Confirmation 14 juin 2018
Cassation 9 septembre 2020
Confirmation 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 16 juin 2021, n° 20/02644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02644 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 21 février 2014, N° 2012F02209 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02644
N° Portalis DBVH-V-B7E-H2NZ
CC-NT
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
21 février 2014
RG:2012F02209
C/
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-Z A
Grosse délivrée
le 16/06/2021
à Me VAJOU
à Me B
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2021
APPELANTE :
La société MONACO MARINE FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice, sous le numéro B 400 641 551, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
06310 BEAULIEU-SUR-MER
Représentée par Me VIGIER pour Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me SEYBOLD substituant Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE, NEIGE, ADJAM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-Z A, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N°330 730 771, domiciliée aux fins de la présente procédure au siège de son établissement de Provence dont le siège est situé […], ZI les Estroublans, Vitrolles (Bouches-du-Rhône – 13127) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[…]
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
Représentée par Me Gildas ROSTAIN du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me X B C, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Luc PIETO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Mai 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 16 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ :
Vu la déclaration de saisine transmise au greffe de la cour d’appel de Nîmes le 20 octobre 2020 en suite de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 9 septembre 2020 cassant et annulant en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence le 14 juin 2018.
Vu le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Marseille le 21 février 2014 dans l’instance n°RG2012F02209, frappé d’appel par la SAS Monaco Marine.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 20 mai 2021.
Vu l’ordonnance du 2 novembre 2020 de clôture à effet différé au 13 mai 2021.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 mai 2021 par la société Monaco Marine, appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 mai 2021 par la société Eiffage Energie Systèmes Z A (Ex Eiffel Industries), intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
* * *
Le navire Myster Shadow long de 47 m 55 a été confié pour carénage à la S.A.S. Monaco Marine France, laquelle par « contrat travaux d’arrêt technique du navire de décembre 2010 à avril 2011 » signé le 8 décembre 2010 a sous-traité à la S.A.S. Eiffel Industrie des prestations de spa – chaudronnerie ; le prix a été chiffré à la somme de 220 000 euros H.T. selon devis et 'sans aucun surcoût', et la terminaison des travaux fixée au 28 janvier 2011.
Par lettre du 23 mai 2011, la société Eiffel Industrie a indiqué à la société Monaco Marine qu’elle avait constaté, depuis le début du mois de février, une dérive importante sur le projet de refonte du navire en invoquant 5 causes principales de dégradations, et a demandé à l’entrepreneur un accompagnement dans la compensation de ses lourdes pertes financières enregistrées et détaillées, mais cette réclamation a été rejetée le 6 juin.
Une seconde réclamation du sous-traitant datée du 24 octobre 2011 a, elle aussi, été rejetée par l’entrepreneur le 24 novembre.
Par lettre du 12 mars 2012, le sous-traitant, invoquant avoir réalisé 'un nombre important de prestations hors du périmètre initial’ confié à elle 'sur la base d’un devis de poids approximatif et d’une spécification technique succincte', a d’une part mis la société Monaco Marine en demeure de lui régler la totalité du solde du prix des travaux sur le navire c’est-à-dire la somme de 223 706 euros 47, et d’autre part reproché à son co-contractant de ne pas lui avoir remis la caution visée à l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ni délégué l’armateur à elle-même.
Le 18 juin 2012, le sous-traitant a fait assigner l’entrepreneur, à titre principal en nullité du contrat et en restitution, et à titre subsidiaire en paiement d’un marché non au forfait.
Le tribunal de commerce de Marseille, par jugement du 21février 2014 a :
* déclaré que la totalité des devis concernant l’arrêt technique du Myster Shadow forment des annexes au contrat signé par les sociétés Monaco Marine et Eiffel Industrie le 8 décembre 2010 ;
* déclaré que la loi n° 75-1334 est applicable au contrat de sous-traitance liant les sociétés sociétés Monaco Marine et Eiffel Industrie ;
* constaté que le sous-traité établi ne répond pas aux exigences d’ordre public de la loi précitée,
en conséquence,
* prononcé la nullité dudit sous-traité ;
* aux fins de replacer les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant
l’exécution du contrat ;
* avant dire droit sur le montant total de la restitution devant revenir à la société Monaco Marine ou Eiffel Industrie sur la base d’un coût des travaux devant être déterminé en régie (…), désigné Monsieur X Y en qualité d’expert, aux fins de déterminer le montant total de la restitution devant revenir à la société Monaco Marine ou Eiffel Industrie sur la base [dudit] coût (…) ;
* (…) ;
* dit que la société Eiffel Industrie devait consigner au Greffe (…) la somme de 2 000 € 00 destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert (…) ;
* (…) ;
* dit que la société Eiffel Industrie conserverait les sommes qui lui ont été réglées par la société Monaco Marine à titre de règlement partiel à valoir sur le montant final de la restitution devant éventuellement lui revenir à l’issue de l’expertise ;
* condamné la société Monaco Marine à payer à la société Eiffel Industrie la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamné la société Monaco Marine aux dépens ;
* ordonné pour le tout, l’exécution provisoire ;
* rejeté pour le surplus toutes autres demandes contraires.
Le 30 septembre 2016 la société Eiffel Industrie est devenue par fusion-absorption la S.A.S. Z A.
Le rapport de l’expert judiciaire a été déposé le 15 mars 2017, évaluant le coût du travail en régie effectué par la société Eiffel Industrie à la somme de 1 321 808 euros 88 H.T. le tribunal de commerce de Marseille a statué sur la quantum du préjudice subi par la société Eiffel Industrie le 26 octobre 2018. Ce jugement est frappé d’appel, l’instance étant en cours devant la cour d’appel d’Aix en Provence.
S’agissant de la présente instance, la S.A.S. Monaco Marine France a interjeté un appel total le 25-26 mars 2014 devant la cour d’appel d’Aix en Provence et l’affaire après cassation de l’arrêt rendu le 14 juin 2018 a été renvoyée à la cour d’appel de Nîmes.
La société Monaco Marine, appelante, demande à la cour de :
« Vu la loi du 31 décembre 1975,
Vu les dispositions des articles 1338, 1134, 1116 et 1793 du Code civil,
Vu les articles 625, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
Statuant sur renvoi de cassation l’appel formé par la SAS MONACO MARINE FRANCE, à l’encontre du jugement rendu le 21 février 2014 par le Tribunal de Commerce de Marseille,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Réformer le jugement du Tribunal de commerce de Marseille dont appel, en toutes ses dispositions,
Constater que le marché litigieux est un marché à forfait, que MONACO MARINE a réglé l’intégralité des sommes dues au titre des devis acceptés, et que le navire MYSTERE SHADOW a été réceptionné et a quitté le chantier MONACO MARINE à la Ciotat,
Juger que toute cause éventuelle de nullité a été couverte par la confirmation de Z A, et débouter Z A de sa demande en nullité.
Débouter Z A de toutes ses demandes fins et conclusions et rejeter toute demande de Z A de voir modifier les prix à forfait contractuellement convenus ; la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires outre appel incident.
En conséquence, et vu le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 26 Octobre 2018, condamner Z A à rembourser à MONACO MARINE la somme de 174.687,24 € par elle reçue de MONACO MARINE le 26/11/2018, avec intérêts au taux légal depuis la date de signification de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 19 Octobre 2020, outre la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire,
Constater que la société Z A ne justifie pas le quantum de ses demandes ; En conséquence, débouter Z A de toutes ses demandes fins et conclusions et rejeter toute demande de Z A de voir modifier les prix. »
19-22.219 (ex Eiffel Industrie) demande à la cour de :
« Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2020
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 21 février 2014,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 juin 2018,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 26 octobre 2018,
Vu la déclaration d’appel de la société Z A en date du 9 novembre 2018
Vu les articles 14 et 15 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
Vu les articles 1134, 1135, 1147, 1153-1 et s., 1338, 1793 et 1794 du Code civil ancien (l’instance ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, art. 9 de l’ Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations),
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
A titre principal, la société Z A sollicite de la Cour d’appel Nîmes qu’elle
:
- confirme le jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 21 février 2014 en toutes ses dispositions ; et en conséquence de la nullité du contrat de sous-traitance,
- qu’elle déboute la société MONACO MARINE de son appel et de toutes ses demandes fins et conclusions,
- qu’elle renvoie les parties devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, pour qu’y soit décidé de la question de la fixation du montant des sommes restant dues à la société Z A à la suite de l’annulation du contrat de sous-traitance dont cette Cour d’appel est d’ores et déjà saisie.
A titre subsidiaire 1° si la Cour devait infirmer le jugement en ce qu’il prononce la nullité du contrat de sous-traitance :
- qu’elle dise que le contrat de sous-traitance du 8 décembre 2010 ne saurait être considéré comme un marché au forfait, et qu’en conséquence,
- qu’au visa de l’article 558 du Code de procédure civile, elle évoque l’entier litige et se prononce sur les conséquences de la requalification du contrat de sous-traitance en marché en régie,
o qu’en conséquence, elle fixe à la somme UN MILLION QUATRE CENT QUATRE-VINGT HUIT MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT EUROS HORS TAXES (€1.488.380 HT) y inclus les frais proportionnels et les peines et soins le montant des prestations effectuées par la société Z SERVICE au profit de la société MONACO MARINE ;
o que prenant acte du règlement de la somme de NEUF CENT QUATRE-VINGT DIX-HUIT MILLE DEUX CENT VINGT euros hors taxes (€ 998.220 HT) par MONACO MARINE à Z A intervenus dans le cadre du contrat de sous-traitance requalifié ;
o qu’elle condamne en conséquence, la société MONACO MARINE à régler à la société Z A une somme nette de QUATRE CENT QUATRE-VINGT DIX MILLE CENT SOIXANTE EUROS (€ 490.160 H.T.) et TVA en supplément) correspondant aux prix des prestations y inclus les peines et soins hors frais financiers, avec intérêts à la date de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts au-delà d’une année,
o qu’elle condamne, la société MONACO MARINE à régler à la société Z A une somme de QUATRE CENT CINQUANTE-SIX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (€ 456.450,60) au titre des frais financiers à compter de la date d’assignation et capitalisation des intérêts au-delà d’une année sauf à parfaire à la date de la décision à intervenir;
o qu’elle condamne, la société MONACO MARINE à régler à la société Z A une somme de QUARANTE SIX MILLE EUROS (€ 46.000) au titre des frais de l’expertise avec intérêts à la date de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts au-delà d’une année ;
o toutes ses sommes sous déduction des sommes (hors article 700) d’ores et déjà réglées par MONACO MARINE en exécution du jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 26 octobre 2018 à hauteur de 156.250,31 correspondant au montant alloué des travaux, des frais financiers sur ceux-ci et du coût de l’expertise ;
2° A titre infiniment plus subsidiaire si la Cour devait retenir les chiffres du Projet de conclusions de l’expert Y du 5 décembre 2016 :
o qu’elle fixe à la somme UN MILLION TROIS CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE SIX CENT SOIXANTE-ET-UN EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTIMES (1.393.661,66 €), y inclus les coûts de main-d’oeuvre et les peines et soins, le montant des prestations effectuées par la société Z SERVICE au profit de la société MONACO MARINE ;
o qu’elle dise que la société Z A conservera, les sommes qui lui ont été réglées par MONACO MARINE à titre de règlement partiel à valoir sur le montant de la restitution ainsi fixée soit un montant de NEUF CENT QUATRE-VINGT DIX-HUIT MILLE DEUX CENT VINGT EUROS hors taxes (€ 998.220 HT) ;
o qu’elle fixe en conséquence, le montant de la restitution (hors frais financiers) due la société Z A à la somme de TROIS CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE QUATRE CENT QUARANTE-ET-UN EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTIMES (395.441,66 €) et TVA en supplément le cas échéant);
o qu’elle fixe en conséquence le montant des frais financiers supportés par la société Z A à la somme de TROIS CENT SOIXANTE-HUIT MILLE DEUX CENT QUARANTE-SIX EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES (368.246,25€);
o qu’en conséquence qu’elle condamne la société MONACO MARINE à régler à la société Z A une somme de SEPT CENT SOIXANTE-ET-TROIS MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-ONZE CENTIMES (763.687,91 €) au titre le montant des prestations effectuées par la société Z SERVICE au profit de la société MONACO MARINE avec intérêts à la date de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts au-delà d’une année ;
o qu’elle condamne, la société MONACO MARINE à régler à la société Z A une somme de QUARANTE SIX MILLE EUROS (€ 46.000) au titre des frais de l’expertise avec intérêts à la date de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts au-delà d’une année ;
o toutes ses sommes sous déduction des sommes (hors article 700) d’ores et déjà réglées par MONACO MARINE en exécution du jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 26 octobre 2018 à hauteur de 156.250,31 correspondant au montant alloué des travaux, des frais financiers sur ceux-ci et du coût de l’expertise ;
3° A titre infiniment plus subsidiaire encore, si la Cour devait retenir les chiffres du Rapport final de l’expert Y du 15 mars 2017 :
o qu’elle fixe à la somme UN MILLION TROIS CENT VINGT-ET-UN MILLE HUIT CENT HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES (1.321.808,88 €), y inclus les coûts de main-d’oeuvre et les peines et soins, le montant des prestations effectuées par la société Z SERVICE au profit de la société MONACO MARINE ;
o qu’elle dise que la société Z A conservera, les sommes qui lui ont été réglées par MONACO MARINE à titre de règlement partiel à valoir sur le montant de la restitution ainsi fixée soit un montant de NEUF CENT QUATRE-VINGT DIX-HUIT MILLE DEUX CENT VINGT EUROS hors taxes (€ 998.220 HT) ;
o qu’elle fixe en conséquence, le montant de la restitution (hors frais financiers) due la société Z A à la somme de TROIS CENT VINGT-TROIS MILLE CINQ
CENT QUATRE-VINGT HUIT euros et QUATRE-VINGT HUIT CENTIMES (323.588,88 €) et TVA en supplément le cas échéant);
o qu’elle fixe en conséquence le montant des frais financiers supportés par la société Z A à la somme de TROIS CENT TROIS MILLE TROIS CENT TRENTE-QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES (303.334,95 €);
o qu’en conséquence qu’elle condamne la société MONACO MARINE à régler à la société Z A une somme de SIX CENT VINGT-SIX MILLE NEUF CENT VINGT-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT-TROIS CENTIMES (624.923,83 €) au titre le montant des prestations effectuées par la société Z SERVICE au profit de la société MONACO MARINE avec intérêts à la date de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts au-delà d’une année ;
o qu’elle condamne, la société MONACO MARINE à régler à la société Z A une somme de QUARANTE SIX MILLE EUROS (€ 46.000) au titre des frais de l’expertise avec intérêts à la date de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts au-delà d’une année ;
o toutes ses sommes sous déduction des sommes (hors article 700) d’ores et déjà réglées par MONACO MARINE en exécution du jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 26 octobre 2018 à hauteur de 156.250,31 correspondant au montant alloué des travaux, des frais financiers sur ceux-ci et du coût de l’expertise ;
Et en tout état de cause :
- qu’elle déboute la société MONACO MARINE de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- qu’elle confirme le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à la société Z A une somme de 10.000 euros au des frais irrépétibles de première instance et
- qu’elle condamne la société MONACO MARINE à payer à la société Z A une somme de 40.000 euros au titre de des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel et pour ces derniers, distraction au profit de Me X B-C conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. «
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la nullité du contrat de sous-traitance :
Le jugement déféré retient ' et ce point n’est plus discuté par les parties au principal ' que la totalité des devis concernant l’arrêt technique du Myster Shadow forment des annexes au contrat signé par l’entrepreneur et le sous-traitant le 8 décembre 2010.
L’entrepreneur critique le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de sous-traitance en raison de l’absence de garantie bancaire telle que prévue par l’article 14 de la loi de 1975 lors de sa conclusion, alors que cette nullité relative est couverte par l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de cause par le sous-traitant. Elle soutient que « c’est à 122 reprises que la société Z A, s’est abstenue de solliciter une caution bancaire, ce qui démontre bien l’absence de toute équivoque dans l’exécution volontaire des contrats de sous-traitance » ; que le sous-traitant fait partie du groupe Eiffage qui conclut plusieurs centaines de milliers de contrats de sous-traitance chaque année, de sorte qu’il connaît l’article 14 de la loi de 1975.
Le contrat de sous-traitance ne fait aucune référence à l’article précité. Il n’a pas été évoqué par les parties lors de l’exécution du contrat.
La loi du 31 décembre 1975 n’impose au sous-traitant aucune diligence particulière à l’encontre de l’entrepreneur principal ou du maître de l’ouvrage. (Cass. Civ. 3e 19 janvier 2017 n°15-28.543). Il ne peut donc être reproché au sous-traitant de s’être abstenu de solliciter une caution bancaire et l’entrepreneur doit avoir l’initiative de respecter la loi et de fournir cette caution.
Les dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 sont d’ordre public mais seul le sous-traitant a la faculté d’invoquer cette nullité qui est par conséquent une nullité relative.
En vertu de l’article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à l’espèce, la confirmation, ratification ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte.
En l’espèce, il n’y a eu ni confirmation expresse ni ratification car l’entrepreneur n’a jamais proposé de caution bancaire ou de délégation de paiement. Il n’a pas non plus fait renoncer le sous-traitant à son droit, ce qui aurait effectivement été nul, s’agissant d’une disposition d’ordre public.
L’entrepreneur se fonde sur l’article 2 de l’article 1338 du code civil qui dispose qu’il suffit d’une exécution volontaire de l’obligation, ce qui suppose la connaissance – par la partie qui a exécuté – du vice affectant le contrat.
Le sous-traitant reconnait avoir exécuté le contrat initial et les commandes modificatives mais soutient que l’entrepreneur échoue à démontrer que cette exécution ait eu lieu en connaissance du vice l’affectant. L’entrepreneur estime ne pas avoir à rapporter cette preuve.
La cour de cassation, dans son arrêt du 9 septembre 2020, ne reprend qu’une jurisprudence constante, à savoir qu’une exécution ne peut être qualifiée de volontaire que si la partie qui exécute l’a fait en connaissance de cause.
Il a déjà été dit que ce n’est pas au sous-traitant de solliciter la remise de la caution bancaire, laquelle doit avoir lieu dès le contrat initial. Dès lors l’argument tenant à la remise des 122 devis est inopérant car il ne sert qu’à démontrer une exécution du contrat mais pas une exécution volontaire en connaissance de cause.
Si l’entrepreneur expose dans ses écritures que le sous-traitant fait partie du groupe Eiffage, il ne renvoie à aucune pièce, alors même que son bordereau ne détaille pas une à une les pièces remises.
Cependant, cette affirmation n’est pas contestée par le sous-traitant qui réfute toutefois l’argumentation de l’entrepreneur au motif que la preuve de la connaissance du vice doit émaner de la part du sous-traitant lui-même et non d’un groupe pris en son ensemble.
La société Eiffel Industrie (RCS 330 730 770 de Versailles) devenue Z A faisait partie d’un groupe Eiffel (et non Eiffage) A l’heure actuelle, il y a eu une fusion absorption et le nom même de la société Eiffage Energie Systèmes Z A (Ex
Eiffel Industries) démontre son appartenance au groupe. Mais chaque société a sa personnalité morale et l’appartenance au groupe Eiffage ne peut constituer la preuve que l’exécution d’un contrat de sous-traitance sans caution bancaire est par principe une exécution volontaire en connaissance de cause.
Ensuite, il ne ressort des pièces produites aucune certitude sur une exécution volontaire en connaissance de cause car le contrat initial ne fait pas état de la remise d’une caution, cette difficulté n’est évoquée dans aucune discussion entre les parties, le point d’achoppement se situant uniquement sur la prise en charge de travaux supplémentaires et ce n’est que lors de la saisine d’un avocat par le sous-traitant qu’il est évoqué pour la première fois, le 12 mars 2012, la nullité du contrat pour défaut de remise de caution.
Or l’avocat commence sa phrase par « il apparaît que’ » ce qui signifie que cette difficulté ne devient visible qu’à cet instant.
Enfin, contrairement à ce que soutient l’entrepreneur, il n’y a eu aucune réception des travaux, qui se sont terminés durant l’été 2011 (soit antérieurement au courrier du 12 mars 2012). Sans qu’aucun procès-verbal de réception ou de recette des travaux n’ait été signé.
Il résulte de ce qui précède que, si l’entrepreneur démontre une exécution du contrat, le sous-traitant oppose valablement le fait que cette exécution n’a pas eu lieu en connaissance de cause.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du sous-traité.
Il sera également confirmé en ce qu’il a retenu qu’il n’y avait pas de carence de la part du sous-traitant dans la démonstration d’un préjudice ; il y a des devis du sous-traitant qui ont fait l’objet de bons de commande de la part de l’entrepreneur, ce qui permet une analyse comparative par l’expert justement désigné en première instance. Il n’est pas nécessaire de renvoyer les parties devant la cour d’appel d’Aix en Provence pour la question du quantum du préjudice subi, les deux instances étant indépendantes.
Sur les frais de l’instance :
La société Monaco Marine, qui succombe, devra supporter les dépens des deux appels et payer à l’intimée une somme équitablement arbitrée à 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré prononcé par le tribunal de commerce de Marseille en toutes ses dispositions,
Dit que la société Monaco A supportera les dépens d’appels et payera à la société Eiffage Energie Systèmes Z A une somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente et par Madame Nathalie TAUVERON, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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