Confirmation 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 janv. 2020, n° 18/01290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/01290 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 27 juillet 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
la SCP SOREL & ASSOCIES
LE : 09 JANVIER 2020
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2020
N° – Pages
N° RG 18/01290 – N° Portalis DBVD-V-B7C-DDE6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 27 Juillet 2018
PARTIES EN CAUSE :
I – M. B-C Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me A-Laure BEZARD-VILLARD de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
plaidant par Me Alain IFRAH de la SCP GALLOT, LAVALLEE, IFRAH, BEGUE, avocat au barreau du MANS, substitué à l’audience par Me Cathie LAVAL, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 18/10/2018
II – Mme Y Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Aurélie CARRE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, substituée à l’audience par Me Fabien SECO, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
09 JANVIER 2020
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2019 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. SARRAZIN Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller, entendu en son rapport
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
***************
ARRÊT
: CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSE :
Suivant testament olographe daté du 3 novembre 2004, Mme A X a légué des meubles
meublants à ses deux enfants, Mme Y Z et M. B C Z, dont le mobilier en
ronce de noyer de style Empire d’une chambre à la première.
Mme X est décédée le […], laissant Mme Y Z et M. B C
Z pour lui succéder.
Par acte d’huissier en date du 1er juin 2017, Mme Y Z, reprochant à son frère d’avoir
déménagé l’essentiel des meubles meublants de leur mère le 4 décembre 2016, a fait assigner M. B C
Z devant le Tribunal de grande instance de Châteauroux aux fins de solliciter l’ouverture des
opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme X ; la désignation du
président de la Chambre des notaires de l’Indre pour y procéder ;
qu’il soit ordonné à son frère le rapport à la succession des meubles qu’il a recelés en nature ou la somme de
25 193 euros et dit qu’il sera privé de tous droits sur ces biens ou cette somme ;
la condamnation de M. B C Z au paiement des dépens et de la somme de 3 000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, M. B C Z s’en est rapporté à droit concernant la demande d’ouverture des
opérations de comptes, liquidation et partage et a sollicité la désignation du président de la Chambre
départementale des notaires de l’Indre pour y procéder, le rejet des autres demandes de Mme Y
Z et sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de Me RODDE et au paiement d’une
indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 27 juillet 2018, le Tribunal de grande instance de Châteauroux a :
Ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme Y et M.
B C Z du fait du décès de leur mère Mme A X ;
désigné Me B Philippe FRUCHON, notaire à Châteauroux, pour dresser l’acte constatant le partage ;
condamné M. Z B C à rapporter à la succession divers biens ;
dit que M. Z B C sera privé de tous droits sur les biens et/ou sommes qu’il aura rapportées
;
condamné M. B C Z aux entiers dépens et à la somme de 1 500 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Le tribunal a notamment retenu que M. B C Z n’avait pas contesté avoir déménagé les
meubles dont sa soeur avait fourni la liste à la juridiction sans en aviser sa soeur ni le notaire chargé de régler
la succession, sans justifier d’un péril particulier pour ces meubles et dans un contexte de contentieux
important et durable entre frère et soeur sur le sort de ces biens.
Par déclaration formée le 18 octobre 2018, M. B C Z a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 septembre 2019 auxquelles il conviendra de se reporter pour un
exposé détaillé et exhaustif de ses prétentions et moyens, M. B C Z, appelant, demande à
la Cour, au visa de l’article 778 du Code civil, de :
Infirmer le Jugement du 27 juillet 2018 en ce qu’il a condamné M. Z du chef du recel successoral et
consécutivement à la restitution des meubles meublants en nature ou en valeur légués par la de cujus ;
Infirmer le Jugement du 27 juillet 2018 en ce qu’il a privé M. Z de tous ses droits sur les biens et/ou
les sommes apportées à la succession ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Condamner Mme Z au paiement de 5 000 euros en indemnisation du préjudice subi par M.
Z pour procédure abusive ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme Z au paiement de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Désigner Maitre FRUCHON, Notaire à Châteauroux pour procéder aux opérations de compte liquidation
partage de l’indivision successorale.
Au soutien de ses prétentions, M. B C Z fait notamment valoir avoir obtenu l’accord de
feue sa mère pour déménager les meubles de sa maison et en avoir informé le notaire et sa soeur, les avoir
restaurés et présentés en parfait état à la gendarmerie. Il affirme qu’A X avait elle-même
organisé un transport de la chambre Empire entière au domicile de M. Z, et que les éléments
constitutifs du recel successoral ne sont pas réunis à son encontre.
M. Z indique par ailleurs avoir toujours tenu sa soeur informée de ses intentions et de son souhait de
sortir de l’indivision par des propositions concrètes toujours rejetées par l’intéressée. Il précise avoir toujours
eu pour loisir la restauration de meubles anciens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 août 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé
détaillé de ses prétentions et moyens, Mme Y Z, intimée, demande pour sa part à la Cour de :
Débouter M. Z B-C des fins de son appel,
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris le 27/072018 par le Tribunal de Grande Instance de
Châteauroux,
Débouter M. Z de toutes demandes, fins et prétentions contraires ou plus amples,
Condamner M. Z, à verser à Mme Z la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code
de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses demandes, Mme Y Z expose notamment que lors de l’établissement du
testament olographe, Mme X était saine d’esprit et ne souffrait nullement de confusion mentale.
Elle affirme que le 4 décembre 2016, son frère a emporté la plupart des meubles et objets de valeur de la
maison de leur mère, et qu’il a en outre dégradé des meubles Empire légués à sa soeur.
Mme Z considère établi le recel d’actif successoral par M. Z qui détient les biens qu’il a
emportés de son propre chef, sans justifier de leur inventaire précis, du péril dans lequel ils se seraient trouvés
au domicile maternel ni de la nécessité de les restaurer, ses compétences en la matière n’étant au demeurant
pas démontrées. Elle estime en conséquence que les peines assortissant le délit civil de recel successoral
doivent être appliquées à M. Z.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2019.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger»,
«rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point
litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur le recel successoral :
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des
bien ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et
simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans
pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Le délit civil de recel successoral suppose la réunion d’un élément matériel (appréhension ou dissimulation) et
d’un élément intellectuel (intention de frustrer ses cohéritiers des biens détournés).
En l’espèce, M. Z ne conteste pas avoir retiré de la maison de sa mère décédée divers biens meubles,
le 4 décembre 2016. Il affirme au sujet de ces prisées qu’elles avaient reçu l’approbation de Mme
X avant son décès, dans l’objectif de mettre la maison en valeur et de protéger ou restaurer
certains de ces biens, et qu’elles s’étaient réalisées «au su de sa soeur et non à son insu».
Il ne peut néanmoins qu’être constaté, tout d’abord, qu’aucun élément produit aux débats n’établit que M.
Z ait avisé Mme Z de son intention de procéder au retrait de ces meubles préalablement à
celui-ci.
Il sera en outre observé que cet accord de Mme X serait intervenu au cours d’une conversation
téléphonique entre celle-ci et M. Z, que ce dernier évoque pour la première fois dans son courrier du
26 janvier 2015 à Me FRUCHON. Or dans un courrier antérieur, daté du 8 septembre 2014 et également
adressé à Me FRUCHON, M. Z avait mentionné les diagnostics médicaux déjà posés concernant
Mme X («chutes, tableau démentiel évolutif, altération de l’état général», «troubles cognitifs,
absence de mémorisation des événements récents») et la nécessité d’instaurer à son profit une mesure de
protection, affaiblissant d’autant la valeur de l’éventuel accord qu’elle lui aurait ensuite donné quant au sort des
meubles dont il entend se prévaloir.
Ce même courrier faisait par ailleurs état de ses soupçons au sujet de Mme Z, avec qui Mme
X se trouvait «en danger» et qui lui semblait «profiter de la situation», l’hypothèse d’un abus de
faiblesse étant explicitement mentionnée par M. Z. Ce soupçon à l’encontre de Mme Z
figure de même dans le courriel adressé le 17 juillet 2016 par M. Z à Me FRUCHON, ainsi que
l’évocation d’une absence de communication totale au sein de la fratrie. Il ne saurait ainsi être valablement
avancé par M. Z qu’il ait procédé au retrait des meubles en en ayant informé Mme Z, et
en ayant toujours maintenu une volonté de dialogue entre eux.
Le premier juge a judicieusement relevé, pour caractériser l’élément intentionnel du recel successoral à
l’encontre de M. Z, le contexte de contentieux important et durable entre frère et s’ur sur le partage
du mobilier, l’absence d’avis donné à Mme Z comme à Me FRUCHON de ses intentions puis de
leur concrétisation, le défaut de démonstration du risque particulier de cambriolage auquel la maison aurait été
exposée, de la nécessité de restaurer les meubles et de ses compétences en la matière, et le défaut de rapport
des meubles litigieux par M. Z.
Le Tribunal a ainsi à juste titre caractérisé en ses deux éléments le délit de recel successoral à l’encontre de M.
Z concernant certains biens meubles qui ne lui avaient pas été légués par A X
suivant testament olographe, au vu de l’inventaire établi par la société de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques D Lane du 3 septembre 2016 et du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 6 mars
2017, après le déménagement des meubles. Il l’a en conséquence à bon droit condamné à rapporter lesdits
meubles en nature ou en valeur et privé, à titre de sanction du recel commis, de tous droits sur les objets et/ou
sommes rapportés.
Le fait que Mme Z ait disposé, postérieurement au retrait des meubles et par le biais des nouvelles
clés déposées par M. Z en l’étude de Me FRUCHON, de la possibilité d’accéder à la maison de feue
leur mère, ainsi que le classement sans suite de la plainte déposée par Mme Z du chef de
dégradation volontaire de biens à l’encontre de son frère sont sans effet sur la caractérisation du délit de recel
successoral.
Le rapport par M. Z de la plus grande partie des meubles retirés, constaté par procès-verbal
d’huissier dressé le 16 septembre 2019, n’a pas davantage d’effet sur la caractérisation de ce délit civil, lesdits
biens n’ayant été restitués que bien postérieurement à l’introduction par Mme Z de la présente
instance et au jugement entrepris. Il sera au demeurant relevé que ce procès-verbal comporte des
contradictions intrinsèques, l’huissier constatant aux termes de cet acte, en pages 3 et 4, que M. Z
«dépose dans le garage sis au sous-sol du bien immobilier sis à […] ['] un
tableau de Laura DEVERIA «Portrait de Jeune Fille» ['] une eau-forte d’D E «La Serveuse»
['] un tableau TILLIER «Paysage» » avant d’indiquer en page 8 que ces mêmes biens «n’ont pas été restitués,
faute pour Monsieur B-C Z d’être en leur possession». Ladite restitution ne saurait ainsi
être considérée comme intégrale.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris quant à la
condamnation de M. Z du chef de délit civil de recel successoral et aux conséquences qu’elle
emporte.
Sur la demande en indemnisation pour procédure abusive présentée par M. Z :
Il est constant que le droit d’agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à
indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, les demandes formulées par Mme Z en première instance comme en cause d’appel ont
été dans leur majeure partie accueillies, ne répondent pas aux caractéristiques ci-dessus évoquées et ne
peuvent ainsi être considérées comme abusives.
M. Z sera ainsi débouté de sa demande présentée à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de condamner en conséquence M. Z,
qui succombe en l’intégralité de ses prétentions, à payer à Mme Z la somme de 2 000 euros au titre
des frais exposés et non compris dans les dépens en cause d’appel.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins
que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M.
Z, succombant en l’intégralité de ses prétentions, devra supporter la charge des dépens en cause
d’appel.
Le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 27 juillet 2018 par le Tribunal de grande instance de Châteauroux en
l’intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
DÉBOUTE M. B-C Z de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. B-C Z à payer à Mme Y Z la somme de 2 000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. B-C Z aux dépens en cause d’appel.
L’arrêt a été signé par M. SARRAZIN, Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. MINOIS L. SARRAZIN
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