Infirmation partielle 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 25 mai 2021, n° 19/03098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03098 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 13 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°253
EC/KP
N° RG 19/03098 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F3BW
S.A.R.L. LINCKIA
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 25 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03098 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F3BW
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2019 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.R.L. LINCKIA, prise en la personne de ses representants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
SCP A Y, prise en la personne de Maître A Y agissant en qualite de mandataire de la SARL LINCKIA.
[…]
[…]
[…]
Assignée en intervention volontaire
Ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant toutes les deux les deux pour avocat plaidant Me Luc-Pierre BARRIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE.
INTIME :
Monsieur B G X
né le […] à […]
[…]
[…]
A y a n t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e V i n c e n t V A N R A E T , a v o c a t a u b a r r e a u d e L A ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
M. B X, qui exerce en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom commercial Groupe élégance Hôtels une activité d’hôtel, location de bateaux, tourismes d’affaires, séminaires, activité de vente par internet de forfaits touristiques au Bois-Plage en Ré a confié à la société à responsabilité Linckia, concessionnaire exclusif de la société Jacuzzi en Charente-maritime, la fourniture et la pose d’un spa avec ampériométrie moyennant un coût de 17 985 euros hors taxes soit 21 582 euros toutes taxes comprises selon devis signé du 7 novembre 2015. Le devis prévoyait la mise à disposition par le client d’un tableau électrique de bonne puissance (fournie par le vendeur), de l’arrivée de vidange et de l’arrivée de l’eau.
Par courrier du 28 juin 2016, la société Linckia a mis en demeure M. X de régler le solde dû de 4782 euros correspondant aux deux dernières factures des 26 janvier et 15 février 2016 (pour 1000 et 3782 euros respectivement) ; ce courrier n’ayant pas été retiré, elle a fait délivrer une sommation de payer le 6 octobre 2016 par acte d’huissier remis à personne.
Parallèlement, M. B X s’étant plaint de désordres par un courrier du 29 juin 2016 les a fait constater par Me I J-K, huissier de justice, le 25 octobre 2016, puis informé par
courrier du 2 janvier 2017 l’installateur de son recours à une entreprise tierce pour finaliser le chantier, en précisant que les factures de l’entreprise intervenantes seraient réglées sur les sommes retenues.
Statuant sur une requête déposée le 21 décembre 2016 par la société Linckia, le président du tribunal de commerce de La Rochelle a par ordonnance du 27 décembre 2016 enjoint à M. X de lui payer la somme de 4 782 euros au titre de factures impayées, 478 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et 4,92 euros de frais et dépens, les intérêts, 94,24 euros de sommation de payer, 51,48 euros de frais de requête et les dépens comprenant les frais de greffe de 37,07 euros.. Cette ordonnance signifiée le 4 janvier 2017 en l’étude a été revêtue à défaut d’opposition de la formule exécutoire le 9 février 2017, l’ordonnance exécutoire ayant été de nouveau signifiée le 9 février 2017 en l’étude.
Après dénonciation au débiteur d’un procès-verbal d’indisponibilité du véhicule du 13 février 2017 selon acte du 17 février 2017, également remise en l’étude, M. X a formé opposition à cette ordonnance le 6 mars 2017.
Par jugement du 4 août 2017, le tribunal de commerce de La Rochelle a ordonné une expertise.
M. C D, désigné en remplacement de l’expert initialement commis, a déposé son rapport le 2 mai 2018.
Le tribunal de commerce de La Rochelle, par jugement du 13 septembre 2019, a :
Vu l’article 1106-1194-1792-1217-1103-1194-1101 du code civil,
Vu I 'expertise judiciaire,
Vu les articles1341- 696 et suivants du code de procédure civile,
— reçu M. B X en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 27 décembre 2016 ;
— reçu la société Linckia en ses demandes, fins et conclusions, mais les dit mal fondées ;
— reçu M. B X en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et y fait droit partiellement ;
— condamné la société Linckia à payer à M. B X ;
— la somme de 27 240 € au titre des travaux de reprise du chantier ;
— la somme de 8 000 € au titre de préjudice immatériel,
— dit qu’il y avait lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
— condamné la société Linckia à payer à M. B X, la somme justement appréciée de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— condamné la société Linckia en tous les dépens, qui comprendront les frais de l’instance, y compris les frais de constat d’huissier, les frais de l’ordonnance d’injonction de payer et d’opposition, les frais d’expertise, le droit de plaidoirie et frais de greffe s’élevant à la somme de 76,03 €.
La SARL Linckia a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 septembre 2019, en intimant M. X seul, l’appel tendant à l’infirmation de la décision en ce qu’elle a
— reçu M. B X en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 27 décembre 2016 ;
— reçu la société Linckia en ses demandes, fins et conclusions, mais les dit mal fondées ;
— reçu M. B X en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et y fait droit partiellement ;
— condamné la Société Linckia à payer à M. B X :
— la somme de 27 240 € au titre des travaux de reprise du chantier ;
— la somme de 8 000 € au titre du préjudice immatériel,
— dit qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— condamné la Société Linckia à payer à M. B X la somme justement appréciée de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— condamné la société Linckia en tous les dépens, qui comprendront les frais de l’instance, y compris les frais de constat d’huissier, les frais de l’ordonnance d’injonction de payer et d’opposition, les frais d’expertise le droit de plaidoirie et frais de greffe s’élevant à la somme de soixante-seize euros et trois centimes.
Par ordonnance du 28 novembre 2019, le premier président de la cour d’appel a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL Linckia, la SCP A Y, prise en la personne de Me A Y, étant désignée comme mandataire judiciaire.
M. X a déclaré une créance de 44 333,38 euros au titre des sommes dues en application du jugement, puis, compte tenu de l’appel en cours et de son appel incident, a rectifié cette déclaration à la somme de 83 126,52 euros.
La SCP A Y, mandataire, est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 9 décembre 2020.
Dans leurs dernières conclusions du 9 décembre 2020, la SARL Linckia et la SCP A Y, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de cette société, formulent les prétentions suivantes :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Vu l’article 246 du code de procédure civile ;
— donner acte à Maître A Y, ès-qualité, de son intervention volontaire en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Linckia et de ce qu’elle fait sienne l’argumentation développée par cette dernière.
— déclarer la SARL Linckia recevable et bien fondée en son appel et en ses conclusions d’appelant;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
— juger M. B X mal fondé en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 27 décembre 2016 ; condamner M. B X à payer la SARL Linckia la somme de 4782€ en principal avec intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2016, date de la sommation de payer ;
— débouter M. B X de toutes demandes, fins et prétentions contraires ;
— condamner M. B X à payer à la société Linckia la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 10 décembre 2020, M. B X demande à la cour de :
Vu l’annonce au Bodacc du 18 octobre 2020,
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
Vu l’article 1416 du code de procédure civile,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu le jugement entrepris par le tribunal de commerce de La Rochelle le 13 septembre 2019
Vu l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— donner acte à la SCP A Y de son intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire,
— juger M. B X recevable et bien fondé en ses conclusions d’intimé au principal et d’appelant incidemment,
— débouter la société Linckia de l’ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris par le tribunal de commerce de La Rochelle :
— en ce qu’il a reçu M. B X en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 27 décembre 2016 ;
— en ce qu’il a constaté l’absence de réception de l’ouvrage ;
— en ce qu’il a reconnu la responsabilité contractuelle de la société Linckia ;
— en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Linckia à hauteur de 27 240,00 € au titre des
reprises des travaux ;
— en ce qu’il a condamné la société Linckia à supporter l’ensemble des dépens y compris les frais d’expertise judiciaire de premier instance ;
Et statuant à nouveau compte tenu de l’intervention du mandataire et de la procédure collective :
— dire et juger que la société Linckia a créé un préjudice à M. B X du fait de l’absence de réalisation de l’ouvrage conforme aux règles de l’art,
— dire et juger que la société Linckia a obligé M. B X de procéder à des interventions, directement ou par le biais de son personnel, pour la sécurité des personnes,
— fixer au passif de la société Linckia la créance de M. B X au hauteur de 27 240,00 € au titre des reprises des travaux,
— fixer au passif de la société Linckia la créance de M. B X au hauteur de 39 756,00 € au titre des préjudice subis,
— fixer au passif de la société Linckia la créance de M. B X au hauteur de 6 716,21 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
— fixer au passif de la société Linckia la créance de M. B X au titre des entiers dépens de première instance,
— fixer au passif de la société Linckia la créance de M. B X au hauteur de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance en appel,
— fixer au passif de la société Linckia la créance de M. B X au titre des entiers dépens de l’instance d’appel comprenant le timbre fiscal, le droit de plaidoirie,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2021.
Il est expressément fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n’étant pas saisie, en l’absence de tout développement dans la discussion, d’un moyen à l’appui de son infirmation, le chef du dispositif du jugement statuant sur le recevabilité de l’opposition sera confirmé.
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande maintenue par M. X dans le corps de ses écritures aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2020 à la suite de l’ouverture de la procédure collective dès lors d’une part que cette révocation est déjà intervenue et qu’en tout état de cause à défaut de reprise de cette demande dans le dispositif la cour n’en est pas saisie en application du même texte.
Enfin, l’intervention volontaire de la SCP Y ès qualités, en lien direct avec le litige et la reprise de l’instance après déclaration justifiée de la créance de l’intimé en application de l’article L.622-22 du code de commerce, sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement de la société Linckia et la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de M. X à l’encontre de la société Linckia
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ce texte, les désordres survenus avant réception relèvent de l’obligation de résultat de l’entrepreneur.
En réponse à la demande en paiement du solde de la facture par la société Linckia M. X invoque l’existence de désordres sur le spa installé, tels qu’ils ont été relevés par un constat d’huissier et l’expertise. se prévaut de l’exception d’inexécution, et demande la réparation du préjudice subi. La société Linckia se prévaut pour s’y opposer de deux moyens essentiels qui seront examinés successivement :
— l’existence d’une réception intervenue le 9 mars 2020,
— l’absence de détermination de la cause des désordres.
Sur la réception des travaux
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
L’appelante rappelle à bon droit en application de ce texte que la réception peut intervenir sur un ouvrage non achevé lorsque le maître de l’ouvrage est entré en possession de la construction et a payé la quasi-totalité du prix des travaux. Elle expose que cette réception tacite a été matérialisée par la signature du procès-verbal du 9 mars 2016 avec la société Jacuzzi ; M. X conteste toute réception.
La cour relève que le matériel – Spa Enjoy bac tampon et machinerie Spa Pack – a certes été livré le 30 novembre 2015 selon un document contradictoire du même jour, sans réserve; mais M. X rappelle à juste titre que ce document ne peut valoir réception, puisqu’il est antérieur aux travaux de pose à la charge de la société Linckia.
En outre, les travaux d’installation (qui selon la société Linckia, comprenaient uniquement l’installation et les branchements sans la menuiserie, que M. X avait conservé à sa charge, ce qui comprenait l’installation des boutons de commande) ont fait l’objet d’un document établi le 9 mars 2016 par la société Jacuzzi et M. X relatant que le client reconnaissait avoir reçu une formation sur l’utilisation du produit et mentionnant une mise en service le même jour après contrôle de fonctionnement et remise des notices d’utilisation. Ce document était revêtu de la mention « bon pour acceptation des conditions ».
La société Linckia expose que ce procès-verbal détaillé, accepté et signé prouve la réception intervenue, dès lors que la réception par la société Jacuzzi ne pouvait exister en l’absence de réception préalable avec la société Linckia.
Toutefois, comme le relève l’intimé, ce document a été rédigé hors la présence de la société Linckia et ne comporte pas l’identification de l’intégralité de l’installation, s’agissant d’un simple contrôle, par le renseignement de simples cases préremplies, du fonctionnement des composantes du spa, avec une
formation sur son utilisation, sans aucune mention de son raccordement effectif (notamment de la réalisation des travaux de 'tubing’ à la charge de la société Linckia).
Au contraire, le courrier de M. X du 29 juin 2016 produit en pièce n°4, même s’il est envoyé après la mise en demeure du 28 juin 2016, est incompatible avec une réception tacite dès lors qu’il fait état de la persistance de désordres sans finalisation de l’installation depuis avril, malgré de nombreuses interventions du service maintenance, avec notamment l’absence de fixation du capot de couverture du bac tampon, l’absence de trappe de visite, l’absence de fixation du diffuseur de parfum et des désordres dans la circulation des fluides (points qui ont ultérieurement été constatés par le constat d’huissier du 25 octobre 2015). C’est ainsi à tort que l’appelante prétend qu’il ne serait pas précisé en quoi l’installation n’aurait pas été achevée alors qu’elle était finalisée conforme et soignée.
Il en résulte qu’aucune volonté sans équivoque de recevoir, même tacitement, l’ouvrage en cause n’est prouvée, comme l’a également relevé le rapport d’expertise ; le jugement entrepris a exactement retenu qu’aucune réception n’est intervenue. Ainsi, la société Linckia est tenue d’une obligation de résultat en application de l’article 1147 du code civil pour les désordres et non-conformités survenus avant la réception.
Sur le manquement de la société Linckia à son obligation de résultat
En application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert.
La société Linckia conteste en premier lieu le rapport d’expertise, entaché selon elle d’erreurs manifestes, au motif qu’il n’a pas répondu à sa mission pour ne pas préciser l’intervenant à l’origine des défaillances relevées (elle-même, le menuisier de M. X, ou les défaillances inhérentes au spa), et se limiter à un constat visuel. Elle n’en poursuit toutefois pas la nullité et ne sollicite pas de contre-expertise, de sorte que ce rapport ne peut être écarté mais doit être discuté au regard des éléments de preuve produits par chacune des parties.
Il ne peut en outre être déduit de l’engagement de la société Linckia de procéder à des travaux reprise, tel qu’il a été formulé devant l’expert, une reconnaissance de responsabilité au regard du caractère équivoque dudit engagement, pouvant trouver son origine dans un simple engagement commercial.
Le rapport d’expertise a relevé divers désordres, à savoir:
— la fuite de la pompe de circulation du spa (contraignant à disposer un bac pour limiter l’inondation du local technique), suivie de sa panne;.
— la fuite au raccord d’un tuyau souple d’un jet au raccordement sur le spa, les tuyaux souples alimentant les jets côté escalier étant coudés et les jets n’ayant pas la puissance prévue.
— le démontage du clapet anti retour du blower avec un débit d’air est insuffisant (la protection provoquant le déclenchement de son disjoncteur et ayant été shuntée),
— le défaut de fonctionnement régulier de l’éclairage du spa avec clignotement,
— l’absence d’isolation du bac tampon placé à l’extérieur, dont le couvercle et la trappe de visite n’étaient pas fixés (une bâche ayant été installée par le personnel de l’hôtel).
L’ensemble de ces constatations de l’expert sont confortées par le constat d’huissier du 25 octobre 2016 produit en pièce n°6, et correspondent aux doléances exprimées dans le courrier précité du 29 juin 2016. C’est à tort que la société Linckia prétend que l’ensemble des points litigieux aurait été
contrôlé par la société Jacuzzi lors la réception, sans aucune réserve, dès lors qu’au contraire, il n’est pas démontré que ce 'contrôle de fonctionnement’ ait été réalisé sur l’équipement raccordé et qu’il ne portait pas sur les raccords et montages présentant des désordres.
Or ces éléments relèvent tous de la prestation de pose à la charge de Linckia, et non comme le soutient celle-ci des travaux réservés par M. X de fourniture d’un tableau électrique de bonne puissance (les désordres n’étant pas de nature électrique), d’arrivée de vidange et arrivée d’eau. En outre, ils sont de nature à rendre le matériel impropre à sa destination dans le cadre d’un établissement recevant du public.
Ces éléments suffisent à démontrer un manquement de la société Linckia à son obligation de résultat consistant à livrer un matériel exempt de vices et conforme à sa destination. Or, la société Linckia, qui conteste que ces éléments lui soient imputables au motif que l’expert n’a pas examiné les codes défaut notés par M. X lui-même (tel le code 006 signifiant « manipulation non conforme ») et que les désordres relèveraient de l’intervention du menuisier, ne produit aucun élément technique de nature à contredire les conclusions de l’expert et à démontrer que les désordres trouveraient leur origine dans une cause étrangère ou dans le fait d’un tiers.
Dans ces conditions, la société Linckia ne démontre pas s’être libérée de son obligation de résultat; sa responsabilité a été à bon droit retenue par le premier juge.
Sur la demande en paiement de la société Linckia et l’exception d’inexécution
Selon l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En application de ce texte, l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique permet à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne ; pour autant, l’inexécution de quelques uns de ses engagements n’affranchit pas nécessairement l’autre de toutes ses obligations; il appartient au juge de décider d’après les circonstances si cette inexécution est suffisamment grave pour entraîner pareil résultat. La charge de la preuve de l’inexécution partielle de l’obligation repose sur celui qui invoque l’exception d’inexécution.
Il résulte de ce qui précède que la société Linckia a manqué à son obligation de résultat au titre de la pose du spa, ce défaut de pose rendant l’équipement impropre à sa destination dans un établissement recevant du public. La gravité de ce manquement justifie que M. B X se prévale de l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement du solde de 4 782 euros de factures impayées.
La demande de la société Linckia a donc à juste titre été rejetée par le tribunal de commerce.
Sur le préjudice subi
En droit, la réparation du préjudice doit être intégrale et avoir pour effet de replacer la victime d’un dommage dans la position qui aurait été la sienne si le dommage n’était pas survenu.
Sur le coût des travaux de reprise
M. X sollicite la confirmation du jugement qui a condamné l’appelante à lui payer 27 240 euros de dommages-intérêts au titre de la reprise par une société tierce (l’appelante ne l’ayant pas fait elle-même malgré l’engagement pris lors des opérations d’expertise).
Cette somme correspond effectivement au montant chiffré selon devis du 9 mars 2017 de la société SME pour les travaux de mise aux normes de l’équipement, travaux qui ont été jugés nécessaires par l’expert pour remédier aux désordres et satisfaire à l’obligation de résultat de l’appelante, selon une appréciation qui n’est utilement contredite par aucun élément produit par la société Linckia. La cour confirme ainsi le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts mis à la charge la société Linckia, mais compte tenu de l’évolution du litige, infirme la condamnation au paiement et fixe cette créance au passif de ladite société.
Sur les autres préjudices
M. X sollicite dans le cadre d’un appel incident la réformation du jugement entrepris en ce qui concerne les préjudice immatériels limités à 8 000 euros, alors qu’il se prévaut à la fois du surcoût des interventions de maintenance et de gestes commerciaux.
L’expert comptable de M. X, M. E F, atteste dans un document du 4 juillet 2018 que des remises exceptionnelles de 7 542 euros ont été accordées aux clients insatisfaits en compensation commerciale de prestations défaillantes ; cette attestation émanant d’un professionnel extérieur à l’entreprise au vu de ses documents officiels, qui mentionne expressément dans son en-tête que ces remises exceptionnelles ont été consenties en raison de la mauvais installation du spa, établit la réalité d’un préjudice à hauteur de cette somme en lien direct avec le défaut de fonctionnement résultant du manquement de la société appelante à son obligation de résultat.
En outre, ce même professionnel atteste que les interventions de M. Z, salarié de l’entreprise, en vue de la maintenance de ce spa, toujours en lien avec sa mauvaises installation, représentent un surcoût de 32 214 euros par rapport à une maintenance considérée comme normale pour un matériel ne présentant pas de défaut (ce chiffrage étant également détaillé en pièce n°8 faisant apparaître un surcoût des interventions de 485 euros par semaine contre 72 en période normale pendant 78 semaines en 2016 et 2017 hors période de fermeture. Ce chiffrage a été également retenu par l’expert comme étant en lien direct avec les désordres relevés, sans élément utile de contradiction de la société Linckia. La réalité de ce préjudice en lien direct avec le manquement de l’appelante à ses obligations est également établie.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Linckia à payer à M. B X la somme de 8 000 € au titre de préjudice immatériel, et la cour statuant à nouveau fixe la créance de M. X dans la procédure de redressement de la société Linckia à la somme de 39 756 euros.
La société appelante qui succombe supportera les dépens de la procédure de première instance par confirmation du jugement entrepris (en ce compris le coût de l’expertise judiciaire), ceux d’appel et la charge de ses propres frais irrépétibles. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé la charge des frais non compris dans les dépens exposés pour sa défense, tant en première instance qu’en appel. Au regard des justificatifs produits et de la nature de la procédure, incluant l’assistance à l’expertise, la décision de première instance qui a limité la somme allouée à ce titre à 2 000 euros sera infirmée et la cour statuant à nouveau dit que la société Linckia sera tenue au paiement à M. X de la somme de 4 000 euros au titre de la première instance et 3 000 euros au titre de la procédure d’appel, la cour rappelant que ces créances postérieures devront être déclarées en application de l’article L.622-24, alinéa 6 du code de commerce, s’agissant de créances postérieures non nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare recevable l’intervention de la SCP A Y, prise en la personne de Me A Y, en qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire de la société Linckia;
Infirme le jugement du 13 septembre 2019 du tribunal de commerce de La Rochelle en ce qu’il a :
— condamné la société Linckia à payer à M. B X ;
— la somme de 27 240 € au titre des travaux de reprise du chantier ;
— la somme de 8 000 € au titre de préjudice immatériel,
— condamné la société Linckia à payer à M. B X, la somme justement appréciée de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— condamné la société Linckia en tous les dépens, qui comprendront les frais de l’instance, y compris les frais de constat d’huissier, les frais de l’ordonnance d’injonction de payer et d’opposition, les frais d’expertise, le droit de plaidoirie et frais de greffe s’élevant à la somme de 76,03 €.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
— Fixe la créance de M. B X au redressement judiciaire de la société Linckia aux sommes de:
— 27 240 euros au titre des travaux de reprise ;
— 39 756 euros au titre des autres préjudices ;
— Rejette la demande de la société Linckia et de la SCP A Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que la société Linckia supportera les dépens de première instance, comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer et les frais d’expertise, ainsi que les dépens d’appel ;
— Dit que la société Linckia est tenue au paiement des sommes de 4 000 euros (quatre mille euros) en première instance et 3 000 euros (trois mille euros) en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que les créances au titre des dépens et frais irrépétibles sont soumises à déclaration à compter de leur date d’exigibilité en application de l’article L.622-24, alinéa 6 du code de commerce ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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