Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 19 janvier 2022, n° 17/05742

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Chronologie de l’affaire

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1La requalification de multiples CDD successifs en CDI
www.massol-avocats.fr · 14 février 2022

Il est fréquent qu'un employeur régularise des contrats de travail à durée déterminée pour pallier l'absence de salariés. L'employeur peut être tenté de solliciter la même personne pour remplacer successivement divers salariés en lui faisant signer des CDD. Selon l'article L1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, il comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu pour remplacer un salarié absent ou pour pourvoir un emploi caractère …

 

2La requalification de multiples CDD successifs en CDI
www.massol-avocats.fr · 14 février 2022

Il est fréquent qu'un employeur régularise des contrats de travail à durée déterminée pour pallier l'absence de salariés. L'employeur peut être tenté de solliciter la même personne pour remplacer successivement divers salariés en lui faisant signer des CDD. Selon l'article L1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, il comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu pour remplacer un salarié absent ou pour pourvoir un emploi caractère …

 

3Intermittents (radio) : requalification en CDI des 368 CDD de remplacement et licenciement sans cause d’un technicien d’exploitation.
Village Justice · 11 février 2022

Dans un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 janvier 2022 (n°17/05742), la Cour d'appel de Paris requalifie les 368 contrats de travail à durée déterminée (CDD) en contrat de travail à durée indéterminée. Elle affirme qu'il « ressort de l'analyse de l'ensemble des contrats de travail conclus entre le 21 juin 2010 et le 17 septembre 2015, que dès le premier contrat litigieux conclu du 21 au 23 juin 2010, M. D a été engagé en qualité de technicien d'exploitation en remplacement d'un salarié absent dont le nom a été mentionné mais pas sa qualification professionnelle. En l'absence de …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 19 janv. 2022, n° 17/05742
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/05742
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 1er novembre 2016, N° F15/12198
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 9

ARRÊT DU 19 JANVIER 2022

(n° , 9 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/05742 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3EER


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Novembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section RG n° F15/12198

APPELANT

M. Y X

[…]

[…]


Comparant en personne et assisté de Me Frédéric CHHUM substitué par Me Mathilde MERMET-GUYENNET, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE

SA MÉTROPOLE TÉLÉVISIONS venant aux droits de la SA SOCIÉTÉ POUR L’EDITION RADIOPHONIQUE EDIRADIO

[…]

92200 NEUILLY-SUR-SEINE


Représentée par Me Etienne PUJOL, substitué par Me Stéphanie FAUCONNIER, avocats au barreau de PARIS, toque : R234

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.


Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :


- contradictoire


- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.


- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée, M. X a été engagé à compter de juin 2010 jusqu’au 17 septembre 2015 par la société pour l’Edition Radiophonique Ediradio, aux droits de laquelle intervient la société Métropole Télévision, en qualité de technicien d’exploitation, coefficient 255, statut agent de maîtrise.


La société a pour objet l’activité de l’édition et la diffusion de programmes radiophoniques sur RTL. Elle compte plus de onze salariés.


Sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, M. X a saisi le 21 octobre 2015 le conseil de prud’hommes de Paris, qui, par jugement du 2 novembre 2016, a requalié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :


- 2 500 euros au titre de l’indemnité de requalification,


- 2 587 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,


- 258,70 euros au titre des congés payés afférents,


- 4 035,87 euros au titre de l’indemnité de licenciement,


- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,


- 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.


Il a condamné l’employeur à verser les intérêts à compter du jugement, ordonné la remise des documents sociaux rectifiés et débouté les parties du surplus de leurs demandes.


Par déclaration du 12 avril 2017, M. X a interjeté appel de la décision notifiée le 7 avril 2021.


Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2019, M. X demande à la cour de confirmer jugement en ce qu’il a :


- requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée;


-requalifié la rupture des relations contractuelles en licenciement sans cause réelle et sérieuse;


-condamné la société à lui payer une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté la société de ses demandes reconventionnelles.


Il lui demande de l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein selon une rémunération mensuelle de 3 000 euros bruts, et, en conséquence, de condamner la société au paiement des sommes suivantes :


- 28 883 euros à titre de rappel de salaires durant les périodes intercalaires,


- 2 888,30 euros au titre des congés payés afférents,


- 10 000 euros à titre d’indemnité de requalification,


- 15 600 euros à titre de rappel de salaire de treizième mois,


- 12 684,88 euros à titre de rappel de prime de vacances,


- 6 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,


- 600 euros au titre des congés payés afférents,


- 9 360 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,


- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires,


- 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


A titre subsidiaire, il lui demande de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps partiel, de fixer sa rémunération mensuelle à 2 527 euros bruts sur la base des trois derniers mois, et en conséquence, de condamner la société au paiement des sommes suivantes :


- 9 971,15 euros à titre de rappel de salaires durant les périodes intercalaires,


- 997,11 euros au titre des congés payés afférents,


- 10 000 euros au titre de l’indemnité de requalification,


- 13 140,10 euros à titre de rappel de salaire de treizième mois,


- 12 684,88 euros à titre de rappel de prime de vacances,


- 5 054 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,


- 505,40 euros au titre des congés payés afférents,


- 7 884,24 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,


- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires,


- 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Il sollicite enfin la condamnation de l’employeur à lui verser les intérêts au taux légal à compter du jugement, à lui remettre les bulletins de paye rectifiés sous astreinte et à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.


Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2019, la société Métropole Télévision demande à la cour, à titre principal, d’infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle en une relation à durée indéterminée, de débouter le salarié de ses demandes, de le confirmer en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.


A titre subsidiaire, il lui demande de condamner le salarié à lui restituer la somme de 73 476,80 euros ou subsidiairement la somme de 39 326,88 euros à titre d’indû, de limiter le montant de l’indemnité de requalification à un mois de salaire, de fixer l’indemnité due au titre du treizième mois à 11 950,06 euros, la prime de vacances à 11 435 euros, l’indemnité compensatrice de préavis à 2 587,10 euros outre 258,71 euros au titre des congés payés afférents et l’indemnité de licenciement à 4 035, 87 euros.


L’instruction a été clôturée le 19 décembre 2021 et l’affaire plaidée le 24 novembre 2021.

MOTIFS

Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée


L’employeur expose que les contrats de travail à durée déterminée portent mention du motif du recours à savoir le remplacement des salariés absents et les fonctions exercées. Il ajoute que le recours aux contrats à durée déterminée est justifié par la nécessité de pourvoir au remplacement de salariés absents et pour faire face à un surcroît d’activité engendrée par l’activité fluctuante et imprévisible de l’actualité.


Le salarié soutient que les contrats de travail ne mentionnent pas la qualification du salarié remplacé et que l’employeur a eu recours à 368 contrats de travail à durée déterminée portant sur le même emploi de technicien d’exploitation entre le 21 juin 2010 et le 17 septembre 2015 pour faire face à l’activité normale et permanente de l’entreprise.


Selon l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, il comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu pour remplacer un salarié absent ou pour pourvoir un emploi caractère saisonnier. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.


En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’ensemble des contrats de travail conclus entre le 21 juin 2010 et le 17 septembre 2015, que dès le premier contrat litigieux conclu du 21 au 23 juin 2010, M. X a été engagé en qualité de technicien d’exploitation en remplacement d’un salarié absent dont le nom a été mentionné mais pas sa qualification professionnelle.


En l’absence de mention indiquant la qualification du salarié remplacé, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.


En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée dès le 21 juin 2010.

Sur les conséquences indemnitaires de la requalification
Le salarié sollicite la somme de 10'000 euros à titre d’indemnité de requalification compte tenu de la durée de sa collaboration de plus de cinq ans et du volume des contrats de travail à durée déterminée.


L’employeur conteste le montant de l’indemnité de requalification sollicitée par le salarié en l’absence de preuve d’un préjudice particulier et demande à la cour d’en limiter le montant à un mois de salaire soit 1 293,50 euros.


Selon l’article L. 1245-2 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité de requalification dont le montant est égal au moins au dernier mois de salaire perçu avant la saisine du conseil de prud’hommes.


Au vu des éléments produits et du dernier bulletin de salaire de septembre 2015, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a fixé à 2 500 euros la somme due au titre de l’indemnité de requalification.


La cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre de l’indemnité de requalification.

Sur la requalification en contrat à temps plein et la demande de rappel de salaire pendant les périodes interstitielles


Le salarié sollicite à titre principal un rappel de salaire de 28 883 euros outre les congés payés afférents, cette somme correspondant au salaire qui lui serait dû pendant les périodes interstitielles, s’il avait été à temps plein.


L’employeur conteste la demande.


Aux termes de l’article L. 1245-2 du code du travail la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.


L’article L. 3123-6 du code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.


En l’espèce, les contrats à durée déterminée sont à temps partiel et précisent les jours de travail ainsi que les horaires de travail du salarié.


Les contrats satisfont au formalisme prévu à l’article L. 3123-6 du code du travail.


En conséquence, la cour rejette la demande de requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps complet et la demande de rappel de salaire subséquente.

Sur la demande subsidiaire de rappel de salaire pendant les périodes interstitielles


Le salarié sollicite à titre subsidiaire la somme de 9 971, 15 euros, cette somme correspondant au rappel de salaire pour les périodes intercalaires entre deux contrats à temps partiel dès lors qu’il était à la disposition permanente de RTL.


L’employeur soutient que le salarié était disponible aux dates qu’il indiquait préalablement à son employeur par mail et qu’il travaillait également chez RMC de sorte qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition permanente.
Le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, ce qu’il lui appartient de démontrer.


En l’espèce, la cour a retenu que l’intégralité des contrats à durée déterminée est à temps partiel de sorte que le contrat de travail à durée indéterminée ainsi requalifié est à temps partiel.


Les bulletins de salaire produits révèlent l’existence de longues périodes non travaillées et les messages versés aux débats que le salarié faisait part à l’employeur des dates auxquelles il était indisponible. Le salarié a travaillé en moyenne 1 117 heures par an sur l’ensemble de la période et il ressort de son curriculum vitae que, depuis août 2014, outre ses vacations pour RTL, il travaillait en qualité de réalisateur « en remplacements réguliers sur RMC pour des émissions de débat et des émissions de soirées sportives ».


La cour retient que le salarié ne justifie pas s’être tenu à disposition constante de l’employeur.


En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande du salarié au titre du rappel de salaire pendant les périodes interstitielles.

Sur la demande reconventionnelle de l’employeur en restitution de salaire


L’employeur sollicite la condamnation du salarié à lui restituer la différence entre le salaire qu’il a perçu en tant que technicien d’exploitation « temporaire », et le salaire qu’il aurait dû percevoir s’il avait été engagé à titre permanent.


La différence de rémunération s’explique par la perception par le salarié engagé selon contrat à durée déterminée d’une prime de précarité qu’il ne peut être tenu de rembourser à l’employeur lorsque le juge prononce une requalification du contrat.


En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle.

Sur la demande de rappel de salaire au titre du 13e mois


Le salarié sollicite la somme de 15 600 euros si la cour retient un contrat à temps plein et la somme de 13'140, 10 euros en cas de temps partiel au titre la prime de 13 ème mois au regard de son ancienneté de 5,2 années.


L’employeur conteste cette demande en faisant valoir que le versement de la prime prévu à l’article 8 de l’accord d’entreprise est exclu pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée.


L’article 8 de l’accord d’entreprise du 30 juin 2000 énonce que « A tout collaborateur engagé depuis au moins le 1er janvier de l’année, il sera versé courant décembre à titre de » treizième mois" une somme égale au montant des appointements mensuels de décembre (heures supplémentaires et autres avantages exclus).


Pour les collaborateurs engagés après le 1er janvier de l’année en cours, ce « treizième mois » sera calculé au prorata temporis depuis leur entrée dans la société ( ou 1/12 de mois pour tout le mois complet d’activité).


Un acompte de 80 % est versé le 15 décembre.


Tout collaborateur quittant l’entreprise en cours d’année recevra un treizième mois calculé au prorata du temps de présence dans l’entreprise dans le courant de l’année civile".


Le contrat de travail du salarié ayant été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, l’intéressé est fondé à obtenir le versement du treizième mois correspondant aux appointements mensuels de décembre pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 et calculés sur la moyenne de sa rémunération brute au prorata de sa présence au sein de l’entreprise pour les années 2010 et 2015.


Au regard des bulletins de salaires produits, la cour condamne l’employeur à verser au salarié la somme de 13 140, 10 euros, dans les limites de la demande, par infirmation du jugement.

Sur la demande de rappel de prime de vacances


Le salarié sollicite un rappel de salaire de 12 684, 88 euros au titre de la prime de vacances en application de l’article 11 de l’accord d’entreprise.


L’employeur s’y oppose en faisant valoir que les salariés engagés à titre temporaire perçoivent une rémunération intégrant déjà cette prime et soutient subsidiairement que son montant ne peut excéder la somme de 11 435 euros.


L’article 11 de l’accord d’entreprise institue une prime de vacances versée aux collaborateurs mensualisés présents dans l’entreprise à la date du 15 mai se décomposant en une prime fixe et une prime complémentaire par enfant à charge. La prime fixe est versée prorata temporis pour les titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée depuis le 1er mai de l’année précédente et le 30 avril de l’année de versement et au prorata du temps de travail contractuel.


Les collaborateurs à temps partiel verront le montant de leurs primes réduit au prorata soit des jours ou heures effectivement travaillés ou du partage des charges sociales entre leurs différents employeurs. Le mi-temps correspond à la moitié de la prime.


Le salarié est éligible à la prime de vacances que la cour évalue au regard des éléments produits, de l’absence de justification d’enfants à charge et des bulletins de salaire versés aux débats à la somme de 11'435 euros.


En conséquence, la cour par infirmation du jugement, condamne l’employeur à verser au salarié la somme de 11'435 euros au titre de rappel de prime de vacances pour les années 2010 à 2015.

Sur la rupture du contrat de travail


La rupture de la relation contractuelle étant intervenue du seul fait de la survenance du terme du dernier contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, cette rupture s’analyse en un licenciement, nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l’absence de lettre de licenciement mentionnant les motifs de la rupture.


En conséquence la cour confirme le jugement en ce qu’il a considéré que la rupture du contrat de travail le 17 septembre 2015 s’analyse comme un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières de la rupture


En application de l’article 25 de l’accord d’entreprise RTL du 30 juin 2000, le salarié qui justifie d’une ancienneté de plus de deux ans est fondé obtenir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.


Compte tenu du salaire calculé selon la moyenne la plus favorable sur les trois derniers mois (2 527 euros), la cour par infirmation du jugement sur le quantum, condamne l’employeur à verser au salarié la somme de 5 054 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 505,40 euros au titre des congés payés y afférents.


L’article 27 de l’accord d’entreprise du 30 juin 2000 dispose que le technicien licencié a droit à une indemnité conventionnelle à partir de deux ans de présence, et pour la période d’ancienneté jusqu’à 10 ans, s’il a plus de 5 ans de présence, elle est calculée à un taux de 60 %.


Compte tenu de l’ancienneté du salarié ( cinq ans et trois mois), le salarié peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement de 7 884,24 euros ( 2 527 euros x 0,6 x5,2).


En conséquence, la cour, par infirmation du jugement sur le quantum, condamne l’employeur à verser au salarié la somme de 7 884,24 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.


Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.


Compte tenu de l’âge du salarié né en 1987, de sa formation, de son ancienneté, de sa situation financière uniquement justifiée de février à juillet 2016, période au cours de laquelle il a perçu l’allocation de retour à l’emploi, la cour, par infirmation du jugement condamne l’employeur à verser au salarié la somme de 18'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires


Le salarié justifiant en raison des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi, peut prétendre à des dommages et intérêts, peu important que son licenciement soit ou non fondé.


Le salarié ne démontre ni une faute de l’employeur lors de la rupture ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.


Sa demande sera rejetée, par confirmation du jugement.

Sur les autres demandes


En application de l’article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il convient d’ordonner à l’employeur fautif le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de quatre mois des indemnités versées.


Il convient d’enjoindre à l’employeur de produire au salarié un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.


Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement.


L’équité commande d’allouer au salarié la somme nouvelle de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.


L’employeur, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS


La Cour,


- Confirme le jugement rendu le 2 novembre 2016 par le conseil de prud’hommes de Paris sauf en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre de la prime du 13 ème mois, au titre de la prime de vacances, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, au titre de l’indemnité de licenciement, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a fixé les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;


L’infirmant pour le surplus, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,


- Condamne la société Métropole Télévision venant aux droits de la société pour l’Edition Radiophonique Ediradio à verser à M. X la somme de 13 140, 10 euros à titre de rappel de salaire de 13e mois pour les années 2010 à 2015 ;


- Condamne la société Métropole Télévision venant aux droits de la société pour l’Edition Radiophonique Ediradio à verser à M. X la somme de 11'435 euros au titre de rappel de prime de vacances pour les années 2010 à 2015 ;


- Condamne la société Métropole Télévision venant aux droits de la société pour l’Edition Radiophonique Ediradio à verser à M. X la somme de 5 054 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 505,40 euros au titre des congés payés y afférents ;


- Condamne la société Métropole Télévision venant aux droits de la société pour l’Edition Radiophonique Ediradio à verser à M. X la somme de 7 884,24 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;


- Condamne la société Métropole Télévision venant aux droits de la société pour l’Edition Radiophonique Ediradio à verser à M. X la somme de 18'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;


- Ordonne à la société Métropole Télévision venant aux droits de la société pour l’Edition Radiophonique Ediradio le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de quatre mois des indemnités versées ;


- Enjoint à la société Métropole Télévision venant aux droits de la société pour l’Edition Radiophonique Ediradio de produire à M. X un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt ;


- Rejette la demande d’astreinte ;


- Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la société pour l’Edition Radiophonique Ediradio devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement ;


- Condamne la société Métropole Télévision venant aux droits de la société pour l’Edition Radiophonique Ediradio à verser à M. X la somme nouvelle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


- Condamne la société Métropole Télévision venant aux droits de la société pour l’Edition Radiophonique Ediradio aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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