Infirmation 16 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 16 mai 2022, n° 21/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 21/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 19 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 88 DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
AFFAIRE N° : N° RG 21/00122 – N° Portalis DBV7-V-B7F-DI6T
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre du 19 janvier 2021.
APPELANTE
Madame [H] [R]
Route des Hôtels A2 Résidence Atlanque
97190 LE GOSIER
Représentée par Maître Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
Parc d’activités La Providence
ZAC de Dothémare
97139 LES ABYMES
Représentée par Mme [N] [X], munie d’un pouvoir dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 mai 2022
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 janvier 2015, Mme [R], cadre administratif au sein de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) a été victime d’un chute reconnue au titre d’un accident du travail, la CGSS lui ayant notifié par lettre du 23 décembre 2015 sa rente dont le taux a été fixé à 25% .
Le 17 août 2015, Mme [R] a été victime d’un accident de trajet, caractérisé par une chute, qui a été pris en charge par la CGSS.
Le 12 décembre 2015, Mme [R] a présenté un certificat de rechute de son accident du travail du 15 janvier 2015, qui a été pris en charge par la CGSS le 16 décembre 2015 pour lombosciatalgies et douleurs.
Par décision du 6 avril 2016, la CGSS a refusé de prendre en charge les nouvelles lésions présentées par certificat du 18 janvier 2016, au motif du défaut d’imputabilité à l’accident du travail.
Par décisions de la CGSS du 29 août 2017 et du 20 novembre 2017, la consolidation de l’accident de trajet du 17 août 2015 a été fixée au 10 juin 2017 et le taux de rente s’est établi à 35%.
Le 10 janvier 2018, Mme [R] a été victime d’un accident du travail, qui a été pris en charge par la CGSS.
Les nouvelles lésions enregistrées le 26 février 2018 par le service accident du travail/ maladies professionnelles ont également été prises en charge, à l’exception du stress post-traumatique.
Par décision du 5 novembre 2018, la CGSS a révisé le taux d’incapacité de Mme [R] de la rechute du 12 décembre 2015, consécutif à l’accident du travail du 15 janvier 2015, consolidée le 29 octobre 2018 et l’a ramené à 0% à compter du 30 octobre 2018 en l’absence de séquelles indemnisables.
Mme [R] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité le 7 décembre 2018 aux fins de contester la décision précitée du 5 novembre 2018.
En application des lois n° 2016-1547 du 8 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du Tribunal du contentieux de l’Incapacité de la Guadeloupe a été transféré au Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, devenu le 1er janvier 2020 Tribunal judiciaire.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné comme expert le docteur [S] [E], dont le rapport a été déposé le 1er juillet 2020.
Par jugement rendu le 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social a :
— confirmé la décision de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe du 5 novembre 2018 ramenant le taux d’incapacité permanente de Mme [R] [H] à 0% à compter du 30 octobre 2018,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le rapport d’expertise,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [R] [H],
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] [H] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 29 janvier 2021, Mme [R] formait régulièrement appel dudit jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, Mme [R] demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel,
En conséquence,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— homologuer le rapport d’expertise médicale du 1er juillet 2020 à son profit,
— invalider la décision querellée du 5 novembre 2018 du médecin conseil de la CGSS de la Guadeloupe,
— condamner la CGSS, outre le paiement des entiers dépens de l’instance, à lui verser :
* 15000 euros au titre de dommages et intérêts tout chef de préjudice confondu,
* 5000 euros au titre des frais irrépétibles,
Subsidiairement,
— ordonner une contre-expertise médicale.
Mme [R] soutient que :
— le rapport d’expertise devra être homologué, compte tenu de sa falsification par la CGSS et de son interprétation ambigüe par les premiers juges,
— la décision attaquée est nulle, compte tenu de l’invalidité de l’avis du service médical et d’une atteinte à ses droits fondamentaux,
— sa demande de dommages et intérêts est justifiée.
Lors de l’audience des débats, la CGSS a confirmé la réception des conclusions et pièces de l’appelante.
Selon ses dernières conclusions, notifiées à Mme [R] le 19 novembre 2021, la CGSS demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— confirmer la décision du 5 novembre 2018,
— rejeter la demande d’expertise médicale sollicitée par Mme [R],
Si l’expertise médicale est ordonnée, la mettre à la charge de l’appelante,
— rejeter la demande de versement par la CGSS de la somme de 15000 euros de dommages et intérêts et 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
La CGSS Expose que :
— le contrôle médical a exercé ses prérogatives en convoquant l’intéressée en vue d’apprécier une éventuelle consolidation de sa rechute,
— Mme [R] a été informée des étapes relatives à l’analyse de son dossier et de la date qui a été fixée pour sa consolidation,
— les éléments médico-administratifs détenus par le contrôle médical ne permettent pas de retenir de séquelles indemnisables imputables à la rechute du 11 décembre 2015.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation de la décision du 5 novembre 2018 :
Aux termes de l’article R. 442-2 du code de la sécurité sociale, indépendamment de l’examen médical prévu à l’article R. 442-1, le contrôle médical de la victime est exercé soit sur la demande de la caisse, soit sur l’initiative du médecin-conseil, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions qu’en matière d’assurance maladie, sous réserve des dispositions ci-après.
La victime est tenue de présenter à toute réquisition du service de contrôle médical tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et ordonnances en sa possession, ainsi que la feuille d’accident mentionnée à l’article L. 441-5. La victime doit également faire connaître, le cas échéant, les accidents du travail et les maladies professionnelles antérieurs et, au cas où il s’agit d’une rechute, fournir tous renseignements qui lui sont demandés sur son état de santé antérieur.
Les décisions prises par la caisse primaire à la suite du contrôle médical doivent être immédiatement notifiées par elle à la victime.
D’une part, si la CGSS précise qu’elle a convoqué Mme [R] les 8 et 29 octobre 2018 par mail sur son compte Ameli dont elle fournit le justificatif des rendez-vous fixés, il appert toutefois que l’intéressée verse aux débats la lettre en date du 7 juillet 2019 de l’organisme de sécurité sociale mettant en évidence que son compte n’a été ouvert qu’à compter de cette date. Dès lors, et ainsi que le souligne Mme [R], celle-ci n’a pas été valablement convoquée par le service médical.
D’autre part, s’il résulte également des extraits de l’outil métier LM2A fournis par Mme [R] que l’historique des échanges porte la mention le 30 octobre 2018 que 'le service médical n’a pas pu se prononcer sur la poursuite des prestations en rapport, l’assuré(e) ne s’étant pas présenté(e) à la convocation à la date indiquée ci-dessous (…) 29/10/2018". A la date du 5 novembre 2018, cet historique met également en évidence qu’une modification est intervenue sur initiative du service médical, tout en mentionnant une révision du taux d’IP à la demande de l’assurée, fixé à 0. Toutefois, Mme [R] est fondée à se prévaloir d’une atteinte portée à ses droits dès lors qu’elle n’a pas pu, ainsi qu’il vient d’être démontré, se présenter à la convocation du service médical. De surcroît, Mme [R] conteste avoir réalisé des démarches visant à réviser son taux d’incapacité, conformément à l’article R. 443-4 du code de la sécurité sociale, point sur lequel la CGSS ne s’explique pas.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés par Mme [R], la décision litigieuse a été prise à l’issue d’un avis du service médical comportant des irrégularités ayant porté atteinte aux droits de l’intéressée et justifiant le prononcé de sa nullité.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le rapport d’expertise :
Mme [R] sollicite l’homologation du rapport d’expertise du 1er juillet 2020 en faisant valoir son interprétation erronée, voire mensongère, réalisée par la CGSS au soutien de la décision contestée et l’analyse ambiguë menée par les premiers juges.
Il appert que Mme [R] conteste dans ses écritures l’analyse de l’expert relative au lien entre les séquelles et l’accident du travail initial, tout en sollicitant la reconnaissance du taux d’incapacité fonctionnelle mentionné dans celui-ci de 40%.
Si, compte tenu des critiques émises par l’intéressée au sujet du lien possible identifié entre l’état de santé de Mme [R] et l’accident du travail du 15 janvier 2018, l’homologation du rapport d’expertise ne peut être retenue, il convient d’observer que Mme [R] sollicite également la validation du taux d’incapacité de 40%.
La cour souligne également que les observations de Mme [R] relatives à l’escroquerie au jugement son sans incidence, dès lors qu’elle portent sur le contenu des écritures de la CGSS.
Eu égard aux mentions du rapport d’expertise d’un lien possible entre les troubles de l’état de santé de Mme [R] et son accident de travail, qui ne permettent pas d’identifier clairement la réalité de ce lien et son étendue, il convient d’ordonner une contre-expertise, conformément au présent dispositif, et de dire que Mme [R], qui la sollicite, fera l’avance des frais y afférents.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Réforme le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, entre Mme [R] [H] et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, en ce qu’il a débouté Mme [R] [H] de sa demande d’annulation de la décision de la CGSS en date du 5 novembre 2018,
Statuant à nouveau sur ce chef de demande,
Annule la décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 5 novembre 2018 ramenant le taux d’incapacité permanente de Mme [R] à 0% à compter du 30 novembre 2018 en l’absence de séquelle indemnisables,
Avant dire droit sur les autres demandes,
Ordonne une expertise médicale de Mme [R] [H]
Désigne pour y procéder :
Monsieur le Docteur [L] [Y]
Villa Joséphine – 9 allée Cannelle
97122 Baie-Mahault
Expert près la Cour d’Appel de Basse-Terre,
,
Lui confie pour mission de :
— convoquer les parties et prendre connaissance des pièces communiquées par les parties, du dossier médical de Mme [R] [H], ainsi que de la déclaration d’accident du travail et de la déclaration de rechute,
— examiner Mme [R] [H] et décrire les séquelles dont elle reste atteinte en relation directe et indirecte avec l’accident du travail du 15 janvier 2015 et de la rechute du 12 décembre 2015,
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [R] [H],
— préciser si ce taux est uniquement imputable à l’accident du travail du 15 janvier 2015 et sa rechute du 12 décembre 2015 et, dans la négative, en fixer le taux exclusivement imputable à cet accident du travail et sa rechute,
— faire toute remarque utile à la solution du litige.
Fixe à 1000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [R] [H] devra consigner à la régie de la Cour d’appel de Basse-Terre avant le 20 juin 2022, à peine de caducité,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au secrétariat de la cour dans les quatre mois de la notification de sa saisine, après avoir adressé un pré-rapport à chacune des parties, recueilli leurs observations et répondu à celles-ci point par point,
Désigne la Présidente de la Chambre sociale de la cour d’appel de Basse-Terre pour suivre les opérations d’expertise,
Réserve toutes autres demandes ainsi que les dépens.
Le greffier,La présidente,
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