Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 18 septembre 2019, n° 19/00169
TCOM 21 janvier 2019
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CA Saint-Denis de la Réunion
Confirmation 18 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation d'une clause de non concurrence

    La cour a estimé que LOCAR, n'étant pas actionnaire de RISSCAR, ne pouvait pas être soumise à la clause de non-concurrence. De plus, il n'a pas été prouvé que SOGECORE avait connaissance de cette clause.

  • Rejeté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que le trouble allégué n'était pas établi, car il n'y avait pas de preuve d'un dommage imminent causé par SOGECORE.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a jugé que la mise en œuvre d'une procédure de référé et l'appel interjeté ne caractérisent pas en eux-mêmes une intention de nuire.

Résumé par Doctrine IA

La société RISSCAR a demandé au président du tribunal mixte de commerce de Saint Denis d'être autorisée à enquêter sur l'activité de la société LOCAR, qu'elle considère comme une violation de la clause de non concurrence stipulée dans son contrat de franchise avec EUROPCAR. Elle a également saisi le juge des référés commerciaux pour obtenir l'arrêt immédiat de l'activité concurrente de LOCAR. Par ordonnance du 21 janvier 2019, le juge des référés a débouté RISSCAR de toutes ses demandes. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que le trouble manifestement illicite n'était pas établi et qu'aucun dommage imminent ne pouvait être imputé à la société SOGECORE. La cour a également rétracté l'ordonnance sur requête et a condamné RISSCAR à payer des dommages et intérêts à LOCAR et SOGECORE.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 18 sept. 2019, n° 19/00169
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 19/00169
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE, 21 janvier 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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