Infirmation partielle 13 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 13 févr. 2019, n° 17/03037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/03037 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 19 juin 2017, N° 15-00079 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
A B
C/
Y
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’AMIENS
copie exécutoire
le
à selarl lexavoue, me vrillac et me bouquet
CB/PC
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2019
********************************************************************
RG : N° RG 17/03037 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GW64
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CREIL (REFERENCE DOSSIER N° RG 15-00079) en date du 19 juin 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
A B représentée par Maître Véronique BECHERET, es-qualité de liq
uidateur judiciaire de la SASU GRISET
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Hélène CAMIER, avocat au barreau D’AMIENS, postulant,
et plaidant par Me Ghislaine D’ORSO de la SCP CABINET D’ORSO, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Sami NAOUI, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
INTIMES
Monsieur C Y
né le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’AMIENS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle BOUQUET de la SCP BOUQUET-FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Emilie RICARD, avocat au barreau D’AMIENS, collaboratrice
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2018, devant Mme D E, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme D E a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 16 Janvier 2019 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme F G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme D E en a rendu compte à la formation de la
5EME CHAMBRE
PRUD’HOMALE de la Cour composée en outre de :
M m e E l i s a b e t h W A B L E , P r é s i d e n t e d e c h a m b r e e t M m e M a r i e VANHAECKE-NORET, Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi
.
A l’audience du 16 janvier 2019, la cour a décidé de proroger son délibéré et de le prononcer le 13 février 2019 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour, les parties étant régulièrement avisées.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 13 février 2019, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Elisabeth WABLE, Présidente de Chambre et Mme F G, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 19 juin 2017 par lequel le conseil de prud’hommes de Creil, statuant dans le litige opposant monsieur C Y à son ancien employeur, la SCP X es qualité de liquidateur de la société GRISET s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige, a considéré que la suppression du poste n’est pas motivée aux termes de la lettre de licenciement et a dit le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse , a fixé au passif de la liquidation le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, et a déclaré le jugement commun et opposable au CGEA en rappelant les limites de sa garantie.
Vu l’appel interjeté le 11 juillet 2017 par la A B désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce en remplacement de la SCP X liquidateur judiciaire de la société GRISET à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 21 juin précédent ;
Vu la constitution d’avocat de monsieur Y enregistrée au greffe le 27 juillet 2017 ;
Vu la constitution d’avocat de L’UNEDIC AGS CGEA d’Ile de France Ouest venant aux droits du CGEA d’Amiens enregistrée au greffe le 22 août 2017 ;
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 octobre 2017 et régulièrement communiquées, par lesquelles l’appelante , soutenant notamment que la lettre de licenciement contient les mentions requises et énonçait les difficultés économiques et le fait qu’elles conduisaient à la suppression du poste de monsieur Y, rappelant que le motif économique est réel et a été validé par la DIRECTTE pour l’homologation du PSE , faisant valoir que l’obligation de reclassement a été respectée par la notification d’une proposition que le salarié a refusée, sollicite à titre principal l’infirmation du jugement entrepris et le débouté total du salarié, à titre subsidiaire demande que soit constatée l’absence de préjudice et à titre infiniment subsidiaire sollicite la réduction des indemnités allouées, et la condamnation de monsieur Y aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 mai 2018 et régulièrement communiquées, aux termes desquelles le salarié intimé, rappelant la compétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur le motif économique du licenciement et sur l’obligation de reclassement y compris en cas de PSE, et réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que les difficultés économiques de l’entreprise ne sont pas établies et ne semblaient pas exister au moment du licenciement, que l’employeur n’a pas justifié de la nécessité de supprimer son poste dans la lettre de licenciement et que d’ailleurs ce poste n’a jamais été supprimé, et que la recherche de reclassement n’a pas été sérieuse ni loyale, qu’enfin la lettre de licenciement comporte des irrégularités de procédure, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée, prie la cour de dire que les créances seront couvertes par la garantie de l’AGS, et de condamner le liquidateur judiciaire au
paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 décembre 2017 et régulièrement communiquées, par lesquelles l’Unedic CGEA soulève in limine litis l’incompétence partielle du juge prud’homal concernant le contenu du PSE et donc l’obligation de reclassement, s’en rapporte aux développements du liquidateur concernant le motif économique qui était justifié, fait valoir que le salarié ne critique pas l’application du contenu du PSE à son propre licenciement ou la mise en oeuvre déloyale du PSE, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de se déclarer incompétente pour trancher toute demande découlant de la contestation du PSE, prie la cour à titre principal de constater que le licenciement repose sur un motif économique incontestable et de débouter monsieur Y de toutes ses demandes , à titre subsidiaire de ramener les demandes à de plus justes proportions, à titre infiniment subsidiaire de constater l’absence de préjudice et en tout état de cause de rappeler les limites de sa garantie.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2018 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 21 novembre 2018.
Vu les dernières conclusions transmises par l’appelante 4 octobre 2017, par monsieur Y le 30 mai 2018 et par l’Unedic CGEA le 26 décembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel;
SUR CE, LA COUR
Monsieur H Y a été engagé le 30 septembre 1980 en qualité d’ouvrier fondeur et occupait en dernier lieu le poste de responsable d’exploitation de la station d’épuration.
Un accord collectif a été conclu le 21 juillet 2014sur le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi conformément aux dispositions des articles L 1233-24-1 et L 1233-24-2 du code du travail pour lequel le comité d’entreprise a donné un avis favorable. L’accord prévoit la suppression du seul emploi de responsable de station d’épuration existant dans l’entreprise. La DIRECCTE a validé cet accord le 5 août 2014.
Le 4 septembre 2014, la société GRISET a proposé à monsieur Y un reclassement en qualité de technicien fraisage à la suite du départ volontaire du salarié occupant ce poste. Monsieur Y a refusé cette proposition de reclassement le 11 septembre suivant.
Le 11 septembre 2014, monsieur Y s’est vu notifier par remise en mains propres la lettre de licenciement motivée comme suit:
Comme annoncé dans la note de la Direction du 27 juillet 2014 un accord portant sur la réorganisation de l’entreprise et le Plan de Sauvegarde de l’Emploi ( PSE) a été négocié avec la Délégation Syndicale de l’entreprise et validé explicitement par la DIRECCTE le 5 août 2014 : Ce plan prévoit 47 suppressions de postes de différentes catégories professionnelles .
Les motifs économiques qui nous conduisent à cette compression de nos effectifs sont exposés de façon détaillée dans la 'Note d’information du Comité d’entreprise sur le projet de réorganisation de Griset et sur l’impact de ce projet sur la situation des salariés de la société ' présentée à la Délégation Syndicale en février 2014 et au Comité d’Entreprise lors de la réunion du 11 juillet 2014.
L’analyse des années 2012, 2013 et prévisions 2014, soit depuis la reprise de l’activité Griset par le Groupe Bavaria le 1er février 2012 puis de la Société par la Holding Valade le 5 décembre 2013 fait ressortir une dégradation de l’activité passant de 1391 tonnes/mois en 2011 à 954 tonnes en 2013.
Le secteur de l’électronique, pour des clients essentiellement asiatiques, est le plus impacté par cette baisse de l’ordre de 174 tonnes mois entre 2012 et 2013.
A cette évolution du volume s’ajoutent une dépréciation importante (28%) du cours du Yen, une parité Euro/US Dollar pénalisante et la baisse des cours du cuivre en 2013 dévalorisant les parts variables de nos ventes. L’ensemble en termes de résultat se traduit de la façon suivante ;
2012 2013 variation
Tonnage vendu
[…]
chiffre d’affaire transformation (K€) 25347 21284 – 16,0% Prix de vente transfo/kg
1,960 1,852 – 5,5%
Grâce à des efforts de productivité, d’adaptation de l’outil de travail et une meilleure rotation des stocks combinée aux réductions de volume ont permis de réduire la perte d’exploitation,hors métal, ramenée sur 12 mois pour l’année 2012, de – 7Mo d’Euros à
-5,9 Mo d’Euros en 2013 ; la réorganisation engagée doit permettre un retour à l’équilibre.
Différentes mesures de réduction des charges courantes d’exploitation ont été prises mais la réduction naturelle des effectifs n’a pas permis une baisse adaptée et suffisante de la masse salariale.
Ces motifs nous ont conduits à supprimer votre poste.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement dans l’entreprise, et dans ce cadre nous vous avonzs proposé le 4 septembre dernier le poste de Technicien d’atelier Fraisage DE que vous avez refusé le 11 septembre 2014 ; aucune autre solution de reclassement n’a pu être trouvée.
Après étude et validation des candidatures de départ volontaire et application des critères d’ordre retenus par l’Accord nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Nous vous avons proposé le 21 août 2014 d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle. Nous vous rappelons que vous disposez, depuis cette date, d’un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu’au 11 septembre 2014 pour nous faire part de votre choix.
Si vous adhérez à ce dispositif, votre contrat de travail sera réputé rompu d’un commun accord à la date d’expiration de votre délai de réflexion, soit, le 11 septembre 2014. Dans cette hypothèse, la présente lettre sera sans objet et le préavis ne sera pas effectué.
Nous vous rappelons que toute contestation portant sur la rupture de votre contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
En revanche, si à la date du 4 septembre 2014, vous ne nous avez pas fait connaître votre choix ou si vous avez refusé la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement économique.
Votre contrat de travail prendra fin à l’expiration de votre préavis d’une durée de 3 mois. Toutefois, nous vous dispensons de l’exécuter et une indemnité compensatrice vous sera versée.
Durant l’année qui suivra la fin de votre préavis, vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage dans notre entreprise à condition que vous nous informiez, par courrier de votre désir d’en user. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après la rupture de votre contrat de travail .
Nous vous informons que la durée de vos droits acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) est de 113 heures.
Si vous n’adhérez pas au contrat de sécurisation professionnelle, vous pouvez demander, avant la fin de votre préavis, à utiliser ces heures pour bénéficier d’une action de formation, de bilan de compétence ou de validation des acquis de l’expérience. (…)
La société GRISET a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 3 novembre 2015. Le redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2015.
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Creil qui, statuant par jugement du 19 juin 2017 dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment ;
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
C’est à juste titre que l’UNEDIC CGEA fait valoir que la cour ne pourra retenir sa compétence qu’en dehors de toute question visant à amener le juge à apprécier le contenu du PSE validé par la DIRECCTE tel qu’il ressort des dispositions de l’article L 1233-63 du code du travail et selon les règles de recours prévues à l’article L 1235-7-1 du code du travail.
Il y a lieu de dire que la juridiction prud’homale est compétente pour trancher la contestation relative au motif économique du licenciement et pour l’action individuelle du salarié relative à l’application à chacune de ces mesures du plan de sauvegarde par confirmation du jugement entrepris.
Sur le motif économique du licenciement
Tel qu’il se trouve défini aux articles L1233-3, L1233-1, L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique caractérisée par des difficultés
économiques, mutations technologiques, ou encore la réorganisation de l’entreprise ou la cessation non fautive d’activité ; que cette cause économique doit par ailleurs avoir une incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié concerné.
Il appartient au juge de contrôler le motif économique du licenciement, à savoir difficultés économiques, mutations technologiques ou nécessité de sauvegarder la compétitivité menacée de l’entreprise ou du groupe dans son secteur d’activité:
Les difficultés économiques de l’entreprise doivent être établies de façon objective, notamment par la production des bilans, de documents comptables officiels, de liasses fiscales. Lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques doivent être appréciées et vérifiées au niveau de l’ensemble des sociétés composant le groupe parmi celles oeuvrant dans le même secteur d’activité.
En l’espèce, pour établir le motif économique du licenciement, l’appelante verse aux débats le jugement de redressement judiciaire en date du 3 novembre 2015 et le jugement de liquidation judiciaire en date du 15 décembre 2015.
La cour observe que le redressement judiciaire a été prononcé plus d’un an après le licenciement de monsieur Y et a fixé la date de cessation des paiements au 15 septembre 2015 ' compte tenu de l’échéance de la dette sociale restée impayée '. Ledit jugement ne fait nullement état de l’historique des difficultés rencontrées par l’employeur ni des motifs économiques ayant précédé la cessation des paiements. Il mentionne seulement que la société emploie 117 salariés et que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est de 57.639.000,00 euros Cet élément est donc impuissant à démontrer la réalité du motif économique ayant présidé à la procédure qui a conduit au licenciement de monsieur Y.en septembre 2014.
Par ailleurs, le plan de sauvegarde pour l’emploi, qui doit énoncer les raisons économiques du projet de licenciement collectif pour motif économique, indique qu’il convient de se reporter à la ' note d’information du comité d’entreprise sur le projet de réorganisation de GRISET SAS ' , laquelle, contrairement à ce qui est énoncé, n’est pas jointe en annexe .
Enfin, les réunions du comité d’entreprise dont les compte rendus sont produits, relatent que la ' partie économique , financière, comptable et stratégique est suffisamment motivée et assimilée pour donner un avis éclairé sur la nécessité de la restructuration qui à court terme devrait permettre la survie de l’entreprise et à moyen terme la reprise de son développement ', sans toutefois annexer d’éléments comptables ni les conclusions de l’expert qu’il a désigné pour analyser la partie économique et apporter son expertise dans la compréhension du 'business plan'.
La validation du plan par la DIRECCTE ne permet pas plus à la cour de contrôler la réalité du motif économique.
Par conséquent, il y a lieu par substitution de motif, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, monsieur Y peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail;
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due et pour confirmer le jugement entrepris en ce qu’il en a fait une exacte appréciation.
Sur la garantie du CGEA
Il convient de rappeler que la garantie de l’Unedic AGS n’est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis aux articles D3253-1 à D 3253-6 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue de sa garantie à savoir les articles L 3253-6 à L 3253-21 du code du travail et l’article L 622-28 du code du commerce.
Il convient également de dire que l’Unedic AGS ne garantit pas les sommes allouées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient d’allouer à Monsieur C Y une somme que l’équité commande de fixer à 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
Succombant, la A B ès qualités sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Creil rendu le 19 juin 2017 sauf en ce qu’il a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant:
Rappelle que la société B a été désignée en remplacement de la SCP X ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU GRISET par ordonnance rendue le 30 juin 2017 par le Tribunal de commerce ;
Précise que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations;
Déclare la présente décision opposable à l’Unedic AGS CGEA qui sera tenu à garantie dans les limites prévues aux articles L.3253-6 à L 3253-21 et D 3253-1 à D 3253-6 du code travail;
Condamne la société B ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GRISETà verser à MONSIEUR C Y la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rappelle que l’Unedic AGS CGEA ne garantit pas les sommes allouées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraire au présent arrêt ;
Condamne la Société B ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GRISET aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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