ayant été caché.
En conclusion vous n’accomplissez pas normalement vos obligations contractuelles, qui sont soit non réalisées, ce que vous camoufler par une absence de reporting sérieux, dans le cadre d’une totale insubordination et par l’opacité de votre agenda, soit mal réalisées quand elles le sont.
Il résulte de tout cela une perte de confiance incontestable qui n’est pas compatible avec le maintien de votre contrat travail, même pendant le préavis, et une insuffisance de résultats, vos objectifs annuels n’ayant ainsi jamais été atteints, ce qui met en péril les autres emplois de notre société et notre structure en elle-même, qui doit développer son activité.
Un tel comportement est tout à fait inadmissible compte tenu de vos responsabilités et de votre expérience, du moins celle que vous aviez mise en avant lors de votre entretien d’embauche dans le même temps que votre carnet d’adresse qui n’est manifestement pas à la hauteur de ce que vous nous aviez annoncé.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés nous ne pouvons maintenir votre contrat de travail.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave interdisant votre maintien même temporaire, au sein de notre société. Il découle de cette mesure que vous ne percevrez pas l’indemnité conventionnelle de licenciement. "
Elle a saisi le Conseil de prud’hommes de PARIS le 2 décembre 2016 pour contester les faits qui lui étaient reprochés.
Par jugement du 12 juin 2018, le Conseil de prud’hommes de PARIS a requalifié le licenciement pour faute grave de Madame X en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il a condamné la Société ITEKA CORPORATE à lui verser les sommes suivantes
25.000,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 2.500,00 euros au titre des congés payés afférents
8.333,33 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
10.283,11 euros à titre de rappel de rémunération variable
1.028,31 euros au titre des congés payés afférents
17.174,25 euros à titre de rappel de salaire « avantage en nature et 1.717,40 euros au titre des congés payés afférents.
Il a également rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail ces condamnations étaient exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, et a fixé la moyenne des trois derniers mois à la somme de 8.333,30 euros.
Le Conseil a débouté Madame X du surplus de ses demandes, ainsi que la Société ITEKA de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il a condamné enfin la société ITEKA CORPORATE FINANCE à payer à Madame B X la somme de 700,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X a interjeté appel le 12 juillet 2018 (N°RG 1808915) et la société ITEKA CORPORATE a relevé appel le 13 juillet 2018 (N°RG 1808815. Il a été demandé par les parties d’ordonner la jonction des deux dossiers.
Par conclusions récapitulatives du 2 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame B X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ITEKA CORPORATE FINANCE à lui payer les sommes de : 17.174,25 euros à titre de rappel de salaire « avantage en nature » et 1.717,40 euros au titre des congés payés afférents ; 10.283,11 euros au titre de rappel de salaire variable pour l’année 2016, outre la somme de 1.028,31 euros au titre des congés payés afférents. Elle demande également de confirmer le jugement sur le principe de la condamnation de la société ITEKA CORPORATE FINANCE au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Elle demande ensuite à la cour de réformer le jugement pour le surplus, et de fixer le salaire moyen à la somme de 11.190,33 euros.
De plus, Madame X demande à la cour de condamner la société ITEKA CORPORATE FINANCE à lui payer les sommes suivantes :
33.570,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 3.357,00 euros au titre des congés payés afférents ;
10.879,48 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
67.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
109.997,89 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier 2014 et le 7 décembre 2016 et 10.999,78 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, elle demande à la cour d’ordonner le remboursement de la somme de 67.141,98 euros des allocations chômage versées au salarié conformément à l’article L. 1235-4 du Code du Travail, et d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts, par application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, à compter de la saisine.
Enfin, Madame X sollicite la condamnation de la Société ITEKA CORPORATE FINANCE à lui régler la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Société ITEKA CORPORATE demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en cause réelle et sérieuse et en toutes ses condamnations prononcées à son encontre, mais aussi en qu’il l’a déboutée de sa demande d’article 700.
En outre, il demande à la cour de juger que le licenciement de Madame X repose sur une faute grave, et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire pour le cas où par extraordinaire la Cour retiendrait que le licenciement ne reposerait pas sur une faute grave, la société ITEKA CORPORATE FINANCE demande à la cour de juger à tout le moins, que les motifs invoqués constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, et de fixer le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 8.083,31 euros, et le montant du préavis à la somme de 24.999,99 euros bruts.
À titre plus subsidiaire pour le cas où le licenciement serait considéré sans cause réelle et sérieuse, la Société ITEKA CORPORATE demande à la cour de fixer le salaire de référence à la somme mensuelle de 8.333,33 euros moyenne des 12 derniers mois, de constater qu’elle comporte un effectif de moins de 11 salariés, et que Madame X ne justifie pas de son préjudice.
En outre, l’employeur demande à la cour de limiter le montant des dommages et intérêts à un mois de rémunération, et de rejeter la demande de condamnation au remboursement des indemnités ASSEDIC à pôle emploi.
De plus, la Société sollicite la cour à débouter Madame X de sa demande de rémunération variable, et de remboursement du loyer d’un véhicule de fonction, ainsi que de toute demande contraire, fins et conclusions, de sa demande en rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, ainsi que de toutes demandes contraires formées dans le cadre de son appel (RG 18/08815) et de manière incidente en qualité d’intimé (RG 18/ 08915).
Enfin, elle demande à la cour de condamner Madame X à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700, outre aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur les demandes de jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Pour l’intérêt d’une bonne justice et à la demande des parties, il convient de joindre la procédure ouverte sur l’appel de la société ITEKA CORPORATE formé le 13 juillet 2018 et enregistrée sous le N°RG 1808815 avec celle ouverte sur l’appel de Madame X formée le 12 juillet 2018 et enregistrée sous le N°RG 1808915.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande relative aux heures supplémentaires
Principe de droit applicable :
1.
L’article L 3171-4 du code du travail précise qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Selon l’article L 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Il résulte de ces dispositions pour les salariés n’ayant pas la qualité de cadre dirigeant, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Madame X expose qu’elle a accompli des heures supplémentaires justifiant l’allocation d’une somme globale de 109 997 euros. A l’appui de cette demande, elle produit un tableau comportant pour chaque journée le même nombre d’heures soit 10 h quelque soit le jour de semaine et le mois. Par ailleurs, dans son contrat de travail; la durée de travail est définie ainsi dans son article 8 : " Le nombre annuel de jours de travail de Madame B X est fixé à 217 jours, journée de solidarité comprise, l’année de référence s’entendant du 1er janvier au 31 décembre. "
Comme le fait justement remarqué la société ITEKA CORPORATE FINANCE, Madame X avait le statut de cadre dirigeant, celle-ci ayant la qualité d’actionnaire, d’administrateur, ayant la rémunération le plus élevé de l’entreprise et travaillait en toute autonomie.
En conséquence, cette demande est rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail
• Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la
preuve.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
• Application du droit à l’espèce
Madame X rappelle que son embauche a été concomitante à son départ de la société AVIVA, qu’elle a été privée de manière unilatérale de la prise en charge de son véhicule de fonction en novembre 2014 et qu’elle a été avisée au début 2016 de l’intention de la société ITEKA CORPORATE FINANCE d’aménager la rémunération des associés en raison de tensions de trésorerie puis en avril 2016 de sa volonté de variabiliser la rémunération de la salariée en réduisant sa part fixe à la somme de 2 000 '. Elle soutient qu’après avoir marqué plusieurs fois son opposition à cette baisse de salaire, elle a reçu le 24 octobre 2016 la lettre d’observations puis la lettre de licenciement dont elle conteste les griefs dans la consistance et leur nature estimant comme le Conseil des prud’hommes qu’aucune faute grave empêchant la poursuite du contrat n’est constituée. Elle fait valoir que l’employeur procède par voie d’affirmations ou par la production d’attestations de complaisance .
La société ITEKA CORPORATE FINANCE soutient que Monsieur Y avait rencontré Madame X au début des années 2000 lorsqu’elle travaillait à la Caisse des dépôts et consignation et que celle-ci l’avait recontacté quand elle a été contrainte de quitter AVIVA en mai 2013 et que c’est dans ce contexte qu’elle est devenue d’abord au cours de l’automne 2013 administrateur et apporteur d’affaires puis actionnaire et cadre dirigeant. La société souligne le fait qu’elle bénéficiait de la rémunération la plus élevée de la société, ayant le même salaire brut que le président. L’employeur expose que le prétendu carnet d’adresses de Madame X ne lui permettait pas de réaliser le chiffre d’affaires attendu et qu’elle consacrait une large partie de son temps de travail à la gestion de son important patrimoine immobilier locatif sans parler de colloques ou de réunions qui n’ont jamais été concluants. L’employeur maintient que la faute grave est constituée.
Sur le grief relatif à l’insubordination
La société ITEKA CORPORATE FINANCE reproche à Madame X son insubordination manifeste et l’opacité de son activité en expliquant que Monsieur Y avait adressé en mai 2016 un mail à l’ensemble des salariés de la structure, demandant à chacun d’effectuer un reporting précis de ses activités en remplissant un tableau d’activité et qu’elle était la seule à n’avoir pas déféré à cette demande, malgré ses nombreuses relances. L’employeur expose que cette absence de réponse l’a contraint à remettre le 24 octobre 2016 à la salariée une lettre d’observation en lui demandant de rendre compte précisément de son activité, lettre qui n’a pas donné suite à la présentation du document attendu. La société ITEKA CORPORATE FINANCE fait observer qu’avant ce mail et cette lettre d’observation, trois premières demandes ont été formulées qui n’ont donné lieu qu’à des tableaux de prospection faisant état de quelques rendez-vous. L’employeur souligne que Madame X occupait un poste très important, disposait d’une grande expérience des postes de direction et ayant eu à affronter un licenciement du groupe AVIVA ne pouvait ignorer les conséquences de ces actes ou de son choix de ne pas répondre à la demande légitime de son employeur pour masquer son inactivité.
En réponse, Madame X expose que ses activités soit les opérations de levée de fonds s’inscrivaient dans un temps long afin d’obtenir un mandat et de mener à bien les différentes phases de réalisation de l’opération : préparation du dossier, recherches de contreparties, présentations, diligences, négociations et qu’ainsi l’actualité hebdomadaire et le micro reporting ne présente que très
peu d’intérêt. Elle souligne le fait que des réunions hebdomadaires étaient organisées à partir du 18 janvier 2016 tous les lundis de 11 heures à 12 heures et avaient pour objet d’examiner les travaux encours. La salariée ajoute qu’agissant en tant cadre dirigeant et associé, elle agissait avec une grande autonomie dans la conduite de ses actions.
Le contrat à durée indéterminée décrit de manière succincte les fonctions Madame X comme étant celles d’associé, statut cadre dirigeant. La convention collective des bureaux technique d’étude attribue pour la qualification retenue pour Madame X soit un coefficient 270 et une position 3.3 correspondant à de grandes compétences techniques et administratives, la coordination de plusieurs services et le management général.
Par ailleurs, il résulte des pièces de la procédure que la société ITEKA CORPORATE FINANCE était au moment du licenciement composée de 6 actionnaires et de 4 salariés et qu’il est arrivé que Madame X travaille dans le même bureau que Monsieur Y. Par ailleurs, il n’est pas contesté que Madame X percevait le salaire le plus élevé, comparable à celui du directeur général.
Il résulte de ce qui précède les fonctions de management étaient réduites compte tenu de la taille de l’entreprise et que la salariée a été essentiellement recrutée pour ses grandes compétences techniques, son expérience, son carnet d’adresses dans la perspective d’apporter des affaires et d’augmenter les résultats de la société et que même si cette activité demande un temps long, la société ITEKA CORPORATE FINANCE qui supportait ce salaire important attendait des résultats tangibles, Madame X ayant été recruté début 2014. Faute de résultats, il appartenait au directeur de s’assurer de l’effectivité du travail de Madame X et de son implication dans son poste.
Les pièces de la procédure en particulier le courriel du 29 janvier 2016 de Monsieur Y à Madame X lui demandant de caler un rendez-vous pour faire le point sur les activités passées et futures et de lui fournir une note sur son activité et ses prospections des derniers mois, un point d’avancement des dossiers qu’elle gère, sur son plan d’activité et de prospections des mois à venir n’a été suivi que d’un tableau faisant état de rendez-vous ne répondant pas à ces demandes précises. Les différents rappels des 16, 22 février 2016, 1er avril 2016 n’ont produit aucun effet. Aucune information précise n’est donnée sur l’identification des futurs clients approchés, de leurs activités et des objectifs visés. Ce refus de rendre compte de manière précise de l’exécution de ses missions a été persistant et caractérisé. Le conflit qui a pu naître au sujet de la répartition entre la partie fixe et la partie variable de la rémunération de Madame X ne peut en aucune manière excuser son refus de rendre compte au directeur général de son activité.
Ainsi, ce grief est constitué.
Sur le grief relatif au refus de remplir l’agenda partagé sur le système informatique de l’entreprise
La société ITEKA CORPORATE FINANCE reproche à Madame X de remplir l’agenda partagé sur le système informatique de notre entreprise de manière totalement illisible en lui faisant remarquer que c’est la seule de l’entreprise à agir ainsi et à ne le remplir uniquement d’initiales ou des noms de code. L’employeur ajoute que cette manière de faire rendait impossible de connaître son activité réelle au bénéfice de l’entreprise et participe à la volonté établie d’opacité de la salariée pour masquer son inactivité.
Madame X réplique en estimant que l’agenda litigieux n’a rien d’illisible et s’étonne que cette critique n’ait été exprimée que 15 jours avant son licenciement.
Il résulte de l’analyse comparée des parties remplies par Monsieur Y et Madame X dans l’agenda partagée du cabinet de conseil, que celle du premier contient des informations précises pouvant permettre à chacun à la fois de savoir ce qu’il fait mais aussi de pouvoir lui donner des
informations sur les rendez-vous à venir et d’optimiser l’action globale du cabinet, et que celle de la seconde ne permet pas cette synergie d’une part car aucune précision permettant d’identifier son interlocuteur comme par exemple Mfp, resa, XPM ni le lieu du rendez-vous et contient des rendez-vous personnels tels que ceux avec des cabinets de chasseurs de tête ou d’anesthésiste.
Ainsi, ce grief est constitué.
Sur le grief relatif aux échanges avec la BPI
La société ITEKA CORPORATE FINANCE reproche à Madame X de ne pas avoir respecté le souhait exprimé par le directeur général au cours de l’été 2016 d’organiser une rencontre avec la BPI à laquelle le directeur général voulait assister et rappelle que celui-ci a découvert le 9 novembre que la salariée avais rencontré seule la BPI, sans l’avoir informé préalablement.
Madame X explique qu’elle a tout au contraire travailler en collaboration avec Monsieur Y sur ce dossier comme l’atteste les courriels qu’elle verse aux débats
Il résulte de ces courriels que, selon le courriel du 9 novembre 2016 entre Madame X et Monsieur Y, la salariée a pris un rendez-vous seule avec Monsieur Z de la BPI et en averti après le directeur général. S’agissant l’échange de mails du 16 novembre 2016 relatif à un rendez-vous avec Madame A de la BPI, la cour n’a pas d’élément suffisant pour établir leur authenticité la société ITEKA CORPORATE FINANCE prétendant qu’il s’agit d’un montage.
Toutefois aucune pièce ne vient établir le souhait exprimé par Monsieur Y d’être associé à cette rencontre.
Ainsi, ce grief n’est pas établi.
Sur les griefs relatifs au manquement à l’obligation de loyauté
La société ITEKA CORPORATE FINANCE reproche à Madame X de ne pas avoir respecté le souhait exprimé par le directeur général pour le dossier Vega, initié grâce à l’une de ses relations historiques et en raison de l’absence d’informations précises sur l’avancée de ce dossier confié à la salariée d’organiser une réunion à 3, vous, le client et lui’même. L’employeur précise que contrairement à ce qu’a exprimé Madame X quant au souhait du client de ne pas rencontrer Monsieur Y, ce client rencontré plus tard s’est étonné de sa disparition totale dans son dossier et a catégoriquement démenti vos affirmations.
Madame X répond qu’elle a régulièrement informé le directeur général des négociations dans ce dossier qui n’a pas été bâclé et qui lui a même valu les remerciements du client.
Aucune pièce ne vient établir le souhait exprimé par Monsieur Y d’être associé à cette transaction. Ainsi ce grief n’est pas établi.
Sur le grief relatif aux notes de frais
La société ITEKA CORPORATE FINANCE reproche à Madame X d’avoir présenté des notes de frais comprenant des factures d’essence sans la moindre justification de l’utilisation de votre véhicule personnel ou certaines notes de restauration où le nom et la qualité du convive sont camouflés.
Madame X s’étonne de ce grief dans la mesure où ses notes de frais ont toujours été remboursées sans aucune observation, que son contrat de travail prévoit le remboursement de son carburant et que certaines pièces concernent les années 2014 et 2015.
La cour estime que ce grief n’est pas constitué dans la mesure où les notes de frais ont été validées et payées à la salariée et que l’article 7 du contrat de travail prévoit la prise en charge des frais d’essence et de garage sans limitation.
Sur le grief portant sur l’exécution du contrat de travail
La société ITEKA CORPORATE FINANCE reproche à Madame X lorsque vous daignez faire diligence, la mauvaise exécution de vos fonctions au préjudice de l’entreprise en raison de votre désintérêt manifeste et un comportement anti commercial vis-à-vis des clients dans le Montage de la plate-forme de crowdfunding, la première mission en Guadeloupe, les dossiers Air Lynx Véga et Kléber. Cette appréciation est contestée par la salariée. Les pièces produites et attestations comportant des appréciations subjectives ne permettant d’établir le comportement anti-commercial reproché à Madame X. Ce grief est écarté.
Il résulte de ce qui précède en prenant en compte les griefs établis et la rupture de la relation de confiance entre Madame X, cadre dirigeant et Monsieur Y, directeur général de la société ITEKA CORPORATE FINANCE justifiaient le licenciement sans toutefois rendre immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles et qu’il s’ensuit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera donc confirmé sur ce point
En prenant en compte, le salaire de référence de 8 333,33 euros, compte tenu du rejet de la demande d’heures supplémentaires, et la durée de préavis de 3 mois fixé dans le contrat de travail l’indemnité compensatrice de préavis est égale à 24999,99 euros brut qui a été justement arrondie 25 000 euros par le Conseil des prud’hommes et les congés annuels afférents à la somme de 2 500 '.
Sur les autres demandes
Sur la part variable du salaire
Le contrat de travail prévoit dans son article 4 une rémunération variable ainsi calculée : "Si le chiffre d’affaires global annuel hors taxes est inférieur ou global à 1 million d’euros, il n’y a aucun complément de salaire
Si le chiffre d’affaires global annuel hors taxes est supérieur à 1 million d’euros, un complément de rémunération brute égale à 4 % de la partie du montant du chiffre d’affaires global annuel hors taxes comprise entre 1 et 1,5 millions d’euros et 6 % pour la partie supérieure à 1,5 million d’euros."
Madame X estime qui lui est dû la somme de 10 283,11 euros outre les congés payés afférents de 1 028,31 euros au titre de la rémunération variable de l’année 2016, le chiffre d’affaires global annuel hors taxes ayant arrêté à 1 257 077,72 '.
Contrairement à ce qu’affirme la société ITEKA CORPORATE FINANCE, ce chiffre d’affaires global annuel hors taxes n’est pas limité à celui généré par le salarié mais correspond à celui de l’entreprise.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud’hommes sur ce point.
Sur le véhicule de fonction
Le contrat de travail prévoit dans son article 7
• la prise en charge par la société ITEKA CORPORATE FINANCE d’un véhicule de fonction
dans la limite d’un loyer mensuel de 1000 euros.
• la prise en charge par la société ITEKA CORPORATE FINANCE des assurances obligatoires et facultatives et les réparations d’entretiens.
• Les frais d’essence et de garage seront pris en charge par l’utilisation d’une carte fournie à cet effet soit remboursés sur présentation de factures.
Il n’est pas contesté qu’à compter du mois de novembre 2014, la société ITEKA CORPORATE FINANCE a décidé de la suppression du remboursement du prix de la location de l’automobile de fonction de la salariée convenu contractuellement à 686,97 euros. Cette suppression a été réalisée de manière unilatérale et alors même que le contrat ne prévoyait pas la production de facture à cet égard.
Il convient en conséquence, de confirmer la décision du Conseil des prud’hommes qui a fait droit à la demande de la salariée en lui attribuant la somme exactement calculée de 17 174, 25 euros outre les congés payés d’un montant de 1 717,40 euros s’agissant d’un avantage en nature.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction de la procédure ouverte sur l’appel de la société ITEKA CORPORATE formé le 13 juillet 2018 et enregistrée sous le N°RG 1808815 avec celle ouverte sur l’appel de Madame X formée le 12 juillet 2018 et enregistrée sous le N°RG 1808915
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la société ITEKA CORPORATE FINANCE
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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