Confirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 3 juin 2021, n° 19/04140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04140 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI LTB IMMOBILIER, SAS BERTHO TP c/ Communauté de communes CC LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 219
N° RG 19/04140 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P32G
BD / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C lors des débats, et Madame D E lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand LEROUX de la SCP MARION – LEROUX – SIBILLOTTE – ENGLISH – COURCOUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur G Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand LEROUX de la SCP MARION – LEROUX – SIBILLOTTE – ENGLISH – COURCOUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
SCI LTB IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SCP MARION – LEROUX – SIBILLOTTE – ENGLISH
- COURCOUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
SAS Z TP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SCP MARION – LEROUX – SIBILLOTTE – ENGLISH
- COURCOUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
La Communauté de communes LOUDEAC COMMUNAUTE – BRETAGNE CENTRE, venant aux droits de la Communauté Intercommunale pour le Développement de LOUDEAC, par abréviation « CIDERAL », représentée par son Président en exercice dument habilité pour agir en justice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Gaëlle POILVET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 mai 2008, la Communauté Intercommunale pour le Développement de la Région et des Agglomérations de Loudéac (CIDERAL) a vendu à la SCI LTB Immobilier un terrain à bâtir à Loudéac moyennant le prix de 75 572,40 euros.
L’acte de vente mettait à la charge de l’acquéreur, comme condition déterminante de la cession, le transfert sur le terrain vendu du siège de l’activité de travaux publics de la société Z TP, au plus tard le 30 juin 2009.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2012, la CIDERAL a mis en demeure la société LTB Immobilier de procéder à l’exécution de la condition dans le délai d’un mois puis, par acte d’huissier du 4 janvier 2013, l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en résolution de la vente et condamnation au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de la clause pénale.
Par un jugement réputé contradictoire du 3 février 2014, le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a prononcé la résolution de la vente et condamné la société LTB Immobilier à payer à la CIDERAL une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société LTB Immobilier a interjeté appel de cette décision.
Par une ordonnance en date du 3 juillet 2014, le juge des référés sur assignation de la CIDERAL a condamné la SCI LTB Immobilier à quitter les lieux sous astreinte et ordonné une expertise relative à la remise en état du terrain en désignant M. X. Les opérations ont été déclarées opposables à MM Y et G Z, dirigeants des société LTB Immobilier et Z TP dont la responsabilité personnelle était envisagée par ordonnance du 26 février 2015.
La CIDERAL a par ailleurs saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de St Brieuc en vue d’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur les immeubles dont sont propriétaires la société Z TP, M Y Z et M. G Z, demande qui a été autorisée par ordonnance du 30 mars 2016.
Par acte du 6 juin 2016, la CIDERAL a fait assigner la SCI LTB Immobilier, la société Z TP et leurs dirigeants MM Y et G Z devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc pour les entendre condamner à réparer les préjudices résultant de la transformation du terrain en décharge.
Par un arrêt en date du 1er juin 2017 rectifié le 4 octobre 2018, la cour d’appel de Rennes a :
— confirmé le jugement du 3 février 2014 en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente conclue le 20 mai 2008 publiée le 27 mai 2008 Vol 2008 P n°1399 et de ses modificatifs éventuels entre la CIDERAL et la SCI LTB Immobilier portant sur une parcelle de terrain à bâtir située zone d’activités de Très le Bois à Loudéac, […] ;
— sursis à statuer sur la compensation des créances réciproques des parties ainsi que sur les demandes annexes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de l’expert désigné par le juge des référés le 3 juillet 2014 ;
— réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 14 septembre 2017.
Par arrêt du 17 octobre 2019, la cour a ordonné un nouveau sursis à statuer dans le litige opposant Loudéac Communauté venant aux droits de CIDERAL et la SCI LTB Immobilier sur l’indemnisation du préjudice résultant de la transformation du terrain en décharge.
Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :
— déclaré la SCI LTB Immobilier, la société Z TP et MM. Y et G Z responsables in solidum du préjudice subi par la communauté de communes Loudéac Communauté Bretagne Centre ;
— condamné in solidum la SCI LTB Immobilier, la société Z TP et MM. Y et G Z à payer à la communauté de communes Loudéac Communauté Bretagne Centre les sommes de :
— 1 080 000 euros HT au titre des travaux de reprise, majorée du taux de TVA applicable au jour du jugement, outre une majoration de 10 % au titre de la mission parallèle de maîtrise d’oeuvre générale nécessaire à la bonne exécution des travaux ;
— 315 000 euros au titre de la perte de valeur vénale du terrain ;
— 48 617,58 euros au titre du coût de l’étude menée par le laboratoire Ginger CEBTP ;
— condamné in solidum la SCI LTB Immobilier, la société Z TP et MM. Z à payer à la communauté de communes Loudéac Communauté Bretagne Centre la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouté la communauté de communes Loudéac Communauté Bretagne Centre du surplus de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La SCI LTB Immobilier, la société Z TP et MM Y et G Z ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 juin 2019.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 16 mars 2020, la SCI LTB Immobilier, la société Z TP et MM. Y et G Z au visa des articles 1240 et 1850 du code civil, ainsi que de l’article L225-251 du code de commerce, demandent à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré la SCI LTB Immobilier, la société Z TP et MM. Z responsables in solidum du préjudice subi par la communauté de communes Loudéac Communauté Bretagne Centre ;
* condamné in solidum la SCI LTB Immobilier, la société Z TP et MM. Z à payer à la communauté de communes Loudéac Communauté Bretagne Centre les sommes de :
* 1 080 000 euros HT au titre des travaux de reprise, majorée du taux de TVA applicable au jour du jugement, outre une majoration de 10 % au titre de la mission parallèle de maîtrise d’oeuvre générale nécessaire à la bonne exécution des travaux ;
* 315 000 euros au titre de la perte de valeur vénale du terrain ;
* 48 617,58 euros au titre du coût de l’étude menée par le laboratoire Ginger CEBTP ;
*condamné in solidum la SCI LTB Immobilier, la société Z TP et MM. Z à payer à la communauté de communes Loudéac Communauté Bretagne Centre la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conséquent,
— dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’une faute détachable de leurs fonctions commise par MM. Z, en leur qualité de co-gérants de la SCI LTB Immobilier ;
— dire et juger que MM. Z, en leur qualité de co-gérants de la SCI LTB Immobilier, ne sont pas personnellement responsables du préjudice subi par la Communauté de commune Loudéac Communauté Bretagne Centre ;
— dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’une faute détachable de leurs fonctions commise par MM. Y et G Z, en leur qualité respective de président et directeur général de la société Z TP ;
— dire et juger que MM. Z, en leur qualité de président et directeur général de la société Z TP, ne sont pas personnellement responsables du préjudice subi par la Communauté de commune Loudéac Communauté Bretagne Centre et les condamne in solidum à l’indemniser du préjudice subi ;
— débouter la Communauté de commune Loudéac Communauté Bretagne Centre de toutes demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de MM. Z ;
— débouter la communauté de communes Loudéac Communauté Bretagne Centre de toute demande de condamnation présentée à l’encontre de la SCI LTB Immobilier, la société Z TP, MM. Z au titre des travaux de reprise estimés par l’expert judiciaire à hauteur de 1 080 000 euros, au titre de la perte de valeur du terrain à hauteur de 315 000 euros ;
— débouter la Communauté de commune Loudéac Communauté Bretagne Centre de toutes demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la SCI LTB Immobilier et de la société Z TP ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour estimait devoir retenir une quelconque responsabilité des appelants et devoir les condamner à indemniser la communauté de communes Loudéac Communauté Bretagne Centre du préjudice subi,
— dire et juger que le montant que la SCI LTB Immobilier, la société Z TP, MM. Z seront, le cas échéant, condamnés à payer in solidum à la communauté de communes Loudéac Communauté Bretagne Centre ne pourra excéder la somme de 75 572,40 euros, correspondant à la réelle valeur vénale du terrain ;
— réduire à des plus justes proportions le montant de la condamnation aux frais irrépétibles prononcée par le Tribunal de Grande Instance à l’encontre de la SCI LTB Immobilier, la société Z TP, MM. Z ;
— débouter la Communauté de commune Loudéac Communauté Bretagne Centre de toutes autres demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la SCI LTB Immobilier et de la société Z TP ;
En tout état de cause,
— condamner la communauté de communes Loudéac Communauté Bretagne Centre à payer à la SCI LTB Immobilier, la société Z TP, MM. Z la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MM Y et G Z en leur qualité de co-gérants de la SCI LTB Immobilier se fondant sur l’article 1850 du code civil font valoir que la reconnaissance de la responsabilité personnelle du gérant suppose une faute détachables des fonctions de gérant et qui lui soit personnellement imputables ; qu’en l’espèce, une faute de cette nature n’est pas démontrée par l’intimée et ne résulte pas des opérations d’expertise.
Ils ajoutent que si Loudéac Communauté évoque la caractérisation d’infractions pénale, aucune condamnation n’a été prononcées à leur encontre.
En leur qualité respective de président et directeur général de la SA Z TP dont la responsabilité peut être également recherchée sur le fondement de l’article 225-251 du code de commerce, ils soutiennent également qu’il n’est démontré aucune faute détachable de leur fonction à savoir une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice de leurs fonctions. Ils relèvent que cette faute est distincte d’une simple faute de gestion.
Concernant la responsabilité de la SCI LTB Immobilier et de la SA Z TP, elles indiquent s’en rapporter à justice quant à l’appréciation des éléments mentionnés dans le rapport d’expertise.
Les appelants contestent le montant réclamé au titre des travaux de reprise représentant un coût de 1080000€, estimant que l’expert ne justifie ni la solution technique proposée ni son coût, qu’il est notamment préconisé la mise en oeuvre de dispositifs permettant de couper les voies de transfert de pollution future vers la nappe phréatique sous-jacente, sans qu’une pollution de cette nappe ne soit démontré. Ils ajoutent que l’expertise a fait état d’une contamination par des hydrocarbures des remblais, sans rapport avec la nappe phréatique et qu’au regard de l’ancienneté des dépôt évoqué par l’expert depuis 2008, une pollution de cette nappe en raison des produits déposés se serait déjà manifestée.
Concernant la perte de valeur du terrain, ils estiment qu’elle n’est pas justifiée, notamment au regard du prix de vente de 75572,40€ accepté par la venderesse et que la différence ne peut s’expliquer par le dynamisne de la zone d’activité attendue de l’installation du siège de la société Z.
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 janvier 2021, la communauté de communes Loudéac Communauté Bretagne Centre, venant aux droits de la Communauté Intercommunale pour le Développement de Loudéac (CIDERAL) au visa des articles 1240 et 1850 du code civil, des articles L225-251 du code de commerce, R511-6 et 511-7 du code des procédures civiles d’exécution et 379 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement;
— débouter la SCI LTB Immobilier, la société Z TP et MM. Z de toutes leurs demandes contraires ou plus amples aux présentes ;
Y ajoutant,
— condamner in solidum la SCI LTB Immobilier, de la société Z TP et MM. Z à payer à Loudéac Communauté Bretagne Centre la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, outre les entiers dépens d’appel.
L’intimée rappelle que les opérations d’expertise ont mis en évidence le dépôt sur le site depuis la vente à la SCI LTB Immobilier en 2008 de 126270m3 de déchets consistant principalement en des blocs d’enrobé, cassons de briques, bloc de béton, matériaux en fibrociment, pour certains de dimension importante, provenant donc de matériaux de construction ou de décroutage de réseaux routiers, que les analyses ont confirmé la présence d’amiante dans certains d’entre eux, que le remblai ainsi constitué peut être considéré comme une décharge de classe 1, ce qui entraîne une atteinte grave à l’environnement et l’impossibilité d’y implanter en l’état des constructions ou une voirie.
Elle ajoute que la remise en état complète du site représente un coût extrêmement important, ce qui a conduit l’expert a présenté plusieurs solutions alternatives , que la moins coûteuse d’entre elles consiste en un abandon du terrain sans enlèvement des terres polluées avec apport de terres végétales et mise en place d’un dispositif pour protéger le milieu naturel, travaux qui représentent un montant de 1080000€ HT outre 10% d’honoraires de maîtrise d’oeuvre et entraîne une perte totale de la valeur du site.
La communauté de communes soutient que la SCI LTB Immobilier a engagé sa responsabilité délictuelle en ce qu’elle a effectué et permis à des tiers d’effectuer des dépôts de matériaux, transformant la parcelle en une décharge sauvage en violation des dispositions relatives à la gestion des déchets, que le préjudice consistant à devoir traiter le site sans pouvoir l’affecter à un usage quelconque est la conséquence directe de ce comportement fautif.
Elle impute une faute et des conséquences identiques à la société Z SA ayant des liens privilégiés avec la SCI tenant en une identité de responsables et qui a effectué l’essentiel des dépôts litigieux.
L’intimée relève que ces deux sociétés s’en rapportent sans discuter l’utilisation de la parcelle contraire aux règles de traitement des déchets et observe qu’elles font l’objet de poursuites pénales de ce chef.
La communauté de communes soutient en outre que la responsabilité personnelle de MM Y et G Z est engagée à raison de fautes qui leurs sont imputables pour avoir utilisé ce site comme décharge de matériaux de travaux publics . Elle estime que ces fautes sont séparables de leurs fonctions au sein des deux sociétés en application de l’article 1850 du code civil s’agissant de la SCI et de l’article L225-251 du code de commerce s’agissant de la SA. Elle observe que les faits imputables à MM Z relèvent d’infractions pénales pour lesquelles une information est actuellement en cours, et présentent une particulière gravité. Elle ajoute qu’en qualité de professionnels du bâtiment, ils étaient parfaitement conscients des conséquences de ces dépôts et que leur ancienneté fixée dès avant la régularisation de la vente de 2008 ultérieurement annulée, démontre qu’ils savaient ne pouvoir y implanter le siège social de la société Z TP.
Concernant son préjudice, elle estime que la perte de valeur du terrain ne peut être limitée au prix de vente de 2008 puisque dès cette époque la valeur de la parcelle fixée par France Domaine était de 259080€ soit 3,81€/m² et que la valeur actuelle est de 6 à 7 €.
Pour un plus ample exposé, les faits, de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2021.
Motifs :
— Sur l’état de la parcelle :
La parcelle en cause est d’une superficie de 6ha 29a 77 ca, située sur un bassin versant et présente
une pente qui se poursuit jusqu’à un ruisseau hors limite du terrain, qui se déverse dans l’Oust.
Les opérations d’expertise ont mis en évidence que le site est remblayé sur environ 80% de sa surface totale. Ce remblai instable est constitué de strates successives non compactées de 60 à 70 cm sur une hauteur moyenne de 4 à 5 m. Il représente environ 126 270m3.
Les 41 sondages réalisés, répartis sur l’ensemble de ce remblai, ont révélé la présence de déchets divers provenant essentiellement de matériaux de construction et de décroutage de réseaux routiers, pour certains de dimension importante, décrits précisément en pages 11 et 12 du rapport( bitume présent dans 73% des sondages, blocs de béton, éléments en fibrociment dans 20% des sondages). Les analyses des substances chimiques, organiques et métalliques des échantillons prélevés ont révélé une pollution générale des sols et, sur 19 sondages indifféremment répartis sur le site, la présente d’amiante.
L’expert en a déduit que le remblai, au regard de sa composition, entre dans le cadre des installations de stockage de déchets dangereux, assimilables à une décharge de classe 1 et rappelé que, compte tenu de la présence en contrebas du ruisseau, d’une source ou d’une partie de la nappe phréatique mise en évidence à moins de 2 mètres de la surface dans le sondage 23, il constituait sur le plan technique une atteinte grave à l’environnement, même si les résultats d’analyse des eaux souterraines n’ont pas révélé d’altération qualitative de l’eau, le piézomètre aval n° 2 dans la partie nord de la parcelle qui n’a pas été remblayée indiquant toutefois une altération en hydrocarbures et en plomb.
Il a en outre précisé que les modalités de constitution de remblai rendaient impossible toute construction.
Il convient de constater que les appelants, qui contestent notamment la présence d’eau à proximité de ce remblai et une possibilité de pollution, ne produisent aucune étude sérieuse démontrant le caractère erroné des constatations de l’expert et des analyses opérées par le CEBTP.
— Sur les responsabilités :
*De la SCI LTB Immobilier et de la société Z SA :
Ces sociétés indiquent dans leurs conclusions s’en rapporter à justice, ce qui s’analyse comme une contestation.
Or, il est établi par l’expertise que de mai 2008 à octobre 2014, période pendant laquelle elle a détenu cette parcelle destinée à l’édification du siège social de la société Z SA, la SCI LTB Immobilier a laissé y être entreposées les quantités importantes de déchets contenant des substances dangereuses émanant de la société Z SA comme de sociétés tierces, telle la société Henrio, transformant le site en une décharge sauvage de classe 1, laissé en l’état suite à la résolution de la vente, comportement fautif qui engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de la communauté de commune de Loudéac dont elle doit réparer intégralement le préjudice.
S’agissant de la société Z SA, qui s’était engagée à construire son siège social sur cette parcelle, il est également démontré qu’elle l’a en fait, dès 2008, utilisé uniquement comme site d’évacuation des déchets produits par son activité dont la dangerosité de certains composants lui était nécessairement connue en sa qualité de professionnelle des travaux publics et de construction de VRD, et donc l’obligation de les évacuer vers des sites de traitement adaptés, notamment les matériaux contenant de l’amiante. A cet égard, l’analyse par l’expert comptable intervenu comme sapiteur lors des opérations d’expertise, des pièces comptables de la société a confirmé l’importance du volume de déchets déposés sur le site pendant six ans (151524 m3, soit 126000m3 compactés). Cette société, qui a contribué à transformer la parcelle en une décharge impropre à toute construction, a commis une faute délictuelle qui lui impose de réparer le préjudice subi par l’intimée
in solidum avec la SCI, les deux sociétés ayant contribué à l’entier dommage.
Les jugement soit être confirmé sur ce point.
*De MM Y et G Z :
Les extraits Kbis produits aux débats par l’intimée montrent que MM Y et G Z sont co-gérants de la SCI LTB Immobilier, que, s’agissant de la société Z SA, M. Y Z en est le président tandis que M. G Z en est le directeur général.
L’article 1850 du code civil, applicable à la SCI LTP Immobilier , dispose que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts , soit des fautes commises dans sa gestion. Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers et des associés.
L’article L225-251 du code de commerce, applicable à la société Z SA, dispose que les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaire applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Il est constant qu’en application des ces dispositions, la responsabilité personnelle des gérants de SCI et des dirigeants d’une société anonyme ne peut être engagée à l’égard d’un tiers qu’à charge pour ce dernier de démontrer une faute séparable des fonctions sociales.
Il en est ainsi notamment quand le gérant ou le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ces fonctions.
En l’espèce, MM Z en leur qualité de gérants de la SCI LTB Immobilier ont, en toute connaissance de cause, permis l’utilisation du terrain prétendûment acquis pour y construire un siège social en une zone de dépôt d’une quantité importante de déchets de construction indifférenciés, essentiellement au bénéfice de la société commerciale dont ils sont également dirigeants, transformant ainsi la parcelle en une décharge sauvage de type 1 à raison des substances dangereuses qui y ont été trouvées.
Ce détournement de la destination du site a, au regard des strates de déchets analysées par l’expert, commencé dès la prise de possession en 2008 et a perduré plusieurs années de sorte que les gérants ne pouvaient se méprendre sur le fait qu’aucun immeuble à usage professionnel ne pourrait être construit sur la parcelle ainsi remblayée.
Par ailleurs, comme le fait remarquer la communauté de communes, ces dépôts autorisés sans égard aux conséquences environnementales ou sanitaires sont susceptibles de relever d’une qualification pénale au titre d’infractions au code de l’environnement dont, en leur qualité de gérants, ils sont présumés responsables, peu important qu’une condamnation n’ait pas été prononcée.
Ces éléments caractérisent de leur part une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de leurs fonctions de gérants.
Par ailleurs, en leur qualité de président et de directeur général de la société anonyme Z TP, MM. Y et G Z ont là encore intentionnellement validé un mode de traitement des déchets produits par l’activité de leur société, en violation des règles posées par le code de l’environnement, comportement susceptible de recevoir également une qualification pénale et la communauté de communes justifie d’une action effective sur ce plan.
Cette validation est confirmée par l’analyse des factures opérée par M. A, expert comptable, puisque, sur la période de six ans en cause, et alors que le volume de déchets produits a été évalué à 248 764m3, il n’a trouvé aucune facture relative à des coûts de mise en décharge, hormis en 2014 un compte 61313 -Location d’un terrain à Loudéac auquel est imputé une somme de 102000€. Ces constatations n’ont donné lieu à aucune observation des dirigeants, ni à la délivrance d’informations complémentaires à l’expert. Il s’en déduit une décision de recourir à des dépôts de déchets quelle qu’en soit la nature hors de lieux de traitement adaptés et notamment sur le terrain en cause, ce qui caractérise un comportement gravement fautif incompatible avec l’exercice normal de leurs fonctions respectives.
Dans ces conditions, la responsabilité délictuelle de MM Y et G Z est engagée à l’égard de la communauté de communes au titre de leurs fonctions au sein de la SCI comme de la SA. Ils doivent donc être condamnés in solidum avec la SCI LTB Immobilier et Z SA à l’indemniser de son préjudice. Dans leurs rapports entre eux, la part contributive de MM Z sera fixée à part égale.
— Sur l’indemnisation du préjudice de la communauté de communes :
Au regard des coûts d’une purge totale ou partielle du remblai, énoncés par l’expert sur la base du tonnage à retirer et du coût de traitement dans des conditions régulières et suite aux évaluations du CEBTP, coûts qui ne font l’objet d’aucune contre évaluation sérieuse, l’intimée a fait le choix d’une solution d’un coût plus limité, consistant à abandonner le site sans purge des terres polluées, en opérant un apport général de terres végétales sur une épaisseur de 30 cm après la pose d’un drainage et d’une géomembrane avec exutoire des eaux de drainage vers le milieu naturel, afin de garantir l’absence de pollutions ultérieures de l’eau située sous le remblai. Cette solution représente un coût de 1080000€ HT selon l’évaluation complémentaire par le CEBTP. La complexité de cette opération justifie qu’elle soit organisée et suivie par un maître d’oeuvre, dont les honoraires doivent être évalués à 10% du montant des travaux, soit un montant total de 1188000€ .
Par ailleurs, cette solution induit une impossibilité d’affecter la parcelle à toute construction et donc une perte définitive de sa valeur vénale. Le sapiteur, expert foncier, consulté par l’expert a évalué la valeur de la parcelle à 315000€. Les appelants ne peuvent se référer au seul prix de vente en 2008, qui prenait en compte le développement possible de la zone, lié au transfert négocié du siège social de la société Z SA. La communauté de communes justifie qu’en 2006 cette parcelle avait été évaluée à 259080€ par France Domaine et que la valeur actuelle au m² sur la communauté de communes se situe entre 5 et 7 € HT le m². En conséquence, la valeur de 315000€ retenue par le tribunal doit être confirmée.
Le jugement le sera également en ce qu’il a mis à la charge des appelants la somme de 48617,58€ montant des études indispensables de diagnostic, d’étude environnement et de plan de gestion de la parcelle réalisée par la société Ginger CEBTP, du fait de la spécificité du terrain en cause.
Les frais irrépétibles et les dépens de première instance sont confirmés.
Les appelants seront condamnés in solidum à verser à la communauté de communes de Loudéac une indemnité de 7000€ au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Fixe à part égale la part contributive de MM Y et G Z dans leurs rapports entre eux,
Condamne in solidum la SCI LTB Immobilier, la société Z SA, M. Y Z et M. G Z à verser à la communauté de communes Loudéac Communauté Bretagne Centre une indemnité de 7000 € au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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