Confirmation 21 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 21 déc. 2021, n° 21/07400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07400 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Yves PINOY, président |
|---|---|
| Parties : | Etablissement HOPITAL LOUIS MOURIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 21/07400
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
X Y
M
e
A
u
r
é
l
i
e
H-I
HOPITAL Z A
B C
ORDONNANCE
Le 21 Décembre 2021
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Jean-Yves PINOY, conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Marie-Line PETILLAT greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur X Y
Hôpital Z A
[…]
[…]
N o n c o m p a a n t r e p r é s e n t é p a r M e A u r é l i e H-I,, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578
APPELANT
ET :
HOPITAL Z A
[…]
[…]
Madame B C
12, rue H Gante
[…]
INTIMES : non comparants
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
A l’audience publique du 21 Décembre 2021 où nous étions Jean-Yves PINOY assisté de Natacha BOURGUEIL, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
• EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. X Y, né le […] à 99115 fait l’objet depuis le 21 novembre 2021 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier Z A à Colombes (92), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de sa mère.
Le 29 novembre 2021, Monsieur le directeur du centre hospitalier Z A à Colombes a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 1er décembre 2021, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 10 décembre 2021 par M. X Y.
M. X Y , l’établissement centre hospitalier Z A à Colombes, Mme B C et M. le Procureur Général ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Mme Martien Trapero, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 17 décembre 2021.
L’audience s’est tenue le 21 décembre 2021 à huis clos, pour possibilité d’atteinte à l’intimité de la vie privée de M. X Y.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, Mme B C et le centre hospitalier Z A à Colombes n’ont pas comparu.
M. X Y n’a pas comparu, en raison d’un certificat de non auditionnabilité adressé à la cour le 20 décembre 2021 à 12h09.
Le conseil de M. X Y a indiqué que les notifications de son admission sous contrainte en soins psychiatriques en établissement de santé lui ont été faites tardivement contrairement aux dispositions prévues à l’article L 3211-3 du code de la santé publique. Il indique que ces notifications tardives font grief à M. X Y et justifient la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Sur le moyen d’irrégularité soulevée en cause d’appel du fait de la tardiveté des notifications de décisions de placement et maintien en hospitalisation sous contrainte.
Par ordonnance dont appel en date du 1er décembre 2021, le JLD du tribunal judiciaire de Nanterre saisi d’une procédure de contrôle de plein droit a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. X Y.
Lors de cette instance, le JLD, n’a pas été saisi d’une demande de mainlevée aux motifs
d’irrégularités de la décision initiale d’hospitalisation complète du directeur de l’établissement pour notification tardive à l’intéressé, ni de la tardiveté de la notification d’une décision de maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. X Y.
A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure.
La cour constate en l’espèce que la décision initiale d’hospitalisation complète avait été soumise au contrôle de plein droit du juge des libertés et de la détention, et a été validée par l’ordonnance de ce juge prescrivant la poursuite de la mesure, demeure dès lors irrecevable en cause d’appel le moyen tiré d’irrégularités de la procédure qui n’ont pas été invoquées lors d’une première audience devant le JLD ayant statué sur la même mesure de soins psychiatriques sans consentement.
La demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en soin psychiatriques de M. X Y pour causes d’irrégularités sera dès lors déclarée irrecevable.
Sur le moyen tiré de l’état de santé de M. X Y
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial et le certificat suivant du 20 décembre 2021 détaillent avec précision les troubles dont souffre M. X Y. Le certificat du 22 novembre 2021 du docteur D E indique que les troubles dont souffre M. X Y rendent nécessaire son hospitalisation sous contrainte et la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans son consentement, confirmée par le Dr F G le 24 novembre 2021, ainsi que par le Dr D E, psychiatre, le 15 décembre 2021.
Ils concluent que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Ces certificats médicaux sont suffisamment précis et prégnants pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de M. X Y, qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. X Y sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de M. X Y recevable,
Déclarons irrecevable la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en soin psychiatriques de M. X Y pour cause d’irrégularités,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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