Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 25 mai 2021, n° 19/03098
TCOM La Rochelle 13 septembre 2019
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CA Poitiers
Infirmation partielle 25 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une réception des travaux

    La cour a estimé qu'aucune réception n'était prouvée, le matériel n'étant pas conforme et des désordres ayant été constatés.

  • Rejeté
    Absence de désordres imputables

    La cour a jugé que la société Linckia n'a pas prouvé que les désordres étaient dus à une cause étrangère.

  • Accepté
    Obligation de résultat de l'entrepreneur

    La cour a confirmé que la société Linckia était responsable des désordres et devait indemniser M. X pour les travaux de reprise.

  • Accepté
    Préjudice lié à la mauvaise installation

    La cour a reconnu le préjudice immatériel et a fixé le montant des dommages-intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'intimé avait droit au remboursement des frais irrépétibles liés à la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 25 mai 2021, n° 19/03098
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/03098
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 13 septembre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 25 mai 2021, n° 19/03098