Infirmation 15 novembre 2021
Cassation 14 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 02, 15 nov. 2021, n° 21/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 21/002621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 28 janvier 2021, N° 19/00038 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044352331 |
Sur les parties
| Président : | Corinne DESJARDINS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.C.I. Fores' Laur c/ S.A. BNP Paribas Antilles Guyane |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 721 DU 15 NOVEMBRE 2021
No RG 21/00262
No Portalis DBV7-V-B7F-DJKJ
Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 28 janvier 2021, enregistrée sous le no 19/00038.
APPELANTE :
S.C.I. Fores’Laur
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Lucien Troupe, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A. BNP Paribas Antilles Guyane
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Daniel Werter, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 novembre 2021.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Sonia Vicino
Lors du prononcé : Mme Armélida Rayapin
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon commandement de payer en date du 7 juin 2019, publié le 27 juin 2019 volume 2019 S no 00049 au bureau du service de la publicité foncière de Pointe à Pitre, la BNP Paribas a procédé à la saisie immobilière d’un immeuble appartenant à la SCI Fores’Laur situé [Adresse 7], en vertu de la grosse exécutoire d’un acte notarié reçu le 14 février 2005 par Me [L] [E] notaire associé contenant un prêt immobilier consenti par la BNP Paribas à la SCI Fores’Laur d’un montant de 250.000 euros.
Par assignation en date du 27 août 2019 , la BNP Paribas a attrait la SCI Fores’Laur devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre afin de voir ordonner la vente immobilière pour un solde de créance de 73.116,28 euros.
Par jugement d’orientation du 28 janvier 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a :
- dit que la procédure de saisie immobilière est régulière,
- constaté que la créance de la société BNP Paribas Antilles Guyane est certaine, liquide et exigible,
- fixé le montant de la créance de la BNP Paribas Antilles Guyane à la somme de 76.622,56 euros arrêtée au 28 janvier 2021 sans préjudice des intérêts en cours décomposée comme suit:
* 70.409,92 euros au titre des échéances impayées pour la période du 11 janvier 2018 au 22 octobre 2019,
* 6.212,64 euros au titre des trois échéances de novembre 2020 à janvier 2021,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux d’intérêt conventionnel soit 5,54 % l’an à compter de la date de leur exigibilité,
- ordonné la vente forcée des biens saisis situés sur la commune située [Localité 6] , lieudit [Localité 4] cadastré [Cadastre 3],
- dit qu’il y sera procédé à l’audience du jeudi 22 avril 2021 à 10 heures au tribunal judiciaire de Pointe à Pitre,
- fixé le montant de la mise à prix conformément au cahier des conditions de ventes à la somme de 80.000 euros.
La SCI Fores’Laur a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 4 mars 2021,de l’ensemble des chefs du jugement expressément visés.
La BNP Paribas Antilles Guyane a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 14 avril 2021.
Selon autorisation du premier président du 14 avril 2021 et par acte d’huissier du 5 mai 2021, la SCI Fores’Laur a fait assigner à jour fixe la BNP Paribas Antilles Guyane à l’audience du 13 septembre 2021 à 9 heures.
La SCI Fores’Laur a déposé son assignation à jour fixe au greffe par la voie électronique le 6 mai 2021.
La BNP Paribas Antilles Guyane a déposé ses conclusions au greffe par la voie électronique le 27 juillet 2021.
A l’audience du 13 septembre, la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SCI Fores’Laur, appelante :
Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 5 mai 2021et déposée au greffe le 6 mai 2021 aux termes de laquelle l’appelante demande à la cour de :
- constater qu’aucun courrier de mise en demeure préalable ou prononçant une éventuelle déchéance du terme n’a été adressé à la SCI Fores’Laur emprunteur,
- constater l’absence de déchéance du terme de la créance de la BNP Paribas,
- constater que le créancier poursuivant ne dispose pas d’une créance exigible,
- dire et juger nul et de nul effet les actes d’exécution pratiquées par la BNP Paribas,
Statuant à nouveau,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement d’orientation dont appel,
- débouter la BNP Paribas de toutes ses demandes,
- condamner la BNP Paribas à payer à la SCI Fores’Laur la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des moyens.
2/ La BNP Paribas, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 juillet 2021 par lesquelles l’intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, hormis celles mentionnant le montant de la créance de la BNP,
Statuant à nouveau,
- mentionner le montant de la créance comme suit:
*pour la période du 11 janvier 2018 au 22 octobre 2020 :2070, 88 x 34 échéances impayées soit 70.409,92 euros
*pour la période du 23 octobre 2010 au 24 mars 2021 : 2070,88 x 5 échéances impayées soit 10.354,40 euros
soit 80.764,32 euros,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux d’intérêt conventionnel, soit 5,54 % l’an à compter de la date de leur exigibilité,
- renvoyer la procédure devant le juge de l’exécution afin de voir fixer la date d’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble,
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
- condamner la SCI Fores’Laur à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Aux termes des dispositions de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Lorsque le titre exécutoire est constitué par un acte notarié contenant un contrat de prêt, le caractère exigible de la créance résulte des dispositions contractuelles explicitant les conditions financières et les conditions de remboursement et d’exigibilité du prêt.
En l’espèce, le contrat de prêt immobilier consenti par la BNP Paribas à la SCI Fores’Laur d’un montant de 250.000 euros aux termes d’un acte notarié reçu le 14 février 2005 par Me [L] [E] notaire associé servant de fondement aux poursuites, mentionne dans son article intitulé « exigibilité anticipée » que la totalité des sommes dues en principal, intérêts frais et accessoires deviendrait immédiatement exigibles, si bon semble à la banque, quinze jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas d’incident de paiement de l’emprunteur . Les sommes ainsi devenues exigibles seront productives d’intérêts.
La SCI Fores’Laur soutient qu’elle n’a jamais reçu de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, exposant que les courriers versés aux débats en première instance avaient été adressés aux cautions solidaires et non pas à l’emprunteur principal et en conclut que la déchéance du terme ne peut être régulièrement acquise et que l’exigibilité de la créance fait défaut.
Elle reproche au premier juge d’avoir jugé la saisie immobilière régulière en dépit de l’irrégularité de la déchéance du terme au motif que la SCI Fores’Laur ne contestait pas qu’elle était débitrice à la date de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière de la somme de 70.409,92 euros correspondant aux échéances impayées du 22 octobre 2020 et estime que le premier juge n’a pas tiré les conséquences de l’absence de déchéance du terme sur l’exigibilité de la créance nécessaire à la mise en oeuvre d’une saisie immobilière.
La BNP Paribas, qui avait admis en premier ressort, selon les termes du jugement contesté, que la déchéance du terme n’avait pas été régulièrement prononcée, ne conclut pas en cause d’appel sur la question de sa régularité, s’en rapportant aux termes du jugement dont elle sollicite la confirmation mais verse aux débats deux courriers supplémentaires de mise en demeure adressés à la SCI (pièces 9 et 10), tout en admettant qu’ils avaient été envoyés à une adresse erronée.
Les deux courriers de mise en demeure de payer avant poursuites en date du 16 juillet 2018 adressés à M. [O] [Y] et à Mme [P] [S] ( pièces 5 et 6), en leur qualité de caution solidaire, ne sauraient valablement répondre à l’obligation posée par le contrat d’une mise en demeure préalable au prononcé de la mise en demeure, ce que ne conteste au demeurant nullement la BNP Paribas.
Les deux courriers envoyés à la SCI Fores’Laur ( pièces 9 et 10) les 19 juin et 16 juillet 2018 à une adresse erronée "[Adresse 2]« , qui ne correspond ni à celle du siège social situé »[Adresse 7]", ni celle initialement mentionnée dans l’acte de prêt , comme en attestent les retours de lettre recommandée avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, ne peuvent être valablement présentés comme offre de preuve du respect de la mise en demeure préalable.
En outre, aucun de ces deux courriers ne mentionnent le délai de 15 jours prévu dans le contrat de prêt pour permettre au débiteur principal de régulariser sa situation, en effet, le premier courrier en date du 19 juin 2018 informait la SCI de l’acquisition de la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du crédit immobilier de 250.000 euros alors que le second en date du 16 juillet 2018 la mettait en demeure de payer dans un délai de huit jours la somme de 70.149,14 euros, correspondant au montant de la créance exigible à la date de la déchéance du terme du 19 juin 2018 sous peine d’une action en recouvrement judiciaire.
Il s’évince de ces éléments qu’en l’absence de mise en demeure préalable conforme au contrat de prêt, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la BNP Paribas.
En l’absence de déchéance du terme, quand bien même le principe et le montant de la créance ne seraient pas contestés par la débitrice principale, la créance servant de fondement à la saisie immobilière n’est pas exigible et interdit au créancier de procéder à une saisie immobilière.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement d’orientation dont appel et de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière en date du 7 juin 2019 et l’assignation aux fins de saisie immobilière devant le juge de l’exécution du 27 août 2019.
La BNP Paribas, qui succombe en cause d’appel sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la SCI Fores’Laur la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate que la BNP Paribas ne dispose pas d’un titre exécutoire constatant une créance exigible,
Prononce la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière en date du 7 juin 2019 publié le 27 juin 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 5] volume 2019 S no 00049,
Prononce la nullité de l’assignation délivrée le 27 août 2019 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre à l’audience d’orientation du 21 novembre 2019,
Condamne la société anonyme BNP Paribas Antilles Guyane à payer à la SCI Fores’Laur la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société anonyme BNP Paribas Antilles Guyane de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société anonyme BNP Paribas Antilles Guyane aux entiers dépens.
Et ont signé,
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Objectif ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Innovation ·
- Licenciement nul ·
- Arrêt de travail ·
- Demande ·
- Marketing ·
- Maladie
- Défaut de conformité ·
- Acheteur ·
- Consommation ·
- Vendeur ·
- Animaux ·
- Contrat de vente ·
- Biens ·
- Demande ·
- Titre ·
- Prix
- Preneur ·
- Hôtel ·
- Bail renouvele ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Bailleur ·
- Usage ·
- Recette ·
- Code de commerce ·
- Prix moyen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Développement ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Forfait ·
- Licenciement ·
- La réunion ·
- Convention collective ·
- Temps de travail ·
- Résiliation
- Recrutement ·
- Sociétés ·
- Opéra ·
- Salariée ·
- Meubles ·
- Lettre de licenciement ·
- Employeur ·
- Collaborateur ·
- Travail ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Dernier ressort ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Amende civile ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Ags ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Liquidateur ·
- Comité d'entreprise ·
- Jugement ·
- Plan
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Paye
- Syndicat de copropriétaires ·
- Forum ·
- Vente ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure ·
- Résidence ·
- Créance ·
- Accessoire ·
- Surendettement ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Meubles ·
- Recel successoral ·
- Délit civil ·
- Successions ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Mère ·
- Olographe ·
- Testament
- Prototype ·
- Inventeur ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Manque à gagner ·
- Exclusivité ·
- Données ·
- Inexécution contractuelle ·
- Force majeure ·
- Commercialisation
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Taxes d'urbanisme ·
- Titre ·
- Espace vert ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.