Confirmation 27 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 27 mai 2022, n° 20/02686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Vire, 5 novembre 2020, N° 11-20-42 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02686 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUMZ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION de la Juridiction de proximité de VIRE en date du 05 Novembre 2020
RG n° 11 -20-42
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 MAI 2022
APPELANTS :
Madame [M] [L] [J] [C] épouse [F]
née le 02 Juin 1959 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [U] [F]
né le 25 Avril 1952 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentés et assistés de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [T] [G]
né le 04 Décembre 1969 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Localité 2]
non représenté, bien que régulièrement assigné
DEBATS : A l’audience publique du 17 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 27 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte sous seing privé du 29 mai 2013, M. [U] [F] et Mme [M] [C], épouse [F] (les époux [F]) ont donné à bail à M. [T] [G] une maison d’habitation située à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 450 euros hors charges
Un état des lieux d’entrée a été établi.
M. [G] a quitté les lieux loués le 9 décembre 2018.
Un état des lieux de sortie a été établi le 19 février 2019.
Suivant acte d’huissier du 3 avril 2020, les époux [F] ont fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la proximité du tribunal de proximité de Vire aux fins, notamment, de voir condamner ce dernier au paiement de diverses sommes au titre des réparations locatives et de leur perte de chance de relouer leur maison.
Par jugement rendu par défaut le 5 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vire a :
— condamné M. [G] à payer aux époux [F] la somme de 1.613,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019 et avec capitalisation des intérêts,
— condamné M. [G] à payer aux époux [F] la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Selon déclaration du 8 décembre 2020, les époux [F] ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 1er mars 2021, les appelants, outre des demandes de « constater » et de « dire » ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demandent à la cour, à titre principal, de prononcer la nullité du jugement entrepris, statuant à nouveau, de condamner M. [G] à leur payer les sommes de 5.379 euros au titre des dégradations locatives, de 250 euros au titre de la remise en état du réfrigérateur et de 6.000 euros au titre de la perte de chance liée à l’impossibilité de louer la maison, celle de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens, de dire que les intérêts légaux courront à partir du 24 juillet 2019 et d’ordonner leur capitalisation.
Subsidiairement, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a limité à la somme de 1.613,70 euros leur indemnisation au titre des réparations locatives et en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes au titre de la remise en état du réfrigérateur et de la perte de chance de louer leur maison, statuant à nouveau de ces chefs, de condamner M. [G] à leur payer les sommes de 5.379 euros au titre des dégradations locatives, de 250 euros au titre de la remise en état du réfrigérateur et de 6.000 euros au titre de la perte de chance liée à l’impossibilité de louer la maison, celle de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
M. [G] n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée à étude le 2 février 2021.
La mise en état a été clôturée le 16 février 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties appelantes.
MOTIVATION
1. Sur la validité du jugement
Si en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, c’est à la condition de faire respecter le principe de la contradiction prévue à l’article 16 du même code.
En l’espèce, les époux [F] reprochent à juste titre au premier juge d’avoir limité leur indemnisation au titre des réparations locatives en se fondant sur la grille de vétusté annexée au contrat de bail liant les parties, sans rouvrir les débats pour solliciter leurs observations sur ce moyen qui n’était invoqué par aucune des parties, M. [G] n’ayant pas comparu en première instance.
Le jugement entrepris sera donc annulé et, compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, il sera statué sur les demandes des appelants.
2. Sur les demandes formées par les époux [F]
S’agissant des revêtements muraux, les époux [F] exposent que l’état des lieux d’entrée mentionnait que les pièces de la maison louée étaient revêtus d’une peinture blanche en bon état et qu’à l’issue d’un état des lieux intermédiaire établi le 7 août 2018, M. [G] a entrepris des travaux de peinture afin de remédier aux traces noirâtres constatées sur les peintures des différentes pièces de la maison louée.
Ils font valoir qu’à la suite de ces travaux des traces noirâtres et des surépaisseurs subsistaient, constatées lors de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 19 février 2019, que ces dégradations au sens de l’article 1732 du code civil et de l’article 7 de la loi du 9 juillet 1989 résultent du défaut d’entretien par le locataire et des travaux de reprise effectués par ce dernier et non de la vétusté, de sorte que la grille de vétusté annexée au bail ne peut trouver application, leur préjudice devant être évalué à la somme de 5.379 euros selon le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Eurexo et les devis produits.
Cependant, aux termes de l’article 1729 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Selon l’article 1732, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Il résulte de ces dispositions que si le preneur est tenu des dégradations intervenues pendant la location ainsi que des réparations locatives, cette obligation ne s’étend pas à la remise à neuf des peintures murales atteintes par la vétusté après six années d’occupation des lieux dont le caractère anormal n’est pas invoqué par les bailleurs, alors même que le bail conclu entre les parties comprenait une grille de vétusté y annexée.
En conséquence, les réparations locatives liées à la remise en état des peintures doivent être évaluées conformément à cette grille de vétusté convenue par les parties, à la somme de 1.613,70 euros (30 % x 5.379 euros).
Concernant le remplacement par le locataire d’un réfrigérateur congélateur neuf par un simple réfrigérateur dont les époux [F] évalue la moins-value à 250 euros, il ressort seulement de l’état des lieux de sortie contradictoirement établi le 19 février 2019 que le réfrigérateur congélateur neuf a été remplacé par un « réfrigérateur SR » par le locataire sans qu’il soit démontré que celui-ci ne comporte pas de compartiment de congélation, si bien que la demande formée par les appelants de ce chef sera rejetée.
S’agissant de la demande d’indemnisation pour perte de chance de louer la maison en cause, les époux [F] font valoir que le traitement d’un dégât des eaux survenu durant la location et les traces noirâtres et surépaisseurs de peinture blanche apposée par M. [G] lors de ses travaux de reprise ont rendu leur maison « non louable ». Ils invoquent leurs revenus modestes pour expliquer le temps mis à faire réaliser les travaux de remise en état nécessaires.
Toutefois, il ressort de l’état des lieux de sortie du 19 février 2019 que les peintures de la salle de bains concernée par le dégât des eaux étaient prises en charge par l’assurance.
Par ailleurs, les traces noirâtres et surépaisseurs de peinture blanche invoquées par les appelants sont seulement inesthétiques et ne rendaient pas ce logement impropre à la location.
La demande formée par les époux [F] de ce chef sera donc rejetée.
En conséquence, M. [G] sera condamné à payer à M. [U] [F] et Mme [M] [C], épouse [F], la somme de 1.613,70 euros au titre des réparations locatives, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts.
3. Sur les demandes accessoires
M. [G], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et condamné à payer aux époux [F] la somme globale de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Annule le jugement entrepris ;
Condamne M. [T] [G] à payer à M. [U] [F] et Mme [M] [C], épouse [F], la somme de 1.613,70 euros au titre des réparations locatives, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019 ;
Dit que les intérêts dus pour au moins une année seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette les autres demandes formées par M. [U] [F] et Mme [M] [C], épouse [F] ;
Condamne M. [T] [G] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [U] [F] et Mme [M] [C], épouse [F], la somme globale de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY
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