Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 19 janvier 2022, n° 17/05742
CPH Paris 2 novembre 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 19 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de mention de la qualification du salarié remplacé

    La cour a estimé que l'absence de mention de la qualification du salarié remplacé entraîne la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Montant de l'indemnité de requalification

    La cour a confirmé le montant de l'indemnité de requalification fixé par le conseil de prud'hommes.

  • Rejeté
    Disponibilité du salarié pendant les périodes intercalaires

    La cour a jugé que le salarié ne justifiait pas s'être tenu à disposition constante de l'employeur.

  • Accepté
    Droit au treizième mois

    La cour a jugé que le salarié avait droit au treizième mois calculé au prorata de sa présence.

  • Accepté
    Droit à la prime de vacances

    La cour a jugé que le salarié était éligible à la prime de vacances.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'allouer des frais irrépétibles au salarié.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé partiellement et infirmé partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris qui avait requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. X en contrat à durée indéterminée et condamné l'employeur, la société Métropole Télévisions venant aux droits de la société pour l'Édition Radiophonique Ediradio, à diverses indemnités. La question juridique principale concernait la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et les conséquences indemnitaires de cette requalification. La juridiction de première instance avait accordé une indemnité de requalification, des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour d'Appel a confirmé la requalification en contrat à durée indéterminée dès le 21 juin 2010, en raison de l'absence de mention de la qualification du salarié remplacé dans les contrats, mais a rejeté la demande de requalification en contrat à temps plein et la demande de rappel de salaire pour les périodes interstitielles. La Cour a également infirmé le jugement en augmentant les montants des indemnités compensatrices de préavis, de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en accordant des rappels de salaire pour le 13e mois et la prime de vacances. La demande de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires a été rejetée. La Cour a ordonné le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. X, la production de documents de travail conformes à l'arrêt et a condamné l'employeur aux dépens ainsi qu'à verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 19 janv. 2022, n° 17/05742
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/05742
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 2 novembre 2016, N° F15/12198
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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